Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 879

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.026770-251376

514

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 138 al. 3 let. a et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 25 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec N., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 5 juin 2023, N.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) en sa qualité de représentante de l’enfant mineur [...], né le […], a ouvert une action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux contre le père de cet enfant S.________ (ci-après : le défendeur ou l’appelant).

Les citations à comparaître aux audiences des 3 septembre et 3 décembre 2024 ont été envoyées au défendeur à son adresse chez son père : [...]. Il a comparu.

Il ressort du procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2024 que l’appelant a indiqué les coordonnées de sa nouvelle boîte postale : [...]. L’instruction et les débats ont été clos à l’issue de cette audience, les parties étant informées que « la décision à intervenir leur sera[it] notifiée conformément à la loi ».

Par jugement du 25 juillet 2025, envoyé le même jour pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment astreint le défendeur à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de sa mère, allocations familiales non comprises, de 890 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 990 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus et de 1'090 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (I).

Le pli contenant ce jugement a été envoyé au défendeur simultanément à deux adresses, par courriers recommandés : à la boîte postale indiquée par l’appelant et à l’adresse de son père. L'envoi à la case postale, n° [...], a été distribué le 28 juillet 2025.

L’envoi à l’adresse de son père, n° [...], a été avisé pour retrait le 28 juillet 2025 avec indication que le délai de garde postale était fixé au 4 août 2025. Cet envoi n'a pas été retiré, car non réclamé.

Par courriers du 4 août 2025, adressés au Tribunal d’arrondissement et à la Justice de paix du district de Lausanne, Me Nour-Aïda Bujard a informé ces autorités avoir été mandatée par le défendeur et leur a demandé de l’informer des procédures ouvertes contre son client. Le 6 août 2025, la juge de paix l’a avisé qu’il n’y avait aucune procédure pendante devant la justice de paix.

Par avis du 12 août 2025, le greffe du tribunal d’arrondissement a renvoyé le pli non réclamé, en courrier A, au domicile du père du défendeur. Celui-ci a été informé que le courrier non réclamé était « considéré comme valablement notifié le dernier jour du délai de garde, conformément à l’art. 138 al. 3 lett. a CPC, étant précisé que l’envoi sous pli simple ne fai[sai]t pas courir de nouvelles voies de droit ».

Par courriel du 10 septembre 2025, le défendeur a envoyé des documents « Docs pour [...] » en pièces jointes à son conseil.

Par acte du 10 octobre 2025, le défendeur, dorénavant représenté par l'avocate Bujard, a exercé un appel. Sur la forme, il a fait valoir que la décision contestée lui aurait été notifiée le 10 septembre 2025, de sorte que son appel respecterait le délai d'appel.

L’appelant a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 septembre 2025.

4.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

4.1.1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

En procédure ordinaire ou simplifiée, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas entre le 15 juillet et le 15 août inclus (art. 145 al. 1 et 2 CPC). Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC).

Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

4.1.2 En cas d’envoi recommandé, un acte est réputé notifié, lorsque l’envoi n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2). Un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (cf. ATF 119 IV 89 consid. 4b/aa ; TF 5A_20/2023 loc. cit.), singulièrement, dans la règle, lorsque l'acte est renvoyé par pli simple (TF 4A_61/2022 du 9 février 2022 et les réf. citées). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 janvier 2025/58 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, l’appelant devait s'attendre à un envoi de la justice puisqu'il était partie à une procédure à laquelle il avait pris part. En outre, à l’audience du 3 décembre 2024, il avait été avisé qu’un jugement allait être rendu. Il devait être d'autant plus attentif à la notification d’un acte judiciaire qu'au cours de la procédure, plusieurs envois n'avaient pas été retirés et qu'il ressort du procès-verbal des opérations qu'il avait dû être fait appel à la police (par exemple le délai de réponse et le délai de grâce, le 7 juillet 2023, respectivement 31 août 2023).

La notification de la décision attaquée aux deux adresses (au domicile de son père et à la case postale de l’appelant) est correcte. Le fait que l'appelant ait mentionné – au demeurant sans l’établir – que sa relation avec son père était conflictuelle et qu'il ne vivrait plus chez celui-ci n'est pas suffisant, ce d'autant qu'un pli recommandé a été envoyé à sa case postale simultanément. Comme l'indique l'avis du 12 août 2025, toujours à la même adresse chez son père et qui lui est effectivement parvenu, l'expédition en courrier A ne fait pas courir de nouveau délai.

De surcroît, en critiquant l'envoi chez son père uniquement, l'appelant ne discute pas l'envoi à sa case postale, dont il ne dit rien. Notamment, il ne dit pas qu'il aurait résilié son contrat de location d'une case postale.

Enfin, il est incontestable que l'envoi de Me Bujard le 4 août 2025 ne devait pas déclencher une nouvelle notification ; la première double notification était régulière. En tant que la juge de paix (et pas la présidente) a indiqué à l'avocate le 6 août 2025 que les procédures étaient closes, son courrier n'est pas critiquable.

Il s’ensuit que la notification de la décision du 25 juillet 2025 est réputé avoir eu lieu à l'issue du délai de garde postale, soit le 4 août 2025.

Dans la mesure où cette notification est intervenue durant les féries judiciaires, le départ du délai a été suspendu jusqu’au 15 août suivant. Le délai de 30 jours qui a commencé à courir le 16 août est venu à échéance le dimanche 14 août 2025, mais il a été reporté au premier jour ouvrable, à savoir le lundi 15 septembre 2025.

Lorsque le défendeur a mandaté Me Bujard, celle-ci était encore dans le délai d’appel.

Remis à la poste suisse le 10 octobre 2025, l'appel est manifestement tardif.

En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Conformément à l’art. 119 al. 5 CPC, l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, comme on vient de le voir, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former un appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée en application de l’art. 117 let. b CPC, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la situation financière du requérant selon l’art. 117 let. a CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée N.________ n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nour-Aïda Bujard (pour S.) ‑ Me Simon Demierre (pour N.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 879
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026