Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 706

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.040951-250435 525

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 17 novembre 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

M. Hack et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Curchod


Art. 273, 285 et 298d CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre le jugement rendu le 26 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants U., née le [...] 2017, et I., né le [...] 2019, à leur mère Z.________ (II), a dit que la reprise du droit de visite de C.________ à l’égard de ses enfants s’effectuerait par le biais de l’Espace Contact de l’Association du Châtelard à Lausanne, conformément au règlement de fonctionnement de cet organisme, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) étant chargée de la mise en œuvre de cette prestation, et un suivi thérapeutique pour chacun des enfants devant au préalable être engagé (VIII), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille U., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 980 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 1'180 fr. depuis lors (XI), a dit que C. contribuerait à l’entretien de son fils I.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’010 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 1'210 fr. depuis lors (XIII), a statué sur les frais et dépens (XXIV à XXVIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIX).

En droit, la présidente a notamment retenu que l’autorité parentale sur les enfants U.________ et I.________ devait, en l’état, être attribuée exclusivement à leur mère, en vertu de l’intérêt supérieur des enfants. Il n’y avait en effet pas lieu de s’écarter du raisonnement retenu au printemps 2022 au stade des mesures provisionnelles et des conclusions de la DGEJ. La présidente a considéré que les droits de visite du père sur ses enfants interviendraient par l’intermédiaire d’Espace Contact, de l’Association du Châtelard, structure permettant un véritable accompagnement des contacts entre le père et ses enfants, en présence d’un éducateur social spécialisé. Enfin, la présidente a statué sur les contributions d’entretien dues par le père en faveur de ses enfants, retenant qu’avec un excédent budgétaire de 2'269 fr. 55 par mois – calculé sur la base d’un revenu mensuel hypothétique de 5'100 fr., l’intéressé était en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille U.________ à hauteur de 980 fr. par mois et de son fils I.________ à hauteur de 1'010 fr. par mois, ces montants devant être augmentés de 200 fr. par enfant dès que ceux-ci auraient atteint l’âge de 10 ans révolus. B. a) Par acte du 28 mars 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, VIII, XI et XIII du dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants U.________ et I.________ reste attribuée conjointement aux deux parents, que l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants durant trois heures, deux fois par mois, d’entente avec la curatrice chargée des relations personnelles, puis après trois mois d’un droit de visite usuel et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Dans le cas où l’appelant ne bénéficierait pas d’un droit de visite, il a conclu à titre subsidiaire à ce qu’ordre soit donné à Z.________ (ci-après : l’intimée) d’entreprendre sans délai un suivi thérapeutique pour chacun des enfants en vue d’une reprise de contact avec leur père. L’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

b) Le 16 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

c) Le 1er septembre 2025, le conseil de l’intimée a déposé sa liste des opérations, sa mandante concluant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’appelant et l’intimée sont les parents non mariés des enfants U., née le [...] 2017, et I., né le [...] 2019.

L’intimée est également la mère de l’enfant [...], né le [...] 2008 d’une précédente relation.

b) Par déclarations auprès du Service de l’état civil des 18 janvier 2018 et 14 juin 2019, les parties sont notamment convenues d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants U.________ et I.________.

c) Les parties se sont séparées peu de temps après la naissance d’I.. Les trois enfants [...], U. et I.________ sont domiciliés auprès de l’intimée, laquelle exerce par conséquent la garde de fait.

a) Le 30 avril 2020, l’intimée, représentant ses enfants U.________ et I.________, a déposé une requête de conciliation dirigée contre l’appelant. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, une demande a été déposée le 19 septembre 2020.

La procédure a été jalonnée par de nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, relatives tant au droit de visite de l’appelant qu’aux contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur des enfants, et par l’intervention de la DGEJ.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2020, la présidente a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 480 fr. pour chacun d’eux à compter du 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés. Elle a en outre ordonné un avis aux débiteurs afin que les contributions d’entretien soient prélevées directement sur les indemnités perte de gain maladie (APG) servies alors à l’appelant. Le droit de visite de l’appelant sur ses enfants a été fixé à tous les samedis et tous les dimanches de 9h00 à 17h30, sans la nuit, sauf pendant les vacances scolaires toutefois, où ce droit de visite aurait lieu selon les mêmes modalités, mais une semaine sur deux seulement.

Par arrêt du 29 mars 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile a réformé l’ordonnance susmentionnée, les contributions d’entretien étant réduites à 295 fr. par mois et par enfant et l’avis aux débiteurs modifié en conséquence. Pour le surplus, l’ordonnance a été confirmée.

c) Le 23 janvier 2021, l’intimée a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur enfant, à la suite de propos tenus par U.________ à l’encontre de son père. Le droit de visite de l’appelant a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021 et une curatelle de représentation de l’enfant U.________ a été instituée le 16 mars suivant en faveur de l’enfant, Me Julie André ayant reçu le mandat de représenter les intérêts de celle-ci dans le cadre de cette procédure pénale.

La procédure pénale concernant U.________ a pris fin par une ordonnance de classement du 21 octobre 2022, confirmée par la Chambre des recours pénale le 10 février 2023.

d) Dans son rapport du 29 mars 2021, l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) de la DGEJ a proposé de fixer le droit de visite du père au Point Rencontre à l’intérieur des locaux toutes les deux semaines, d’ordonner une expertise pédopsychiatrique et d’instituer une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants U.________ et I.________.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2021, la présidente a réinstauré un droit de visite en faveur de l’appelant par l’intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine et à l’intérieur des locaux exclusivement, a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec l’intimée et avec ses enfants U.________ et I., sous réserve des modalités prévues pour l’exercice de son droit de visite, a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de s’approcher de divers lieux fréquentés par l’intimée et les enfants susnommés, notamment de leur domicile, a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur desdits enfants et confié ce mandat de curatelle à la DGEJ, invitant cette dernière à lui communiquer le nom du curateur ou de la curatrice ad personam d’U. et d’I.________, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur lesdits enfants et désigné le Dr [...], psychiatre pour enfants et adolescents, en qualité d’expert, avec pour mission de répondre à un certain nombre de questions énumérées dans l’ordonnance.

L’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, qui a été rejeté par arrêt du 8 août 2021.

f) Le [...], qui a finalement accepté la mission d’expertise pédopsychiatrique, à défaut de disponibilités du Dr [...], a informé la présidente le 27 janvier 2022 qu’au vu de l’enquête pénale en cours, les conclusions de son expertise ne pourraient être que provisoires. Partant, après avoir interpellé les conseils des parties à ce sujet, la présidente a renoncé, le 8 juin 2022, à mettre en œuvre ladite expertise.

g) Par courrier du 28 mars 2022, l’appelant a informé la présidente qu’il souhaitait mettre fin à son rôle parental et qu’il confirmait sa requête de ne plus être reconnu par la loi comme le père d’U.________ et d’I.________, ne se sentant plus capable de les soutenir et de les protéger.

h) Le 22 juin suivant, l’appelant a été dénoncé pour insoumission à une décision de l’autorité, soit l’interdiction d’approcher ses enfants, s’étant rendu le 17 juin 2022 sans droit à proximité de la garderie des enfants, à [...], et ayant refusé de partir malgré les injonctions de l’éducatrice présente à ce moment-là. Les forces de l’ordre avaient alors dû intervenir. L’appelant a fait l’objet d’une condamnation pénale à la suite de cet événement, notamment, en date du 27 juillet 2022.

En outre, lors d’une consultation juridique le 4 août 2022 à la Fondation Madeleine Moret – Maison de la Femme, l’appelant, mécontent des conseils reçus, se serait mis en colère et aurait proféré de graves menaces, devant témoins, laissant entendre qu’il allait tuer ses enfants. À la suite de ces faits, la DGEJ a saisi la Justice de paix d’une demande de mesure urgente en protection de l’adulte en vue d’une expertise de la santé psychique de l’appelant et de l’évaluation de la pertinence d’une hospitalisation – demande qui a été transmise au Médecin cantonal, puis classée sans suite, le praticien ayant considéré qu’au vu du manque complet de collaboration de l’intéressé, avec lequel il s’était entretenu téléphoniquement, toute hospitalisation serait inefficace et donc inutile.

i) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2023, la présidente a notamment attribué l’autorité parentale exclusive sur les enfants U.________ et I.________ à leur mère, a suspendu le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants, a interdit à l’appelant de prendre contact de quelque manière que ce soit avec l’intimée et les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, a interdit à l’appelant d’accéder à une distance de moins de 500 mètres de l’intimée et des enfants, du domicile de ces derniers, de l’école et l’UAPE d’U., de la garderie d’I. et du lieu de travail de l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, et a nommé [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice ad personam des enfants U.________ et I.________.

L’appelant, qui n’a plus souhaité être assisté d’un conseil, a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 août 2023.

j) Le 27 juillet 2023, la DGEJ a indiqué que [...] était remplacée par [...] en qualité de curatrice ad personam des enfants.

k) La DGEJ a transmis le 11 septembre 2023 à la présidente son bilan annuel d’action socio-éducative concernant les enfants U.________ et I.. Il en ressort que l’appelant les avait contactés pour la première fois en octobre 2022, souhaitant revoir ses enfants mais hors du Point Rencontre ou de toute autre forme de médiatisation. La DGEJ ne pouvant faire droit à sa demande, l’intéressé avait réitéré son souhait d’être destitué de son statut parental, indiquant qu’il ne voulait plus payer pour ses enfants alors qu’il ne pouvait pas les voir. Il a même requis qu’une expertise ADN soit effectuée, affirmant douter de sa paternité à l’égard des enfants susnommés. Par ailleurs, la DGEJ a indiqué que lors d’une séance fixée le 17 janvier 2023 au cabinet de la psychologue des enfants, la Dresse [...], les deux enfants avaient exprimé, avec leurs mots, des attouchements sexuels qu’ils auraient subis de la part de leur père quand ils allaient encore en visite chez ce dernier, en 2020, alors qu’U. avait environ 3 ans et qu’I.________ allait avoir 2 ans. Une dénonciation pénale a donc été faite par la DGEJ s’agissant de l’enfant I., au moment-même où elle apprenait la clôture de l’enquête relative à U.. Lors de cette séance, la DGEJ a relevé que les deux enfants avaient verbalement exprimé, sans qu’il leur soit demandé, avoir subi des sévices de la part de leur père. U.________ était en colère contre son père et disait ne plus vouloir le voir, alors qu’I.________ était plus nuancé. Ils avaient en revanche tous deux affirmé vouloir revoir leur grand-mère paternelle. Cette dernière, interpellée par la DGEJ, avait finalement admis que les enfants étaient restés seuls avec leur père à deux reprises, alors qu’elle travaillait. L’éventualité d’une reprise de contacts médiatisée entre les enfants et leur grand-mère paternelle avait été évoquée, sans notion d’urgence.

La DGEJ a encore relevé que l’intimée avait été soulagée de la dénonciation pénale pour I.________, mais vivait dans la peur depuis deux ans et demi. En arrêt maladie depuis plusieurs mois, elle avait perdu son emploi, son licenciement prenant effet au 30 septembre 2023. Elle bénéficiait de l’accompagnement de Relais Parental. Elle collaborait étroitement avec la DGEJ, de manière très adéquate et n’hésitait pas à partager les besoins de sa famille.

Au terme de son bilan, la DGEJ a préconisé la poursuite du soutien à l’intimée dans l’exercice de sa parentalité, la collaboration avec la curatrice de représentation des enfants dans le cadre des procédures pénales, et la coordination du réseau d’intervenants des enfants.

l) Au début de l’année 2024, un nouveau conseil d’office a été désigné à l’appelant, Me Samuel Thétaz.

m) Lors de l’audience de jugement du 13 mai 2024, l’intimée a déposé des conclusions actualisées, tendant notamment à ce que l’autorité parentale exclusive sur les enfants soit attribuée à leur mère, à la suppression du droit aux relations personnelles du père sur ses enfants, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 920 fr. du 1er avril 2019 au 31 août 2027, de 1'120 fr. du 1er septembre 2027 au 31 août 2033 et de 1'220 fr. depuis lors, allocations familiales en sus, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr. du 1er avril 2019 au 28 février 2029, de 1'150 fr. du 1er mars 2029 au 28 février 2035, et de 1'250 fr. depuis lors, allocations familiales en sus, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de prendre contact de quelque manière que ce soit avec l’intimée et les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’accéder à une distance de moins de 500 mètres de l’intimée et des enfants, du domicile de ces derniers, de l’école et l’UAPE d’U., de la garderie d’I. et du lieu de travail de l’intimée.

L’appelant a conclu au rejet des conclusions actualisées susmentionnées.

[...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ et curatrice ad personam des enfants U.________ et I., a été entendue en qualité de témoin lors de ladite audience. Elle a indiqué que le droit de visite du père au sein du Point Rencontre n’avait jamais pu être mis sur pied, l’appelant y étant opposé. En outre, elle a déclaré ne jamais avoir eu le moindre contact avec ce dernier depuis le moment où elle avait repris le mandat de curatelle, le voyant ainsi pour la première fois ce jour. [...] a confirmé les conclusions du précédent rapport de la DGEJ, à l’exception du volet concernant les enquêtes pénales, maintenant terminées, une ordonnance de non-entrée en matière –exécutoire – ayant été rendue le 7 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’agissant d’I.. La curatrice a en outre dit que l’autorité parentale conjointe pourrait davantage complexifier les démarches si le père ne se mobilisait pas dans la vie des enfants. Le fait qu’il n’y avait aucun contact entre le père et les enfants depuis longtemps était problématique. Pour sa part, l’assistante sociale a estimé que le bien des enfants commandait que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à leur mère. S’agissant du droit de visite, elle a exprimé que, pour la DGEJ, le travail préparatoire était fondamental après une si longue absence totale de relations entre le père et les enfants, préconisant ainsi qu’un droit de visite médiatisé soit mis en place, avec un suivi thérapeutique des enfants en parallèle, afin que ces derniers puissent gérer leurs émotions, tout en déresponsabilisant leur mère de l’accueil de ces émotions. S’agissant de l’absence de contacts entre la DGEJ et l’appelant, la curatrice a souligné qu’il appartenait à ce dernier de prendre contact avec leur service, puisqu’il avait reçu les nouvelles coordonnées de la personne en charge de la curatelle d’U.________ et d’I.________. Pour ce qui concernait justement la curatelle en vigueur, la curatrice a indiqué que son maintien n’était pas nécessaire, le travail étant essentiellement fait avec la mère des enfants. La curatelle devrait toutefois être maintenue pour le cas où des mesures devraient être prises en vue d’une remise en contact du père et des enfants. A ce sujet, [...] a souligné que la DGEJ était généralement favorable au maintien des contacts entre parent et enfant, mais que dans le cas présent, compte tenu du comportement ambivalent de l’appelant, cela pouvait avoir un impact négatif sur les enfants et que l’on pouvait dès lors se poser la question de l’opportunité de maintenir ces relations personnelles. Il faudrait en tous les cas des garanties de protection si une telle reprise des contacts devait être envisagée.

Les deux parties ont confirmé les allégués de leur procédure et ont été interrogées sur leur situation personnelle et financière respective actuelle.

Aux termes des débats, le conseil d’office de l’appelant a sollicité qu’un ultime délai non prolongeable lui soit imparti en vue de produire le budget et les charges actualisés de son mandant. Il a en outre été prévu que les conseils déposent des plaidoiries écrites.

n) L’appelant a tenté de reprendre contact avec l’intimée en mai 2024, via la plateforme Facebook ainsi que par mail. Le 16 mai 2024, il s’est par ailleurs approché du domicile de ses enfants et de leur mère, pour déposer des objets sur le capot de la voiture de l’intimée. L’appelant a ainsi été condamné pénalement pour violation d’interdiction de périmètre.

o) Un délai a été fixé aux parties pour produire les dernières pièces utiles. Le conseil d’office de l’appelant s’est exécuté le 10 juin 2024, celui de l’intimée se référant intégralement au bordereau et aux conclusions actualisées déposés à l’audience du 13 mai 2024.

p) Les conseils d’office des parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives en date du 11 juillet 2024.

a) L’intimée, née en 1977, vit seule avec ses trois enfants, [...], U.________ et I.________.

Par le passé, elle a travaillé en tant qu’employée de réfectoire et de nettoyage à 40 % auprès de l’Ecole [...] de [...]. Elle a ensuite été atteinte dans sa santé et victime d’un burn-out, lequel a conduit à un arrêt de travail à 100 % dès le 1er décembre 2022, puis à son licenciement avec effet au 30 septembre 2023. Elle perçoit des PC famille depuis le 1er décembre 2022, et des indemnités pour perte de gain (APG) depuis la perte de son emploi le 1er octobre 2023 de quelque 2'400 fr. en moyenne par mois.

b) L’appelant, né en 1982, vit vraisemblablement avec sa sœur [...], laquelle fait l’objet d’une curatelle.

L’appelant a une formation d’installateur sanitaire, qu’il a d’abord exercée en [...], à la sortie de l’Ecole des Métiers, puis en Suisse. Il a travaillé auprès de différents employeurs et s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage depuis le 1er avril 2023, disposant d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, avec un gain assuré à 100 % de 5'636 fr. bruts par mois, calculé par la caisse de chômage sur la base des précédents gain réalisés ; il percevait des indemnités journalières par intervalle, durant les semaines où il n’avait pas de travail. Il a également perçu des indemnités-maladie de la SUVA, par exemple à hauteur de 4'736 fr. 80 en mars 2023, sur un mois entier (31 jours à 152 fr. 80). A l’audience du 13 mai 2024, l’appelant a indiqué être en incapacité de travail depuis le mois de mai 2024.

c) Au vu des dernières informations données par [...] à l’appelant par courriel du 4 juillet 2024, les enfants U.________ et I.________ évoluent bien, ont un bon niveau scolaire et pratiquent tous deux des activités extra-scolaires.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement portant notamment sur l’attribution de l’autorité parentale et les relations personnelles du père sur ses enfants, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 2.2.1 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.).

2.2.2 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

2.2.3 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.3 En l’espèce, la maxime d’office est applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par l’appelant sont recevables. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 Dans un premier grief, l’appelant soutient que la présidente aurait attribué à tort l’autorité parentale exclusive sur les enfants U.________ et I.________ à l’intimée. Il se réfère aux fausses accusations de l’intimée pour des actes qu’il aurait commis à l’encontre de ses enfants, et se demande si la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’autorité parentale conjointe devrait s’appliquer dans le cas où l’origine des difficultés proviendrait de fausses accusations.

3.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (not. ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_ 489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. L’autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent au minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord des parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou des traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_119/2022 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).

Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents. Il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3). Enfin, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit en effet rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que l’intérêt supérieur des enfants commandait à ce que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à leur mère. La présidente a rappelé que l’appelant n’avait plus revu ses enfants depuis le mois de février 2021, refusant de revoir ses enfants dans le cadre de visites médiatisées, pourtant préconisées de façon constante ces dernières années par les professionnels de l’enfance, au vu de la situation d’espèce particulière et de la longue rupture des relations père-enfants, et s’obstinant à ne pas collaborer avec la DGEJ. L’appelant était ainsi dans l’incapacité de comprendre que son attitude persistante de refus des modalités préconisées par la DGEJ et ordonnées par la justice, avait été et demeurait néfaste pour ses enfants, son comportement récalcitrant à toute forme d’autorité contribuant à creuser le fossé qui le séparait à ce jour de ses enfants U.________ et I.. Centré sur sa seule souffrance, il avait même écrit, le 28 mars 2022, qu’il souhaitait être démis de son rôle paternel, ne se sentant plus apte à soutenir et à protéger ses enfants, sans voir que ses enfants étaient eux aussi en souffrance d’être privés de leur père. L’appelant restait inapte à considérer l’intérêt supérieur de ses enfants à pouvoir revoir leur père, mais dans un contexte sécurisant pour eux, vu les évènements survenus en cours de procédure et la longue rupture des liens. Comme relevé par la DGEJ, l’appelant ne s’était pas montré apte à prendre des décisions dans l’intérêt de ses enfants, et ce depuis le début de la procédure en 2019. Il avait par exemple refusé de concourir au renouvellement des documents d’identité de ses enfants et, pire encore, de collaborer à la mise en place de suivis médicaux pour ceux-ci, notamment un suivi pédopsychiatrique pour I. en 2022, empêchant le suivi de commencer. Plus récemment, l’assistante sociale actuellement en charge de la curatelle des enfants auprès de la DGEJ, [...], avait indiqué lors de l’audience du 13 mai 2024, que l’appelant n’avait jamais pris contact avec elle, démontrant ainsi « l’intérêt qu’il porte à ses enfants ». Selon la DGEJ, l’appelant, qui ne s’était pas mobilisé dans la vie de ses enfants, ne montrait aucun signe qui donnerait à penser qu’il serait enclin à le faire à l’avenir. Le simple fait qu’il n’ait pas entrepris non plus la moindre démarche pour que ses enfants puissent percevoir les allocations familiales qui leur étaient dues est un autre fait patent, étant précisé que quand l’intéressé les a reçues, il n’avait pas daigné les reverser au parent gardien des enfants.

En l’occurrence, la motivation de l’appelant – lacunaire – est à la limite de la recevabilité. L’appelant ne critique par l’argumentation de la présidente sauf à soulever la question de savoir si la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’autorité parentale conjointe devrait s’appliquer dans le cas d’espèce. La présidente a longuement et pertinemment motivé les raisons qui justifiaient l’attribution d’une autorité parentale exclusive en faveur de l’intimée. L’appelant ne fait valoir aucun grief permettant de renverser l’appréciation hautement convaincante de la présidente.

Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.1 L’appelant conteste ensuite la réglementation retenue pour l’exercice de son droit de visite qui reviendrait pratiquement à le priver de « tout droit », ce qui serait manifestement contraire à la fois au bon développement des enfants et au droit d’un père d’avoir des contacts avec eux.

4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 loc. cit.). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

4.3 En l’espèce, la présidente a rappelé que le père et les enfants ne s’étaient plus revus depuis février 2021, ce qui représentait un temps extrêmement long pour de jeunes enfants comme U.________ et I.. En raison de l’écoulement de ce temps, mais aussi et surtout en raison des événements survenus dans l’intervalle, soit la procédure pénale, l’insécurisation et la fragilisation des enfants – qui avaient tous deux mis en cause leur père devant leur pédopsychiatre, U. ayant en outre affirmé avoir vu, à l’époque, son père battre sa propre sœur et menacer sa propre mère d’un couteau – il allait de soi que la DGEJ n’était en mesure, en cours de procédure, que de proposer un droit de visite surveillé de l’appelant à Point Rencontre, ce que l’intéressé avait toujours catégoriquement refusé. Une telle médiatisation lui a été proposée non pas parce qu’il représentait un danger pour ces derniers mais bien parce que la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, interrompues depuis si longtemps, nécessitait un travail préparatoire certain avec U.________ et I., qui devaient être remis en confiance et se sentir en sécurité dans la reprise des liens, comme l’avait souligné la DGEJ, tant dans son rapport du 1er septembre 2023 que lors de l’audience du 13 mai 2024. L’attitude de l’appelant était pour le moins ambivalente – pour ne pas dire instable – puisque tantôt il disait vouloir revoir ses enfants de manière libre et large, et tantôt il affirmait vouloir être désinvesti juridiquement de son rôle de père, pour être libéré de toute obligation alimentaire à l’égard de ses enfants. L’appelant s’était toujours refusé, également, à collaborer avec la DGEJ. Il n’avait jamais pris contact avec la nouvelle curatrice ad personam de ses enfants et il ressortait d’un dernier courrier adressé le 15 juillet 2024 par la Cheffe d’office de l’ORPM Couronne et Gros-de-Vaud à l’appelant que ce dernier se serait comporté de manière totalement inappropriée et irrespectueuse à l’égard du personnel dudit office et en particulier de dite curatrice ad personam des enfants, [...], ce qui avait nécessité une remise à l’ordre stricte de l’intéressé par la cheffe d’office. L’appelant avait en outre toujours refusé toute médiatisation de son droit de visite. Néanmoins, la présidente a considéré que supprimer tout droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de ses enfants pour l’avenir, de manière durable, apparaissait une solution extrême, dans la mesure où U. et I.________ avaient malgré tout besoin d’un père dans leur vie pour se développer le plus harmonieusement possible, mais dans un contexte sécurisant qu’il y avait lieu de mettre sur pied pour les protéger et de les préparer au mieux dans cette optique. A cet égard, un droit de visite au Point Rencontre, soit un droit de visite surveillé par des tiers mais non médiatisé, paraissait aujourd’hui insuffisant, tant il apparaissait nécessaire d’accompagner, au sens propre du terme, une éventuelle reprise du lien père-enfants. Bien plutôt fallait-il faire appel à une structure permettant un véritable accompagnement des contacts entre le père et ses enfants, en présence d’un éducateur social spécialisé, qui pourrait à la fois sécuriser les enfants par sa présence et guider le père dans cette reprise de relations personnelles compliquée pour tous. Espace Contact, de l’Association du Châtelard à Lausanne, permettait un tel accompagnement. Certes, le délai d’admission dans cette structure était long, mais ce temps d’attente pourrait être mis à profit pour effectuer le travail préparatoire fondamental auprès des enfants et mettre en œuvre un soutien thérapeutique des enfants en vue de cette reprise de contact avec leur père, comme l’avait préconisé leur curatrice lors des débats du 13 mai 2024. Il appartiendrait à la DGEJ de mettre en œuvre ces mesures, dans le cadre du mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC qui lui était confié.

A l’instar de la question de l’autorité parentale (cf. supra consid. 2), la motivation de l’appelant est lacunaire. L’appelant se borne à exposer que la règlementation retenue concernant l’exercice du droit de visite serait contraire au bon développement des enfants, sans exposer en quoi le raisonnement clair et détaillé de la présidente serait erroné. La présidente a longuement et pertinemment motivé les raisons qui justifiaient une telle réglementation et l’appelant ne fait valoir aucun élément permettant de renverser cette appréciation.

Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.1 L’appelant élève divers griefs contre la contribution d’entretien mise à sa charge, griefs qui seront détaillés ci-après.

5.2 5.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

5.2.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

5.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

5.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

5.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).

5.3 5.3.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu une participation de 15 % par enfant au loyer de la mère. C’est selon lui une participation au loyer de 10 % par enfant qui aurait dû être retenue, relevant que l’argumentation de la présidente est « difficilement compréhensible ».

5.3.2 Parmi les coûts d'entretien de l'enfant, il faut prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d'un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d'enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d'acquisition du revenu, primes d'assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. La participation de l'enfant au logement est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité). Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n'est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s'impose. La Cour de céans a admis une participation de 20 % d'un enfant vivant sans frère et sœur avec son parent gardien dans un logement adapté (CACI 15 mai 2020/182 du 15 mai 2020 consid. 3.3). Dans la pratique usuelle des tribunaux, lorsqu'un parent loge deux enfants, la participation de chacun de ceux-ci est en général de 15 % ; lorsqu'un parent loge trois enfants, la participation de chacun de ceux-ci varie entre 10 et 15 %, selon les circonstances. Le pourcentage doit être appliqué au total du loyer admissible (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 285 s. et réf. cit.).

En conclusion, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d'une participation au loyer à hauteur de 30 % pour deux enfants, soit 15 % par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126), respectivement se situait dans la marge d'appréciation du juge (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2). Un taux de 10 % par enfant reste cependant admissible (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574), en particulier en cas de garde alternée (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285). A l'inverse, il n'est pas insoutenable d'imputer à l'enfant une participation au logement de 20 % lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n'est pas vaste (Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 ; si le logement est vaste, on en restera au taux usuel de 15 % : CACI 7 décembre 2021/585). La pratique admet la prise en compte d'une part de loyer de 40 à 50 % dès trois enfants (CACI 14 mars 2022/128).

5.3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que la part au logement d’U.________ et d’I.________ était de 15 % pour chacun d’eux (au lieu de 10 %, en présence de trois enfants), considérant qu’il fallait tenir compte du fait que le ménage de l’intimée se composait de trois enfants, soit U., I. et [...], ce dernier ne pouvant pas être inclus dans le tableau Excel du calcul des contributions d’entretien sous peine de fausser le résultat final.

Ainsi, la présidente n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant une part au logement de 15 % par enfant, la jurisprudence susmentionnée laissant à l’autorité une marge d’appréciation à cet égard, une participation au loyer de 30 % pour deux enfants pouvant être justifiée. L’appelant n’explique par ailleurs pas en quoi l’appréciation de la présidente serait arbitraire, se limitant à soutenir que la motivation de celle-ci serait difficilement compréhensible. Cela étant, même à retenir une part au loyer de 10 % par enfant, l’issue de l’appel serait inchangée, comme examiné ci-après (cf. infra consid. 5.7).

Mal fondé, le grief pour autant que recevable doit être rejeté.

5.4 L’appelant fait ensuite grief à la présidente d’avoir retenu des frais de prise en charge de tiers, soit 148 fr. 40 pour U.________ et 169 fr. 10 pour I.________. Il considère ce poste « contestable » dans la mesure où il s’agit de frais de garderie, que l’intimée ne travaille plus et que les enfants vont à l’école. Même à considérer, par hypothèse, que ce poste devait être maintenu, il conviendrait de tenir compte d’une baisse des coûts en question au fil des ans, baisse qui devrait à tout le moins compenser la hausse de 200 fr. retenue par la présidente pour chaque enfant, dès l’âge de 10 ans, au titre de montant de base.

En l’occurrence, l’appelant perd de vue que l’intimée n’est que temporairement en arrêt de travail, celle-ci percevant actuellement des APG liées à son incapacité de travail. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, les frais de garderie susmentionnés sont clairement fondés. Enfin, s’agissant de l’augmentation retenue par la présidente de 200 fr. pour la contribution des enfants (cf. p. 35 de la décision attaquée), celle-ci s’explique par la hausse du montant de base, conformément aux Lignes directrices, qui passe de 400 fr. à 600 fr. par enfant.

Également mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.5 L’appelant reproche à la présidente d’avoir déduit des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par enfant alors que celles-ci s’élèvent à 322 fr. par enfant depuis le 1er janvier 2025.

Comme le relève l’appelant à juste titre, les allocations familiales s’élèvent bien à 322 fr. par enfant à compter du 1er janvier 2025. Cela étant, cette différence minime de 22 fr. ne suffit pas à légitimer, en équité, une réforme de la décision sur ce point (cf. not. CACI 28 avril 2025/195 ; CACI 25 mars 2024/141).

5.6 5.6.1 L’appelant estime encore que le calcul du déficit de l’intimée serait « exagérément favorable ». Il conteste la prise en compte de cotisations AVS par 90 fr. 95 qui devraient être comprises dans la base mensuelle. Il conteste également la prise en compte de frais de déplacement par 204 fr. 05, soutenant qu’il ne lui appartiendrait pas de supporter ces frais, engendrés par de fausses accusations portées à son encontre. En supprimant les montants en question, le déficit de l’intimée serait ramené à 460 francs.

5.6.2 La présidente a retenu dans le budget de l’intimée des cotisations AVS obligatoires à hauteur de 90 fr. 95. Elle a également retenu que l’intimée avait besoin d’une voiture pour véhiculer ses enfants à l’école, à leurs activités extrascolaires ainsi qu’à leurs rendez-vous médicaux et que, du fait de la démission totale du père dans la prise en charge de ses enfants, leur mère n’avait d’autre choix que de tout assumer seule, raison pour laquelle ses frais de transport devaient être pris en considération à hauteur de 204 fr. 05 par mois, soit 13 fr. 65 pour la taxe véhicule, 90 fr. 40 pour l’assurance véhicule et 100 fr. de carburant.

En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a lieu de tenir compte, en sus du montant de la base mensuelle, des cotisations à d’autres assurances sociales non déduites du revenu brut, comme les cotisations AVS/AI pour les indépendants, ou l’assurance perte de gains pour une personne au chômage ou un indépendant (Stoudmann, op. cit., p. 205 et réf. cit.). C’est ainsi à juste titre que la présidente a pris en compte les cotisations AVS obligatoires de l’intimée, l’appelant ne prétendant au demeurant pas que celle-ci ne s’acquitterait pas effectivement de ce montant.

S’agissant des frais de déplacement, il est relevé que l’appelant ne conteste pas les montants retenus, se limitant à invoquer que les frais en question seraient dus aux fausses accusations portées à son encontre, ce qui est sans pertinence. C’est ainsi à juste titre que la présidente a retenu les frais de déplacement en question dans le budget de l’intimée.

5.7 5.7.1 L’appelant conteste le montant de son disponible, de 2'269 fr., arrêté sur la base d’un revenu hypothétique de 5'100 francs. Il reproche d’abord à la présidente de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité de son loyer (1'308 fr.) dans son budget. La présidente aurait retenu à tort que l’appelant vivait avec sa sœur, celle-ci étant domiciliée dans son ancien studio. L’appelant a produit en appel (cf. pièce 4) un relevé de son compte [...] indiquant notamment un paiement en faveur de [...] AG de 889 fr., censé attester du paiement du loyer pour le studio en question. Par ailleurs, l’appelant estime que les frais de déplacement mensuels retenus par la présidente, de 61 fr. 65, seraient inexacts, l’intéressé produisant en appel (cf. pièces 6 et 7) deux abonnements Mobilis : un abonnement mensuel (valable uniquement du 6 mars au 5 avril 2025) de 171 fr. pour les zones 19, 64 et 70 à 72 et un abonnement annuel de 702 fr. pour les zones 11 et 12. Il en déduit qu'avec ses revenus actuels il ne pourrait pas payer plus de 600 fr. par enfant.

5.7.2 En l’espèce, s'agissant du logement, la présidente a retenu que l’appelant vivait apparemment avec sa sœur [...], laquelle faisait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte gérée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Il ressortait d’un extrait du compte bancaire [...] de de l’appelant que le SCTP lui versait chaque fin de mois la somme de 434 fr. avec la mention « Loyer mensuel [...]». Il se justifiait ainsi de déduire ce montant du loyer de 1'308 fr. payé par l’appelant. S’agissant des frais de transport de l’appelant, ceux-ci ont été calculés à 61 fr. 65 par mois par la présidente, sur la base de l’abonnement Swisspass de l’appelant (740 fr. par an) figurant au dossier, sans tenir compte des quelques billets de train produits par l’appelant dès lors que l’on ignorait à quoi ils correspondaient.

En l’occurrence, s’agissant du loyer, l’extrait du compte bancaire [...] nouvellement produit par l’appelant est impropre à établir que sa sœur vivrait bien dans le studio en question, étant relevé que l’intéressé n’a produit ni le contrat de bail du prétendu studio, ni une attestation du SCTP qui confirmerait le lieu de domicile de sa sœur. A défaut d’autre élément, on ne saurait remettre en cause l’appréciation de la présidente, qui doit être confirmée.

Par ailleurs, il est relevé que la présidente a renoncé à réduire le montant de base de l’appelant, malgré le fait que ce dernier vit avec sa sœur, cette dernière devant recevoir un viatique de la part du SCTP pour ses besoins courants et dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un couple, les intéressés ne partageant pas forcément tous les frais de ménage et de nourriture. Ainsi, à suivre le raisonnement de la présidente cela impliquerait que seuls des concubins/époux qui partageraient tous les frais notamment de repas pourraient se voir modifier leur minimum vital. Cette appréciation parait discutable dans la mesure où, selon la jurisprudence, si l'époux concerné occupe son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (not. ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3). Si le ménage commun d’un débiteur n’a pas la nature d’un partenariat, par exemple si le débiteur vit avec ses propres parents ou avec un enfant majeur, il n’est pas possible de se référer au montant de base pour un couple. Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une petite déduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts communs du ménage (Stoudmann, op. cit., p. 185 et réf. cit.). En l’occurrence, l’appelant n’ayant pas établi que sa sœur ne participait pas aux frais de la colocation, une déduction sur le montant de base de l’intéressé aurait pu être opérée. Ainsi, par hypothèse, même à retenir une participation au loyer de 10 % par enfant au loyer de leur mère – en lieu et place de 15 %, comme examiné supra (cf. consid. 5.3), ce montant serait largement compensé par la réduction dont il aurait fallu tenir compte sur le montant de base de l’appelant.

Enfin, l’appelant ne donne aucune explication au sujet des frais de transport qu’il allègue, se limitant à produire ses abonnements de transport public. On ne saurait ainsi s’écarter de l’appréciation de la présidente à ce sujet – particulièrement généreuse, l’appelant ne travaillant pas et n’ayant pas besoin de se déplacer pour ses enfants, qu’il ne voit plus.

6.1

Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 à 6), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.

6.2 Les frais judiciaires s’élèvent à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Gilliard (pour C.) ‑ Me Olivier Boschetti (pour Z.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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