Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 795

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.038790-251013 513

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2025


Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 272 CPC ; 179 CC ; 23 CO

Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. A.P., né le [...] 1963, et B.P., née le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2018.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

A.P.________ est le père d’un enfant d’un précédent lit, Y.________, né le [...] 1998.

B. a) Ensuite du dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale A.P.________, une audience a été tenue le 31 mai 2024. Lors de celle-ci, les parties – non assistées – ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux [...] et [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 23 avril 2024. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à [...], qui en assumera seul le loyer et les charges. III. [...] et [...], renoncent réciproquement à toute contribution entre époux. ».

L’instruction menée à la suite du dépôt de la requête du 21 octobre 2024 mentionnée ci-après a permis de constater qu’à l’époque de la convention du 31 mai 2024, l’appelant touchait des indemnités de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et occupait une activité accessoire de services informatiques (création de sites web, dépannages,…) pour laquelle il était rétribué. L’intimée quant à elle travaillait à 100% comme maîtresse spécialisée d’enseignement post-obligatoire auprès de [...] et effectuait des activités accessoires, notamment des traductions pour la police et des ménages chez Q.________, emploi qu’elle a quitté en octobre 2024.

b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2024, A.P., cette fois-ci assisté, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la convention précitée, avec effet ex tunc, et au versement par B.P. en sa faveur d’une pension d’au moins 3'662 fr. 50, dès et y compris le 1er mai 2024, subsidiairement dès et y compris le 1er octobre 2024.

Les parties ont été entendues à l’audience du 10 mars 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close.

C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rejeté la requête du 21 octobre 2024 (I).

D. Par appel du 6 août 2025, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que sa requête du 21 octobre 2024 soit admise (I), que la convention du 31 mai 2024 soit annulée avec effet ex tunc (Ibis), que B.P.________ soit astreinte à lui verser une pension d’au moins 4'417 fr. 60 du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 (Iter), d’au moins 3'314 fr. 50 du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 (Iquater) et d’au moins 3'327 fr. 65 dès le 1er juin 2025 (Iquinquies). Il a produit une pièce nouvelle et a formulé des réquisitions de pièces. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

B.P.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée, est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). Il est donc recevable. La recevabilité des conclusions visant à obtenir un montant plus élevé en appel qu’en première instance peut rester ouverte au vu de ce qui suit.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

2.2 La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire limitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC). S’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC).

Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).

2.3 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2).

2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 précité, consid. 5.1.2).

2.5 En l’espèce, l’appelant a produit sa fiche de salaire afférente au mois de juin 2025. Cette pièce est postérieure à la clôture de l’instruction du 10 mars 2025 de sorte qu’elle est recevable. Elle est toutefois sans portée sur le sort de la cause, comme on le verra ci-dessous.

L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir admis que des éléments nouveaux existaient justifiant qu’il soit entré en matière sur sa requête de modification des mesures protectrices passées par convention le 31 mai 2024. Il conclut toutefois également à l’annulation de ladite convention et mentionne encore dans la théorie de ses griefs la voie de la révision.

3.1 Il s’agit de plusieurs moyens distincts qu’il convient a priori d’aborder de manière séparée. Il faut ainsi tout d’abord se demander si la transaction judiciaire passée doit être annulée car l’appelant l’aurait conclue en étant victime d’une erreur essentielle, respectivement s’il existe un grief correctement motivé de révision et si celui-ci doit être admis. A défaut il faudra se demander si les conditions posées par l’art. 179 CPC pour obtenir la modification d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale auraient dû être considérées comme toutes réunies pour qu’il soit entré en matière sur la requête de modification.

3.2 3.2.1 La transaction se définit comme un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; ATF 130 III 49 consid. 1.2). Cela vaut également lorsqu’une transaction judiciaire met fin à une procédure (cf. ATF 121 III 397 consid. 2c ; TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 508 note Schweizer ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1).

3.2.2 La transaction judiciaire est non seulement une institution du droit de la procédure, mais aussi un contrat de droit privé, susceptible d’être entaché d’un vice du consentement (ATF 110 II 44 consid. 4 ; TF 5A_126/2011 du 2 juillet 2011 consid. 4.1.1).

Aux termes de l’art. 23 CO (Code des obligations ; RS 220), le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut pas être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 et réf. cit.).

Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (Schmidlin, Berner Kommentar Obligationenrecht, 2013, nos 281 et 295 s. ad art. 23/24 CO). La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum), ne peut être prise en considération (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; 130 III 49 consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; 4A_92/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 ; Schmidlin, op. cit., nos 291-292 et 285 ad art. 23/24 CO).

S'agissant des conventions relatives aux effets accessoires du divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 consid. 3a ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

Le juge n’admettra pas à la légère l’invalidité d’une transaction dès lors qu’elle se conclut sur la base de concessions réciproques (Juge unique CACI 25 juillet 2024/342 ; CREC II 5 novembre 2010/224 ; Juge délégué CACI 18 avril 2012/173).

La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).

3.2.3 Aux termes de l’art. 328 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance (let. a) lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision ; (let. b) lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière ; (let. c) lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels ; ou (let. d) lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.

Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

Les décisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce – auxquelles on doit assimiler les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale – sont revêtues d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent certes être modifiées pour l’avenir ; mais un effet rétroactif suppose une remise en cause de l’autorité de la chose jugée, à certaines conditions, par une demande en révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb).

En principe, le requérant peut invoquer à l’appui d’une requête en révision les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l’époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n’avaient pas pu être invoqués (pseudo-nova ou faux nova par opposition aux vrais nova). Le fondement de la révision est l’ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d’un élément qui aurait été susceptible d’influer sur l’issue de la cause. L’on ne doit pas pouvoir reprocher à la partie lésée un quelconque manque de diligence (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4, RSPC 2015 p. 53 note Schweizer).

La seule invocation de tels faits n’est toutefois pas possible s’agissant d’une transaction judiciaire ; seul le motif de révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, à l’exclusion de ceux des art. 328 al. 1 let. a et b CPC, peut être invoqué (TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3, RSPC 2016 p. 253 note Schweizer ; TF 4A_463/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.1.1).

3.2.4 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de cette disposition, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. Les changements qui étaient déjà prévisibles au moment du jugement initial et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien à modifier ne peuvent constituer un motif de modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; parmi plusieurs : TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1). Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_882/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 et réf. cit.), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

Ainsi, selon la jurisprudence, l'adaptation d'un jugement fondé sur une convention matrimoniale entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (TF 5A_359/2023 précité loc. cit. ; 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2 ; 5A_779/2023 précité loc. cit. ; 5A_276/2021 précité loc. cit. ; 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1 ; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2).

Une modification des mesures protectrices est également exclue, si la situation nouvelle a été causée par un comportement relevant de l'abus de droit (art. 179 CC applicable par analogie ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et réf. cit. ; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4).

Le caractère notable ou important d'un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1 ; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_138/2015 précité loc. cit. et réf. cit.).

3.3 A titre de préambule, il convient de relever que l’appelant, pourtant assisté, expose de nombreux faits qui ne résultent pas de la décision attaquée.

Seraient-ils nouveaux que, faute pour l’appelant d’exposer en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies, ils sont irrecevables. Ressortiraient-ils selon l’appelant du dossier relativement volumineux de première instance, qu’il appartenait à l’appelant, conformément à son obligation de motivation, d’indiquer quel moyen de preuve au dossier les établirait (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 déjà cité au consid. 2.3 supra). Faute de le faire, les faits qu’il allègue qui ne résultent pas de la décision entreprise sont irrecevables. Il en va ainsi notamment de l’historique des parties avant leur séparation, de qui aurait assumé financièrement quels coûts ou encore de ce que l’appelant aurait considéré au moment de signer la convention du 31 mai 2014, tel que présenté au chiffre 35 de l’appel.

3.4 Cela dit, l’appelant n’invoque à raison pas que les conditions prévues par l’art. 328 let. a et b CPC seraient applicables ici. Tel n’est pas le cas comme exposé ci-dessus.

Afin d’obtenir la révision ou l’annulation de la convention passée le 31 mai 2024, il incombait par conséquent à l’appelant d’alléguer et, en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de rendre vraisemblable qu’il était dans une erreur essentielle lors de la conclusion de cette convention passée en audience et immédiatement ratifiée. Ce moyen se confond donc avec l’annulation requise pour erreur essentielle.

3.4.1 A cet égard, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimée n’aurait sous-loué son appartement que depuis le 10 août 2024. Selon lui, des « démarches » auraient été entreprises « en parallèle à l’audience du 31 mai 2024 ou à tout le moins directement ensuite de celle-ci ».

Le président a retenu qu’il ressortait des pièces au dossier que la sous-location de l’ancien appartement de l’intimée – sis au K.________ – avait débuté le 10 août 2024, soit bien après la convention de mesures protectrices de l’union conjugale.

Selon le contrat de sous-location produit, l’intimée a loué l’entier du logement sis à K.________ dès le 10 août 2025. L’appelant, qui a requis en première instance la production de plusieurs pièces, n’a pas requis la copie signée de ce bail, laissant l’instruction de première instance se clore. Il est partant à tard pour le faire en deuxième instance dans la mesure où il n’indique pas en quoi il aurait été empêché de les invoquer en première instance s’il avait fait preuve de la diligence requise (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; CACI 19 novembre 2019/599). Au demeurant, l’intimée n’a pris un nouveau bail que dès le 15 septembre 2024. Dans ces conditions et sauf à penser qu’elle aurait erré pendant plusieurs mois sans logement, ce qui n’apparait aucunement vraisemblable, force est de constater que la sous-location n’a été conclue que début août 2024 et non deux mois avant, soit au moment de la signature de la convention le 31 mai 2024. Aucun élément contraire ne permet de le rendre vraisemblable, l’appelant déclarant d’ailleurs lui-même que l’intimée avait sous-loué l’appartement « à compter du 10 août 2024 » (appel, p. 12 ch. 36). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de la pièce requise n° 55, soit la « copie du contrat de sous-location signé conclu entre l’intimée et les sous-locataires s’agissant de l’appartement sis K.________, produit sous pièce 11 ». On ne saurait en outre considérer que l’appelant aurait été, au moment de la passation de la convention du 31 mai 2024, dans une erreur sur l’existence – qu’il n’a pas rendue vraisemblable – d’une sous-location par l’intimée de l’appartement dès cette date au moins ou même d’une intention concrète de l’intimée de sous-louer l’appartement.

3.4.2 L’appelant invoque ensuite une constatation inexacte des faits s’agissant des montants que l’intimée aurait transférés à ses parents G.________, versements qu’elle lui aurait dissimulés.

On ne saurait retenir que l’intimée aurait dissimulé des versements à l’appelant du seul fait que celui-ci l’affirme. Au demeurant, en page 3 de son appel, l’appelant indique que « l’intimée a transféré des montants conséquents sur son propre compte, depuis le compte de l’intimé (recte : l’appelant) », soit près de 7'000 fr. en 2022 et en 2023 et 12'000 fr. en 2024. Dès lors que l’argent était selon l’appelant débité de son propre compte, on ne voit pas que l’appelant ait, sur trois ans, ignoré la raison de débits « conséquents ». Cela n’apparait tout simplement pas crédible et ne sera pas retenu. Au contraire, on doit constater que depuis plusieurs années, l’intimée – selon la théorie de l’appelant grâce à lui – pouvait envoyer de l’argent à ses parents. Ce fait était donc connu de l’appelant au jour de la ratification de la convention du 31 mai 2024. Il ne saurait partant fonder une erreur essentielle.

L’appelant invoque que l’intimée aurait augmenté ces versements en 2024. S’agissant de la validité de la convention, la question est de savoir si l’intimée aurait caché avoir augmenté les envois d’argent à ses parents avant la convention, le 31 mai 2024. Tel n’est toutefois pas le cas. Entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024, l’intimée a fait envoyer 2’307 fr. G.________, soit environ 461 fr. par mois. En 2022 et en 2023, selon l’appelant, elle aurait fait envoyer 7'000 fr. par an, soit 583 fr. par mois. On ne saurait dans ces conditions considérer qu’elle aurait augmenté ses versements avant la passation de la convention du 31 mai 2024 et que partant l’appelant aurait été dans l’erreur sur ce point lors de sa signature, ce qui l’aurait conduit à renoncer à toute contribution en sa faveur. Au contraire, les versements avaient diminué au moment de la convention.

3.4.3 L’appelant invoque enfin que l’intimée lui aurait caché réaliser des revenus accessoires et qu’il aurait été dans l’erreur sur ce point lorsqu’il a renoncé à une pension en sa faveur.

Le premier juge a retenu que, contrairement à ce qu’il avait allégué dans sa requête, l’appelant savait que l’intimée exerçait des activités accessoires déjà du temps de la vie commune ainsi qu’au moment de la signature de la convention du 31 mai 2024, de sorte qu’il n’était pas dans l’erreur à cet égard.

3.4.3.1 Dans sa requête du 21 octobre 2024, l’appelant a allégué que « quelques mois après l’audience tenue le 31 mai 2024, le requérant a fait de nombreuses découvertes au sujet de l’intimée » (all. 17), « celle-ci exercerait plusieurs activités lucratives en parallèle à son activité principale, soit la seule activité dont l’intimé (recte : le requérant) avait connaissance » (all. 18). En cours de procédure, l’appelant a toutefois bien dû admettre qu’il savait que l’intimée réalisait plusieurs activités accessoires durant la vie commune des parties, ne serait-ce que parce qu’il l’amenait à dites activités en voiture. En effet, dans ses déterminations du 11 février 2025, l’appelant a finalement confirmé que l’intimée avait toujours exercé des activités professionnelles accessoires, en parallèle de ses études, précisant que celle-ci exerçait une activité en tant qu’enseignante « durant les vacances scolaires estivales ». Il a encore admis que l’intimée exerçait, déjà du temps de la vie commune, une activité accessoire en tant que traductrice et qu’il la conduisait à l’endroit des différentes interventions qui lui étaient confiées, tel que [...]. Entendu lors de l’audience du 10 mars 2025, le requérant a initialement confirmé qu’il « ignorait quels étaient précisément les revenus de [son] épouse », et que ce n’était « qu’au mois de juillet/août 2024 » qu’il avait appris, « par l’intermédiaire d’un ami », qu’elle avait d’autres revenus que celui de maîtresse d’école. Il a finalement déclaré que, lorsqu’il avait signé la convention du 31 mai 2024, il savait que l’intimée travaillait comme interprète à la police, tout en confirmant que c’était lui qui l’amenait et venait la rechercher lorsqu’elle avait terminé, « parfois tard la nuit ».

Malgré qu’il a admis savoir que l’intimée réalisait plusieurs activités accessoires durant leur vie commune, l’appelant a plaidé qu’elle y avait mis un terme depuis son engagement à temps plein en qualité de maîtresse spécialisée d’enseignement post-obligatoire auprès de [...] à 100%. Cet engagement a eu lieu le 1er août 2023. Or l’appelant ne rend absolument pas vraisemblable que l’intimée aurait arrêté ses activités accessoires avant la date de la convention le 31 mai 2024. Rien ne permet de le retenir. Au contraire, les époux vivaient ensemble jusqu’au 23 avril 2024 selon leur transaction judiciaire du 31 mai 2024, et l’appelant était censé être en arrêt maladie, soit à son domicile. Il devait bien se rendre compte, entre le 1er août 2023 et le 23 avril 2024, que l’intimée avait d’autres activités que celle d’enseignante, en la voyant soit travailler à la maison soit s’absenter pour aller travailler ailleurs, « parfois tard la nuit » comme il l’a déclaré en audience du 10 mars 2025. A cette occasion, il a d’ailleurs admis qu’il savait lorsqu’il avait signé la convention du 31 mai 2024 que l’intimée travaillait comme interprète à la police. C’est dire que son assertion première selon laquelle il ignorait que l’intimée exerçait, en sus de son activité principale d’enseignante, une activité accessoire encore au moment de la passation de la transaction est inexacte. L’appelant a en outre déclaré avoir appris « au mois de mai 2024 » que l’intimée faisait, en sus, des nettoyages, qui lui auraient rapporté « jusqu’à 3'500 fr. par mois ». Or, sur interpellation du premier juge qui lui a fait remarquer que la convention avait été passée le 31 mai 2024, il a finalement rectifié son assertion en précisant qu’en réalité il avait appris ce fait en juin 2024, si bien que ses déclarations ne convainquent pas.

Dans ces conditions, on ne peut pas retenir comme vraisemblable que l’appelant aurait ignoré lors de la passation de la convention que l’intimée exerçait, outre son activité principale, également des activités accessoires. Pour le surplus, l’appelant a lui-même indiqué lors de l’audience du 10 mars 2025 que lorsqu’il a signé la convention du 31 mai 2024, il « ignorai[t] quels étaient précisément les revenus de [s]on épouse », ce alors qu’il savait qu’elle avait exercé plusieurs activités accessoires avant d’être engagée comme enseignante. Il n’a pas allégué qu’elle lui aurait dit qu’elle arrêterait de telles activités car elle avait été engagée comme enseignante mais a admis savoir qu’elle exerçait à tous le moins deux activités accessoires en plus de son activité principale au moment de la passation de la convention.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir comme vraisemblable que l’appelant aurait ignoré que l’intimée exerçait des activités accessoires en plus de son activité principale lors de la passation de la transaction. On ne saurait non plus retenir qu’il pensait que le revenu de son épouse correspondait uniquement à celui réalisé en qualité d’enseignante. Au contraire, on doit constater que lors de la convention, il était conscient que l’intimée exerçait plusieurs activités d’une part et qu’il ignorait le montant qu’elle en tirait d’autre part.

L’appelant insiste toutefois sur le fait que l’intimée lui aurait caché effectuer des nettoyages pour Q., emploi qu’elle a commencé début mai 2024 et terminé en octobre 2024. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), l’appelant supporte le fardeau de la preuve de son ignorance. Or, les déclarations de l’appelant en première instance ont été pour le moins confuses et contradictoires. L’appelant, qui touche des indemnités de l’AI, n’avait notamment pas allégué exercer d’activité accessoire, a nié que tel était le cas en audience du 10 mars 2025 pour finalement l’admettre à demi-mot, expliquant qu’il faisait des réparations d’ordinateurs, de la création de sites internet et des installations pour des amis et qu’il recevait des rémunérations à ce titre. Il a soutenu de manière intenable ignorer que l’intimée envoyait de l’argent à l’étranger alors que, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.4.2 supra), les montants étaient prélevés sur son propre compte. Il a également soutenu ne pas savoir que l’appelante exerçait des activités accessoires lors de la transaction, ce qui, comme exposé ci-dessus, n’était pas conforme à la réalité. Dans ces conditions déjà, il n’est pas possible de retenir au stade de la vraisemblance qu’il ignorait que l’intimée exerçait une activité pour Q. en plus de son travail à plein temps, uniquement parce qu’il l’affirme. Ses déclarations ne sont ainsi à elles seules pas probantes de son ignorance. Ce d’autant moins que l’intimée a déclaré l’avoir informé qu’elle travaillait également pour Q.________ dès mai 2024, les parties ayant entrepris selon ses dires une thérapie conjugale dans laquelle très vraisemblablement elles échangeaient sur leur situation. Dans ces conditions déjà, on ne saurait au stade de la vraisemblance retenir qu’il aurait ignoré que son épouse, qui travaillait déjà pour plusieurs employeurs, travaillait depuis mai 2024 pour Q.________ lors de la passation de la convention.

Dans ces circonstances déjà, dès lors que l’appelant échoue à rendre vraisemblable qu’il aurait ignoré les activités exercées par l’intimée lors de la passation de la transaction, il est exclu de retenir qu’il aurait été dans une erreur essentielle sur ce point. Au contraire, on doit ici encore constater qu’il savait que l’intimée exerçait plusieurs activités et qu’il ignorait le revenu ainsi réalisé, ce qui ne l’a pas empêché de, notamment, renoncer à toute pension. On ne se trouve par conséquent pas dans le cas où les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L’annulation ou la révision est partant exclue.

3.4.3.2 Cela étant, même à considérer que l’appelant ignorait ce nouvel engagement de l’intimée auprès de Q., ce qui n’est pas rendu vraisemblable, il ne rend pas non plus vraisemblable que s’il avait connu celui-ci, il n’aurait pas passé la convention. En effet, l’appelant savait parfaitement que, même engagée à plein temps, l’intimée exerçait une ou plusieurs activités accessoires, variables dans le temps et l’investissement et donc dans le revenu. Il a d’ailleurs déclaré que lors de la passation de la convention, il ignorait les revenus de l’intimée. Cela ne l’a toutefois pas empêché de conclure la convention le 31 mai 2024 et de renoncer à toute pension en sa faveur. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que si l’appelant avait su que l’intimée était employée à titre accessoire auprès d’un employeur plutôt qu’un autre, il n’aurait pas conclu la convention. Ce d’autant plus qu’en mai 2024, l’intimée n’a reçu de Q. qu’un montant de 1'410 fr. 05 comme cela ressort de sa fiche de salaire y afférente (cf. pièce 55) et non 2’786 fr. comme l’allègue l’appelant (appel, p. 13 ch. 38), alors que ses autres revenus accessoires, variables à travers les mois, ont diminué ce mois-là. Ainsi, s’agissant de son activité de traductrice pour la police cantonale, son revenu du mois de mai 2024 s’est élevé à 120 fr. alors qu’il était de 610 fr. en mars 2024 et de 630 fr. en décembre 2023, étant rappelé que l’intimée n’y travaillait pas tous les mois. De même, alors que l’intimée avait travaillé comme interprète pour un ministère public vaudois en mars 2024 pour un revenu de 180 fr., cela n’a pas été le cas pour le mois de mai 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que dans l’esprit des parties, chacune exerçait, au su de l’autre, des activités accessoires – l’intimée en plus de son travail à 100%, l’appelant alors qu’il percevait des indemnités journalières AI et avait déclaré à son employeur être toujours en arrêt maladie – et que les époux avaient décidé de laisser cet aspect de côté, renonçant notamment à établir le revenu total exact réalisé par chaque époux. Les époux avaient ainsi renoncé à une pension l’un de l’autre en toute connaissance de cause, soit alors qu’ils savaient que chacun travaillait et réalisait un revenu en plus de celui principal obtenu. D’ailleurs, les revenus des parties ne sont pas du tout arrêtés lors de la convention, preuve encore que leur quotité exacte n’était pas déterminante pour elles pour sa passation. Dans ces conditions, on retiendra au stade de la vraisemblance que l’appelant n’ignorait pas que l’intimée avait des activités accessoires, comme lui, et n’a pas fait de leur existence ou de leur quotité une condition de conclusion de la convention du 31 mai 2024. A tout le moins doit on constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il s’était fondé sur certains revenus de l’appelante seulement, d’une certaine quotité, pour renoncer à toute pension. Dans ces conditions, on doit considérer qu’il n’a pas rendu vraisemblable avoir été dans une erreur essentielle au moment de signer la convention.

3.4.3.3 On relèvera au demeurant que la procédure avait été ouverte par l’appelant et qu’à l’audience du 31 mai 2024, les parties sont convenues que l’intimée reprendrait l’appartement conjugal dont elles avaient signé le bail ensemble mais dans lequel elles n’ont finalement jamais vécu ensemble. Or le loyer de ce nouvel appartement était plus élevé que l’ancien domicile conjugal (2’370 fr. au lieu de 1’591 fr.). Cela permettait à l’appelant de se départir d’une charge importante puisqu’il ne devait que supporter l’ancien loyer de 1’591 fr. et cela mettait l’intimée dans une situation difficile vu qu’elle devait assumer seule un loyer de près de 800 fr. de plus qu’avant, trop cher pour sa situation, preuve en est qu’elle a déménagé quelques mois plus tard dans un appartement dont le loyer n’était que de 1'290 francs. Il y a ainsi eu clairement des concessions réciproques qui ont permis d’arriver à la convention que l’appelant voudrait aujourd’hui voir réduite à néant sur le point qui lui est défavorable. On ne saurait dans ces circonstances et pour ce motif encore, en prenant la situation plus globalement, considérer que l’appelant aurait renoncé à une pension de la part de son épouse par erreur.

3.4.3.4 Dans ces circonstances, les conditions d’une annulation ou d’une révision de la convention ne sont clairement pas réunies faute pour l’appelant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’une erreur essentielle, qui l’aurait déterminé à signer la convention. Faute pour l’appelant d’avoir contesté celle-ci en temps utile, par les voies de recours ouvertes à ces fins, celle-ci ne saurait être remise en question hors des conditions posées par l’art. 179 CPC.

A cet égard l’appelant invoque en vain qu’une telle convention n’aurait pas dû être ratifiée compte tenu de son caractère manifestement inéquitable. Il s’agit d’un grief d’appel, manifestement tardif, et non de révision ou d’annulation pour erreur.

En outre, l’appelant oublie une fois encore qu’outre ses indemnités journalières il touchait des revenus accessoires qui rendaient la balance moins déséquilibrée que ce qu’il veut faire croire.

L’appelant requiert la production, en mains de l’intimée, de « toute pièce permettant d’établir la totalité des montants émanant de ses différentes activités lucratives, soit notamment celles d’aide de bureau exercée auprès de Mme [...], de traductrice/interprète exercée auprès des différentes institutions de l’Etat de Vaud ainsi que de celle exercée auprès de Q., depuis le 1er novembre 2024 à ce jour (salaire, 13ème salaire, indemnités, bonus, gratifications) » (pièce requise 51). Celle-ci, dès lors qu’elle porte sur les revenus réalisés par l’intimée dès le 1er novembre 2024 est sans portée sur la question de savoir si l’appelant était dans une erreur essentielle causale en mai 2024 ou, accessoirement, si un changement de circonstances est intervenu en octobre 2024, mois où la requête de modification a été introduite. Elle est également impropre à démontrer que l’intimée aurait commencé son activité pour Q. en mai 2024. Elle ne sera partant pas ordonnée.

3.5 Reste donc la question de savoir si l’autorité précédente a refusé à tort d’entrer en matière sur la requête en modification de cette convention, visant pour l’appelant à obtenir la pension à laquelle il avait renoncé.

3.5.1 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.4 supra), le changement invoqué doit être durable pour qu’il soit entré en matière sur la requête en modification. Or la suppression de charge de loyer de l’intimée du 10 août au 15 septembre 2024 ne l’est pas et ne saurait justifier d’entrer en matière sur la demande de modification, cela d’autant plus qu’au stade de la vraisemblance on doit retenir que l’intimée a dû sous-louer l’appartement conjugal qu’elle avait accepté par convention de reprendre et qu’elle n’arrivait pas à assumer seule, se retrouvant ainsi sans logement. L’appelant ne saurait en tirer profit.

3.5.2 Un changement dans les revenus de l’intimée en octobre 2024, que l’appelant ne rend au demeurant pas vraisemblable, n’est pas non plus propre à justifier une modification de l’accord des parties dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément de l'état de fait qui avait été considéré comme établi au moment de la conclusion de la convention (cf. consid. 3.2.2 supra).

Au demeurant et comme relevé par l’autorité précédente, l’intimée a commencé son activité pour Q.________ en mai 2024 et l’a terminée en octobre 2024. Il ne s’agit donc pas d’un fait durable propre à justifier une modification des mesures prises, en l’occurrence de la renonciation de l’appelant à une pension de la part de l’intimée.

Pour finir, les calculs que présente l’appelant ne sauraient être suivis. En particulier, en mai 2024, l’intimée exerçait déjà une activité pour Q.________. On ne saurait donc ne pas prendre en compte ce revenu dans les revenus déterminants de l’intimée au moment de la convention (contra appel, ch. 44) pour ajouter ensuite leur moyenne sur six mois pour les mois suivants et ainsi faire croire à une augmentation de revenus de l’intimée. Le moyen est infondé.

3.5.3 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.4 supra), même face à des changements importants, une modification ne s’impose que si ceux-ci étaient imprévisibles et impliquent un déséquilibrage entre les parties par rapport à la situation précédente.

Or le seul changement invoqué et crédible, vu ce qui précède, est la baisse de charge locative de l’intimée après qu’elle a quitté l’appartement conjugal pour un appartement moins cher. On peut déjà sérieusement se demander si cet élément n’était pas prévisible.

Cela étant, à suivre les calculs de l’appelant – dont le caractère correct est totalement réservé – l’intimée aurait généré au moment de la transaction des revenus à hauteur de 10’568 fr. 80 (appel, ch. 57) et eu des charges de 5’266 fr. 55 (appel, ch. 45). Elle aurait donc eu un disponible de 5’302 fr. 25. Au jour du dépôt de la requête de modification, vu la réduction de son loyer, ses charges s’élevaient à 4’306 fr. 55 (appel, ch. 46), lui laissant un disponible de 6’262 fr. 25. Entre le moment de la convention et la requête de modification, selon les calculs de l’appelant, le disponible de l’intimée aurait donc augmenté de 960 fr. 25.

Du côté de l’appelant, on ignore quels étaient ses revenus globaux lors de la passation de la convention, dès lors qu’il n’indique pas ses revenus accessoires. Cela dit, si l’on suit les calculs présentés dans son appel, dont le caractère exact est ici également réservé, ses revenus déclarés étaient de 3’768 fr. du 1er mai au 30 septembre 2024 (appel, ch. 54). Il a déposé sa requête de modification le 21 octobre 2024, date déterminante pour examiner si un changement important est survenu. Or à cette date il déclarait un revenu de 4’685 fr (appel, ch. 55), soit une augmentation de 917 francs. Quant à ses charges, l’appelant les estime à 5’051 fr. 80 en mai comme en octobre 2024. Or en audience, il a indiqué ne plus verser 300 fr. à son fils, âgé de 27 ans depuis octobre 2024 à tout le moins. Dans ces conditions, force est de reconnaitre que son disponible a augmenté de 1’217 fr., à tout le moins de 917 fr., ce toujours sans compter les sommes accessoires qu’il a déclarées recevoir durant son interrogatoire à l’audience du 10 mars 2025.

En définitive, on constate que s’il existe effectivement un changement dans les charges des parties, cela n’implique aucunement et qui plus est en défaveur de l’appelant un déséquilibre par rapport à ce qui avait été convenu quelques mois avant. En effet, les disponibles des parties sont restés les mêmes, celui de l’appelant ayant même augmenté plus que celui de l’intimée. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’entrer en matière sur la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, et la décision sera confirmée ici.

3.5.4 Au demeurant et comme exposé ci-dessus, la jurisprudence exclut qu’une procédure de modification soit utilisée afin de rectifier une décision préalable hors des voies de droit pour le faire (cf. consid. 3.2.4 supra). Or ici l’appelant a renoncé à demander une contribution d’entretien à son épouse en mai 2024, alors qu’il savait qu’elle gagnait un salaire bien plus élevé que ses revenus et qu’à ceux-ci s’ajoutaient des revenus accessoires variables. Il ne saurait, au prétexte d’un changement dans une charge, revenir sur cet accord, qui a été ratifié par le juge. Dans les conditions du présent cas, cela ne se justifie au demeurant pas : si certes l’intimée, qui avait accepté de reprendre le nouvel appartement plus onéreux, a dû changer pour un plus petit, cela ne saurait permettre à l’appelant d’utiliser ce prétexte pour revenir, de manière manifeste, sur l’abandon de pension qu’il a accepté en mai 2024. Ce faisant, l’appelant tente d’utiliser abusivement une voie de droit, ce qui ne saurait ici être protégé.

L’appelant ne saurait pour finir invoquer qu’il n’était pas assisté. Il ne tenait en effet qu’à lui de l’être, ce d’autant plus qu’il avait initié la première procédure et qu’il est finalement assisté dans la présente procédure. Les moyens qu’il soulève auraient ainsi clairement dû l’être dans la procédure close par l’accord trouvé en mai 2024 et, en arguant du changement d’appartement, l’appelant tente d’utiliser de manière abusive la procédure prévue par l’art. 179 CPC ce qui ne saurait être ici cautionné.

3.6 L’appelant requiert la production, outre des pièces 51 et 55 dont l’utilité a été examinée ci-dessus, également des pièces 52, 53 et 54, soit respectivement : « Toutes pièces permettant d’établir les charges actuelles de l’intimée et la preuve de leur règlement », « Toute pièce établissant l’entier des mouvements intervenus sur [les] comptes bancaires, postaux et de carte de crédit détenus en tout ou partie en Suisse et/ou à l’étranger [par l’intimées], à titre personnel, fiduciaire ou professionnel […] depuis le 1er novembre 2024 […] », « Contrat ou tout document attestant de la nature de l’activité déployée par l’intimée auprès de Q.________ ».

Or, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.4.1 supra), ces réquisitions sont tardives dans la mesure où l’appelant n’indique pas en quoi il aurait été empêché de les invoquer en première instance s’il avait fait preuve de la diligence requise (TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1 ; CACI 19 novembre 2019/599).

Au demeurant, au vu du sort donné aux griefs de l’appelant, la question de savoir quelles sont les charges « actuelles » de l’intimée est sans pertinence (pièce 52). Il en va de même des mouvements intervenus sur des comptes bancaires depuis le 1er novembre 2024 (pièce 53). Quant à la pièce 54, on ne voit pas que la nature exacte du travail exercée par l’intimée pour Q.________ ait une quelconque portée sur le sort à donner à son appel. L’appelant n’en dit rien. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner la production de cette pièce qui n’apparaît aucunement pertinente pour le sort de la cause.

4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

4.2 L’appelant avait conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La décision relative à son éventuel octroi a été réservée par avis du 4 septembre 2025.

Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

En l’espèce, l’appel était, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant. La requête d’octroi d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant A.P.________ en deuxième instance est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour A.P.), ‑ Me Romain Kramer (pour B.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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