TRIBUNAL CANTONAL
JP24.028753-241701
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 janvier 2025
Composition : Mme Rouleau, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2024 – dont la motivation a été communiquée le 12 novembre 2024 sous pli recommandé, lequel a été retiré le 13 novembre 2024 par le conseil de W., Me Anne Dorthe, tel que cela ressort du suivi Track and Trace de la poste –, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 juin 2024 par W. contre O.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de W.________ (II), a dit que la précitée devait verser à O.________ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
Au pied de cette ordonnance, le président a indiqué qu’un appel au sens des art. 308ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.
a) Par acte déposé à un office de poste suisse le 13 décembre 2024, tel que cela ressort du suivi Track and Trace de la poste, W.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel à l’encontre de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2024 est admise et qu’il est prononcé à titre provisionnel les mesures requises dans ladite requête, lesquelles portent en substance sur des limitations d’utilisation du site internet [...].
b) Par réponse du 13 janvier 2025, O.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, à titre principal, et à son rejet, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens.
3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne en principe l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633).
3.2 En l’occurrence, le pli recommandé contenant la motivation de l’ordonnance litigieuse a été retiré par le conseil de l’appelante en date du 13 novembre 2024, de sorte que ladite ordonnance a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 14 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC), et qu’il est arrivé à échéance le samedi 23 novembre 2024, reporté au lundi 25 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à un office de poste suisse le 13 décembre 2024 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il est dès lors manifestement tardif.
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4.1 L’appelante soutient toutefois s’être fiée à l’indication erronée des voies de droit ressortant de l’ordonnance entreprise, laquelle indique un délai de 30 jours pour déposer appel. Selon elle, il devrait ainsi être considéré que l’appel a été déposé en temps utile.
Dans ce cadre, elle fait tout d’abord valoir qu’il y aurait lieu d’appliquer de manière anticipée l’art. 52 al. 2 nCPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491), qui prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
4.2 L’art. 405 al. 1 nCPC – dans sa teneur au 1er janvier 2025 – stipule que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La notion de voie de droit doit être comprise au sens large et englobe tant l’appel (art. 308 ss CPC) et le recours (art. 319 ss CPC) que la rectification et l’interprétation (art. 334 CPC ; ATF 139 III 379 consid. 2.3). La notion de « communication de la décision » correspond à la date de l’envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2 ; ATF 137 III 127 consid. 2).
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance entreprise ayant été communiqué aux parties antérieurement au 1er janvier 2025, c’est dès lors le CPC dans sa teneur jusqu’au 31 janvier 2024 – lequel ne comprend pas l’art. 52 al. 2 nCPC – qui est applicable à la procédure de deuxième instance.
4.3 L’art. 407f nCPC – entré en vigueur le 1er janvier 2025 – prévoit que les art. 8 al. 2, 2e phrase, 63 al. 1, 118 al. 2, 2e phrase, 141a, 141b, 143 al. 1bis, 149, 167a, 170a, 176 al. 3, 176a, 177, 187 al. 1, 3e phrase, et 2, 193, 198 let. bbis, f, h et i, 199 al. 3, 206 al. 4, 210 al. 1, phrase introductive, et let. c, 239 al. 1, 298 al. 1bis, 315 al. 2 à 5, 317 al. 1bis, 318 al. 2, 325 al. 2, 327 al. 5 et 336 al. 1 et 3, s’appliquent également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 du CPC. Les dispositions citées à l’art. 407f CPC sont donc applicables immédiatement aux procédures pendantes au 1er janvier 2025. A contrario, les autres dispositions révisées ne bénéficient pas de l’application immédiate (note Sara Grunho Pereira, Michel Heinzmann, Françoise Bastons Bulletti, L’art. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC, in Newsletter CPC Online 2024-N13).
On constate ainsi que le législateur n’a pas prévu que l’art. 52 al. 2 nCPC serait immédiatement applicable aux procédures en cours dès le 1er janvier 2025. Ainsi, l’argument de l’appelante à cet égard, qui renvoie par analogie à l’ATF 149 IV 135 et en déduit que, conformément à la séparation des pouvoirs, les tribunaux doivent adapter leurs pratiques à la volonté du législateur, y compris de manière anticipée, n’est pas pertinent. Au contraire, suivre l’appelante reviendrait à nier la volonté du législateur. En effet, si celui-ci n’a pas estimé nécessaire de faire immédiatement application de la disposition précitée au 1er janvier 2025, il n’entendait dès lors a fortiori pas que celle-ci puisse faire l’objet d’une application anticipée.
4.4 Par conséquent, il convient d’examiner le cas d’espèce au regard du régime légal applicable jusqu’au 31 décembre 2024 en matière d’indication erronée des voies de droit.
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5.1 Sur la base de l’ancien régime, l’appelante fait valoir qu’elle devrait être protégée dans sa bonne foi et argue que, bien que représentée par un conseil en première instance, elle ne lui aurait pas donné d’emblée un mandat pour la suite de la procédure, à des fins de contrôle des coûts. Par ailleurs, après la transmission de la motivation de l’ordonnance querellée, l’appelante l’aurait d’abord examinée en interne et aurait ensuite fixé un échange avec son conseil le 28 novembre 2024. Ce ne serait finalement que lors d’une séance du 2 décembre 2024 que l’appelante aurait décidé de faire appel de l’ordonnance attaquée, soit alors que le délai de dix jours pour ce faire était déjà échu.
5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1).
On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications relatives à la voie de droit. La protection cesse s'ils auraient pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et 8.4 ; sur le tout : TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 et les nombreuses réf. citées).
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5.3.1 En l’occurrence, les explications de l’appelante aux termes desquelles son avocate aurait cessé de la représenter, pour une brève période entre la première et la deuxième instances, ne convainquent pas.
En effet, il ressort de la procuration de première instance, signée le 20 novembre 2023, que l’appelante a donné mandat à Me Anne Dorthe aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre du « litige qui l’oppose à O.________ en lien avec le site internet [...] ». Or, la procédure de deuxième instance porte précisément sur ce litige. Cette procuration octroie du reste à Me Dorthe le pouvoir de recourir à toutes juridictions ou autorités contre tous jugements. De surcroît, le dispositif de l’ordonnance entreprise et sa motivation ont été notifiés directement à l’étude de cette avocate, en application de l’art. 137 CPC, qui les a ensuite communiqués à sa cliente. Le fait qu’après avoir reçu la motivation de l’ordonnance attaquée, l’appelante a analysé l’opportunité d’interjeter appel avant de donner des instructions à son conseil à cet égard ne signifie pas pour autant que Me Dorthe aurait cessé d’assister et de représenter sa mandante durant cette période de réflexion. Il s’agit d’un simple examen qui s’impose de manière inhérente à toutes parties sur le point d’introduire une procédure de recours, peu importe sa nature, qui n’implique pas encore une rupture du lien contractuel ou un retrait du mandat. Plus encore, on remarque que l’appelante a activement impliqué son avocate dans son processus de réflexion puisqu’elle indique avoir échangé avec son conseil en date du 28 novembre 2024 « afin d’examiner de manière approfondie l’intérêt d’un appel et de prendre une décision à ce sujet ». Ce n’est d’ailleurs qu’après cet échange que l’appelante a finalement décidé, lors de la séance du 2 décembre 2024 de la [...], d’interjeter appel. C’est le lieu de relever sur ce dernier point que l’appelante a produit une pièce nouvelle en deuxième instance, soit le procès-verbal de cette séance du 2 décembre 2024, et a allégué sur cette base un fait nouveau, soit sa décision de faire appel de l’ordonnance attaquée prise au cours de ladite séance. Il s’agit de vrais nova, au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, soit un fait survenu, respectivement un moyen de preuve apparu après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1), exigence qui est en l’occurrence respectée. Partant, la pièce nouvelle précitée et le fait qui en découle sont tous les deux recevables en deuxième instance.
Du reste, le fait que l’appelante ait signé, en date du 9 décembre 2024, une nouvelle procuration autorisant Me Dorthe à la représenter pour « l’appel contre la décision de mesures provisionnelles en lien avec le site internet [...] » ne change rien aux constatations qui précèdent.
Force est partant d’admettre que l’appelante était bien représentée et assistée par Me Dorthe entre la notification de la motivation de l’ordonnance attaquée et sa décision du 2 décembre 2024 d’interjeter appel, sans interruption. Il est encore précisé à toutes fins utiles que, bien que cela ne ressorte pas des deux procurations susmentionnées, l’appelante semble être assistée d’un second conseil, Me Mathieu Singer ayant signé l’acte d’appel conjointement à Me Dorthe.
5.3.2 En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’appelante, il revenait à son conseil, à réception de la motivation de l’ordonnance litigieuse, de procéder à un examen sommaire des voies de droit. Or, un tel examen devait, en l’occurrence, lui permettre de se rendre compte de l'indication incorrecte du délai d’appel. En effet, une lecture systématique de la loi – en particulier de l’art. 248 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC – suffisait à déceler l'erreur commise par le premier juge (cf. à cet égard ATF 141 III 270 consid. 3.3 s’agissant de l’indication erronée relative au délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC). Le conseil aurait dû d’emblée en aviser sa mandante, par précaution.
Partant, la tardivité de l’appel peut être reprochée à l’appelante, qui ne pouvait de bonne foi se fier à l’indication erronée du délai d’appel contenue dans les voies de droit.
Au surplus, la solution ne serait très vraisemblablement pas différente si on devait retenir que l’appelante n’avait pas été représentée par une avocate. On peut en effet douter du fait que l’appelante, qui est une collectivité publique, puisse être considérée comme étant dépourvue de toutes connaissances juridiques et ne jouirait d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures, étant rappelé qu’in casu, le caractère erroné de la voie de droit était patent.
6.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable.
6.2 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (cf. art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC).
En sus, l’appelante versera à intimée la somme de 1’500 fr. (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________.
III. L’appelante W.________ versera à l’intimée O.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne Dorthe (pour la W.), ‑ Me Alexandre Staeger (pour O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :