TRIBUNAL CANTONAL
P324.017516-250795
ES75
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 4 août 2025
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Tedeschi
Art. 99 al. 1 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par V., à [...], requérante, tendant à la fourniture de sûretés en garantie de dépens dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la requérante d’avec B., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Vu en fait et en droit :
que, par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée le 16 avril 2024 par B.________ (I), a dit que V.________ est débitrice de B.________ de la somme brute de 2’263 fr. 64, sous déduction des charges sociales légales et usuelles et sous déduction des montants nets de 1'059 fr. 65 et 890 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 octobre 2022 (échéance moyenne) (II), de la somme brute de 2'263 fr. 64, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2023 (échéance moyenne) (III) et de la somme brute de 6'790 fr. 93, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2023 (échéance moyenne) (IV), a rendu le jugement sans frais (V), a dit que B.________ est débitrice de V.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII),
que, par acte du 13 mai 2025, V.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation à titre principal avec renvoi de la cause aux premiers juges pour « reprise de l’instruction au sens des considérants » et à sa réforme à titre subsidiaire en ce sens que V.________ est libérée de tout paiement en faveur de B.________, à l’exception du montant prévu au chiffre II du dispositif du jugement attaqué,
que, par acte du 23 juin 2025, B.________ a déposé une réponse sur appel et un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, IV et VI du jugement entrepris en ce sens que V.________ est sa débitrice des sommes brutes de 3'395 fr. 46 (sous déduction des charges sociales légales et usuelles, et sous déduction des montants nets de 1'090 fr. 65 et 890 fr. 15, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2022), de 3'395 fr. 46 (sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2023) et de 11'318 fr. 21 (sous déduction des charges sociales légales et usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2023) et en ce sens que B.________ n’est pas débitrice d’une indemnité de dépens en faveur de V.________,
qu’à titre subsidiaire, B.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
que, dans ses déterminations sur l’appel joint du 28 juillet 2025, V.________ (ci-après : la requérante) a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et au rejet de l’appel joint,
qu’elle a en sus conclu, à titre préalable, en tout état de cause et sous suite de frais et dépens, à l’admission de sa requête de sûretés en garantie des dépens, si bien que B.________ (ci-après : l’intimée) devait être astreinte à s’acquitter d’un montant de sûretés de 2'000 fr. « à défaut de recevabilité de son appel joint »,
qu’à l’appui de sa requête en sûretés, la requérante fait valoir que l’intimée serait insolvable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le demandeur (respectivement l'appelant ou le recourant) doit, sur requête du défendeur (respectivement de l'intimé), fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (TF 4A_99/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1),
que cette disposition est également applicable en appel et en recours cantonal (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295 ; TF 4A_99/2022 précité consid. 3.1),
que le juge délégué est compétent (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]),
qu’on peut exiger de la partie qui obtient – au moins partiellement – gain de cause en première instance et qui entend obtenir des sûretés qu’avant même l’expiration du délai d’appel, elle adresse à l’autorité de deuxième instance une requête de sûretés ou, à tout le moins, qu’elle l’avise que pour le cas où un appel serait introduit, elle dépose une requête de sûretés (ATF 141 III 554 consid. 2.5.2 précité),
que, pour ce qui est de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence prévoit que seuls des frais futurs et postérieurs à la demande de sûretés – c’est-à-dire les frais qui n’ont pas déjà été occasionnés – peuvent être couverts par cette garantie (ATF 132 I 134 consid. 2.2 ; TF 4A_230/2023 du 7 juin 2023 consid. 6 ; TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155),
qu’en revanche, est débattue la question de savoir si, en application des dispositions du CPC, la partie demandersse peut être tenue de fournir une garantie pour les frais déjà engagés ou si la partie défenderesse perd son droit à une caution pour les frais déjà engagés lorsqu'elle ne demande la garantie pour les dépens qu'au cours de la procédure (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; TF 4A_46/2015 précité consid. 3, non publié dans l'ATF 141 III 155 ; TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 4A_487/2021 du 14 décembre 2021 consid. 6.4, RSPC 2022 245),
que néanmoins, selon un point de vue doctrinal largement majoritaire, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement les frais futurs également dans le cadre du CPC (TF 4A_46/2015 précité consid. 3 ; TF 4A_26/2013 précité consid. 2.2 et les réf. doctrinales citées),
qu’en l’occurrence, vu l’admission partielle seulement de la demande déposée le 16 avril 2024 par l’intimée en première instance et le dépôt de l’appel principal par la requérante, il était prévisible que l’intimée forme un appel joint pour le solde de ses conclusions non admises par le jugement attaqué,
qu’ainsi, la requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie de dépens pouvait, respectivement devait être formée bien avant le stade des déterminations sur l’appel joint du 28 juillet 2025, soit avant l’introduction de l’appel principal ou, au plus tard, dans le cadre de celui-ci, en anticipation d’un éventuel appel joint,
qu’il ressort par ailleurs des explications de la requérante que celle-ci connaissait déjà l’insolvabilité de l’intimée à cette époque, dans la mesure où elle a indiqué qu’un acte de défaut de bien avait été délivré à son encontre « entre la notification du jugement de première instance et le dépôt de la présente procédure de recours »,
qu’à cela s’ajoute le fait que les opérations supposées couvertes par les sûretés requises ont déjà été, pour l’essentiel, effectuées au stade du dépôt de l’appel principal et des déterminations sur l’appel joint, de sorte que les opérations postérieures devraient être minimes,
qu’en définitive, il convient de rejeter la requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie de dépens,
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), sont mis intégralement à la charge de la requérante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, laquelle n’a pas été invitée à se déterminer et qui, quoi qu’il soit, n’est pas représentée par un avocat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie de dépens est rejetée.
II. Les frais judiciaires pour la procédure en fourniture de sûretés en garantie de dépens, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante V.________.
III. L’ordonnance est rendue sans dépens.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Richard-Xavier Posse (pour V.), ‑ Mme B.,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :