Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 447

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.037683-250706

ES54

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 16 juin 2025


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Logoz


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A., née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde des enfants D., née le [...] 2015, et E., née le [...] 2017, s’exercerait de manière alternée entre la mère et le père, soit une semaine sur deux, les semaines paires, du lundi matin à la reprise de l’école au lundi matin suivant à la reprise de l’école auprès de B., et une semaine sur deux, les semaines impaires, du lundi matin à la reprise de l’école au lundi matin suivant à la reprise de l’école auprès d’A., ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents (II) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XV).

B. Par acte du 4 juin 2025, A.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre II de son dispositif.

Le 10 juin 2025, B.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a produit un bordereau de cinq pièces.

Dans ses déterminations du 11 juin 2025, la requérante a persisté dans sa conclusion.

En droit :

Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, étant précisé que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’article précité (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

2.1 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5).

2.2 En l’espèce, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel.

En outre, il est établi que les parties ont mis en œuvre la garde alternée telle que prévue dans l’ordonnance attaquée depuis un mois maintenant. L’appel n’étant pas manifestement fondé, il n’y a pas lieu de faire subir aux enfants un nouveau changement, sur lequel il y aurait lieu de revenir en cas de rejet de l’appel. Par ailleurs, la requérante n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi le maintien du régime de garde actuel pendant la procédure d’appel mettrait en péril le bien-être des enfants.

Il est dès lors dans l’intérêt des enfants – lequel prime celui de leurs parents (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 351 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219) – qu’ils soient confiés de manière alternée à chacun de leurs parents jusqu’à droit connu sur l’appel.

En conséquence, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Clara Schneuwly (pour A., née [...]), ‑ Me Romain Kramer (pour B.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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