Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 759

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.053097-251254

ES87

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 2 octobre 2025


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Neurohr


Art. 315 al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par T., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec N., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 T.________ et N.________ sont les parents non mariés des enfants D., né le [...] 2015, et Q., né le [...] 2018.

En raison de difficultés de couple, les parties se sont séparées en décembre 2022.

1.2 Lors d’une première audience de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), laquelle prévoyait notamment que la garde des enfants était confiée à leur mère (I) et que le père exercerait un droit de visite sur ses enfants le mardi, de 15 h 30 à 19 h 15, au domicile de la mère, et le samedi, de 12 heures à 18 heures, en présence de la grand-mère paternelle (II).

A l’audience du 12 juin 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée par la présidente séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant une extension des horaires du droit de visite du samedi.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente a notamment fixé le droit de visite de N.________ sur ses enfants (II). T.________ a fait appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a fait droit à la requête d’effet suspensif de l’appelante et a suspendu l’exécution des modalités du droit de visite de l’intimé jusqu’à droit connu sur l’appel.

Lors de l’audience d’appel du 28 novembre 2024, les parties ont réglé provisoirement les modalités du droit de visite du père par la signature d’une convention, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont il ressort notamment ce qui suit :

« II. dit que N.________ bénéficiera sur ses fils D.________ et Q.________ d’un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes :

Chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère.

Un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de la mère de N., étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que T. les récupérera à la gare de [...].

Un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à leur domicile et que T.________ les récupérera à la gare de [...].

Le 24 décembre 2024 de 11 heures à 16 heures, en présence de la mère de N., étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que T. les récupérera à la gare de [...].

Toujours durant les vacances de Noël ; N.________ pourra avoir les enfants auprès de lui : · les jeudi 26 décembre et 2 janvier de 11 heures à 19 heures en présence de la mère de N., étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que T. les récupérera à la gare de [...]. Il est précisé que le régime stipulé ci-dessus s’étendra jusqu’à la date de la reprise de l’audience d’appel.

IIbis. Les parties conviennent de mandater le Dr S.________ en qualité d’expert dans la cause au fond. »

La conciliation n’a pas abouti lors de la reprise de l’audience d’appel, le 3 février 2025. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2025, le juge unique a maintenu les modalités convenues au chiffre II premier, deuxième et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024, jusqu’à droit connu sur l’appel.

Par arrêt du 3 avril 2025, le juge unique a notamment réformé le chiffre II de l’ordonnance du 10 septembre 2024 en ce sens que le droit de visite de N.________ sur ses enfants s’exercerait chaque mardi de 15 h 10, à la sortie de l’école, jusqu’à 19 heures, ainsi que le samedi de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants et de les ramener chez leur mère, ainsi que durant une journée la première semaine des vacances de Pâques 2025, en plus du samedi, à convenir d’entente avec la mère, de 10 heures à 19 heures, étant précisé qu’il n’y aurait pas de droit de visite le mardi la deuxième semaine des vacances (III). Le juge unique a réservé la question du droit de visite du père sur ses enfants durant la nuit au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique confié au Dr S.________.

1.3 Le Dr S.________ a rendu son rapport d’expertise le 16 juillet 2025.

Dans un courrier établi le 23 août 2025 à l’attention de la présidente, la psychologue Z., qui assure le suivi de D., a pris position sur le rapport d’expertise du Dr S.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2025, la présidente a notamment rejeté la réquisition d’interpellation de Mme F.________ déposée par T.________ (I) et dit que le droit de visite de N.________ sur ses enfants D.________ et Q.________ s’exercera comme suit, à charge pour lui d’aller les chercher et les ramener chez leur mère (II) :

« a) dès le 1er octobre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025

chaque mardi, alternativement en présence de Q.________ seul et de D.________ seul, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h30 au plus tard, étant précisé que cette modification a déjà pris effet et commencé en présence de Q.________ seul le 2 septembre 2025 ;

tous les samedis, avec les deux enfants, de 10h00 à 19h30 au plus tard ;

un dimanche sur deux, avec les deux enfants, de 10h00 à 19h30 au plus tard, soit les dimanches 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 et 28 décembre 2025 ;

b) du 1er janvier 2026 au 5 avril 2026 inclusivement

chaque mardi, alternativement en présence de Q.________ seul et de D.________ seul, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h30 au plus tard ;

une semaine sur deux, avec les deux enfants, le samedi de 10h00 à 19h30 au plus tard ;

l’autre semaine sur deux, avec les deux enfants, du vendredi à 18h00 au samedi à 19h30 au plus tard, et du dimanche à 10h00 au dimanche à 19h30 au plus tard, soit les week-ends des 9-11 et 23-25 janvier, 6-8 et 20-22 février, 6-8 et 20-22 mars puis 3-5 avril 2026 ;

c) à compter du 6 avril 2026

chaque mardi, alternativement en présence de Q.________ seul et de D.________ seul, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h30 au plus tard ;

un week-end sur deux, avec les deux enfants, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h30 au plus tard, la première fois le week-end du 17 avril 2026 ;

d) durant les vacances scolaires, en sus du droit de visite usuel :

d’entente avec la mère, le 24 ou le 25 décembre 2025, de 10h00 à 21h00, le 31 décembre 2025 ou le 1er janvier 2026, de 10h00 à 21h00 ;

du mardi 18 février à 10h00 au mercredi 19 février 2026 à 21h00 ;

le Vendredi Saint 3 avril 2026, de 10h00 à 18h00 (avec droit de visite usuel à suivre selon lit. b, dès 18h00) puis du mardi 7 avril à 10h00 au mercredi 8 avril 2026 à 21h00. »

La présidente a également exhorté les parents à collaborer aux séances thérapeutiques auprès de Mme Z.________ et/ou Mme F.________ en vue de rétablir le lien de confiance père-fils et de préparer les enfants à passer des nuits chez leur père (III) et les a exhortés à continuer leur suivi thérapeutique individuel et à se conformer aux recommandations de l’expert (V).

Il ressort de l’ordonnance que, au vu des conclusions du 16 juillet 2025 de l’expert S., il y avait lieu de prendre sans attendre des mesures visant à élargir le droit de visite de N. sur ses enfants et ce de manière progressive et en douceur. Il apparaissait cependant prématuré d’initier un droit de visite avec une nuit chez le père, à tout le moins s’agissant de l’enfant D., au vu des remarques de sa thérapeute, Mme Z.. Il était relevé que le travail thérapeutique devait toutefois immédiatement inclure la préparation des enfants à la reprise du lien de confiance avec le père et à la passation de nuits auprès de celui-ci. Dans l’optique de renforcer le lien de confiance, il était néanmoins important que les enfants puissent passer progressivement et rapidement plus de temps avec leur père.

Par acte du 26 septembre 2025, T.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les chiffres I et II soient réformés en ce sens que la réquisition d’interpellation de Mme F.________ soit admise (I nouveau) et que le droit de visite de N.________ (ci-après : l’intimé) sur ses enfants s’exerce chaque mardi, alternativement en présence de Q.________ seul et de D.________ seul, à la sortie de l’école jusqu’à 19h30 au plus tard, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener chez leur mère, étant précisé que cette modification a déjà pris effet et commencé en présence de Q.________ seul le 2 septembre 2025, ainsi que chaque samedi de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener chez leur mère. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en ce qui concerne les modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur ses enfants.

Dans ses déterminations du 29 septembre 2025, Me Olivier Boschetti, curateur des enfants, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’admission partielle de la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre II let. b, c et d deuxième et troisième tirets de l’ordonnance attaquée soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

Le 30 septembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

3.1 La requérante sollicite l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants.

3.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

La décision de refus d’effet suspensif concernant l’exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d’intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d’une requête d’effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1 ad art. 315 CPC et les réf. cit.).

3.3

3.3.1 La requérante fait valoir que l’ordonnance entreprise se fonde principalement, si ce n’est exclusivement, sur les recommandations de l’expert. Or, son rapport lui serait « impartialement défavorable » et ses conclusions iraient à l’encontre de l’intérêt et du bien-être des enfants et de leurs déclarations. Elle soutient également que les modalités du droit de visite telles que fixées par l’ordonnance litigieuse contreviendraient au principe d’élargissement progressif des relations personnelles, faisant valoir que l’augmentation se ferait au contraire « drastiquement et de manière excessive » entre le 1er octobre 2025 et le 5 avril 2026.

3.3.2 L’intimé soutient quant à lui que la requérante ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable qui justifierait de suspendre l’exécution du droit de visite prévu par l’ordonnance entreprise et que les modalités du droit de visite telles que prévues ne laisseraient pas présager un risque pour le développement des enfants. Il expose que les griefs de la requérante ne concernent que le bien-fondé du rapport d’expertise et que, par son comportement « procédurier et systématiquement accusatoire à l’égard de l’intimé », la requérante ne fait que confirmer l’appréciation de l’expert au sujet de sa propre responsabilité dans la situation actuelle. Il relève encore qu’aucune nuit n’a été prévue jusqu’au 1er janvier 2026, afin de laisser le temps aux enfants de s’habituer à l’extension progressive du droit de visite préconisé par l’expert.

3.3.3 Le curateur indique pour sa part que si la présidente a certes élargi le droit de visite, elle n’a toutefois pas suivi intégralement les recommandations de l’expert et a pris en compte les avis de la thérapeute de D.________ en n’élargissant pas immédiatement le droit de visite aux nuits, mais dans un premier temps à un dimanche sur deux, en journée. Par rapport au droit de visite qui prévalait jusqu’alors, cet élargissement n’a pas, au sens du curateur, un effet radical dans les relations personnelles père-enfants. L’instauration de nuitées entraîne cependant une modification radicale du droit de visite du père, de sorte qu’il conviendrait d’accepter la requête d’effet suspensif à cet égard. Le curateur soutient encore que la requête d’effet suspensif ne devrait pas toucher le droit de visite du père durant les vacances de Noël, mais devrait être acceptée s’agissant des vacances de février et de Pâques durant lesquelles une nuit chez le père est prévue.

3.4 En l’espèce, il apparaît en effet que la présidente n’a pas intégralement suivi les recommandations de l’expert s’agissant des modalités d’élargissement du droit de visite de l’intimé, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, la présidente n’a pas intégré immédiatement les nuits au droit de visite et a pris en compte les observations présentées par la thérapeute Z.________ dans son courrier du 23 août 2025. Celle-ci estimait qu’un élargissement du droit de visite – en particulier aux nuits – risquerait de fragiliser le rétablissement de D.________ tant que le travail de reconnaissance par le père de ses comportements violents n’aurait pas été intégré dans la relation père-enfants.

Au demeurant, prima facie, une période de sept mois pour la mise en place de trois phases d’élargissement du droit de visite paraît adéquate pour permettre une adaptation progressive des enfants aux nouvelles modalités. La première phase, soit du 1er octobre au 31 décembre 2025, prévoit une journée supplémentaire, tous les quinze jours, à savoir le dimanche de 10 heures à 19 heures. Une telle extension des visites ne saurait être qualifiée ni de drastique, ni de radicale, dès lors que les enfants sont déjà auprès de leur père tous les samedis, selon le même horaire, et les mardis soirs, de manière alternée. Au demeurant, deux jours supplémentaires par mois ne présentent qu’un risque limité pour la stabilité des enfants. En outre, elle permet une évaluation pertinente de la qualité des visites et n’exclut pas un retour en arrière sur les modalités du droit de visite. A cet égard, on ne saurait suivre la requérante qui ne tire de l’expertise que les propos de D.________ concernant son souhait que l’organisation des rencontres avec son père ne se modifie pas, sans tenir compte du solde de l’appréciation de l’expert. Si celui-ci a bien rapporté les inquiétudes exprimées par les enfants au sujet des attitudes brusques de leur père, de ses accès de violence et de leur crainte qu’il « déraille » ou « n’explose », il les a évaluées au regard des circonstances, ce qui était attendu. Il a notamment retenu que Q.________ avait expliqué que son père les grondait quand ils faisaient « un peu n’importe quoi » et précisé, à l’issue de son analyse, que c’est en raison d’un mauvais souvenir de D.________ de la seule nuit qu’il a passée chez son père – qui s’était vu interdire de dormir avec son frère – et d’une période de vacances que celui-ci ne souhaite pas de modification dans l’organisation. L’analyse de la situation faite par l’expert est donc plus nuancée que les extraits dont se prévaut la requérante. On observera encore qu’il ressort de l’expertise que l’intimé a suivi des formations sur la communication non violente et a adhéré au programme de l’AEMO concernent l’intervention éducative et a atteint les objectifs fixés. On ne saurait donc considérer à ce stade qu’il n’a pas les compétences parentales nécessaires. Aussi, à première vue, il apparaît que c’est le fait de dormir chez l’intimé qui semble poser le plus problème à D.. Cela est d’ailleurs confirmé par le rapport du 23 août 2025 de la thérapeute Z., duquel il ne ressort pas de motif impérieux s’opposant à l’extension du droit de visite à un dimanche sur deux, en journée. Pour le surplus, ce rapport, peu étayé, ne permet pas, au stade de l’effet suspensif, de remettre en cause les conclusions motivées de l’expert, étant rappelé que la présente décision est susceptible d’être revue en cas d’évolution de la situation.

Il en va autrement de l’élargissement du droit de visite aux nuits, à savoir une nuit pour la période du 1er janvier au 5 avril 2026 puis deux nuits dès le 6 avril 2026. Tant la thérapeute Z.________ que le curateur ont relevé que la question des nuits apparaissait plus délicate pour l’enfant D.. L’expert a rapporté que D. conserve des craintes s’agissant des nuits chez son père liées à deux expériences passées et que l’enfant a l’habitude de s’endormir dans le même lit que son frère Q.________ en lui donnant la main, habitude dont l’abandon a été recommandé. S’agissant de Q., l’expert a indiqué qu’il ne garde pas de mauvais souvenir des deux nuits passées chez son père. La présidente a pour sa part fait état de l’importance de ne pas séparer la fratrie lors de l’élargissement droit de visite aux nuits, au vu du rituel des enfants, et a considéré que l’ajout d’une nuit au droit de visite devait se faire simultanément pour les deux enfants, afin de leur permettre de se rassurer. Elle a également relevé que la « mauvaise habitude » de dormir ensemble devait prendre fin. Quoi qu’il en soit, au stade de l’effet suspensif, il convient de constater que cet élargissement du droit de visite constitue un changement radical dans les modalités de son exercice, lequel n’a inclus que deux nuits depuis la séparation des parties survenue en décembre 2022, dont une seule pour l’enfant D.. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de ces deux phases d’élargissement du droit de visite de l’intimé auprès de ses enfants durant la procédure d’appel, sans préjudice de la décision au fond.

Enfin, comme proposé par le curateur des enfants, il n’y a pas de motif, au stade de l’effet suspensif, de revoir les modalités prévues pour les vacances de Noël, celles-ci n’incluant aucune nuit. Le sort des vacances de février et de Pâques sera le même que celui des phases deux et trois du droit de visite, dès lors que des nuits sont prévues.

En conséquence, le droit de visite tel que prévu dans la première phase d’élargissement (ch. II, let. a) ne sera pas suspendu, ni celui relatif aux vacances de Noël (ch. II, let. d, premier tiret). La requête d’effet suspensif sera admise pour le surplus.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II, let. b et c. ainsi que let. d deuxième et troisième tirets du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre II let. b et c ainsi que let. d deuxième et troisième tirets du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Alain Dubuis (pour T.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour N.), ‑ Me Olivier Boschetti (curateur des enfants D.________ et Q.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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