Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 500

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.007885-250804

ES64

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 3 juillet 2025


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Lannaz


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par E., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec N., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci‑après : le président ou le premier juge) a notamment astreint E.________ à contribuer à l’entretien de sa fille I., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de N., éventuelles allocations familiales en sus, de la somme arrondie de 1'030 fr., à compter du 16 septembre 2024 (III) et a astreint E.________ à contribuer à l’entretien financier de son époux N.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’une pension mensuelle de 3'290 fr. pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2024, de 3'210 fr. pour la période du 1er juin 2024 au 15 septembre 2024 et de 2'490 fr. à compter du 16 septembre 2024 (V).

Le 27 juin 2025, E.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres Il, III, V, VI, VIII de l'ordonnance précitée en ce sens que N.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille I., par le régulier versement, en mains de l’appelante, d'avance le 1er de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'500 fr., allocations familiales en sus, du 1er février 2024 au 30 septembre 2024 et de 260 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er octobre 2024, à ce que l'entretien convenable d'I. soit fixé à 1'966 fr., allocations familiales dues en sus, du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2014 et de 2'182 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2024 et à ce que l’appelante ne soit tenue de verser aucune contribution d'entretien à l’intimé dès le 1er janvier 2024. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

Le 1er juillet 2025, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

3.2

3.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

3.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024 ; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 février 2020), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023).

3.3 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de verser les pensions alimentaires, encore moins s'agissant de l'arriéré, et que le paiement de celles-ci serait susceptible de la placer dans une situation financière très inconfortable et de mettre en péril sa sécurité financière. Elle relève que, par courrier du 12 juin 2025, alors que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale était encore sujette à appel, l'intimé l’aurait d'ores et déjà mise en demeure de s'acquitter de la somme de 7'040 fr. pour les contributions d'entretien de juin et juillet 2025 et du montant de 47'385 fr. pour des arriérés, avec un délai au 30 juin 2025 pour s’en acquitter. Elle relève également que l'ordonnance querellée ne tient pas compte de son loyer dans ses charges, de sorte que les contributions d'entretien fixées léseraient son minimum vital. Ainsi, si l'effet suspensif ne lui était pas accordé, des mesures de recouvrement seraient probablement prises contre elle, ce qui serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, puisque ces montants léseraient gravement son minimum vital. Elle soutient également que si son appel devait être admis, il était à craindre que l'intimé ne lui rembourserait pas les montants payés en trop.

L’intimé fait valoir quant à lui que I'appelante ne prouve aucunement que les sommes versées ne pourraient pas lui être restituées en cas d’admission de l’appel. Les parties sont notamment copropriétaires de biens immobiliers et disposent de solides économies. Ainsi, le risque d'un remboursement impossible ne serait pas réalisé. En outre, l’intimé soutient que le minimum vital de l’appelante ne serait pas atteint par le paiement des contributions d’entretien d’un montant total de 3'290 fr. au vu de son disponible s’élevant à 4'779 fr. 05.

3.4 En l’espèce, au vu des intérêts respectifs des parties – compte tenu, en particulier, de l'importance de l'arriéré et du risque lié à son recouvrement en cas de succès de l’appel –, il se justifie de donner suite à la requête pour les contributions d'entretien arriérées, soit les pensions relatives à la période allant des mois de septembre 2024 à juillet 2025 en ce qui concerne l’entretien de l’enfant et celles relatives à la période allant des mois de février 2024 à juillet 2025 en ce qui concerne l’entretien de l’intimé, et de la rejeter s’agissant des pensions courantes, soit les pensions relatives à la période courant dès le 1er août 2025, dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que leur paiement porterait atteinte au minimum vital du droit des poursuites de l’appelante. En effet, même en tenant compte de la charge de loyer dont celle-ci se prévaut dans son argumentation sur l’octroi de l’effet suspensif, son disponible s’élèverait alors à 5'286 fr. 80 (10'220 fr. 60 – [2'288 fr. 80 + 2'645 fr.]) sur la base des autres postes retenus par la première juge. Elle est ainsi en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien courantes d’un montant total de 3'520 fr. (1'030 fr + 2'490 fr.) sans que son minimum vital ne soit entamé.

Cela étant, il y a lieu d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de septembre 2024 à juillet 2025.

III. L’exécution du chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de février 2024 à juillet 2025.

IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Cléo Buchheim (pour E.), ‑ Me Laure Chappaz (pour N.)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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