Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 60

TRIBUNAL CANTONAL

XC24.009724-241588

102

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 février 2025


Composition : M. Hack, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par acte daté du 22 novembre 2024 remis à la Poste le 25 novembre 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de la décision rendue le 23 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal des baux.

Par avis du 28 novembre 2024, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 770 fr. dans un délai au 16 décembre 2024.

L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable au 6 janvier 2025 lui a été imparti par avis du 24 décembre 2024, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Ce courrier a été retourné au Tribunal cantonal le 20 janvier 2025 avec la mention « non réclamé » apposée par la Poste sur l’enveloppe le contenant.

Un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception a encore été imparti à l’appelant par avis du 3 février 2025, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Ce courrier a été retourné au Tribunal cantonal le 19 février 2025 avec la mention « non réclamé » apposée par la Poste sur l’enveloppe le contenant.

2 2.1 2.1.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2.1.2 Un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire. Une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit en effet s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les références citées)

2.2 En l’espèce, il ressort du « Suivi des envois » de la Poste que l’appelant a reçu le 5 février 2025 un avis pour retirer le pli recommandé contenant le courrier du 3 février 2025 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable pour régler l’avance de frais.

C’est ici le lieu de préciser que l’intéressé devait s’attendre à recevoir une telle lettre, dès lors qu’il avait déposé l’appel concerné et que deux délais lui avaient déjà été impartis les 28 novembre et 24 décembre 2024 pour verser l’avance de frais, sans qu’il ne procède toutefois.

Partant, l’échec de la remise du pli du 3 février 2025 ayant eu lieu le 5 février 2025, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 12 février 2025, date à laquelle ledit courrier est ainsi réputé avoir été notifié à l’appelant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

Le délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour régler l’avance de frais est donc arrivé à échéance le 17 février 2025.

Faute pour l’appelant d’avoir procédé dans ce délai supplémentaire, son appel doit être déclaré irrecevable (cf. art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. N., ‑ M. G.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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