TRIBUNAL CANTONAL
MH24.008056-250067 424
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 septembre 2025
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Segura et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Curchod
Art. 961 al. 3 CC ; art. 52 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 20 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a indiqué que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2024 dans la cause en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opposant D.________ SA à J.________ et à [...] SA était caduque, aucune demande n’ayant été déposée dans le délai imparti, et a rayé la cause du rôle.
Cette décision indiquait qu'un recours était ouvert au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours.
B. a) Par acte du 21 janvier 2025, D.________ SA (ci-après : l’appelante) a requis le rendu d'une ordonnance rectificative par la présidente. Elle faisait valoir que le délai de dépôt de la demande venait à échéance le 1er février 2025, celui-ci débutant au moment où l'ordonnance du 22 avril 2024 était devenue définitive, soit à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er octobre 2024 rendu par la Cour d'appel civile. A défaut de rendu d'une ordonnance rectificative, l'acte du 21 janvier 2025 devait être considéré comme un recours et transmis au Tribunal cantonal.
b) Le 22 janvier 2025, la présidente a transmis à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal l’acte susmentionné comme objet de sa compétence.
c) Par courrier du 23 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a indiqué aux parties que la voie de droit figurant sur la décision du 20 janvier 2025 était erronée au regard de la valeur litigieuse. Le recours a ainsi été converti en appel et transmis à la Cour de céans.
d) Le 27 janvier 2025, l’appelante a requis l'octroi de l’effet suspensif et a complété son écriture du 21 janvier 2025 en prenant notamment des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2024.
e) Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution de la décision attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
f) Par réponse du 26 février 2025, J.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours et du mémoire ampliatif. Subsidiairement, elle a conclu au rejet.
g) Le 13 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
Le 23 février 2024, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause opposant l’appelante à l’intimée et à [...] SA, ordonnant l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 66'791 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 novembre 2023, plus accessoires légaux, en faveur de l’appelante, sur la parcelle [...] de la Commune d’[...], dont l’intimée est propriétaire (I).
Le 22 avril 2024, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause susmentionnée, ordonnant le maintien de l’inscription provisoire précitée, l’inscription restant valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige, et impartissant un délai de trois mois à l’appelante, partant dès que l’ordonnance serait définitive, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures provisionnelles deviendraient caduques et l’hypothèque légale radiée.
Par arrêt du 25 septembre 2024, adressé aux parties pour notification le 1er octobre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les appels déposés à l’encontre de l’ordonnance du 22 avril 2024 précitée, et a confirmé ladite ordonnance, l’arrêt étant exécutoire.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
1.3 En l’espèce, l’appelante a interjeté « recours » contre la décision du 20 janvier 2025. Cet acte porte sur des conclusions patrimoniales qui sont en l’occurrence supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel qui devait être empruntée afin de contester la décision litigieuse. Dès lors que la décision attaquée mentionnait la voie du recours, l’appelante devait être protégé dans sa bonne foi (art. 52 al. 2 CPC). L’acte déposé le 21 janvier 2025 a ainsi été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
2.1 Les parties s'opposent quant au début et, ainsi, l'échéance du délai de validation des mesures provisionnelles. L'appelante considère que ce délai a débuté à la fin du délai de recours auprès du Tribunal fédéral ouvert à l’encontre de l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du 25 septembre 2024, adressé aux parties le 1er octobre 2024. En outre, à son sens ce délai était suspendu par les féries de Noël. L'intimée y objecte que le délai a débuté dès l'entrée en force de l'arrêt précité, soit le 1er octobre 2024, et que les féries ne sont pas applicables, si bien que le délai de validation était bien échu au jour du rendu de la décision attaquée.
2.2 Aux termes de l’art. 961 al. 3 CPC, le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister ; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.
Selon l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Le Tribunal fédéral a confirmé que le délai fixé par l'autorité pour demander l'inscription définitive de l'hypothèque légale relève du droit matériel (art. 961 al. 3 CC) et non pas formel (art. 263 CPC), soulignant notamment que le contenu des deux dispositions précitées n'était pas le même, l'art. 961 al. 3 CC prévoyant que le juge fixe « le cas échéant » un délai dans lequel le requérant doit faire valoir son droit en justice, alors que l'art. 263 CPC oblige le juge à fixer un tel délai si l’action au fond n'est pas encore pendante (ATF 143 III 554 consid. 2.5.1 -JdT 2019 II 364 ; TF 5A_355/2021 du 16 février 2023 consid. 4.3). Il en résulte notamment que le délai de l’art. 961 al. 3 CC n'est pas suspendu en application de l'art. 145 al. 1 CPC (ATF 143 III 554 déjà cité consid. 2.5.2).
2.3 2.3.1 Une décision est en force de chose jugée formelle lorsqu'elle est définitive, c'est-à-dire lorsqu'elle ne pas être remise en cause par une voie de recours ordinaire, qui a un effet suspensif en vertu de la loi (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 105 ad art. 59 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome l, 2e éd., Berne 2016, n. 2280 p. 380).
2.3.2 Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le recours en matière civile, dans la mesure où il ne vise pas un jugement formateur, est une voie de droit extraordinaire (ATF 146 III 284 consid. 2.3 ; voir également note Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020-N18). En conséquence, il ne suspend pas l'entrée en force de la décision attaquée (ATF 146 III 284 loc. cit.), si bien que le jugement entre en force dès qu'il est rendu.
2.4 En l'espèce, la présidente avait, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2024, notamment imparti à l’appelante un délai de trois mois, partant dès que l'ordonnance serait définitive, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. Cette ordonnance a fait l'objet d'appels, qui ont été rejetés par arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du 25 septembre 2024, adressé aux parties le 1er octobre 2024. Au vu de la jurisprudence citée plus haut, ne pouvant faire l'objet que d'un recours extraordinaire au Tribunal fédéral, cet arrêt est immédiatement entré en force et donc devenu définitif. Cette entrée en force a également rendu définitive l'ordonnance attaquée. Ainsi, le délai de validation prévu par celle-ci a débuté le 1er octobre 2024 pour prendre fin le 1er janvier 2025.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, qui se fonde sur un arrêt CACI 27 juin 2013/338, les féries ne sont pas applicables au délai de validation des mesures provisionnelles en inscription d'une hypothèque légale. La cour avait alors appliqué l'art. 263 CPC, qui n'est toutefois pas pertinent en matière de délai de droit matériel comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée plus haut. En conséquence, le délai n'a pas été prolongé par les féries de Noël et a trouvé son échéance le 1er janvier 2025.
Il n'est pas contesté que la demande au fond n'a pas été déposée au plus tard à cette date.
Dans ces conditions, la présidente a constaté à juste titre la caducité des mesures provisionnelles.
3.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
3.2 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 1'667 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 1’867 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.3 L’appelante versera à l’intimée des dépens de deuxième instance estimés à 2’500 fr. au vu de la valeur litigieuse, de l'ampleur de la réponse et de la complexité de la cause (art. 3, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'867 fr. (mille huit cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________ SA.
IV. L’appelante D.________ SA versera à l’intimée J.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.________ SA) ‑ Me Sarah Perrier (pour J.________) ‑ Me Pierre-Yves Baumann (pour [...] SA)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :