TRIBUNAL CANTONAL
JS24.013058-250363
372
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 août 2025
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Clerc
Art. 276 et 285 CC ; art. 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par G., intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J., requérante, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mars 2024 par A.J.________ à l’encontre de G.________ (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.J., né le [...] 2012, à 1'504 fr. 30, allocations familiales déduites (II), a astreint G. à contribuer à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales dues en sus de 8 fr. du 1er mars au 31 décembre 2023, sous déduction d’une somme de 10 fr. 50 déjà payée, de 2'160 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, sous déduction d’une somme de 90 fr. déjà versée, de 1'600 fr. du 1er mars au 30 avril 2024, sous déduction d’une somme de 10 fr. déjà versée et de 1'580 fr. dès le 1er mai 2024, sous déduction d’une somme de 60 fr. déjà versée (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
B. a) Par acte du 27 mars 2025, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 600 fr. par mois et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________ (ci-après : l’intimée) d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 625 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2024 et de 600 fr. dès le 1er janvier 2025. L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 6 mai 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 17 mars 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 28 mars 2025.
c) Par ordonnance du 1er avril 2025, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025.
d) Par réponse du 6 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant et l’intimée sont les parents non mariés de trois enfants :
B.J.________, né le [...] 2012.
b) Les parties ont fait ménage commun durant plusieurs années. Elles se sont séparées en 2018.
c) Depuis la séparation des parties, les trois enfants vivent avec l’intimée.
d) A une date indéterminée, l’appelant s’est marié avec [...].
a) Le 20 janvier 2020, les parties ont signé une convention relative au droit aux relations personnelles de l’appelant sur l’enfant B.J.________.
b) Cette convention, ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 avril 2021, n’aborde pas la question de l’entretien de B.J.________.
Depuis la séparation des parties, l’appelant s’est acquitté des montants suivants :
400 fr. le 3 juin 2025 sans indication de motif.
a) Le 8 mars 2024, l’intimée a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, à ce que l’entretien convenable de l’enfant B.J.________ soit déterminé en cours d’instance et à ce que l’appelant soit astreint, dès le 1er mars 2024, à contribuer à l’entretien de celui-ci par le prompt versement, le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant à déterminer en cours d’instance, allocations familiales dues en sus.
b) Le 16 mai 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et du conseil de l’intimée.
A cette occasion, l’intimée a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d'entretien requise soit accordée avec effet au 1er mars 2023.
c) Le 10 septembre 2024, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
Dans ce cadre, l’intimée a modifié ses conclusions comme suit :
« I. L'entretien convenable de B.J.________ est fixé à CHF 2'000.-.
II. Dès le 1er mars 2023, G.________ contribuera à l'entretien de son fils B.J.________, par le prompt versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, la requérante [l’intimée], d'une contribution d'entretien, allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 2'000.-. »
L’appelant a pris les conclusions suivantes :
« I. G.________ contribuera à l'entretien de B.J.________, dès le 1er mars 2024, par le versement d'une contribution d'entretien, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, éventuelles allocations familiales en sus, de CHF 625.-. »
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).
2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra).
2.5 En l’occurrence, l’appelant a produit diverses pièces relatives à sa situation financière. Ces pièces sont postérieures à l’ordonnance querellée et pertinentes pour déterminer le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant.
Elles sont donc recevables.
L’appelant a également requis la production, en mains de l’intimée, de documents destinés à déterminer les revenus et les charges de celle-ci, le degré scolaire suivi par l’enfant, ainsi que ses frais de garde et d’accueil parascolaires.
En tant que ces pièces concernent la détermination du montant de l’entretien convenable de l’enfant et la contribution d’entretien y relative, leur production a aussi été admise.
3.1 L’appelant ne conteste pas les calculs opérés par le premier juge pour déterminer la contribution d’entretien due à l’enfant pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023. Il admet également que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que son revenu net, part au treizième salaire comprise, à compter du 1er mars 2024, s’élevait à 4'813 fr. 25 par mois.
En revanche, il conteste les calculs opérés par le premier juge pour établir sa situation financière à compter du mois de janvier 2024.
3.2 3.2.1
3.2.1.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (TF 5A_366/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2 et les références citées). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.1.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (TF 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 5.2.1 et les références citées). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (TF 5A_654/2024 loc. cit.). 3.2.2
3.2.2.1 Selon la jurisprudence, la nouvelle communauté de vie de l’une des parties doit être prise en compte dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le nouveau compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (TF 5A _1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de la partie qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159).
Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A _1068/2021 loc. cit.).
3.2.2.2 La référence selon laquelle il est possible, dans des cas justifiés, de déroger au principe de la priorité de l'entretien des enfants concerne – comme il ressort directement du texte de la loi et des explications fournies dans le message (FF 2014 573 ss.) – en premier lieu la relation entre frères et sœurs mineurs et majeurs, entre lesquels il ne doit pas y avoir d'inégalités choquantes. D'autres cas particuliers ne sont certes pas exclus d'emblée. Cependant, la possibilité ouverte à l’art. 276a al. 2 CC ne peut conduire à une dérogation générale au principe énoncé à l'al. 1 de cette disposition, qui vise principalement la relation de concurrence entre l'entretien des enfants et celui des adultes (TF 5A_553/2018 et 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 6.7 et 6.8). 3.2.3 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A _971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement. Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement. A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement. Aussi, le forfait habituellement appliqué par les cours vaudoises de 70 ct. par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances. En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge unique CACI 17 juillet 2025/326 consid. 3.3.2.2.1 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, il y a lieu d’examiner les différents griefs soulevés par l’appelant eu égard à la fixation de son revenu et de ses charges, étant précisé que c’est à bon droit que le premier juge a examiné les situations financières des parties sur la base du minimum vital applicable en droit des poursuites, compte tenu de leurs revenus respectifs.
3.3.1
L’appelant estime que le premier juge a erronément retenu, pour ses revenus des mois de janvier et février 2024, un montant brut de 1'320 fr., versé à titre de treizième salaire pour l’année 2023. Il plaide que ce faisant, le premier juge a pris ce montant en compte tant pour les revenus qu’il a réalisés pour l’année 2023 que ceux de 2024. En outre, l’appelant souligne que les frais de repas et de déplacements correspondent à des frais effectifs et ne constituent ainsi pas du salaire, de sorte qu’il aurait dû les écarter.
L’intimée estime que les calculs opérés par le premier juge sont corrects et qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
Le premier juge a retenu que l’appelant, exerçant une activité professionnelle à temps complet, avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 6'434 fr. 10, part au treizième et avances reçues comprises pour les mois de janvier et février 2024. Il n’a pas soustrait les montants relatifs aux frais de repas et de déplacement remboursés par l’employeur à l’appelant figurant dans ses fiches de salaire. Il a ensuite constaté que, depuis le 1er mars 2024, l’appelant percevait un salaire mensuel net de 4'859 fr. 55, part au treizième comprise.
Avec l’appelant, il y a lieu de constater qu’il ressort de la pièce produite que le montant de 1'320 fr. correspond à une part au treizième salaire pour l’année 2023. Il n’y a donc pas lieu de l’ajouter au revenu de l’appelant pour l’année 2024.
Par ailleurs, ajouter au revenu de l’appelant les frais de repas et de déplacements versés par son employeur, correspondant à des frais de représentation généralement admis, engendrerait la nécessité de prendre en compte les charges effectives correspondantes qui doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (CACI du 27 juin 2025/277 consid. 5.3.4). Il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir compte à titre de revenu puisque ceux-ci n’ont pas été déduits dans ses charges.
Il découle de ce qui précède que le revenu mensuel net de l’appelant s’élève en moyenne à 4'813 fr. 35, part au treizième salaire incluse (9'626 fr. 70 / 2) pour les mois de janvier et février 2024.
Ce grief est dès lors fondé.
3.3.2 L’appelant considère également que le premier juge aurait dû constater qu’il assumait seul l’intégralité de son loyer, son épouse ne travaillant pas et n’étant ainsi pas en mesure de participer à ce coût. Il lui reproche d’avoir réduit sa charge de loyer par moitié dès l’arrivée en Suisse de son épouse.
L’intimée rétorque que l’appelant n’allègue, ni n’étaye, les motifs pour lesquelles son épouse ne serait pas en mesure de subvenir à son propre entretien. Elle souligne que, contrairement à ce qu’il a annoncé, il n’a pas produit les preuves des recherches d’emploi que celle-ci aurait faites. L’intimée rappelle en tout état de cause que l’entretien de l’enfant prime sur celui du conjoint.
En l’espèce, contrairement à ce que l’appelant soutient, l’entretien de l’enfant, soit la couverture de ses besoins minimaux, prime sur les autres obligations d’entretien du droit de la famille (ATF 144 III 502 consid. 6.5, 6.6 et 6.7).
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette règle et le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.3.3 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir omis, dans l’établissement de ses frais de déplacement professionnels, de tenir compte de la taxe véhicule à hauteur de 38 fr. 10 par mois.
L’intimée s’en remet à justice s’agissant de l’augmentation des frais de déplacements professionnels de l’appelant.
Le premier juge a distingué les frais de déplacements de l’appelant en fonction de deux périodes pour tenir compte de la modification de son lieu de travail. Il a ainsi retenu que l’appelant devait effectuer des trajets quotidiens, aller-retour, de cinquante-huit kilomètres lorsqu’il travaillait à [...], et devait effectuer soixante‑six kilomètres lorsqu’il travaillait à [...]. Il a ensuite appliqué un forfait au kilomètre, englobant l’amortissement à raison de 70 ct. par kilomètre.
En l’espèce, le montant allégué par l’appelant à titre de taxe véhicule est dûment attesté par pièce. Conformément à la jurisprudence constante (cf. consid. 3.2.3 supra), il y a lieu de rajouter cette somme à ses frais de déplacements professionnels.
Jusqu’au mois de février 2024, l’appelant, qui travaillait à temps complet à [...], effectuait cinquante-huit kilomètres de trajet par jour de travail. Ses frais de transport professionnels s’élevaient ainsi à 919 fr. 10 par mois ([0.70 ct. x 58 km x 21.7 jours] + 38 fr. 10).
Depuis le 1er mars 2024, l’appelant travaille toujours à 100 % mais désormais à [...], de sorte qu’il effectue soixante-six kilomètres de trajet par jour de travail. Ses frais de transport professionnels s’élèvent ainsi à 1'040 fr. 65 par mois ([0.70 ct. x 58 km x 21.7 jours] + 38 fr. 10).
Le grief de l’appelant est dès lors fondé.
3.3.4
Il convient en définitive de distinguer différentes périodes pour déterminer le budget de l’appelant. La première période concerne les mois de janvier et février 2024, lorsque l’appelant travaillait à [...].
La deuxième période s’étend du 1er mars au 30 avril 2024, lorsque l’appelant a débuté son activité à [...].
La troisième période est du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, dans la mesure où le droit au subside de l’assurance-maladie obligatoire de l’appelant a été révisé.
Enfin, la quatrième période débute le 1er janvier 2025, jusqu’à ce jour, compte tenu du nouveau changement intervenu dans le subside d’assurance‑maladie obligatoire accordé à l’appelant.
3.3.4.1 Il découle de ce qui précède que le budget de l’appelant se compose comme suit pour la période du 1er janvier au 29 février 2024 :
Montant de base
Fr.
850.00
Frais de logement
Fr.
885.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
159.85
Frais de déplacements professionnels
Fr.
919.10
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
2'813.95
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 1'999 fr. 40 par mois (4'813 fr. 35 – 2'813 fr. 95) pour la période concernée.
3.3.4.2 Du 1er mars au 30 avril 2024, le budget de l’appelant se définit comme suit :
Montant de base
Fr.
850.00
Frais de logement
Fr.
885.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
159.85
Frais de déplacements professionnels
Fr.
1'040.65
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
2'935.50
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 1'960 fr. 05 par mois (4'859 fr. 55 – 2’935 fr. 50) pour la période concernée.
3.3.4.3 Du 1er mai au 31 décembre 2024, le budget de l’appelant s’établit comme suit :
Montant de base
Fr.
850.00
Frais de logement
Fr.
885.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
215.85
Frais de déplacements professionnels
Fr.
1'040.65
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
2'991.50
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 1'904 fr. 05 par mois (4'859 fr. 55 – 2'991 fr. 50) pour la période concernée.
3.3.4.4 Depuis le 1er janvier 2025, le budget de l’appelant se compose comme suit :
Montant de base
Fr.
850.00
Frais de logement
Fr.
885.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
412.05
Frais de déplacement professionnels
Fr.
1'040.65
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
3'187.70
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 1’707 fr. 85 par mois (4'859 fr. 55 – 3'187 fr. 70) depuis le 1er janvier 2025.
4.1 L’appelant s’en prend ensuite au budget de l’intimée tel qu’arrêté par le premier juge.
4.2
4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit alors d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). 4.2.2
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re)commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2). Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 4.2.3 Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3. et les références citées), notamment le temps durant lequel la personne a été éloignée du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (ATF 129 III 417 consid 2.2). ll ressort par ailleurs de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de « généreux » un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1), et de « particulièrement long » un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). 4.3 L’appelant estime tout d’abord que l’intimée est en mesure de travailler à temps complet dans la mesure où l’enfant est pris en charge du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 par l’accueil parascolaire. Dans tous les cas, l’appelant considère qu’au vu de l’âge de l’enfant, l’intimée devrait augmenter ton taux à 80 %.
L’intimée rétorque qu’elle doit disposer d’un temps minimal pour s’occuper de leur fils durant la semaine, afin de l’accompagner, notamment, à ses rendez-vous médicaux et scolaire après l’école. Elle allègue également qu’il arrive fréquemment que B.J.________ doive quitter l’école au milieu de la journée, de sorte qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle augmente son taux de travail de 70 % à 80 %.
Le premier juge a constaté que l’intimée exerçait une activité professionnelle à temps partiel, soit à 70 %, et qu’elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 2'712 fr., part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites.
En l’espèce, l’enfant des parties est âgé de treize ans révolus, de sorte qu’il pourrait être exigé de l’intimée qu’elle augmente son taux de travail à 80 %. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que l’enfant semble souffrir de troubles nécessitant une prise en charge plus soutenue. Ainsi, au stade de la vraisemblance, l’on renoncera à ordonner l’imputation d’un revenu hypothétique à charge de l’intimée. Cela étant, il n’est pas exclu que celui-ci puisse lui être imputé à l’avenir, de sorte que l’attention de l’intimée est attirée sur le fait qu’elle doit s’attendre à devoir augmenter son taux de travail et s’organiser en ce sens.
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.
4.4 L’appelant soutient encore que l’intimée n’a pas établi les frais de transport dont elle se prévaut et qu’ils doivent être retranchés de ses charges.
L’intimée produit une pièce relative à ses frais de transport qu’elle estime s’élever à 78 fr. dorénavant.
Dans le cadre de l’établissement des charges de l’intimée, le premier juge a tenu compte de frais de transport mensuels par 74 fr., précisant qu’au jour de la reddition de l’ordonnance attaquée, le coût de l’abonnement de l’intimée avait augmenté à 78 fr. par mois.
S’il est vrai que les coûts de transport de l’intimée n’ont pas été prouvés en première instance, celle-ci a tout de même produit une copie de son abonnement, ce qui démontre qu’elle assumait des frais à ce titre.
Par ailleurs, le montant retenu, de 74 fr., est similaire aux frais actuels, prouvés par titre, qu’assume l’intimée pour ses déplacements.
Il y a donc lieu de confirmer les frais retenus par le premier juge et le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de distinguer les budgets mensuels de l’intimée allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, puis dès le 1er janvier 2025.
4.5.1 Le budget de l’intimée se compose comme suit pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :
Montant de base
Fr.
1’350.00
Frais de logement (60 % de 2'265 fr.)
Fr.
1'359.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
137.80
Frais de transport
Fr.
74.00
Frais de repas
Fr.
151.90
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
3'072.70
Compte tenu de ce qui précède, le solde mensuel de l’intimée était déficitaire à hauteur de 360 fr. 70 (2'712 fr. – 3'072 fr. 70) pour la période concernée.
4.5.2 Dès le 1er janvier 2025, le budget de l’intimée se définit comme suit :
Montant de base
Fr.
1’350.00
Frais de logement (60 % de 2'265 fr.)
Fr.
1'359.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
137.80
Frais de transport
Fr.
78.00
Frais de repas
Fr.
151.90
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
3'076.70
Compte tenu de ce qui précède, le solde mensuel de l’intimée était déficitaire à hauteur de 364 fr. 70 (2'712 fr. – 3'076 fr. 70) pour la période concernée.
5.1 L’appelant s’en prend encore à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant.
5.2
5.2.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC).
5.2.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3).
5.2.3 En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1).
5.2.3.1 Si la prise en charge de l’enfant par chacun de ses parents et les capacités contributives de ceux-ci sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part. Ces principes n'impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique ; ils doivent être mis en œuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (TF 5A_300/2022 du 15 juin 2022 consid. 4).
5.2.3.2 Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). 5.2.4
5.2.4.1 Comme le précise le Conseil fédéral, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » : la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compte de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc.); rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (FF 2014 536 ch. 1.5.2).
5.2.4.2 En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge dans chaque cas particulier, il reviendra finalement au juge de décider de la forme et de l'ampleur de prise en charge conforme au bien de l'enfant. Dans l'hypothèse d'une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs et leur calcul ne pose pas de problème (FF 2014 522 ch. 1.3.1, 556 ch. 2.1.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge.
Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, qu'ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (FF 2014 556 s. ch. 2.1.3).
5.3 5.3.1 L’appelant relève que les allocations familiales ont augmenté à 365 fr. par mois depuis le 1er janvier 2025, alors que le premier juge a retenu que les allocations familiales en faveur de l’enfant s’élevaient à 340 fr. par mois.
L’intimée déclare s’en remettre à justice concernant l’augmentation des allocations familiales.
Avec l’appelant, il y a lieu de constater que, si les allocations familiales s’élevaient bien à 340 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2024, elles se montent désormais à 365 francs.
Il a donc lieu d’adapter le montant à compter de la période concernée et d’admettre le grief de l’appelant.
5.3.2 L’appelant s’en prend également au montant retenu au titre des frais d’accueil parascolaire et de cantine de l’enfant. Il estime que ceux-ci n’ont pas été établis par l’intimée et que le premier juge n’aurait pas dû en tenir compte.
L’intimée allègue que les frais de garderie auprès de l’[...] se sont élevés à 2'727 fr. 95 pour l’année 2023 et à 1'693 fr. 70 pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024. Elle ajoute que les sommes de 648 fr. 20 et 401 fr. 90 doivent être ajoutées à ce dernier montant compte tenu des frais encourus auprès de l’[...] et de l’accueil parascolaire [...]. En définitive, l’intimée soutient que les frais de garde de l’enfant se sont élevés en moyenne à 228 fr. 65 par mois pour l’année 2024.
Le premier juge a retenu que l'enfant se rendait à l'accueil et à la cantine parascolaire, dont les frais s'élevaient à 336 fr. 95 par mois, montant auquel il convenait de rajouter les frais de garde par 687 fr. en 2023, soit à 57 fr. 25 par mois.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites par l’intimée que les frais de garde de l’enfant se sont élevés à 2'727 fr. 95 pour l’année 2023, soit 227 fr. 30 mensuels, et que les frais de cantine et d’accueil parascolaire pour l’année 2024 ont totalisé 2'743 fr. 80, soit 228 fr. 65 par mois (648 fr. 20 + 401 fr. 90 + 1'693 fr. 70 / 12).
Il y a donc lieu d’admettre le grief de l’appelant et modifier les montants retenus à cet égard, étant précisé que l’adaptation relative à l’année 2023 est sans pertinence, les parties ne contestant pas le montant de la contribution d’entretien allouée à l’enfant.
5.3.3 L’appelant considère que l’intimée est en mesure de travailler à temps complet et qu’il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans les frais de l’enfant.
L’intimée lui oppose qu’elle s’occupe personnellement de l’enfant dès lors que celui-ci présente des difficultés qui nécessitent une prise en charge, selon elle, accrue.
Le premier juge a inclus une contribution de prise en charge dans les frais de l’enfant, correspondant au déficit mensuel résultant de la comparaison du revenu et des charges de l’intimée.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que l’enfant est pris en charge par des tiers du lundi au jeudi, ainsi que durant quatre midis par semaine, ce qui correspond à 80 % du temps. L’appelant ne conteste formellement pas que l’intimée s’occupe de l’enfant durant son jour de congé.
Compte tenu des déficits mensuels de l’intimée établis ci-dessus (cf. consid. 4.5 ss. supra), il y a lieu de constater que la contribution de prise en charge de l’enfant se monte à 360 fr. 70 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à 364 fr. 70 dès le 1er janvier 2025.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
5.3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y lieu d’arrêter l’entretien convenable de l’enfant selon deux périodes distinctes, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour tenir compte des frais de garde tels que modifiés, puis dès le 1er janvier 2025 vu l’augmentation des allocations familiales et des frais de transport de l’intimée.
5.3.4.1 L’entretien convenable de l’enfant se compose comme suit du 1er janvier au 31 décembre 2024 :
Minimum vital
Fr
600.00
Frais de logement (40 % de 2'265 fr.)
Fr.
302.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
7.40
Frais de garde
Fr.
228.65
Contribution de prise en charge
Fr
360.70
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
1'498.75
Vu ce qui précède, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 1'158 fr. 75 par mois (1’498 fr. 75 – 340 fr.) pour la période concernée.
5.3.4.2 Dès le 1er janvier 2025, l’entretien convenable de l’enfant se compose comme suit :
Minimum vital
Fr
600.00
Frais de logement (40 % de 2'265 fr.)
Fr.
302.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire (subside déduit)
Fr.
7.40
Frais de garde
Fr.
228.65
Contribution de prise en charge
Fr
364.70
Charges du minimum vital du droit des poursuites
Fr.
1’502.75
Vu ce qui précède, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 1'137 fr. 75 par mois (1'502 fr. 75 – 365 fr.) pour la période concernée.
6.1 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir accordé à l’enfant une part à l’excédent, soit un tiers de son disponible. Il allègue que son obligation d’entretien envers son fils se limite à la couverture du minimum vital du droit des poursuites de celui-ci et que le solde disponible doit servir à couvrir les besoins de sa nouvelle épouse.
L’intimée rétorque que l’entretien de l’enfant prime sur l’entretien de la nouvelle épouse et que l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
6.2
6.2.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2 et les références citées). 6.2.2 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent consiste à rechercher d'abord les ressources respectives des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital LP (art. 93 LP), le cas échéant élargi par d'autres dépenses incompressibles du minimum vital du droit de la famille et enfin à répartir l'éventuel montant disponible restant entre les membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). 6.2.3
Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3 et les références citées).
6.3 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l'entretien de l’enfant prime sur les autres obligations du droit de la famille (ATF 144 III 502 loc. cit.). Cela étant, l’appelant ne démontre aucunement que sa nouvelle épouse ne serait pas en mesure de contribuer à son propre entretien, ni a fortiori quel serait le montant qu’elle ne parviendrait pas à couvrir par ses propres moyens.
En effet, l’absence de permis de travail de celle-ci ne démontre pas qu’elle n’aurait pas perçu des aides financières, ni aucune autre forme de soutien.
Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté.
L’appelant n’ayant contesté l’attribution d’une part à l’excédent en faveur de l’enfant que dans son principe, et non sa quotité, il y a lieu de confirmer le raisonnement convaincant du premier juge qui a arrêté dite part à raison d’un tiers compte tenu de la structure familiale. Il convient toutefois d’adapter ces montants compte tenu des disponibles arrêtés ci‑avant (cf. consid. 3.3.4 ss. supra), déduction faite de l’entretien convenable également déterminé ci-dessus (cf. consid. 5.3.4 ss. supra).
Il découle de ce qui précède que la part à l’excédent à attribuer à l’enfant s’élève à 277 fr. 40 pour les mois de janvier et février 2024, à 264 fr. 40 pour les mois de mars et avril 2024, à 245 fr. 95 pour les mois de mai à décembre 2024 et à 188 fr. 10 à compter du 1er janvier 2025.
7.1 Compte tenu des développements ci-dessus, l’entretien convenable de l’enfant B.J.________ est arrêté comme suit, allocations familiales déduites :
1’137 fr. 75 dès le 1er janvier 2025.
7.2 Par ailleurs, les contributions d'entretien dues par l’appelant en faveur de son enfant B.J.________, éventuelles allocations familiales dues en sus, se montent à :
1’325 fr. 85 à compter du 1er janvier 2025 (1’137 fr. 75 + 188 fr. 10).
L’appelant fait enfin grief au premier juge de n’avoir déduit des contributions d'entretien dues que les montants déjà versés mentionnant explicitement l’enfant comme destinataire.
L’intimée soutient que l’appelant n’a pas démontré que les versements, dont elle ne conteste pas la réception, l’ont été en faveur de l’enfant et qu’il n’y a ainsi pas lieu de les déduire des contributions d'entretien dues.
Le premier juge a considéré que les versements effectués mentionnaient expressément leurs destinataires, à savoir les deux autres enfants majeurs des parties, de sorte qu’il n’a déduit que ceux indiquant expressément qu’ils étaient destinés à B.J.________.
Il a par ailleurs également déduit la part proportionnelle correspondante à l’assurance de l’enfant des montants versés au titre de paiement des primes d’assurance, dans la mesure où il n’était pas distingué si l’assurance concernait seulement B.J.________ ou également les deux autres enfants de l’appelant.
Le raisonnement convaincant du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il y a en effet lieu de tenir compte des montants versés en tant qu’ils mentionnent clairement l’enfant comme bénéficiaire. Compte tenu des pièces produites, c’est une somme totale de 303 fr. 55 qu’il y a lieu de déduire à titre de versements déjà effectués.
Le grief de l’appelant est dès lors infondé.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède.
Les frais judiciaires de première instance ayant été renvoyés au jugement final (art. 104 al. 3 CPC), il n’y a pas lieu d’y revenir.
10.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1).
En l’occurrence, pour la période allant du 1er janvier 2024 à ce jour, l’appelant devait la somme totale de 32'800 fr. de contributions d'entretien en faveur de son enfant. Il concluait à ne devoir être astreint qu’à s’acquitter d’une somme de 12'300 francs. Vu les contributions d'entretien arrêtées ci-avant, à hauteur totale de 27'563 fr., l’appelant obtient ainsi une réduction totale de 5'237 fr., correspondant à 15 %. Il y a ainsi lieu de répartir les frais judiciaires entre les parties à raison de 85 % à charge de l’appelant et 15 % à charge de l’intimée, sous réserve du partage par moitié des frais judiciaires relatifs à la procédure d’effet suspensif puisque l’appelant a obtenu partiellement gain de cause à cet égard.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (600 fr. d'émolument forfaitaire de décision pour l'arrêt final [art. 65 al. 2 TFJC] + 200 fr. pour la décision sur effet suspensif [art. 30 TFJC par analogie]), seront mis à charge de l’appelant à raison de 610 fr. ([85 % x 600 fr.] + [50 % x 200 fr.]) et à charge de l’intimée à raison de 190 fr. ([15 % x 600 fr.]+ [50 % x 200 fr.]) .
Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé aux parties.
10.2 Les parties, qui obtiennent chacune partiellement gain de cause dans les mesures susmentionnées, ont droit à des dépens de deuxième instance. La charge de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, peut être estimée à 2'500 fr. pour chaque partie, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocat.
Vu la nature et l’ampleur de la procédure de deuxième instance, la charge des pleins dépens peut être estimée à 1’500 fr. pour chacune des parties (art. 3 al. 2, 7, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelant versera 1’050 fr. au conseil de l’intimée, à titre de dépens de deuxième instance (= 1’500 fr. x [85 % - 15 %] ; art. 96 al. 2 CPC ; art. 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Les dépens relatifs à la procédure d’effet suspensif seront compensés, chaque partie ayant obtenu gain de cause dans une proportion égale.
11.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
11.2 En l’espèce, Me Vincent Demierre a indiqué avoir consacré 6 heures et 50 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures et de rajouter 30 minutes pour les opérations postérieures à l’assistance judiciaire.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vincent Demierre doit être fixée à 1'320 fr. (7.20 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. 40 (2 % x 1'320 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 109 fr. 05, pour un total de 1'455 fr. 45.
Quant à Me Véronique Fontana, elle a indiqué avoir consacré 11 heures et 25 minutes de travail au dossier. Parmi les opérations facturées, figurent des opérations qui paraissent excessives en temps, compte tenu des actes déposés et de la nature de certaines d’entres elles. Ainsi, le temps allégué de rédaction de la réponse, comprenant sept pages hors page de garde, taxé à plus de 5 heures, sera rapporté à 3 heures. Les courriels à la cliente, tous facturés à hauteur de 20 minutes, seront réduits à 10 minutes chacun. La lettre de transmission de l’appel sera également rapportée à 10 minutes contre les 15 minutes facturées. Quant aux opérations postérieures à l’assistance-judiciaires, elles seront diminuées de moitié, soit à 30 minutes. Ainsi, le temps total retenu sera de 7 heures et 50 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 1’410 fr. (7.50 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 20 (2 % x 1’410 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 116 fr. 50, pour un total de 1’554 fr. 70.
11.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
II. Arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.J.________, né le [...] 2012, allocations familiales déduites, à :
1’137 fr. 75 dès le 1er janvier 2025.
III. Astreint G.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.J.________, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de :
1’325 fr. 85 à compter du 1er janvier 2025.
De ces montants, il convient de déduire la somme de 303 fr. 55 d’ores et déjà versée par G.________.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant G.________ par 610 fr. (six cent dix francs) et de l’intimée A.J.________ par 190 fr. (cent nonante francs), montants supportés provisoirement par l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelant G.________, est arrêtée à 1'455 fr. 45 (mille quatre-cent cinquante‑cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA comprises.
V. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimée A.J.________, est arrêtée à 1’554 fr. 70 (mille cinq cent cinquante‑quatre francs et septembre centimes), débours et TVA comprises.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’appelant G.________ versera à Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’intimée A.J.________, un montant de 1’050 fr. (mille cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Si Me Véronique Fontana obtient le paiement des dépens fixé sous chiffre VII ci-dessus de la part de l’appelant G.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre V ci-dessus.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Vincent Demierre (pour G.), ‑ Me Véronique Fontana (pour A.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :