Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 369

TRIBUNAL CANTONAL

Jl23.028025-241360/241361

296

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 juillet 2025


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 al. 1, 301a al. 2 let. b, 308 al. 2, 315 al. 1 et 315a al. 1 CC ; 267 et 343 al. 1 let. b CPC

Statuant sur les appels interjetés par D., à [...], et Z., à [...], appelants, contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a statué de la manière suivante :

« I. REJETTE les réquisitions d'instruction complémentaires formulées par D., en particulier celle tendant à la production de l'intégralité des dossiers de la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] concernant les autres enfants de Z. et celle tendant à ce qu'un nouveau mandat d'évaluation soit confié à l'UEMS [Unité Évaluation et Missions spécifiques] ;

II. MAINTIENT l'autorité parentale conjointe de D.________ et Z.________ sur l'enfant W.________, née le [...] 2022 ;

III. DIT qu'en l'état la garde exclusive de l'enfant W.________ demeure confiée à sa mère, D.________, auprès de laquelle elle est domiciliée ;

IV. DIT que Z.________ bénéficiera sur sa fille W.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec D.________ et qu'à défaut d'entente il pourra avoir l'enfant auprès de lui selon les modalités progressives suivantes :

tous les mercredis de 13h30 à 18h00 et un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 (selon l'alternance actuelle), à deux reprises, puis,

tous les mercredis de 13h30 à 18h00 et un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 10h00, à deux reprises, puis,

tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h00 et un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, à deux reprises, puis,

tous les mercredis de 13h30 à 18h00 et un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à quatre reprises, puis,

une semaine sur deux du mercredi à 13h30 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires,

ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral,

étant précisé que le passage de l'enfant du mercredi à 13h30 aura lieu sur le parking du magasin [...], sis [...], et les autres devant le poste de Police [...],

que D.________ est expressément autorisée à faire amener l'enfant ou, à sa convenance, à l'amener en personne tout en étant ou non accompagnée par un tiers de confiance de son choix et que ces modalités demeureront identiques dans l'hypothèse d'un déménagement de D.________ à Y.________ ;

V. ENJOINT D.________ à se conformer aux modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de Z.________ sur leur filles W.________, telles que définies au ch. IV supra, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité ;

VI. REJETTE la conclusion Ilbis prise par Z.________ lors de l'audience du 9 septembre 2024, tendant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de l'enfant dans l'hypothèse d'un déménagement de D.________ à une distance de plus de 10 km de la ville de [...] ;

VII. DIT que les parties seront citées d'office à comparaître à une nouvelle audience de mesures provisionnelles d'ici au 31 août 2025, dont le but sera de faire un point de la situation et d'examiner l'opportunité de la mise en œuvre d'une garde alternée ;

VIII. ENJOINT D.________ et Z.________ à débuter, dans les meilleurs délais, un travail de coparentalité auprès de l'Association E.________, à [...], à charge pour eux d'en assumer les frais à parts égales ;

IX. DIT que, pour le surplus, les conclusions des parties – en particulier celles relatives à l'entretien financier de l'enfant W.________ – seront traitées dans une ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire à intervenir ;

X. RENVOIE les frais et dépens relatifs au présent prononcé partiel à l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir. »

B. a) Par acte du 14 octobre 2024, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement :

I. D.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

Principalement :

II. L'appel déposé par D.________ est admis.

III. L'effet suspensif est accordé au présent appel.

IV. L'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 […] est reformée en ce sens que :

IV.a L'autorité parentale exclusive sur l'enfant W.________ […] est attribuée à D.________ ;

IV.b Le lieu de résidence de l'enfant W.________ […] est fixé au domicile de D.________, qui exercera la garde de fait exclusive ;

IV.c Z.________ exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre un droit de visite sur sa fille W.________ […] à raison de deux samedis par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortir ;

IV.d les mesures d'instructions suivantes soient ordonnées :

La production de l'intégralité des dossiers de la DGEJ concernant les autres enfants de l'intimé ;

La production de l'intégralité des dossiers de l'APEA [Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte] concernant les enfants de l'intimé ;

La production du rapport d'expertise psychiatrique de l'intimé diligenté pour la justice de paix en 2020 ;

La production de l'extrait officiel du casier judiciaire de l'intimé ;

IV.e Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles est instaurée et confiée au Département générale de l'enfance et de la jeunesse ;

IV.f Un nouveau mandat d'évaluation des capacités éducatives des parties est confié au Département général de l'enfance et de la jeunesse, à l'exclusion de Mme P.________ ;

IV.g Les parties devront effectuer un travail de coparentalité auprès du Centre X.________.

V. Des indemnités équitables à titre de dépens de première et deuxième instances sont allouées à D.________ et mise à la charge de l'Etat, subsidiairement à la charge de Z.________.

Subsidiairement au chiffre IV

VI L'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 […] est annulée et renvoyée auprès de l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

b) Par acte du 14 octobre 2024, Z.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance partielle et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. L'appel interjeté par Z.________ est admis.

Principalement,

II. Le dispositif de l'ordonnance partielle […] est modifié :

sous chiffre III, en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant W.________ […] est fixé alternativement au domicile de Z.________ et D.________, qui en exercent tous deux la garde de fait alternée d'entente entre eux; à défaut d'entente, l'enfant sera aux côtés de :

son père Z.________ :

les semaines paires, du mercredi 13h30 avant la sieste au dimanche 18h00 ;

les semaines impaires, du mercredi 13h30 avant la sieste au jeudi 18h00 ;

durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, Ascension / Jeûne fédéral ;

sa mère D.________ :

le reste du temps,

le passage de l'enfant s'effectuant soit sur le parking du magasin [...], sis [...], à tout le moins les mercredis, soit devant le poste de Police [...],

chaque parent étant autorisé à faire amener l'enfant ou, à sa convenance, à l'amener en personne tout en étant ou non accompagnée par un tiers de confiance de son choix.

sous chiffre IV, en ce sens que le domicile de l'enfant W.________ […] est fixé au domicile de son père Z.________.

sous chiffre V, en ce sens que D.________ est enjointe à se conformer aux modalités d'exercice de la garde de fait alternée prévues ci-dessus à l'égard de l'enfant W.________ […] sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.

sous chiffre X, en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont intégralement mis à la charge de D., tout comme les dépens par un montant d'à tout le moins CHF 3'000.-- (trois mille francs) dont elle devra immédiat paiement à Z..

Subsidiairement,

III. Le dispositif de l'ordonnance partielle […] est modifié :

sous chiffre III, en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant W.________ […] est fixé au domicile de Z.________, qui en exerce la garde de fait exclusive ;

sous chiffre IV, en ce sens que D.________ aura à ses côtés l'enfant W.________ […] à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18 h00 au dimanche 18h00, moitié des vacances et jours fériés légaux en sus, à charge pour elle d'effectuer les trajets, le passage de l'enfant s'effectuant soit sur le parking du magasin Denner, [...], à tout le moins les mercredis, soit devant le poste de Police [...], chaque parent étant autorisé à faire amener l'enfant ou, à sa convenance, à l'amener en personne tout en étant ou non accompagnée par un tiers de confiance de son choix.

sous chiffres V et VI : supprimé.

sous chiffre X, en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont intégralement mis à la charge de D., tout comme les dépens par un montant d'à tout le moins CHF 3'000.-- (trois mille francs) dont elle devra immédiat paiement à Z.. Plus subsidiairement,

IV. L'ordonnance partielle […] est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

En sus, l’appelant a requis l’assistance judiciaire.

c) Par ordonnances séparées du 15 octobre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties, Me Maxime Darbellay ayant été désigné en qualité d’avocat d’office de l’appelante et Me Mathias Micsiz ayant été désigné comme conseil d’office de l’appelant.

d) Le 18 octobre 2024, l’appelant a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante, a suspendu l’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée (soit le droit de visite une semaine sur deux du mercredi à 13h30 au dimanche à 18h00) jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Les 22 et 23 octobre 2024, les parties se sont encore spontanément déterminées sur le caractère exécutoire de l’ordonnance litigieuse.

Par courrier du 31 octobre 2024, Point Rencontre a confirmé que l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant ne s’exercerait plus par son intermédiaire, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 étant exécutoire.

e) En parallèle, par requête de mesures (super)provisionnelles du 23 octobre 2024, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à requérir le concours des forces de l’ordre afin de faire respecter son droit de visite, tel que prévu du premier au quatrième tirets du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, en cas de non-respect de celui-ci par l’appelante.

Le 24 octobre 2024, l’appelante – personnellement et sans passer par l’intermédiaire de son conseil d’office – s’est déterminée sur la requête précitée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2024, le juge unique a rejeté la requête superprovisionnelle de l’appelant, tout en précisant que la requête de mesures provisionnelles serait examinée en même temps que l'appel.

f) Par réponse du 4 novembre 2024, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de la partie adverse dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé les conclusions ressortant de son propre appel.

Par réponse du 4 novembre 2024, l’appelante a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de la partie adverse ainsi qu’à l’admission de son propre appel.

g) Le 6 novembre 2024, l’Association E., par l’intermédiaire de L., coordinatrice parentale, a informé le juge unique de l’impossibilité d’intervenir à ce stade, l’appelante ayant invoqué des motifs financiers et médicaux l’empêchant de prendre part au travail de coparentalité.

h) Par requête de mesures (super)provisionnelles du 8 novembre 2024, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’en cas de non-respect de son droit de visite, tel que prévu du premier au quatrième tirets du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, l’appelante soit sanctionnée d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour de visite non respecté.

Par déterminations du 4 (recte : 8) novembre 2024, l’appelante a conclu au rejet de la requête précitée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2024, le juge unique a rejeté la requête superprovisionnelle de l’appelant, tout en précisant que la question des frais serait tranchée dans l’arrêt au fond à intervenir.

i) Le 19 novembre 2024, l’appelant a spontanément produit une pièce nouvelle.

j) En parallèle, le 11 novembre 2024, Me Jeton Kryeziu a indiqué avoir été mandaté par l’appelante, à la suite d’une rupture du lien de confiance entre celle-ci et Me Maxime Darbellay, ce que ce dernier a confirmé par courrier du 14 novembre 2024.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge unique a désigné Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil d’office de l’appelante avec effet au 11 novembre 2024, en remplacement de Me Maxime Darbellay qui était relevé de son mandat d’office.

Par courriers des 27 et 28 novembre 2024, l’appelant a requis du juge unique qu’il statue sur la question de la capacité de postuler de Me Kryeziu, faisant valoir que celui-ci ne disposait pas de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

Le 27 novembre 2024, l’appelante a nié l’existence d’un conflit d’intérêts dans lequel se trouverait son conseil d’office.

k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, le juge unique a relevé que, par suite du refus de l’appelante de se conformer aux modalités prévues par l’ordonnance attaquée, les relations personnelles entre le père et l’enfant étaient interrompues de fait depuis le début du mois d’octobre 2024 au moins et que les différentes requêtes de mesures (super)provisionnelles de l’appelant tendaient, en pratique, à assurer une reprise des contacts entre lui et l’enfant. Selon le juge unique, indépendamment du point de savoir si les critiques de l’appelante contre les modalités prévues par l’ordonnance attaquée étaient ou non fondées, il était urgent de pourvoir à la reprise effective des relations personnelles entre l’appelant et W.________. Par conséquent, il a dit que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur l’enfant s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (I) – lequel recevait une copie de cette décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II) –, a dit qu’une amende d’ordre de 3'000 fr., fondée sur l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), serait prononcée à l’encontre de l’appelante si elle ne prenait pas contact avec le Point Rencontre ou ne se rendait pas au rendez-vous préliminaire éventuellement fixé par cette institution, ainsi que pour tout droit de visite auquel elle n’aurait pas présenté l’enfant au lieu et à l’heure fixés par le Point Rencontre (III et IV), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles (V),a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

l) Par décision du 4 décembre 2024, le juge unique a rejeté la requête de l’appelant tendant à faire interdire à Me Jeton Kryeziu de représenter l’appelante D.________ dans la procédure d’appel.

m) Par déterminations spontanées du 6 décembre 2024, l’appelant s’est prévalu d’une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

n) Le 19 décembre 2024, le Point Rencontre a communiqué le relevé de fréquentation des visites effectuées par son intermédiaire pour l’année 2024.

Le 13 janvier 2025, le Point Rencontre a confirmé qu’il pouvait être procédé à la planification des visites avec l’appelant selon les modalités prononcées par le juge unique le 3 décembre 2024, tout en précisant que la première visite était prévue au 18 janvier 2025.

o) Le 11 mars 2025, l’appelant – par l’intermédiaire de son conseil – a spontanément produit de nouvelles pièces en vue de l’audience appointée au 14 mars 2025.

Par déterminations spontanées du 12 mars 2025, l’appelant – à titre personnel et sans passer par l’intermédiaire de son conseil – a produit d’autres pièces en vue de l’audience susmentionnée, dont le relevé de fréquentation des visites effectuées par l’intermédiaire de Point Rencontre depuis le 18 janvier 2025.

p) En parallèle, le 11 mars 2025, la présidente a transmis au juge unique un courrier du 6 mars 2025 du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lequel indiquait instruire une procédure pénale ([...]) à l’encontre de l’appelante pour dénonciation calomnieuse et calomnie (subsidiairement diffamation), d’office et sur plainte de l’appelant.

q) Lors de l’audience du 14 mars 2025, l’appelante a produit un bordereau de pièces, contenant notamment un certificat médical du 12 mars 2025 de sa psychiatre traitante, la Dre B.________.

L’appelante a également indiqué réitérer sa requête en production de pièces formulée dans son appel. A cet égard, le juge unique a rejeté les réquisitions d’instruction tendant à faire produire les dossiers de protection des mineurs de tous les autres enfants de l’appelant.

Le juge unique a entendu L., en qualité de témoin, laquelle a notamment déclaré que le travail de coparentalité n’avait pas débuté et que l’Association E. ne pouvait désormais plus proposer de nouvelle prise en charge pour des raisons financières.

Le juge unique a par ailleurs entendu les parties, l’appelante ayant en particulier déclaré avoir déménagé au 1er mars 2025 dans le canton de [...], à BB., pour des motifs professionnels. L’appelant a alors conclu à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit instaurée en faveur de l’enfant et à ce que cette curatelle soit confiée à F.. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion.

A l’issue de l’audience, l’instruction et les débats ont été clos et la cause a été gardée à juger.

r) Le 9 mai 2025, l’appelant s’est spontanément déterminé.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

a) D.________ et Z.________ sont les parents non mariés de W.________, née le [...] 2022.

La séparation des parties est particulièrement conflictuelle et implique des procédures tant sur les plans civil que pénal.

b) Z.________ est également le père de huit autres enfants :

T., née en 2005 (qui se ferait désormais appeler [...]), et J., né en 2007, issus d’un premier mariage avec [...] ;

A.________, née en 2011, qui vit en [...] avec sa mère ;

M., née en 2013, et K., né en 2017, issus d’un second mariage avec C.________ ;

G., né en 2020, dont la mère est U. ;

et O., née le [...] 2024, dont la mère est S., avec qui l’appelant vit actuellement en concubinage.

c) Par ailleurs, S.________ est la mère de H., né le [...] 2022, issu de sa précédente relation avec I..

Par requête de mesures provisionnelles du 27 juin 2023, l’appelante a notamment conclu à ce que l’autorité parentale et la garde exclusives de W.________ lui soient octroyées, un droit de visite médiatisé étant fixé en faveur de l’appelant.

Le 1er septembre 2023, l’appelant a notamment conclu à l’octroi de l’autorité parentale conjointe et d’une garde partagée sur l'enfant.

a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2023, la présidente a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère et a dit que l'exercice du droit de visite du père s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, l’ordonnance étant valable jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles.

b) Par courrier du 17 octobre 2023, le Point Rencontre a informé la présidente que le droit de visite par leur intermédiaire n'avait pas encore pu être mis en œuvre. Il a précisé qu’ensuite d’un courrier du 14 septembre 2023 demandant à chacun des parents de prendre contact pour un entretien préalable à la mise en place des visites, les deux parents avaient rapidement pris contact. Un entretien avait pu être réalisé le 21 septembre 2023 avec le père et un entretien avait été fixé le 12 octobre 2023 avec la mère, lequel avait toutefois dû être annulé pour des raisons professionnelles. Aucune plage horaire disponible n’avait pu être trouvée avant le 16 novembre 2023.

Par courrier du 2 novembre 2023, en réponse à l’injonction du 27 octobre 2023 de la présidente de prendre rendez-vous avec le Point Rencontre d’ici au 10 novembre 2023, l’appelante a confirmé que, depuis le 12 octobre 2023, l’entretien avait été fixé au 16 novembre 2023.

Par courrier du 21 novembre 2023, le Point Rencontre a indiqué que le droit aux relations personnelles de l’appelant s’exercerait dès le 2 décembre 2023.

En parallèle, le 13 novembre 2023, la présidente a rejeté la réquisition de l’appelante tendant à la production par l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l'ensemble des dossiers relatifs aux autres enfants de l’appelant et qui ne concernaient pas directement W.________.

a) Par déterminations du 18 décembre 2023, l’appelante a notamment conclu à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives, l’appelant exerçant un droit de visite médiatisé, à ce qu’une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée et confiée à la DGEJ, à ce que l’UEMS soit chargée de réaliser une évaluation des capacités éducatives des parties et à ce que l’appelant soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de W.________.

b) Le 27 décembre 2023, la présidente a confié un mandat à l'UEMS avec pour mission d'évaluer la situation de W.________ – en particulier les capacités parentales respectives des parties – et de faire part de toutes propositions utiles quant aux éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l'enfance, au droit de garde et au droit de visite.

c) Le 7 juin 2024, l’UEMS, par l’intermédiaire de RA., cheffe de l’UEMS, et de P., responsable de mandat d’évaluation, a rendu son rapport d’évaluation et a proposé les mesures suivantes :

« - Instaurer dans les meilleurs délais, une garde partagée, selon les modalités suivantes : une semaine sur deux, du mercredi 13h30 avant la sieste, devant le [...], à charge pour Madame ou un tiers de son choix, d'amener W.________, jusqu'au dimanche 18h00, où le passage pourrait se faire devant les locaux de la police de [...] ;

Mettre en place un suivi auprès de CA.________, en faveur des deux parents, sachant que Mme [...] peut rapidement intervenir. »

d) Le 22 juin 2024, l’appelante s'est opposée aux propositions de l’UEMS, précisant toutefois être favorable à une thérapie de coparentalité au Centre X.________, et a notamment conclu à ce qu'une nouvelle évaluation soit confiée à un autre intervenant de l’UEMS. Elle a en sus sollicité la production du casier judiciaire de l'appelant et a posé certaines questions à l'attention de l'auteure du rapport d’évaluation de l’UEMS.

e) Le 25 juin 2024, l’appelant a pris de nouvelles conclusions à titre de mesures (super)provisionnelles tendant à l’élargissement immédiat de son droit de visite.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2024, la présidente a dit que le droit de visite de l’appelant s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux.

f) Le 9 août 2024, le Directeur général adjoint de l'UEMS a indiqué n’avoir « aucun élément à ajouter à ceux mentionnés lors de [l’] évaluation et [qu'il] mainten[ait] les conclusions qui en découl[ai]ent, en faisant référence au rapport très complet effectué par Madame P.________, responsable du mandat d'évaluation ».

g) Dans ses déterminations du 5 septembre 2024, l’appelante a informé la présidente, l’appelant et l’UEMS qu'elle entendait déménager le 1er novembre 2024 à Y.________.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024, P.________ a été entendue.

Pour sa part, l’appelant a pris une nouvelle conclusion tendant à ce qu’en cas de déménagement de l’appelante, la garde de fait de l'enfant serait exercée exclusivement par le père, la mère bénéficiant d’un droit de visite.

a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, la présidente a en substance dit que l’appelant aurait l’enfant auprès de lui tous les mercredis après-midi (de 13h30 à 18h00) – le père de l’appelante, E., étant impliqué dans le passage de l’enfant – et a ordonné aux parents de débuter dans les meilleurs délais un suivi auprès de CA..

Par différents courriers subséquents au 20 septembre 2024, les parties, E.________ et l’UEMS ont requis que cette ordonnance soit modifiée ou complétée sur différents points.

b) Par arrêt du 13 novembre 2024 (n. 509), le juge unique a déclaré irrecevable l’appel déposé par l’appelante le 30 septembre 2024 contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024.

En droit :

I. Recevabilité des appels et jonction des causes

1.1

1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 [cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC ; RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.

1.2

1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).

1.2.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même décision et traitent en substance des mêmes questions. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt.

II. Objet de la procédure de deuxième instance

Il y a encore lieu de relever à titre préalable que l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle argue que deux ordonnances de mesures provisionnelles rendues sur le même objet coexisteraient, soit l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024 de la présidente – qui, selon l’appelante, correspondrait en réalité à une ordonnance de mesures provisionnelles – et l’ordonnance litigieuse du 2 octobre 2024.

Cette question a en effet d’ores et déjà été examinée par le juge unique dans son arrêt (n. 509) du 13 novembre 2024, dans lequel il a en substance retenu que l’ordonnance du 20 septembre 2024 avait été prononcée à titre superprovisionnel – et non provisionnel –, de sorte que l’appel interjeté à son encontre le 30 septembre 2024 par l’appelante était irrecevable. Par conséquent, dès la reddition de l’ordonnance litigieuse le 2 octobre 2024, celle-ci a remplacé et rendu caduque le prononcé superprovisionnel du 20 septembre 2024 (cf. not. ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2). Ne subsiste dès lors que le régime prévu dans l’ordonnance litigieuse, laquelle est seule objet de la présente procédure de deuxième instance.

III. Griefs invocables et maximes applicables

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). De même, la maxime d'office est applicable selon l’art. 296 al. 3 CPC, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne ainsi les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5).

IV. Recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux

Conformément à l'art. 317 al. 1bis CPC (applicable dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, conformément à l’art. 407f CPC [RO 2023 491]), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – tel que cela est le cas en l’occurrence –, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives jusqu’au 14 mars 2025 sont recevables (notamment ceux dont s’est prévalu l’appelant le 19 novembre 2024 et les 11 et 12 mars 2025, ains que ceux communiqués par l’appelante lors de l’audience du 14 mars 2025). Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

En revanche, l’instruction et les débats de deuxième instance ayant été formellement clos à l’issue de l’audience du 14 mars 2025 et la cause gardée à juger à cette date, l’écriture déposée spontanément le 9 mai 2025 par l’appelant et le fait nouveau qu’elle contient n’étaient plus admissibles à ce stade de la procédure. Ils sont dès lors irrecevables.

V. Déterminations spontanées du 6 décembre 2024 de l’appelant

5.1 Le 6 décembre 2024, l’appelant a indiqué faire suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024 du juge unique, laquelle réintroduisait un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre. Dans ses déterminations, il est revenu sur la manière dont le passage de l’enfant pourrait être mis en œuvre et a invité le juge unique à « réfléchir à prononcer d’autres modalités d’exercice [du] droit de visite, le cas échéant de mesures d’exécution forcée ». Il a ensuite indiqué qu’« en sus des griefs présentés à l’appui de son appel du 14 octobre 2024 et de sa réponse du 4 novembre 2024 », il invoquait la violation des art. 6, 8 et 13 CEDH, considérant que la procédure était inéquitable et avoir été privé de l’accès à son enfant très largement depuis sa naissance, puis totalement depuis de nombreuses semaines, sans que des mesures d’exécution directe n’aient été prononcées à l’encontre d’un parent faisant acte de justice privée.

5.2 En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel. Un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). Un nouvel argument juridique – dans le cadre de l'objet du litige – peut être présenté en réplique si la partie adverse a introduit de manière licite de nouveaux faits ou preuves dans la procédure de recours. A défaut, une amélioration ultérieure n'entre en considération que pour des vices de forme réparables, tels l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), mais ne permet en aucun cas de compléter le contenu d'un mémoire (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf. citées).

5.3 En l’espèce, il semble que l’appelant se plaint du caractère supposément inéquitable des procédures de première et de deuxième instances ainsi que de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, laquelle prévoit des mesures de contrainte indirecte – et non directe – au sens de l’art. 343 al. 1 CPC.

S’agissant tout d’abord des critiques émises contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée et la procédure de deuxième instance, il ne revient manifestement pas au Juge de céans de se prononcer sur ces questions. Outre que cela reviendrait à requérir de lui qu’il examine d’autres éléments que ceux ressortant de l’ordonnance litigieuse faisant l’objet de la procédure d’appel et, partant, à étendre indûment l’objet de la contestation (sur ce point, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187), cela signifierait également que le juge unique aurait à examiner son propre travail et sa propre décision superprovisionnelle (étant rappelé qu’un recours contre ce type de décision n’est en principe pas envisageable [cf. ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4]), ce qui n’est pas admissible.

S’agissant ensuite de l’inéquitabilité supposée de la procédure de première instance, l’appelant se plaint essentiellement du fait de ne pas avoir eu suffisamment accès à l’enfant depuis sa naissance, ce qui constituerait une violation de diverses dispositions de la CEDH. Il s’agit dès lors d’un grief que l’appelant aurait pu introduire au stade de son appel ou, à tout le moins, de sa réponse à l’appel de la partie adverse. Par ailleurs, il n’expose pas en quoi ce nouvel argument juridique pouvait encore être valablement présenté ensuite des premiers échanges d’écritures, étant relevé qu’on ne perçoit pas que cet argument ait été introduit en réponse à l’introduction par l’appelante d’éléments nouveaux. Partant, soulevé tardivement, ce grief est irrecevable.

Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur les différents griefs soulevés le 6 décembre 2024 par l’appelant.

VI. Réquisitions de preuve

6.1 L’appelante critique le refus par la présidente de donner suite aux réquisitions de preuve qu’elle avait formulées en première instance. Dans ce cadre, elle fait valoir, d’une part, que la première juge aurait violé son droit d’être entendue. D’autre part, elle argue que les moyens de preuve requis seraient pertinents et nécessaires pour juger des capacités parentales de l’appelant, étant relevé que, dans la mesure où le rapport d’évaluation du 7 juin 2024 de l’UEMS n’aurait aucune force probante, la présidente aurait dû donner suite aux réquisitions susmentionnées.

Quant à l’appelant, il s’oppose à l’admission de ces réquisitions de preuve, au motif notamment qu’elles constitueraient un cas de fishing expedition.

6.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; TF 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ainsi, le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le droit d'être entendu implique en effet pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Du reste, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier. Tel est le cas lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

6.3 En l’occurrence, la présidente a tout d’abord rejeté la réquisition de preuve tendant à la production de l'intégralité des dossiers de la DGEJ concernant les demi-frères et sœurs de W.. Selon elle, I'UEMS avait manifestement recueilli toutes les informations nécessaires et utiles à son appréciation concernant les différents enfants de l’appelant et un rapport de l’UEMS du 11 juin 2024 portant sur l'enfant H. avait été produit spontanément par l'appelant. Il n’apparaissait dès lors d'aucune utilité de disposer d'éléments anciens concernant les autres enfants de l'appelant, alors que leurs situations actuelles avaient été dûment prises en compte dans le cadre de l'enquête relative à W.________. La présidente a ensuite considéré qu’il n'y avait pas non plus lieu de confier un nouveau mandat d'évaluation à l'UEMS, sans plus d’explications.

C’est ainsi à juste titre que l’appelante fait valoir que la présidente n’a pas statué sur certaines de ses réquisitions de preuve de première instance, soit la production d’un rapport d’expertise (pédo)psychiatrique de 2020 diligentée par la justice de paix, l’intégralité des dossiers de l’APEA concernant les demi-frères et sœurs de W.________ et un extrait officiel du casier judiciaire de l’appelant, lesquelles avaient été sollicitées à de nombreuses reprises (notamment dans les déterminations du 17 mai, 22 juin et 10 juillet 2024 de l’appelante ainsi que durant l’audience du 9 septembre 2024). C’est également à raison que l’appelante relève que la première juge n’a pas exposé les motifs ayant justifié son refus de mettre en œuvre une nouvelle évaluation par l’UEMS, tel que requis le 22 juin 2024. Aussi, le droit d’être entendue de l’appelante a effectivement été violé à double titre. Il convient néanmoins de retenir que cette violation a été réparée en deuxième instance. En effet, le Juge de céans jouit d’un pouvoir d’examen comparable à celui de la présidente et l’appelante a été en mesure de se déterminer exhaustivement devant lui sur la nécessité et la pertinence de faire administrer l’intégralité des divers moyens de preuve requis. Par ailleurs, le renvoi de la cause constituerait une vaine formalité en l’occurrence.

En effet, on comprend des explications de l’appelante que les preuves sollicitées ont pour but de permettre de trancher les questions de l’autorité parentale et de la prise en charge de l’enfant. Il ressort néanmoins de l’analyse effectuée ci-après (cf. consid. 7, 8 et 9 infra) que, malgré l’absence de force probante du rapport du 7 juin 2024 de l’UEMS (point qui sera discuté ci-dessous, cf. consid. 9.4 infra), le Juge de céans dispose d’assez éléments pertinents pour trancher ces questions au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé que la procédure sommaire applicable auxdites mesures doit rester circonscrite à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité, cela également s’agissant des questions relatives aux enfants (cf. consid. 3 supra). Il n’apparaît au demeurant pas que les réquisitions de preuve sollicitées en première instance permettraient de modifier la conviction qu’a acquise le Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies. En particulier, l’appelante, à l’origine des réquisitions de preuve litigieuses, obtiendra en définitive gain de cause sur les questions du déplacement du lieu de résidence de l’enfant et du droit aux relations personnelles, l’enfant pouvant déménager avec la mère à BB.________ et le droit de visite du père étant limité et médiatisé, tel qu’exposé ci-dessous (cf. consid. 8 et 9 infra). Force est dès lors de constater que les éléments se trouvant d’ores et déjà au dossier sont suffisants pour trancher ces questions dans le sens préconisé par l’appelante et qu’il parait dès lors superflu de poursuivre l’instruction, qui n’aurait alors que pour but de conforter le Juge de céans dans sa décision.

Il convient dès lors de rejeter l’intégralité des griefs de l’appelante relatifs à ses réquisitions de preuve de première instance.

6.4 Durant l’audience du 14 mars 2025, l’appelante a indiqué réitérer sa requête en production de pièces formulée dans son appel, notamment la production des dossiers de protection des mineurs de tous les autres enfants de l’appelant. Or, à la lecture de cet appel (et de sa réponse à l’appel de la partie adverse), celle-ci ne semble pas avoir expressément formulé de réquisitions de preuve auprès du Juge de céans, se contentant de soutenir que les preuves requises en première instance étaient toujours utiles et de conclure à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la première juge ordonne les mesures d’instruction sollicitées et fasse mettre en œuvre une nouvelle évaluation par la DGEJ (cf. conclusion IV./IV.d de son appel). Cela importe toutefois peu, dans la mesure où les explications susmentionnées (cf. consid. 6.3 supra) imposeraient également le rejet des éventuelles réquisitions de preuve de deuxième instance de l’appelante.

6.5 On relèvera finalement à toutes fins utiles que si les preuves requises ne sont pas nécessaires pour trancher le litige au stade des mesures provisionnelles (qui sont limitées à une administration restreinte des preuves et à la vraisemblance), celles-ci n’apparaissent en revanche pas dépourvues d’intérêts pour statuer sur le fond du litige. En particulier, il semble opportun d’avoir une vue d’ensemble des relations familiales élargies des parties et, au regard notamment de l’absence de force probante du rapport d’évaluation du 7 juin 2024 de l’UEMS (point qui sera discuté ci-dessous, cf. consid. 9.4 infra), de faire examiner à nouveau la situation de l’enfant par un tiers indépendant, qui serait notamment chargé d’évaluer les capacités parentales des parties. A cet égard, l’appelante mentionne notamment la DGEJ (par l’intermédiaire d’un autre intervenant de l’UEMS que P.________, ce qui semble être une requête raisonnable), étant précisé que les différents motifs médicaux soulevés par les parties semblent plutôt justifier la mise en œuvre d’une expertise (pédo)psychiatrique.

VII. Autorité parentale

7.1 L’appelante conteste l’autorité parentale conjointe maintenue dans l’ordonnance litigieuse et conclut à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée, se prévalant en substance du fait que le contact entre les parents serait quasiment inexistant et que leurs échanges sporadiques seraient extrêmement conflictuels. Elle ajoute qu’il serait en outre difficile de se prononcer sur les capacités parentales de l’appelant.

Pour sa part, l’appelant conclut au rejet de la conclusion de l’appelante et argue qu’en requérant d’obtenir l’autorité parentale exclusive, le but de celle-ci serait de rompre tout lien avec le père et de pouvoir prendre toute décision de nature à éloigner géographiquement l’enfant de celui-ci.

Quant à la présidente, elle a constaté que, bien que la communication entre les parties fût déficiente, aucun élément ne permettait de retenir que l'autorité parentale conjointe serait contraire à l'intérêt de l’enfant ou poserait dans l'immédiat des problèmes insurmontables, ni d'ailleurs de quelconques problèmes. Elle a ainsi considéré que, dans ces circonstances, un retrait de l'autorité parentale paternelle ne saurait se justifier et a maintenu l’autorité parentale conjointe.

7.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (cf. art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; TF 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.1). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4.7 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7).

Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1 ; TF 5A_174/2022 précité consid. 3.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 142 III 56 consid. 3). Cela étant, en l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1).

Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_433/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2).

7.3 En l’occurrence, l’appelante se prévaut de grandes difficultés de communication entre les parties, soulignant en particulier l’existence de procédures pénales les opposant et le fait que l’appelant l’aurait abandonnée avec l’enfant sur un parking à plusieurs reprises.

Sur ces deux derniers points, elle renvoie notamment aux allégués de certaines de ses écritures de première instance. Or, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) et il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance pour satisfaire à cette exigence (cf. parmi d’autres : ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Partant, les renvois auxquels a procédé l’appelante ne sont pas admissibles et ils n’ont pas à être examinés par le Juge de céans.

Au demeurant, les parties ont été interrogées durant l’audience du 14 mars 2025 s’agissant des épisodes d’abandon sur un parking et leurs explications respectives sur cette question sont diamétralement opposées. En effet, l’appelante a en substance repris l’exposé ressortant de son acte d’appel, soit que l’appelant devait venir la chercher avec l’enfant (âgée de deux semaines à l’époque) sur le parking [...] pour les ramener à leur domicile et qu’après s’être présenté sur ledit parking et s’être violemment énervé, il avait finalement abandonné la mère et l’enfant, dans le froid, les forçant à prendre le train pour rentrer. L’appelant a, pour sa part, déclaré que c’était l’appelante qui s’était énervée et était partie de son plein gré avec l’enfant pour rentrer en train, alors qu’il avait tenté en vain de les rattraper. Aussi, à défaut de tous autres moyens de preuve, les allégations de l’appelante ne sont pas établies – même au stade de la vraisemblance – et il n’en sera donc pas tenu compte.

Il est en revanche constant que les parties ont mutuellement déposé l’une à l’encontre de l’autre des plaintes pénales. On ignore toutefois le nombre, les objets précis et l’avancement des procédures pénales, ces éléments ne ressortant pas de l’ordonnance litigieuse et l’appelante se limitant à indiquer qu’elle accusait l’appelant d’actes de contrainte sexuelle, de viol, de violences physiques et psychiques ainsi que d’injures commis durant la vie commune et que, de son côté, l’appelant déposerait systématiquement des plaintes pour diffamation et calomnie. Il ressort toutefois du dossier qu’il existe, à tout le moins, deux procédures pénales distinctes. En premier lieu, par courrier du 6 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le ministère public) avait indiqué instruire une procédure pénale [...] à l’encontre de l’appelante pour dénonciation calomnieuse et calomnie (et subsidiairement diffamation). En second lieu, il existe une procédure pénale [...] ouverte auprès du ministère public à l’encontre de l’appelante pour menaces qualifiées ainsi qu’à l’encontre de l’appelant pour contrainte sexuelle et viol, tel que cela ressort du procès-verbal d’audition de prévenu du 24 octobre 2023 de l’appelant (cf. pièce n. 317/21 produite le 12 mars 2025 en deuxième instance par l’appelant) et de l’avis de prochaine clôture du 23 novembre 2023 du ministère public (produit le 24 janvier 2024 en première instance par l’appelant). Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 26 juillet 2024 du ministère public (cf. pièce n. 47 produite le 5 septembre 2024 en première instance par l’appelante) que l’instruction de la cause [...] avait été reprise consécutivement au refus d’approbation par le Ministère public central d’une ordonnance de classement rendue le 5 juin 2024 dans cette affaire. Sur la base de ces éléments, on peut ainsi retenir, au stade de la vraisemblance, que les deux procédures pénales précitées sont actuellement toujours en cours d’instruction, sans que l’on puisse toutefois considérer que l’appelant déposerait systématiquement des plaintes pour atteinte à l’honneur à l’encontre de l’appelante, comme celle-ci le fait valoir.

Ces éléments confirment cependant l’existence de difficultés importantes dans la relation entre les parties. La présidente a d’ailleurs expressément constaté – et à juste titre – le fait que, depuis leur séparation, la communication parentale était déficiente. Toutefois, des mesures pour améliorer la situation ont été prises, la première juge ayant ordonné la mise en œuvre d'un travail de coparentalité auquel les parties continuent toutes deux d’adhérer. En effet, l’appelante s’est limitée à contester en deuxième instance les modalités de mise en œuvre de ce travail, lesquelles devront quoi qu’il en soit être adaptées (ce point étant discuté ci-après, cf. consid. 11 infra).

Il est surtout essentiel de rappeler que les parties exercent l’autorité parentale conjointe depuis la naissance de l’enfant, ce qui ressort de leur déclaration commune du 6 octobre 2022 au Service de l’état civil (cf. art. 298a al. 1 CC ; pièce n. 3 produite le 27 juin 2023 par l’appelante). De même, les parties s’accordent sur le fait qu’elles se sont séparées dans les mois qui ont suivi la naissance de l’enfant le [...] 2022 (cf. not. p. 5 de l’appel de l’appelant et p. 3 de la réponse de l’appelante), à tout le moins avant l’introduction de la procédure de mesures provisionnelles le 27 juin 2023 (étant souligné que, pour le reste, elles retranscrivent des versions très différentes de leur rencontre et de la chronologie des événements ayant abouti à leur séparation définitive). Or, force est de constater que l’appelante ne démontre pas que l’exercice conjoint de l’autorité parentale depuis la naissance de l’enfant, respectivement depuis la séparation des parties aurait déjà posé un quelconque problème du côté de l’appelant. En particulier, celle-ci se limite à affirmer, sans expliciter ou prouver son propos, qu’on pourrait « craindre » que l’appelant fasse usage de son autorité parentale pour « faire pression sur l’appelante », ce qui ne semble néanmoins pas avoir déjà été le cas.

S’agissant enfin des doutes émis par l’appelante quant aux capacités parentales du père, il s’agit d’éléments qui ont été pris en compte par le Juge de céans pour déterminer le système de garde à adopter dans le cas d’espèce, étant d’ores et déjà indiqué que la garde exclusive de l’enfant à la mère doit être maintenue et que le droit de visite du père arrêté dans l’ordonnance litigieuse doit être restreint, tel que cela sera développé in extenso ci-après (cf. consid. 8 et 9 infra). Il est également pertinent de préciser qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, devra être mise en place dès la reddition du présent arrêt, ce qui sera également discuté ci-après (cf. consid. 12 infra).

7.4 Il résulte de ce qui précède que, malgré les difficultés rencontrées par les parties dans leur relation, rien ne justifie de réformer l’ordonnance litigieuse sur la question de l’autorité parentale au regard du caractère restrictif du retrait de cette autorité à l’un des parents et des autres mesures propres à protéger le bien de W.________ adoptées en l’occurrence (soit un travail de coparentalité, un système de garde exclusif avec un droit de visite médiatisé et une curatelle de surveillance des relations personnelles). Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté et l’autorité parentale conjointe sur l’enfant W.________ maintenue.

VIII. Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et droit aux relations personnelles

8.1 L’appelante conteste le droit de visite octroyé à l’appelant dans l’ordonnance litigieuse – lequel devrait, selon elle, être exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de six heures toutes les deux semaines – et le fait qu’à terme, la garde devrait être alternée.

Pour sa part, l’appelant conteste la garde exclusive maintenue en faveur de l’appelante dans l’ordonnance querellée. Selon lui, il conviendrait principalement de mettre en œuvre une garde alternée et subsidiairement, pour le cas où l’appelante déménagerait dans une zone géographique incompatible avec la garde partagée, de confier la garde exclusive de l’enfant au père, un droit de visite étant octroyé à la mère.

Quant à la présidente, elle a retenu que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de lui permettre d'accéder à ses deux parents d'une manière équitable et sécure, ce qui ressortait du rapport du 7 juin 2024 de l’UEMS. Cependant, dans la mesure où le père n’avait disposé auparavant que d'un droit de visite restreint, elle a maintenu dans un premier temps l'attribution de la garde exclusive à la mère, en réservant un droit de visite évolutif au père (lequel n’avait plus à être médiatisé) jusqu'à ce que les modalités puissent être étendues à l'équivalent d'une garde alternée. Par ailleurs, elle a considéré qu’un éventuel déménagement de la mère à Y.________ n’aurait pas d’impact sur les modalités de prise en charge de l’enfant arrêtées dans l’ordonnance litigieuse, de sorte qu’une garde exclusive au père pour ce motif ne se justifiait pas.

8.2 La notion de « droit de garde » – qui se définissait sous l’ancien droit (antérieur au 1er juillet 2014 [RO 2014 357]) comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

8.3

8.3.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte que, lorsqu’un parent exerce conjointement l’autorité parentale, un déménagement avec l’enfant à l’intérieur du pays nécessite l'accord de l'autre parent ou une autorisation du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant si cela a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles, selon l’art. 301a al. 2 let. b CC (ATF 144 III 10 consid. 4, JdT 2018 II 356). Il faut par ailleurs procéder à une réduction téléologique de la norme et admettre que les conséquences importantes peuvent porter sur l'exercice de l'autorité parentale ou (et non pas « et », comme le dit le texte légal) les relations personnelles (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2 ; TF 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 3.1.1).

L'accord du parent co-titulaire de l'autorité parentale, à défaut celui de l'autorité, est nécessaire à chaque fois que le lieu de résidence de l'enfant est déplacé suffisamment loin pour que cela ait un impact sur les prérogatives parentales de l'autre parent, singulièrement sur le mode de prise en charge de l'enfant. Ce cas est généralement réalisé lors d'un déménagement à l'étranger, mais aussi quand le lieu de résidence futur intra-national est très distant du lieu de résidence actuel. Aussi, un déplacement envisagé du lieu de résidence de l'enfant à l'intérieur de la Suisse à plus de 100 km du domicile actuel, qui implique un changement significatif dans la vie de l'enfant car la personne qui récupère usuellement l'enfant à la sortie de l'école ne serait plus en mesure de le faire après le changement de domicile, nécessite l'accord de l'autre parent, voire de l'autorité (ATF 142 III 502 consid. 2). La question déterminante est en principe celle de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu'alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) ou non à la suite du déménagement. Il importe donc d'examiner l'ensemble des circonstances du cas d'espèce : modèle de prise en charge, intervention de tiers dans celui-ci (par exemple, les grands-parents), nombre, âge et besoins concrets des enfants et flexibilité temporelle des parents. En fonction de ces éléments, le déménagement pourra avoir des conséquences plus ou moins importantes (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1 ; TF 5A_830/2023 précité consid. 3.1.2).

8.3.2

8.3.2.1 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents (parmi d’autres : TF 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6), étant relevé que le fait que chaque parent demeure libre de déménager où bon lui semble ne comprend pas la liberté d'emmener l'enfant avec lui quand bien même le parent en question serait au bénéfice de la garde exclusive sur celui-ci ; cette conception aurait pour effet de vider l'art. 301a al. 2 CC de sa substance, ce qui n'est pas admissible (TF 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.3). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_917/2023 précité consid. 4.1.1).

Dans tous les cas, l'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.3).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8 ; TF 5A_917/2023 précité consid. 4.1.1).

8.3.2.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse (parmi d’autres : TF 5A_917/2023 précité 4.1.2).

Lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.2).

8.3.3 Même si la violation du droit à la détermination du lieu de résidence intervient pendant une procédure pendante ou ensuite d’une décision n’approuvant pas le changement de lieu, l’art. 301a CC ne prévoit pas de sanction civile ; en d’autres termes, indépendamment du moment où le lieu de résidence de l’enfant est déplacé, l’art. 301a al. 2 CC ne confère à l’autre parent aucune possibilité, selon le droit civil, d’empêcher ni d’annuler efficacement les agissements concernés. En particulier, une injonction au parent concernant le lieu de résidence de l’enfant, fondée sur l’art. 307 al. 3 CC, est en principe exclue, sauf mise en danger immédiate du bien de l’enfant et ne se justifie qu'à titre exceptionnel. (ATF 144 III 10 consid. 5 et les nombreuses réf. citées, JdT 2018 II 356).

Toutefois, le fait qu'aucune sanction civile ne soit prévue en cas de déplacement de l'enfant intervenu sans le consentement nécessaire ne signifie pas pour autant que l'art. 301a al. 2 CC n'est pas applicable, ni que le déplacement ne peut être qualifié d'illicite lorsqu'il intervient en violation de cette norme. A cet égard, il est rappelé qu'une "sanction indirecte" est possible par un transfert de la garde à l'autre parent pour autant que les conditions d'une telle attribution soient remplies (TF 5A_712/2022 précité consid. 3.3) ; cela implique qu’au vu de toutes les circonstances, l’enfant puisse être mieux élevé par l’autre parent et que ce dernier puisse et veuille bien s’occuper de lui (ATF 144 III 10 précité consid. 5 et les nombreuses réf. citées). De suroît, tel que susmentionné (cf. consid. 8.3.2.1 supra), le fait qu'un déménagement soit intervenu dans le but d'éloigner l'enfant de l'autre parent sera pris en compte dans l'évaluation des capacités éducatives du parent qui souhaite partir (TF 5A_712/2022 précité consid. 3.3).

8.4

8.4.1 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Partant, certains, voire l'un ou l'autre, des critères d'appréciation peuvent justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (TF 5A_192/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1).

8.4.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1).

Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées).

8.5 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.4 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).

Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants. Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 3.1.4 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2).

9.1 En l’occurrence, la situation des parties a évolué depuis la reddition de l’ordonnance litigieuse.

En effet, à cette époque, la présidente a relevé que l’appelante avait indiqué, dans ses déterminations du 5 septembre 2024, qu’elle entendait s’installer au 1er novembre 2024 à Y.________, déménagement qui était auparavant inconnu du père, de la présidente et de l’UEMS. Selon la première juge, ce projet était particulièrement inopportun et allait à l'encontre de l’intérêt de l’enfant, qui était de rester dans un périmètre de 30 minutes de voiture du domicile de son père afin de lui éviter des trajets conséquents ; du reste, au vu de la chronologie des événements, tout portait à croire que la mère cherchait en réalité à faire obstacle à la mise en œuvre de la garde alternée préconisée par l'UEMS, ce qui était regrettable. La présidente a toutefois souligné qu’on ignorait si ce projet serait concrétisé et que si l’appelante devait persister dans ce déménagement, il ne ferait, quoi qu’il en soit, pas obstacle à la mise en œuvre des modalités d'exercice du droit de visite du père prévues dans l’ordonnance litigieuse, dans la mesure où l'enfant n'était pas scolarisée. Elle a ainsi rejeté la conclusion prise par l’appelant tendant à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur dans l'hypothèse d'un tel déménagement.

A l’époque du dépôt de son appel le 14 octobre 2024, l’appelante a expliqué que son projet de déménagement serait lié à des difficultés financières, l’appelant n’ayant jamais contribué à l’entretien de W., et avoir conclu un contrat de bail avec une prise de logement prévue au 1er novembre 2024 à Y.. Pour sa part, aux termes de son appel du 14 octobre 2024, l’appelant a fait valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu la présidente, un déménagement à Y.________ présenterait des conséquences importantes pour les relations personnelles avec le père, au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CPC. Il a ainsi rappelé qu’en principe, si l’appelante entendait déménager, elle devait préalablement requérir l’autorisation du juge, laquelle devrait lui être refusée dans la mesure où le but de la mère serait de faire obstacle à l’instauration et à l’exercice de la garde alternée. L’appelant a toutefois – et surtout – insisté sur le fait que la présidente aurait dû anticiper les conséquences juridiques en cas de déménagement effectif de l’appelante dans un rayon géographique incompatible avec l’exercice de la garde alternée et prévoir que, dans un tel cas, la garde exclusive de l’enfant serait attribuée au père.

Lors de l’audience du 14 mars 2025, l’appelante a déclaré avoir déménagé à BB.________ au 1er mars 2025 – justifiant son choix pour des raisons professionnelles et la prise d’un nouvel emploi –, ce dont l’appelant n’avait pas été informé. Lors de cette audience, l’appelant a intégralement maintenu son argumentation et ses conclusions, faisant valoir que le déplacement du lieu de résidence de l’enfant devait être refusé et la garde exclusive attribuée au père, BB.________ étant encore plus éloigné qu’Y.________.

9.2

9.2.1 Compte tenu de ces nouvelles circonstances, il convient en premier lieu de déterminer si l’appelante avait à requérir l’accord du père – ou l’autorisation du juge – afin de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à BB.________, soit à examiner si ce déménagement entraîne des conséquences importantes pour l’exercice du droit aux relations personnelles entre le père et l’enfant, au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CC.

Selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 8.3.1 supra), il y a lieu de se référer au modèle de prise en charge « pratiqué jusqu'alors » pour déterminer si le déplacement de l’enfant a un impact sur les prérogatives parentales de l'appelant. A cet égard, on doit se référer à la manière dont les parties prenaient en charge W.________ avant le (premier) déménagement de l’appelante à Y., à savoir lorsque les deux parents vivaient encore dans la région de [...] et de [...]. En effet, l’appelante a apparemment vécu à Y. pour une durée très limitée de quatre mois – du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 –, laquelle s’est au demeurant intégralement déroulée durant la procédure de deuxième instance et alors que des difficultés dans l’exercice du droit de visite ont été rencontrées entre les mois de novembre et décembre 2024, tel que cela ressort des diverses requêtes de mesures (super)provisionnelles de l’appelant et de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024 du juge unique. Cette période de quatre mois n'est dès lors pas représentative de la prise en charge préexistante et habituelle de l’enfant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Au demeurant, les dernières décisions judiciaires rendues réglaient la situation avec une résidence de l’enfant à [...]. C’est donc ce dernier lieu qui est le point de départ pertinent pour déterminer si l’appelante devait demander l’autorisation de l’appelant ou du juge avant le déménagement avec l’enfant à BB.________.

Ceci posé, il est manifeste – comme l’invoque l’appelant – que le déplacement du lieu de résidence de l’enfant de [...] à BB.________ implique des conséquences importantes pour l'exercice des relations personnelles au sens de l’art. 301a al. 2 let. b CC. En effet, bien que l’enfant ne soit pas encore scolarisée et que son emploi du temps est partant plus flexible pour organiser une prise en charge par le père, il n’en demeure pas moins que le lieu résidence envisagé se situe à plus d’une centaine de kilomètres de l’ancien domicile de la mère sis à [...]. Les parties s’accordent d’ailleurs toutes deux sur le fait que les trajets induits par ce nouveau domicile impliquent inévitablement une grande fatigue pour l’enfant, âgée actuellement d’un peu plus de deux ans et demi, ce que la présidente avait du reste également constaté dans l’ordonnance litigieuse. Du reste, le père s’occupe, selon ses explications, de deux enfants en bas âge – soit H.________ et O.________ – et exerce des droits de visite (restreints) sur M., K. et G.________ (ce qui est développé ci-après, cf. consid. 9.4.6 infra), ce qui a pour effet de limiter sa propre flexibilité pour exercer ses prérogatives parentales sur W.________.

C’est dès lors à bon droit que l’appelant fait valoir que l’art. 301a al. 2 let. b CC est applicable en l’occurrence.

9.2.2 Par conséquent, conformément à la disposition précitée, l’appelante aurait dû informer et obtenir l’accord du père avant de déménager avec l’enfant à BB.________, ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence. Elle a partant violé le droit de l’appelant de déterminer, en tant que codétenteur de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant.

Ceci posé, il reste toutefois à déterminer si l’appelante peut être autorisée a posteriori par le Juge de céans à déplacer le lieu de résidence l’enfant à BB.. Cela suppose d’examiner conjointement la question de l’attribution de la garde de W. et d’un éventuel droit de visite, laquelle ne doit pas être dissociée de celle du déménagement. Dans le cadre de cette analyse, on se référera aux critères généraux dégagés par la jurisprudence en matière d’attribution de la garde et du droit de visite (cf. consid. 8.4 supra) et les différents griefs soulevés par les parties contre le système de garde arrêté dans l’ordonnance attaquée seront examinés.

9.3 A cet égard, on commencera par constater que, compte tenu de la distance séparant les domiciles respectifs des parties – soit plus d’une centaine de kilomètres – et de l’âge de W.________ – qui aura seulement trois ans à la fin du mois [...] 2025 –, la solution permettant d’assurer au mieux le bien-être de l’enfant est l’octroi d’un droit de garde exclusif à l’un des parents, étant rappelé qu’un transfert de la garde à l'autre parent, pour autant que les conditions d'une telle attribution soient remplies, est possible dans un cas de violation du droit à la détermination du lieu de résidence, tel que le prévoit la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. consid. 8.3.3 supra). Il convient dès lors d’écarter la possibilité de mettre en œuvre une garde alternée, tel que requis par l’appelant.

9.4.

9.4.1 S’agissant ensuite des capacités éducatives et du rapport d’évaluation du 7 juin 2024 de l’UEMS (ci-après : le rapport litigieux), la présidente a considéré que ce rapport était probant – l’appelante ne faisant valoir aucun élément concret justifiant de s'en écarter – et qu’il en ressortait que les capacités paternelles étaient « incontestables et exemplaires ».

L’appelante argue que le rapport litigieux serait dépourvu de toute valeur probante. De surcroît, la présidente aurait omis de prendre en compte le contexte conflictuel de la séparation des parties – notamment les violences que l’appelante aurait subies et les comportements inadéquats que l’appelant aurait adoptés envers W.________ –, la condamnation pénale de l’appelant pour viol sur son ex-compagne, C., et de nombreuses pièces (soit les rapports établis les 25 avril et 11 juin 2024 par l’UEMS s’agissant de l’enfant H., le rapport psychiatrique du 11 juin 2019 de l’Hopital Z.________ et le rapport du 6 juin 2024 du Centre P.________). C’est le lieu de relever que, dans ce contexte, l’appelante se prévaut à la fois de griefs de constatation inexacte des faits et de violation du droit et que, compte tenu de l’étroite imbrication de ces éléments, ils seront examinés conjointement dans les considérants qui suivent (cf. consid. 9.4.2 à 9.4.8 infra).

Pour sa part, l’appelant fait valoir que le rapport litigieux serait pleinement probant, tout en soulignant qu’il avait été établi concomitamment à un rapport du 11 juin 2024 de l’UEMS relatif à l’enfant H.________. Il expose par ailleurs que les compétences parentales de l’appelante apparaissaient aliénées par son incapacité à envisager le père dans la vie de l’enfant et que la condamnation pour viol de l’intéressé n’aurait aucun rapport avec ses compétences éducatives.

9.4.2 Dans le rapport litigieux, l’UEMS a en substance considéré que les parents étaient tous deux bienveillants et très aimants à l’égard de leur fille et possédaient des capacités parentales avérées. Pour l’UEMS, W.________ était une enfant qui bénéficiait de deux parents aimants et soucieux de son bienêtre et il était impératif de lui permettre d'accéder à ses deux parents d'une manière équitable et sécure. L’UEMS a ainsi indiqué être « fortement favorable » à l'instauration dans les meilleurs délais d'une garde partagée, organisation qui permettrait de faire exister le père dans l'équation familiale et pourrait grandement contribuer à l'équilibre de W.________.

S’agissant en particulier de l’appelante, l’UEMS a souligné de réelles compétences maternelles. Elle a toutefois retenu que les recherches de la mère concernant la vie personnelle de l’appelant étaient « outrancières et préoccupantes », et que cela la confortait « dans sa position de victime ». Par ailleurs, ses explications et accusations à l’encontre de l’appelant – qualifiées d’« acerbes et vindicatives » – n’étaient « pas objectivables ». Du reste, ses capacités parentales pouvaient être compromises par sa « volonté de nuire » à l’appelant, soulignant singulièrement la volonté « assidue » de la mère à « évincer » et « extraire » le père de la relation avec sa fille. L’UEMS a en outre relevé qu’il apparaîtrait « que [l’appelante] aurait exclusivement utilisé [l’appelant] comme un « géniteur », avec l'unique motivation d'avoir un enfant sans le père, enfant lui-même objet de sa réalisation de femme ». L’UEMS a finalement exposé que son inquiétude se portait également sur la capacité de l’appelante à privilégier la protection de l’enfant à la sienne et à préserver son enfant du conflit « qu'elle ne cesse de nourrir depuis la séparation, par des inquiétudes quant aux capacités paternelles, inquiétudes qui s'avèrent totalement infondées et péremptoires » (sur le tout, cf. pp. 8 à 10 du rapport litigieux).

S’agissant du père, l’UEMS a retenu que celui-ci – dont la situation avait été « à de nombreuses reprises […] pointée du doigt, de par la singularité de son histoire et du nombre d'enfants dont il est le père » – incarnait son rôle et sa place de père avec un réel investissement. Il était dévoué à ses enfants, possédait « des compétences parentales incontestables et exemplaires » et « se mobilis[ait] sans faillir et [avait] priorisé sa disponibilité envers ses enfants ». En particulier, l’UEMS a souligné qu’il était « manifeste [que l’appelant] [avait] été la victime de plusieurs de ses ex-relations qui désiraient quoiqu'il en coûte un enfant » et qu’il était « peu courant d'aborder le sujet de la place de victime s'agissant d'un homme. Néanmoins, la relation auteur/victime [n’était] plus à démontrer […] ». Pour l’UEMS, « [l’appelant] [paraissait] plus que jamais lucide sur sa propension de l'époque, à s'engager dans des relations amoureuses peu compatibles en termes d'attentes mutuelles. Il [avait] ainsi rencontré des femmes ayant un désir d'enfant et dans une certaine urgence, lui-même étant dans une forte attente de paternité, dernière reposant sur un modèle familial traditionnel ». L’UEMS a finalement souligné que « son seul combat [consistait] à se battre pour ses enfants et du reste tous reconnus par [l’appelant], qui ne s'[était] jamais soustrait à ses responsabilités de père et qui [avait] tout mis en œuvre pour garder le lien avec eux afin d'avoir une place dans leur vie, entraînant pléthores d’accusations et accessoirement, le paiement de plusieurs pensions alimentaires » (sur le tout, cf. pp. 10 à 11 du rapport litigieux).

9.4.3 Pour fonder son appréciation, l’UEMS a indiqué avoir pris contact avec la psychiatre de l’appelante (soit la Dre B.) et a fait état d’un « mail regroupé aux Centre P., concernant [l’appelant] » à Mme [...] (psychologue) ainsi qu’aux Drs [...] et [...] (tous deux psychiatres).

Il ressort en effet des pièces annexées nn. 3 et 4 du rapport litigieux que des courriels de questions ont bien été envoyés le 14 mai 2024 à la Dre B.________ – l’UEMS ayant précisé que celle-ci s’était engagée à transmettre ses réponses au 10 juin 2024 (cf. p. 6 du rapport litigieux) – et le 31 mai 2024 aux psychologue et psychiatres de l’appelant. Le Centre P.________ a rapidement rendu son rapport le 6 juin 2024 (l’UEMS l’ayant remis à la présidente par courriel du 10 juin 2024), tout comme la Dre B.________ qui a répondu aux questions de P.________ par courriel du 7 juin 2024 au soir. Toutefois, ces éléments ne sont aucunement mentionnés dans le rapport litigieux et n’ont apparemment pas été pris en compte par l’UEMS, qui ne les a pas attendus pour rendre son rapport daté du 7 juin 2024. Au vu des circonstances du cas d’espèce, on perçoit toutefois mal quelles circonstances ont pu empêcher l’UEMS de patienter, à tout le moins quelques jours, pour recevoir les réponses qu’elle avait pourtant estimé utiles de poser. En effet, les parties ont toutes deux évoqué des motifs médicaux, l’appelante ayant mentionné souffrir d’un stress post-traumatique en raison des agissements de l’appelant – celle-ci ayant notamment fait valoir que le père serait un « manipulateur » et « un pervers narcissique » qui aurait été maltraitant psychologiquement avec elle ainsi qu’avec les enfants M.________ et K.________ (cf. pp. 2 et 3 du rapport litigieux) –, alors que l’appelant avait indiqué effectuer un travail de thérapie portant sur ses relations avec ses ex-compagnes et sur le fait qu’il s’était « senti dupé concernant [leurs] intentions » (cf. p. 11 du rapport litigieux). On constate dès lors que l’analyse de l’UEMS n’est pas soutenue par les observations et explications des professionnels de la santé prenant en charge les parties. Or, force est de constater que l’UEMS s’est livrée à une analyse de la situation – notamment des raisons ayant poussé les parties à concevoir un enfant et de la dynamique « victime/auteur » existant dans la relation entre les parents – qui relève du domaine de la psychologie et qui justifiait dès lors que l’avis des médecins des parties soient recueillis et discutés.

9.4.4 En particulier, pour ce qui est de l’appelante, l’UEMS lui a en substance reproché d’avoir vraisemblablement utilisé « exclusivement » l’appelant comme un « géniteur ». A cet égard, l’UEMS a notamment indiqué qu’« abordant le contexte de sa rencontre avec [l’appelant], [l’appelante] racontera l'avoir connu sur un site et comme elle n'avait pas encore d'enfant à 38 ans et approchant la quarantaine, l'avoir informé de son désir d'avoir une famille nombreuse, ajoutant que ce dernier ne lui a rien dit au sujet des enfants qu'il avait déjà (Dixit [l’appelante]). À l'évocation du fait, qu'à son âge, arrêter son moyen de contraception et tomber enceinte un mois après une rencontre avec un homme qu'elle ne connaissait pas, puisse être interpellant, elle admettra avoir été un peu naïve, pour reprendre ses termes. Nous attirons son attention sur ce que cela pourrait laisser paraître, à savoir qu'en définitive, elle désirait un enfant mais ne voulait [pas] du père. Nous n'aurons pas de réponse » (cf. p. 3 du rapport litigieux). On constate que l’UEMS a tenu ses propos dès sa première rencontre avec l’appelante, le 24 avril 2024, laquelle faisait par ailleurs suite à la rencontre de cette unité avec l’appelant le même jour (cf. p. 3 du rapport litigieux). Il semble ainsi que l’UEMS a rapidement prêté des intentions négatives à l’appelante, ce qui paraît d’autant plus surprenant qu’en parallèle, cette unité a insisté – à raison – sur le fait qu’il n’y avait pas lieu de stigmatiser la situation singulière de l’appelant et le fait qu’il avait eu de nombreux enfants avec de multiples compagnes. Plus grave, la constatation de l’UEMS n’est pas étayée par des éléments objectifs. En effet, pour soutenir son appréciation, cette unité s’est limitée à renvoyer à la pièce n. 6 annexée au rapport litigieux, décrivant cette pièce comme étant « [un] échange édifiant [de l’appelante] avec une amie […] où en substance elle dit : .../... J'ai encore quelques mois pour être encore fertile. J'aurais dû commencer plus tôt et sans culpabiliser pour celui à qui je fais ça... j'adore les bébés... » (cf. p. 9 du rapport litigieux). Or, l’annexe n. 6 est une pièce qui a été produite par l’appelant lui-même lors de la procédure de première instance et qui correspond à une photographie – dont l’origine est inconnue – d’un téléphone portable – dont on ignore si l’appelante est la propriétaire, son nom n’apparaissant nulle part – où on aperçoit à l’écran un segment d’une discussion WhatsApp – sorti de tout contexte – datant du 10 décembre 2022, soit environ [...] mois après la naissance de W.________. Force est de constater que ce seul élément, dépourvu de toute force probante, ne permet pas d’imputer à l’appelante l’intention que veut lui prêter l’UEMS, à tout le moins entre les mois de janvier et février 2022, soit à la période approximative de la rencontre des parties et de la conception de l’enfant.

De surcroît, on comprend du rapport litigieux que l’UEMS doute des difficultés alléguées par l’appelante de s’approcher et/ou de rencontrer le père en raison de son stress post-traumatique. En effet, après avoir repris les explications de l’appelante selon lesquelles elle ne pouvait « même pas s’approcher de [l’]immeuble [du père] tellement elle en aurait peur », l’UEMS a relevé que l’appelante « omettra de nous préciser qu'une quinzaine de jours avant elle avait pris des photos de la boîte aux lettres de [l’appelant] afin de prouver qu'il vivait avec une nouvelle compagne » (cf. p. 3 du rapport litigieux). A cet égard, l’UEMS a joint une pièce n. 10 intitulée : « photos de la boîte aux lettres de [l’appelant] fournies par [l’appelante] à son conseil – se référer au document envoyé par [l’appelante] à son conseil ». En sus des photographies, l’UEMS a notamment annexé les déterminations du 2 avril 2024 de l’appelante, dont il ressort que, si la précitée avait bien transmis les photographies litigieuses à la présidente, elle n’avait pas mentionné avoir elle-même pris ces clichés, ni s’être approchée de l’immeuble de l’appelant. De surcroît, dans des déterminations subséquentes sur le rapport litigieux, l’appelante a argué que ces photographies avaient été prises par son père (qui habitait également la région de [...] et venait récupérer son vélo gardé par l’appelant), ce qu’elle a répété en appel. Certes, rien ne semble permettre de confirmer les explications de l’appelante. Néanmoins, rien ne permettait également à l’UEMS de retenir de manière aussi catégorique que l’appelant était l’auteure des photographies litigieuses et, sur cette seule base, de mettre en doute la légitimité de ses allégations quant à ses difficultés à être confrontée au père.

L’UEMS fait encore état de « l’énergie que place la mère dans l’évincement du père » sans considération pour l’impact que cela pouvait avoir pour l’enfant, d’une « assidue volonté d’extraire le père de la relation duelle mère/enfant » et, de manière plus générale, d’une « volonté de nuire » à l’appelant (cf. pp. 8 et 9 du rapport litigieux). Il est incontestable que l’appelante éprouve des sentiments négatifs à l’encontre du père et qu’elle les communique de manière peu adéquate, voire vindicative – l’ayant, par exemple, traité de « pervers narcissique, […] psychopathe qui ne devrait même pas être en liberté » durant l’audience du 14 mars 2025 –, qu’elle remet en cause ses capacités paternelles et qu’elle a créé des liens avec certaines ex-compagnes de l’appelant avec qui elle semble échanger des informations (notamment C.________). Cela étant, on ne constate pas chez l’appelante le dessin caractérisé d’empêcher, par tous les moyens envisageables, tous contacts entre l’enfant et le père. En effet, on observe qu’à l’époque de la reddition du rapport litigieux, le droit de visite du père avait été régulièrement exercé, ceci entre les mois de septembre 2023 et jusqu’au début du mois d’octobre 2024, conformément aux modalités arrêtées dans les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 4 septembre 2023 et 1er juillet 2024 de la présidente. Certes, tel que l’expose l’appelant, la mise en œuvre initiale de Point Rencontre n’a été possible qu’à la fin du mois de novembre 2023 et les visites n’ont pu démarrer que dès le 2 décembre 2023, tel que cela ressort du courrier du 21 novembre 2023 de Point Rencontre. Cela étant, on ne saurait imputer ce retard à un comportement obstructif de l’appelante, comme l’argue l’appelant. En effet, il ressort clairement du courrier du 17 octobre 2023 de Point Rencontre que les deux parents ont pris rapidement contact pour l’entretien préalable et qu’un rendez-vous avec l’appelante était prévu le 12 octobre 2023. Or, celui-ci avait dû être annulé pour des raisons professionnelles, ce qui est admissible. Le Point Rencontre précise ensuite qu’aucune plage horaire disponible n’avait pu être trouvée avant le 16 novembre 2023, sans mentionner une quelconque faute ou réticence de l’appelante. Il est au demeurant notoire que le Point Rencontre est une structure très sollicitée et que les délais d’attente peuvent être longs pour obtenir un entretien. De même, il ressort des relevés de fréquentation de Point Rencontre pour l’année 2023 (établi le 22 janvier 2024) et pour l’année 2024 (établi le 19 décembre 2024) que toutes les visites prévues entre le 2 décembre 2023 et le 21 septembre 2024 ont été exercées, de même que celle du 19 octobre 2024 (étant relevé que, le 4 mai 2024, personne ne s’était présentée et que, le 5 octobre 2024, l’appelant s’était présenté et était reparti, alors que l’appelante s’était présentée, la visite n’ayant toutefois pas eu lieu). Par conséquent, la conclusion de l’UEMS à l’égard de l’attitude de la mère – qui démontrerait une intention de nuire à l’appelant – apparaît comme étant exagérée.

Il découle de ce qui précède que l’UEMS a fait état de plusieurs constatations concernant l’appelante qui ne sont pas fondées sur des éléments objectifs. Il convient au demeurant d’ores et déjà de relever qu’en sus, l’UEMS a retenu que les accusations et les inquiétudes soulevées par l’appelante à l’encontre du père quant à ses capacités parentales étaient « totalement infondées », « péremptoires » et « non objectivables » et que l’appelante n’avait, de manière générale, pas « étayé son propos ». Toutefois, compte tenu des éléments qui seront discutés ci-après en lien avec l’appelant (cf. consid. 9.4.5 et 9.4.6 infra), l’UEMS ne pouvait se limiter à retenir, sans plus explications, que les inquiétudes de l’appelante étaient illégitimes.

9.4.5 S’agissant ensuite de l’appelant, l’UEMS l’a en substance décrit comme étant « manifestement » la victime de plusieurs de ses ex-compagnes – lesquelles désiraient un enfant quoi qu’il en coûte – et qui, pour autant, n’aurait « jamais abandonné sa lutte » pour garder un contact avec tous ses enfants (cf. p. 11 du rapport litigieux). Cela étant, si l’UEMS a élaboré un génome listant les différentes relations qu’avait entretenues l’appelant et les différents enfants qui en étaient issus (cf. p. 10 du rapport litigieux et pièce annexée n. 1), elle ne revient aucunement sur la manière dont ces diverses relations se sont déroulées, ni sur la façon dont elles ont pris fin. En l’absence d’explications circonstanciées et de pièces propres à démontrer les constatations de l’UEMS, on ignore ainsi sur quelle base celle-ci s’est fondée pour parvenir à la conclusion que l’appelant avait presque systématiquement été la victime de ses anciennes compagnes.

On relèvera au demeurant que l’UEMS a indiqué que l’appelant n’avait « pas hésité à nous soumettre tous les documents, y compris ceux que nous n'avions pas demandés et qui sans une lecture fine, aurait pu le desservir » (cf. p. 4 du rapport litigieux). Elle n’a cependant nullement précisé en quoi consisteraient lesdits documents, ni en quoi ceux-ci auraient pu desservir l’intéressé, ayant toutefois souligné que les courriers de ce dernier « révèlent une aptitude d'expression et d'écriture pour le moins brillante », sans qu’on ne comprenne exactement en quoi cette mention serait pertinente pour évaluer ses compétences parentales ou sa sincérité.

9.4.6 De surcroît, l’UEMS a mentionné avoir eu des contacts avec Mme [...] (adjointe auprès de l’UEMS), Mme [...] (responsable de mandat d’évaluation pour l’UEMS) et M. [...] (responsable de mandat d’évaluation pour l’UEMS) qui étaient en charge du dossier de H.________ – étant précisé que l’évaluation de W.________ a été effectuée de manière concomitante à celle de H.________ –, ainsi que des contacts avec Mme [...] (assistante sociale en protection des mineurs auprès de l’ORPM de l’Ouest) qui effectuait le suivi des enfants M.________ et K.. L’UEMS a encore précisé que Mme [...], assistante sociale en protection des mineurs auprès de l’ORPM de l’Est effectuant le suivi d’J., était absente.

S’agissant singulièrement de H., on constate que l’appelant vit avec cet enfant et sa mère, S., depuis une date non établie et que l’UEMS avait été chargée le 6 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’évaluer les capacités éducatives des parents de H.________ ; dans ce cadre, l’UEMS avait déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 25 avril 2024, dans laquelle elle avait conclu à ce que la garde exclusive de l’enfant soit retirée à sa mère et avait fait état de comportements inadéquats de l’appelant envers lui (cris, bousculements et avoir pris l’enfant au visage), ces éléments ayant été rapportés par les enfants K.________ et M.________ à leur propre assistante sociale et les inquiétudes de l’UEMS ayant ensuite été transmises à I.________ ; en conséquence, le 25 avril 2024, la garde exclusive de H.________ avait été transmise d’urgence à son père ; toutefois, l’UEMS avait rendu son rapport d’évaluation le 11 juin 2024 et avait préconisé la restitution de la garde exclusive de H.________ à S., ce qui avait été fait durant le mois de juin 2024. Dans le rapport litigieux, le retrait de la garde exclusive de cet enfant le 25 avril 2024 – soit quelques jours avant la naissance de O. le [...] 2024 – et la manière dont cette situation avait été vécue par l’appelant et S.________ sont des éléments qui ont fait l’objet de longs développements et qui ont influencé de manière importante l’évaluation de l’UEMS quant à la situation de W.________ et aux compétences parentales de l’appelant (cf. bas de la p. 4 jusqu’au haut de la p. 6, ainsi que les pp. 7 à 8 du rapport litigieux). En effet, celle-ci a en substance expliqué qu’après avoir effectué un entretien seul avec l’appelant à son domicile le 24 avril 2024 en lien avec W., la responsable du mandat d’évaluation était finalement restée 45 minutes supplémentaires en raison de l’arrivée de S. et de H.________ et avait observé à cette occasion des relations très favorables unissant les membres de cette famille recomposée (cf. pp. 4 et 5 du rapport litigieux). En outre, l’UEMS a encore relevé la « solidité » et la « résilience » du couple formé par l’appelant et sa nouvelle compagne, les retours « très positifs » sur les compétences maternelles de S.________ et l’attestation favorable de la sage-femme effectuant le suivi de O.________ sur les capacités parentales de l’appelant (cf. pièces nn. 4 et 5 annexées au rapport litigieux) ainsi que le fait que les réactions de l’appelant face à cette « épreuve » « illustr[aient] combien ses compétences paternelles lui permett[aient] d’incarner pleinement sa place et son rôle de père ».

On observe cependant que l’UEMS n’a pas décrit le contenu des discussions ayant eu lieu avec les différents professionnels en charge du dossier de H., ni la teneur de leurs avis respectifs, ni ce qui les avaient finalement amenés à préconiser le retour de cet enfant auprès de sa mère dans le rapport d’évaluation du 11 juin 2024. Le rapport litigieux fait en réalité essentiellement état des seules observations et de l’avis de la responsable du mandat d’évaluation de W., soit P.. Plus important, force est de constater que l’UEMS a apparemment jugé pertinent de prendre en compte la manière dont l’appelant s’occupait des autres enfants dont il pouvait avoir la charge afin d’évaluer ses compétences parentales en relation avec W., cette approche n’étant en soi pas critiquable. Il est néanmoins surprenant que l’UEMS se soit uniquement concentrée sur la situation de H.________ entre la fin du mois d’avril et le début du mois de juin 2024, tout en occultant la situation conflictuelle existant de longue date avec les enfants biologiques de l’appelant. En effet, l’UEMS est restée totalement silencieuse sur la situation des enfants M., K. et J., alors qu’elle a relevé que ces trois enfants bénéficiaient tous de suivis par la DGEJ. Elle n’a également pas mentionné le fait que la DGEJ avait également suivi la situation de T. – désormais majeure – et suivait actuellement G., né en 2020, ce qui ressort de la requête de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2024 de l’UEMS. Elle n’a également pas indiqué que l’appelant avait fait l’objet de trois évaluations différentes par l’UEMS depuis 2019 – dont celle de G. qui, effectuée en 2022, est récente –, que toutes ces situations étaient hautement conflictuelles et avaient nécessité l’instauration de mesures de protection, qu’il était parfois question de violence exercée par l’appelant au sein du couple, que les droits de visite de ce dernier avaient été « aléatoires, réduits, médiatisés par Point Rencontre et même suspendus », qu’une expertise (pédo)psychiatrique relative à l’appelant avait été rendue en janvier 2020 à l’attention de la justice de paix et que l’UEMS elle-même avait indiqué être inquiète quant à la parentalité et aux éléments de la personnalité de l’appelant, tous ces éléments ressortant de la requête de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2024 susmentionnée. Il est néanmoins manifeste que ces points auraient dû être évoqués dans le rapport litigieux et que leur examen était nécessaire pour remettre la situation de l’appelant dans son contexte global et pour évaluer ses capacités parentales. En particulier, si l’UEMS les avait jugés non pertinents pour quelque raison que ce soit, il lui revenait d’expliquer son raisonnement à cet égard, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

Ainsi, les constats que l’UEMS a pu effectuer dans le cadre de la situation de H.________ – qui portent au demeurant sur des événements s’étant déroulés sur une période très restreinte de deux mois – ne pouvaient pas être considérés comme étant intégralement représentatifs des capacités parentales de l’appelant envers tous ses enfants. Ces constats auraient au contraire dû être pris en compte avec retenue et prudence, compte tenu des éléments exposés ci-dessus. Il en va de même du fait que, durant la rencontre père/enfant accompagnée par l’UEMS, il avait été observé une relation très proche et affectueuse ainsi qu’une approche pour entrer en contact avec les enfants qui était « chez [l’appelant] naturelle » (cf. p. 6 du rapport litigieux). De même, compte tenu des éléments constatés ci-dessus et à défaut de toutes explications sur la situation passée ou actuelle des autres enfants (biologiques) de l’appelant, on ne comprend pas ce qui a permis à l’UEMS d’affirmer que « [l]es compétences parentales [de l’appelant] sont pleinement en adéquation avec tous ses enfants et qu’à ce titre, il ne représente aucun danger pour ceux-ci, pas plus que pour le fils de sa compagne actuelle » (cf. p. 10 du rapport litigieux). Si cela pourrait être vrai pour H., rien ne permet encore de l’affirmer de manière générale pour tous les (autres) enfants de l’appelant. Dans le même sens, on constate que l’UEMS a également exposé que l’appelant n'avait « jamais lâché prise afin d’obtenir un droit de visite sur [chacun de ses enfants] » et qu’elle a affirmé de manière quasi-péremptoire qu’il « a été démontré qu’à plusieurs reprises, des décisions ont été prises sur des bases infondées et controversées, en s’appuyant de prime abord sur des jugements de valeurs tendant à stigmatiser [la] situation [de l’appelant] » (cf. p. 10 du rapport litigieux). Cependant, à l’exception de la décision prise le 25 avril 2024 relative au retrait de la garde de H. à sa mère – décision qui ne touchait au demeurant pas directement les droits parentaux de l’appelant –, l’UEMS n’a fait état d’aucune décision particulière concernant les enfants de l’intéressé et n’a nullement explicité en quoi des décisions injustifiées auraient été rendues.

Enfin, il ressort des déclarations du 14 mars 2025 de l’appelant qu’à l’exception de O.________ avec qui il vit actuellement, ses contacts avec tous ses autres enfants biologiques sont très limités, voire inexistants, ce qui constitue un motif d’inquiétude. L’appelant a en effet exposé qu’il avait vu T.________ pour Noël de l’année 2022, mais qu’ils communiquaient régulièrement par messages ; qu’il ne voyait plus J.________ depuis 2023 et que, depuis lors, il avait uniquement échangé quelques messages avec cet enfant ; qu’il bénéficiait du droit à deux visio-conférences par mois et à une semaine de vacances par année avec A.________ (qui vit à l’étranger), mais que la mère de cette enfant ne voulait plus lui donner de nouvelles et que « quelques mails [avaient] été échangés il y avait de cela quelques années » ; qu’il disposait d’un droit de visite « usuel » sur M.________ et K., l’appelant n’ayant cependant pas défini l’étendu ni les modalités de ce droit de visite et ayant notamment expliqué qu’il ne se souvenait plus des recommandations de la DGEJ s’agissant de ces deux enfants, qu’il y avait eu « un problème de conflit d’intérêts » et qu’« ils étaient en train de s’acharner sur [lui] » ; et, finalement, que s’agissant de G., il l’avait actuellement auprès de lui « à 10h le samedi matin [jusqu’au] dimanche à 17h, un weekend par mois ».

9.4.7 En outre, la lecture du rapport litigieux ne laisse aucunement entrevoir que les parties puissent être opposées devant les juridictions pénales, singulièrement que l’appelante a déposé une plainte pour contrainte sexuelle et viol à l’encontre de l’appelant, laquelle était vraisemblablement en cours d’instruction lors de l’établissement du rapport litigieux et l’est au demeurant actuellement encore (sur cette question, cf. consid. 7.3 supra). Ce point est toutefois important pour comprendre la situation familiale – notamment les craintes exprimées par l’appelante – et on ne comprend pas qu’il ne soit pas évoqué dans le rapport litigieux, étant relevé qu’il paraît très peu vraisemblable que l’appelante, à tout le moins, n’en ait pas discuté avec l’UEMS.

De surcroît, il ressort de l’arrêt de renvoi (n. 6B_494/2022) du 4 mai 2022 du Tribunal fédéral et de l’arrêt (n. 366) de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 octobre 2023 et la motivation adressée le 22 janvier 2024 – soit avant la reddition du rapport litigieux – que l’appelant a été reconnu coupable de viol à l’encontre de son ex-femme, C., et a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis de deux ans (étant relevé que son ex-épouse a, quant à elle, été libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre l’appelant). Le rapport litigieux n’a toutefois pas mentionné le fait que l’appelant ait pu faire l’objet d’une quelconque procédure ou condamnation pénales, ce point n’étant jamais abordé ni même suggéré. En sus, l’UEMS a annexé audit rapport un extrait du casier judiciaire suisse destiné au particulier – apparemment établi le 1er mai 2024 – qui indique que l’appelant ne figure pas au casier judiciaire. Si l’appelante fait valoir que, lors de son audition du 9 septembre 2024, P. aurait indiqué avoir eu connaissance de la condamnation pénale de l’appelant lorsqu’elle avait rédigé le rapport litigieux et l’avoir sciemment écartée, considérant qu’elle n’était pas pertinente, cela n’est toutefois pas mentionné au procès-verbal de cette audience. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’appelante a produit pour la première fois les deux arrêts susmentionnés en annexe à ses déterminations du 22 juin 2024, soit après la reddition du rapport litigieux. On ignore dès lors si l’UEMS avait été mise au courant de cette condamnation lorsqu’elle a effectué son évaluation. Cela ne change toutefois rien au fait que son appréciation ne prend pas en compte un élément important qui aurait dû être examiné dans le cadre des capacités éducatives du père. S’il est vrai qu’une condamnation pénale n’est pas à mettre nécessairement directement en lien avec les capacités éducatives d’un parent et qu’un recours au Tribunal fédéral était apparemment pendant contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale susmentionné, cet arrêt a néanmoins décrit certains traits de personnalité de l’appelant qui interpellent et qui se recoupent avec diverses inquiétudes communiquées par l’appelante à l’endroit du père, ce qui justifiait qu’il soit examiné par l’UEMS. En effet, il ressort en substance des considérants de cet arrêt que l’appelant avait exercé sur son ex-épouse d’intenses pressions psychiques et avait installé un climat d’instabilité affective, qu’il s’était obstiné à vouloir imposer l’acte sexuel à C.________ qui s’y refusait et que c’était bien l’intensité des pressions psychiques exercées dans les jours précédant le 23 mai 2019, et en particulier le 19 mai 2019, qui avait amené C.________ à renoncer à résister physiquement à l’appelant, permettant ainsi à ce dernier de commettre l’acte sexuel complet. Par ailleurs, la Cour d’appel pénale a ajouté que la culpabilité de l’appelant était lourde et a relevé que « lors des débats d’appel, [l’appelant] s’est encore présenté en victime, indiquant que « tout [était] exagéré » par son épouse, qui était une femme de caractère, qui avait le dessus dans le couple, et qui l’aurait frappé. Il n’aurait « pas réussi à prouver ses mensonges, sa calomnie ». De son côté, il aurait essayé tant bien que mal de sauver leur couple. Il contestait toujours avoir été violent – physiquement ou verbalement – à son encontre et indiquait n’avoir jamais eu l’intention de la violer, faisant preuve d’un manque total de prise de conscience ».

Enfin – et sans entrer en matière sur la question de l’authenticité de l’extrait du casier judiciaire annexé au rapport litigieux ainsi que sur le fait que la production du casier judiciaire de l’appelant était un point de conflit saillant en première instance (sur ce point, cf. consid. 6.3 supra) –, on constate qu’en ayant joint ce casier judiciaire vierge, sans aucunement mentionner la procédure pénale pour viol ouverte à l’encontre de l’appelant – ni aucune autre procédure pénale d’ailleurs –, le rapport litigieux a présenté une image de la situation de l’appelant qui ne reflète pas la réalité, en laissant penser que celui-ci serait irréprochable du point de vue pénal, alors que tel n’était pas le cas à l’époque du rapport litigieux déjà.

9.4.8 Il découle des éléments qui précèdent (cf. consid. 9.4.2 à 9.4.7 supra) que le rapport litigieux du 7 juin 2024 de l’UEMS est lacunaire, voire erroné, et n’est pas étayé par des explications suffisantes, ni par des éléments objectifs probants. Il en ressort en sus une certaine apparence de partialité à l’encontre de l’appelante, respectivement un sentiment de parti-pris en faveur de l’appelant. Outre qu’elle découle des différents éléments discutés ci-dessus (cf. consid. 9.4.2 à 9.4.7 supra), cette impression de partialité est singulièrement accentuée par l’utilisation d’un champ lexical dithyrambique à l’égard de l’appelant, alors que plusieurs éléments alarmants au dossier imposaient une certaine réserve. Au contraire, s’agissant de l’appelante, l’UEMS a effectué une analyse qu’elle a elle-même qualifiée d’« assez abrupte », ce dont elle avait « conscience » (cf. p. 9 du rapport litigieux), ceci alors qu’on constate en définitive que le point de vue de l’appelante a peu été pris en compte.

Du reste, le fait que, le 9 août 2024, le Directeur général adjoint de l'UEMS a validé le contenu du rapport litigieux ne modifie en rien l’analyse du Juge de céans. Ce directeur s’est en effet limité à affirmer que le rapport litigieux était « très complet » et a en confirmé les conclusions, sans toutefois appuyer sa position d’une quelconque explication.

Par conséquent, c’est à tort que la première juge a considéré que le rapport litigieux était probant et qu’elle a fondé son analyse sur celui-ci pour arrêter le système de garde de W.________. Il convient en réalité de faire abstraction de ce rapport afin de régler cette question.

9.5 A la lumière des éléments exposés in extenso ci-dessus (cf. consid. 9.4 supra), force est de constater que subsistent des doutes et des inquiétudes sérieuses sur les capacités parentales de l’appelant. Il convient dans ce cadre de faire preuve de prudence, ceci afin de préserver le bien-être de l’enfant.

S’agissant de l’appelante, ses compétences parentales doivent également être remises en question en raison du double déménagement intervenu à Y.________ en novembre 2024 et à BB.________ en mars 2025. L’appelante se prévaut à cet égard de motifs financiers (notamment un loyer moins cher) et professionnels (soit un changement d’emploi), étant relevé qu’il est exact que le père n’a encore jamais été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, dont les coûts sont dès lors vraisemblablement entièrement supportés par la mère. Cela étant, les explications de l’appelante ne convainquent pas, compte tenu de la chronologie des événements (le premier projet de déménagement ayant été annoncé le 5 septembre 2024, soit peu de temps après la reddition du rapport d’évaluation litigieux de l’UEMS), de l’apparente précipitation dans laquelle ces déménagements ont été effectués, du fait que l’appelante a toujours vécu dans la région de [...] et que sa famille y réside encore, du peu de détails fourni par l’appelante quant aux motifs de son départ et du fait que celle-ci n’a averti ni le juge, ni le père de ses changements de domicile successifs. Il apparaît dès lors très vraisemblable que le double déménagement repose sur une volonté de la mère d’éloigner l’enfant de l’autre parent. En revanche, rien au dossier ne permet de douter de la faculté de l’appelante de s’occuper adéquatement de l’enfant et de lui apporter les soins requis à son bon développement.

C’est finalement le lieu de relever – ce qui constitue un élément essentiel en l’espèce – que W.________ n’a pas encore trois ans, qu’elle a vécu seule avec sa mère quasiment depuis sa naissance et que jusqu’à présent, le père n’a bénéficié que d’un droit de visite limité et médiatisé auprès de Point Rencontre.

9.6 Compte tenu des capacités éducatives respectives des parties et au regard du critère de la stabilité de l’enfant, il convient dès lors d’attribuer la garde exclusive de W.________ à l’appelante et d’autoriser a posteriori cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à BB., ce déménagement n’entrainant au demeurant aucune mise en danger de l’enfant. Par ailleurs, au regard des éléments décrits ci-dessus qui ne sont pas suffisamment rassurants (cf. not. consid. 9.4.5 à 9.4.7 supra), le droit de visite de l’appelant doit continuer d’être exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, toutes les deux semaines, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux – soit le système mis en place depuis le 1er juillet 2024 et réintroduit le 3 décembre 2024 –, étant toutefois précisé que, dès le troisième anniversaire de W. le [...] 2025, ce droit de visite sera augmenté à 24 heures, toutes les deux semaines, les passages s’effectuant toujours par l’intermédiaire de Point Rencontre. Dans ces circonstances, il est ainsi inutile de prévoir, tel que l’avait fait la présidente, qu’il sera examiné l’opportunité de la mise en œuvre d’une garde alternée lors de l’audience de mesures provisionnelles de première instance qui devrait être appointée d’ici le 31 août 2025.

Finalement, dans la mesure où les critères des capacités éducatives et de la stabilité de l’enfant sont prépondérants pour décider de l’attribution de la garde et du droit aux relations personnelles, il n’y a pas lieu de revenir sur les arguments de l’appelant relatifs à la capacité des parents de coopérer et communiquer, à l’appartenance de l’enfant à une fratrie, à la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant ainsi qu’à la disponibilité de chaque parent pour prendre en charge l’enfant compte tenu de son taux d’activité. De même, dans la mesure où les parents n’auront pas à se croiser pour le passage de l’enfant, les griefs soulevés par l’appelante en lien avec les modalités de ces passages arrêtées par la présidente dans l’ordonnance litigieuse n’ont pas à être examinés.

IX. Mesures d’exécution forcée

10.1 S’agissant des mesures d’exécution forcée portant sur le droit de visite, les parties n’avaient initialement pas remis en cause le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée qui enjoignait l’appelante à se conformer aux modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du père, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

Néanmoins, l’appelant a déposé deux requêtes, les 23 octobre et 8 novembre 2024, dans lesquelles il a conclu à titre provisionnel à être autorisé à requérir le concours des forces de l’ordre en cas de non-respect du droit de visite prévu et à ce que l’appelante soit sanctionnée d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour de visite non respecté, faisant en substance valoir que la mère ne respectait pas le droit de visite du père depuis la reddition de l’ordonnance litigieuse.

10.2 Aux termes de l’art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les mesures d’exécution qui s’imposent. L’art. 267 est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d’office des mesures d’exécution nécessaires (Bohnet, CR CPC, n. 3 ad. art. 267 CPC et les réf. doctrinales citées ; cf. ég. CREC 8 mars 2019/83).

L’art. 343 al. 1 CPC prévoit que lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c), les mesures de l’art. 343 al. 1 let. a à c CPC étant des mesures de contrainte indirecte (ATF 142 III 587 consid. 3).

Le droit de visite peut faire l'objet d'une exécution forcée. Une exécution directe doit être évitée, s'agissant de l'exercice d'un tel droit à l'égard d'un enfant capable de discernement (cf. ATF 107 II 301 consid. 5 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.1, in FamPra.ch 2018 p. 567). En revanche, une exécution indirecte sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, qui peut être prévue directement dans la règlementation du droit de visite, est admissible (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2b). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 107 II 301 consid. 5 ; TF 5A_167/2017 précité consid. 6.1).

10.3 En l’occurrence, on peut se demander à quel titre l’appelant a conclu à l’instauration de nouvelles mesures d’exécution forcée dans ses requêtes de « mesures provisionnelles » des 23 octobre et 8 novembre 2024. On peut en effet considérer qu’il a requis l’instauration de mesures provisionnelles de deuxième instance (qui auraient dû perdurer jusqu’à la reddition de l’arrêt sur appel et dont la recevabilité serait douteuse) ou qu’il a introduit des conclusions nouvelles au sens de l’art. 317 al. 2 CPC (requérant en substance que la mesure d’exécution au sens de l’art. 292 CP prévue initialement par la présidente soit modifiée en faveur d’autres mesures de contrainte ordonnées à titre provisionnel). Cette question importe toutefois peu, dans la mesure où les événements survenus durant la procédure de deuxième instance justifient d’adapter d’office l’ordonnance attaquée sur la question des mesures d’exécution forcée (cf. art. 296 al. 3 CPC).

En effet, comme cela a été établi ci-dessus (cf. consid. 9.4.4 supra), le droit de visite du père a été régulièrement exercé jusqu’au début du mois d’octobre 2024, conformément aux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 4 septembre 2023 et 1er juillet 2024 de la présidente. Toutefois, en raison du refus de l’appelante de se conformer aux modalités prévues dans l’ordonnance attaquée, les relations personnelles entre le père et l’enfant ont été interrompues au cours du mois d’octobre 2024. Ce comportement a d’ailleurs contraint le Juge de céans à rendre une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 3 décembre 2024, par laquelle il a en substance réinstauré le droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre et a ordonné le prononcé d’une amende d’ordre de 3'000 fr. (fondée sur l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC) si l’appelante ne respectait pas le droit de visite médiatisé rétabli. Depuis lors et la reprise effective du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre le 18 janvier 2025, les visites ont été valablement exercées, ce qui ressort du relevé de fréquentation du 10 mars 2025 de Point Rencontre.

On constate ainsi que l’appelante respecte le droit de visite du père lorsqu’il est exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, ce qui continuera d’être le cas ensuite de la reddition du présent arrêt. On ne peut cependant exclure le fait que, depuis la reprise du droit de visite médiatisé le 18 janvier 2025, la motivation de l’appelante à s’exécuter pourrait résider dans la crainte de se voir imposer la peine d’amende prononcée le 3 décembre 2024. Plus important, entre l’ordonnance litigieuse du 2 octobre 2024 et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, l’intéressée a démontré qu’elle était capable de ne pas se soumettre aux décisions judiciaires portant sur le droit de visite (soit l’ordonnance entreprise et l’ordonnance d’effet suspensif du Juge de céans), ceci malgré la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et alors qu’il doit être assuré à W.________ de pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec son père. On ne peut ignorer ces agissements, bien que la période durant laquelle le droit de visite n’a pas été respecté soit demeurée relativement brève. A cet égard, l’appelante a notamment expliqué son comportement par des difficultés – voire l’impossibilité – de croiser l’appelant en raison de violences supposément subies durant la vie commune et le fait que personne dans son entourage ne pouvait assurer les transferts de l’enfant (cf. déterminations spontanées du 24 octobre 2024 de l’appelante). Toutefois, la présidente avait précisément considéré – et à juste titre – que l’intérêt de l’enfant passait avant celui de la mère à éviter de se retrouver en présence du père et avait prévu des modes de transfert propres à permettre de rassurer l’appelante (soit des passages devant avoir lieu dans des endroits publics, visibles et fréquentés, à savoir le parking du magasin [...] et devant le poste de Police Région [...]) ainsi que la possibilité de faire accompagner l’enfant par un tiers. Du reste, même si les parents de l’appelante ont tous deux clairement indiqué ne pas souhaiter être impliqués dans le passage de l’enfant – E.________ par courrier du 24 septembre 2024 et R.________ (mère de l’appelante) par courrier du 24 octobre 2024 au Juge de céans –, les explications de l’appelante quant à l’impossibilité de trouver un tiers pour effectuer lesdits passages ou pour l’accompagner sont peu convaincantes, étant relevé que, durant l’audience du 14 mars 2025, l’appelante a indiqué qu’outre ses parents, sa sœur et une amie proche prenaient en charge l’enfant durant la journée.

Dans ces circonstances, il se justifie de prévoir une amende d’ordre, en application des art. 267 et 343 al. 1 let. b CPC, pour chaque cas où l’appelante ne respecterait pas ses obligations relatives au droit de visite du père découlant du présent arrêt. A toutes fins utiles, on relèvera que des mesures de contrainte directe – telle que l’intervention des forces de l’ordre mentionnée par l’appelant – paraissent excessives in casu et pourraient même compromettre le bien-être de l’enfant, dont l’exposition à de telles mesures pourrait être néfaste pour son développement et pour l’image qu’elle doit encore se forger de ses parents.

10.4 Aussi, il convient de réformer l’ordonnance litigieuse en ce sens qu’en cas de non-présentation de l’enfant à Point Rencontre – selon les modalités de cette fondation – sans justes motifs, l’appelante devra s’acquitter d’une amende d’ordre de 300 fr. par infraction.

X. Travail de coparentalité

11.1 Sans remettre en cause la nécessité d’initier un travail de coparentalité, l’appelante fait valoir que ce travail devrait être effectué par le Centre X.________ et non auprès de l’Association E.________.

Pour sa part, l’appelant argue que le Centre X.________ ne serait pas une option envisageable, ce dont l’appelante était consciente. Il conviendrait ainsi de confirmer le mandat confié à l’Association E.________.

11.2

11.2.1 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2). La jurisprudence impose par ailleurs au juge de prendre en considération le fait que le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec lui (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. citées).

11.2.2 L’art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit que l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).

Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4, RSPC 2023 p. 312).

L’autorité d’appel peut confirmer partiellement le jugement de première instance et l’annuler pour le surplus, en renvoyant la cause à l’autorité de première instance selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC (TF 5A_670/2015 du 4 février 2016 consid. 3.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/341 consid. 4.2.1 ; Jeandin, CR CPC, n. 4c ad art. 318 CPC).

11.3

11.3.1 En l’occurrence, l’Association E.________ n’est plus en mesure d’assurer le travail de coparentalité devant être entamé par les parties, celle-ci ne pouvant plus proposer de nouvelles prises en charge pour des raisons financières liées « aux subsides de l’Etat », ce qui ressort de l’audition du 14 mars 2025 de L.. Il est ainsi indispensable d’adapter l’ordonnance litigieuse et de désigner une nouvelle institution propre à effectuer le travail de coparentalité, étant relevé que l’ordonnance attaquée fait état de l’indisponibilité de l’association CA., qui avait été initialement proposée par l’UEMS.

11.3.2 S’agissant du Centre X.________, la présidente ne lui a pas confié le travail de coparentalité dans la mesure où ce centre ne pouvait démarrer le suivi avant au moins un an, ce qui allait à l’encontre des intérêts de l’enfant. Pour sa part, l’appelante fait valoir que ce centre serait la solution la plus adaptée au cas d’espèce. A cet égard, elle a produit un rapport du 12 mars 2025 de sa psychiatre traitante.

Dans ce rapport, la Dre B.________ a répété que l’appelante souffrait d’un stress post-traumatique (CIM-10 [Classification internationale des maladies] F 43.1, déjà mentionné dans ses rapports des 15 décembre 2023 [cf. pièce n. 16 produite le 18 décembre 2023] et 2 septembre 2024 [pièce n. 51 produite le 5 septembre 2024]) et a exposé que les parties étaient dans un conflit sévère de séparation. S’agissant du travail de coparentalité, elle a expliqué que, dans l’intérêt de l’enfant, il serait impératif d’envisager un travail de coparentalité uniquement après « une évaluation approfondie et rigoureuse, à l’image des procédures mises en place par [le Centre X.________], spécialisé dans la prise en charge des maltraitances intrafamiliales ». Elle a également mentionné qu’un travail de coparentalité ne peut être envisagé que, notamment, lorsque « les faits qui font violence sont reconnus de part et d’autre » et lorsque « les responsabilités mutuelles sont établies ». Or, dans le cas d’espèce, la violence conjugale subie avant la séparation n’avait jamais pu être reconnue. Aussi, la psychiatre a retenu que « le travail de coparentalité n’est actuellement pas envisageable pour [l’appelante], car tout contact avec [l’appelant] […] compromet sa stabilité psychique et aggrave son état de santé ».

On relève en premier lieu que, pour sa part, l’appelante n’a jamais indiqué qu’un travail de coparentalité ne serait pas concevable pour elle, étant rappelé qu’elle n’a pas remis en cause le principe même de la mise en œuvre d’un tel travail. Il lui importe en revanche que ce travail puisse être effectué selon certaines modalités, ce que confirme la Dre B.. Ce seul constat permet déjà d’écarter la conclusion de cette psychiatre selon laquelle un travail de coparentalité ne serait actuellement pas du tout envisageable. Plus important, il y a lieu de rappeler que ce travail doit avant tout servir les intérêts de W., le fait que ses parents puissent communiquer adéquatement – à tout le moins sur les questions relatives à l’enfant et non pas sur chaque aspect conflictuel relevant de leur séparation – étant manifestement essentiel à son bon développement et prépondérant par rapport au bien-être des parents eux-mêmes, ce qui permet quoi qu’il en soit d’imposer à l’appelante de prendre part audit travail de coparentalité.

S’agissant ensuite de la manière dont le travail de coparentalité devrait être diligenté, il ressort en substance des explications de la psychiatre qu’il conviendrait que les parties se soumettent tout d’abord à « une évaluation approfondie et rigoureuse », sans toutefois ne décrire en quoi consisterait cette évaluation, en quoi elle assurerait le bien-être de l’enfant plutôt que celui de la mère et en quoi serait son utilité. Puis, après que les parties ont reconnu les violences conjugales, le travail de coparentalité pourrait être mis en place. On comprend au demeurant des explications de la Dre B.________ que le Centre X.________ offrirait une telle prise en charge. Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, l’existence de faits de violences conjugales (psychologiques, physiques et/ou sexuelles) est hautement conflictuelle. En outre, l’instruction de la procédure pénale [...] – pour des faits de contrainte sexuelle et de viol – est actuellement pendante (sur ce point, cf. consid. 7.3 supra) ; partant, la question de la responsabilité de l’appelant quant à ces faits n’a pas encore été tranchée. Il n’est dès lors aucunement vraisemblable qu’un consensus s’agissant des éventuelles violences conjugales puisse être trouvé antérieurement à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité.

Il résulte de ce constat que les modalités du travail de coparentalité préconisées par la Dre B., lesquelles sont vraisemblablement appliquées dans le Centre X., ne sont pas adaptées à la situation des parties. Au demeurant, si ce centre met un accent aussi important que celui décrit par la Dre B.________ sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités en cas de maltraitances familiales, on ne peut écarter la possibilité que ledit centre refuse finalement de prendre en charge le cas des parties en raison de la nature du conflit qui les oppose et des procédures pénales pendantes, tel que le fait valoir l’appelant. Il paraît dès lors inutile de prendre un tel risque en mandatant ce centre, étant rappelé par ailleurs que le délai d’attente pour une prise en charge par cette institution est notoirement long, ce qui a été constaté par la présidente.

11.4 Il paraît dès lors que toutes les institutions envisagées en première et en deuxième instances par les parties, la présidente et l’UEMS n’offrent pas le cadre requis à la prise en charge du travail de coparentalité. Il est dès lors nécessaire de renvoyer la cause à la présidente pour qu’elle complète l’instruction sur ce point essentiel – notamment en laissant aux parties la possibilité de proposer d’autres mandataires pour effectuer le travail de coparentalité, étant relevé que des résultats favorables semblent plus probables si les parties sont intégrées au processus de sélection – et qu’elle rende une nouvelle ordonnance relative aux modalités de mise en œuvre de ce travail de coparentalité (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC).

XI. Curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles

12.1 Au stade de son appel, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens de l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle serait confiée à la DGEJ.

Pour sa part, l’appelant a également conclu, lors de l’audience du 14 mars 2025, à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit mise en place et à ce qu’elle soit confiée à M. F.________, étant relevé que l’appelante a alors conclu (de manière contradictoire à ses propres conclusions) au rejet de cette nouvelle conclusion.

12.2

12.2.1 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. L’art. 315a al. 1 CC précise cependant que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.

En application de l’art. 315a al. 1 CC, le juge matrimonial peut, aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions, prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi aux art. 318 al. 3, 324/325 CC ; il n’est pas autorisé à en déléguer le prononcé à l’autorité de protection. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; Meier, Commentaire romand, Code civil I [ci-après : CR CC I], 2e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 315-315b CC et les réf. citées). Le juge matrimonial chargera ensuite l’autorité de protection de l’exécution des mesures de protection qu’il aura prononcées. La procédure judiciaire est en effet achevée avec le prononcé, puis l’entrée en force du jugement, alors que la protection de l’enfant requiert en général un accompagnement suivi. Dans ce cadre, l’autorité de protection peut et doit vérifier d’office sa compétence locale et n’est pas liée par la décision du juge matrimonial sur ce point (Meier, CR CC I, n. 19 ad art. 315-315b CC et sa réf., ATF 135 III 49 consid. 4, JdT 2009 I 392). Le tribunal doit ainsi simplement informer du mandat d’exécution l’autorité de protection (sous l’ancien droit : autorité de tutelle) qu’il estime compétente, laquelle examinera sa compétence de manière autonome et, selon son avis, transmettra éventuellement le mandat à l’autorité qu’elle juge compétente (ATF 135 III 49 consid. 4.2 précité). En particulier, l’autorité de protection est seule compétente pour la désignation du curateur ou du tuteur, ensuite d’une mesure de protection ordonnée par le juge matrimonial (Meier, CR CC I, n. 20 ad art. 315-315b CC et les réf. citées).

S’agissant de la compétence pour le prononcé (ou la modification) de mesures de protection en faveur de l’enfant de parents non mariés – tel que cela est le cas en l’occurrence –, elle appartient en principe à l’autorité de protection, laquelle possède la compétence générale de statuer sur les droits et les devoirs parentaux quand les parents ne sont pas mariés et ne l’ont jamais été ; la compétence locale est alors réglée par l’art. 315 CC. Toutefois, l’art. 298b al. 3 CC prévoit que lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle certes également les autres points litigieux (ce qui comprend la compétence d’ordonner des mesures de protection), mais la compétence de statuer sur l’autorité parentale et ces autres points passe au juge de l’action alimentaire (entretien, art. 279 CC) lorsque l’entretien est également litigieux (attraction de compétence en faveur du juge de l’entretien) – ce qui est le cas en l’espèce. Le législateur n’a pas prévu de règle analogue à l’art. 315a al. 1 CC pour les procédures pendantes devant le juge matrimonial. Compte tenu de la ratio legis (soit d’assurer une égalité de traitement entre enfants de parents mariés ou l’ayant été et ceux de parents non mariés, avec l’accès au juge dans les deux cas), il paraît correct d’appliquer l’art. 315a al. 1 CC par analogie et de confier alors également au juge de l’entretien la compétence de prononcer des mesures de protection (les compétences spéciales de l’autorité de protection fondées sur l’art. 315a al. 3 CC demeurant réservées ; Meier, CR CC I, nn. 34 et 36 ad art. 315-315b CC et les réf. citées).

12.2.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (ATF 140 III 241 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact ; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ; en présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2 et les réf. citées).

12.3

12.3.1 En l’occurrence, le 18 décembre 2023, l’appelante avait conclu à ce qu’une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée et, dans ses déterminations du 5 septembre 2024, avait notamment indiqué maintenir ses conclusions du 18 décembre 2023. Dans l’ordonnance attaquée, la présidente n’a pas abordé ce point, exposant néanmoins que les autres conclusions des parties (relatives notamment à l'entretien financier de l'enfant, ainsi qu'aux frais et dépens de l’ordonnance litigieuse) feraient l'objet d'une ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire ultérieure. On en déduit que la première juge entendait également traiter de la question de l’instauration d’une curatelle dans cette ordonnance complémentaire à intervenir.

En appel, l’appelante a conclu à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens qu’une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit instaurée et confiée à la DGEJ, mais n’a pas motivé sa conclusion. Celle-ci est ainsi irrecevable (cf. art. 311 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). En revanche, la conclusion nouvelle à cet égard de l’appelant formulée durant l’audience du 14 mars 2025 est recevable (celle-ci faisant notamment suite à un fait nouveau, soit le déménagement de l’appelante au 1er mars 2025 à BB.________), étant relevé que, dans la mesure où la maxime d’office est applicable et où les conclusions des parties ne lient pas le juge, les limitations prévues à l’art. 317 al. 2 CPC ne valent en principe pas en l’occurrence (cf. Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, in JdT 2020 III 130). Il convient donc d’entrer en matière sur la question de l’instauration d’une curatelle en faveur de l’enfant, laquelle semble nécessaire en l’espèce.

12.3.2 En effet, il est établi que la communication entre les parties est déficiente et conflictuelle, le travail de coparentalité n’ayant au demeurant toujours pas pu être mis en œuvre (cf. consid. 11.3 supra). Les parties ne disposent dès lors pas encore de techniques et d’outils leur permettant d’améliorer leurs capacités à communiquer ensemble. De même, les tensions relatives à l'exercice du droit de visite sont avérées, étant rappelé que des problèmes ont été rencontrés dans la mise en œuvre du droit de visite du père et ont justifié l’adoption de mesures d’exécution forcée à l’encontre de la mère, tel que cela a été examiné ci-dessus (cf. consid. 10 supra). De même, des réserves doivent être émises s’agissant des capacités éducatives du père (cf. consid. 9.4 supra).

Dans ces circonstances et pour le bien de W.________, il convient de faire droit à la conclusion de l’appelant et d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

12.3.3 En application de l’art. 315 al. 1 CC et compte tenu du fait que le domicile de l’enfant se situe désormais à BB.________ au nouveau domicile de sa mère (qui s’est vu octroyer la garde exclusive ; cf. art. 25 al. 1 CC), il revient à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Biel / Bienne (cf. art. 1 et 3 al. 1 et 2 LPEA [loi bernoise du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSB 213.316] et art. 1 al. 1 de l’OPEA [ordonnance bernoise du 24 octobre 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSB 213.316.1]) de mettre en œuvre cette curatelle, notamment en désignant le curateur responsable du dossier. Dès lors, on ne peut accéder à la conclusion de l’appelant de confier le mandat de curateur à M. F.________.

XII. Contribution d’entretien de l’enfant

Dans un ultime moyen, l’appelante expose que le fait que la présidente ait tranché la question de la prise en charge de l’enfant dans une ordonnance préalable à celle portant sur la question de la contribution soulèverait une difficulté particulière. En effet, l’appelant aurait réduit son taux d’activité. Aussi, en statuant uniquement sur les droits parentaux, la présidente lui permettrait de se prévaloir d’un éventuel élargissement du droit de visite pour justifier sa réduction volontaire d’activité au détriment de son obligation d’entretien. Pour l’appelante, il serait ainsi essentiel que la présidente statue sur l’ensemble de ces questions.

Malgré les critiques soulevées par l’appelante, on constate qu’elle ne fait pas valoir que l’ordonnance litigieuse devrait être annulée pour ce motif et que la cause devrait être renvoyée à la présidente pour que celle-ci rende une seule ordonnance traitant conjointement des droits parentaux et des contributions d’entretien. Bien qu’on ignore dès lors ce que l’appelante tente obtenir en critiquant le choix de la première juge de procéder à une disjonction procédurale (cf. art. 125 CPC), cela importe toutefois peu au regard des développements contenus dans le présent arrêt. En effet, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 8 et 9 supra), le droit de visite de l’appelant n’est en définitive pas élargi, de sorte que les risques décrits par l’appelante ne pourront pas se réaliser, ceci même si l’appelant a confirmé travailler à un taux d’activité réduit dans sa réponse du 4 novembre 2024. Le grief de l’appelante doit partant être rejeté.

XIII. En conclusion

14.1 En définitive, l’appel de l’appelante est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l’appel de l’appelant est partiellement admis et l’ordonnance litigieuse doit être réformée en ce sens que l’appelante est autorisée a posteriori à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à BB.________, que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur l’enfant s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre – en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre – deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le [...] 2025 et, par la suite et dès que cette prestation pourra être fournie par le Point Rencontre, pendant 24 heures toutes les deux semaines, les passages s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, qu’en cas de non-présentation de l’enfant à Point Rencontre – selon les modalités prévues – sans justes motifs, l’appelante devra s’acquitter d’une amende d’ordre de 300 fr. par infraction au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC, que les parties seront citées d’office à comparaître à une nouvelle audience de mesures provisionnelles d’ici au 31 août 2025, mais que celle-ci ne portera pas sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une garde alternée – étant précisé qu’il est quoi qu’il en soit laissé à l’appréciation de la présidente la possibilité de tenir ou non cette audience –, qu’est ordonné aux parties de participer à un travail de coparentalité, les modalités de mise en œuvre de ce travail faisant l’objet d’une ordonnance ultérieure séparée, qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée sur l’enfant et que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Biel/Bienne est chargée de l’exécution de cette mesure de protection, notamment en nommant un curateur. En sus, la cause doit être partiellement renvoyée à la présidente pour qu’elle impartisse aux parties un délai pour faire part de leurs propositions de mandataire chargé du travail de coparentalité et qu’elle rende une nouvelle ordonnance arrêtant les modalités de mise en œuvre de ce travail dans les meilleurs délais.

14.2

14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55).

L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).

14.2.2 En l’occurrence, s’agissant des frais de première instance, la présidente n’a pas tranché cette question, mais l’a renvoyée à l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles à intervenir. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’ordonnance attaquée sur ce point.

14.2.3 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, on observe que l’appelante a obtenu partiellement gain de cause au stade de l’effet suspensif (cf. ordonnance du 21 octobre 2024 du juge unique). Du côté de l’appelant, si ses deux requêtes de mesures superprovisionnelles ont été initialement rejetées par ordonnances des 24 octobre et 12 novembre 2024, le Juge de céans a finalement prononcé une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024 par laquelle il a partiellement admis les conclusions de l’appelant en prévoyant une amende d’ordre de 3'000 fr. à l’encontre de l’appelante en cas de violation du droit de visite du père. Pour ce qui est du fond, on constate que l’appelant a obtenu en particulier gain de cause sur les questions des réquisitions de preuve, de l’autorité parentale, du renforcement des mesures d’exécution forcée et de l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Néanmoins, il succombe notamment sur les questions de la capacité de postuler de l’avocat de l’appelante, du déplacement du lieu de résidence de l’enfant et du droit aux relations personnelles. Pour sa part, l’appelante a obtenu gain de cause sur les questions de la capacité de postuler de son conseil, du déplacement du lieu de résidence de l’enfant, du droit de garde et du droit de visite, mais a vu ses griefs relatifs à ses réquisitions de preuve, à l’autorité parentale, au travail de coparentalité et aux contributions d’entretien être rejetés.

On ne perçoit ainsi pas que l’une des parties ait obtenu gain de cause, respectivement ait succombé dans une plus large mesure que la partie adverse, étant relevé que l’ensemble des questions soumises à l’appréciation du Juge de céans étaient non patrimoniales. Dans ces circonstances, il y a lieu de partager en équité les frais judiciaires par moitié entre les parties, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.

Aussi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'397 fr. 20 (soit 1’200 fr. d’émoluments totaux pour les deux appels [600 fr. x 2 ; cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émoluments de décision d’effet suspensif du 21 octobre 2024 [art. 7 al. 1 et 60 TFJC], 600 fr. d’émoluments au total pour les trois ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 octobre, 24 novembre et 3 décembre 2024 [200 fr. x 3 ; art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC], 200 fr. d’émoluments pour la décision du 4 décembre 2024 relative à la capacité de postuler [art. 7 al. 1 et 60 TFJC] et 197 fr. 20 pour l’audition de témoin), sont mis à la charge de l’appelante par 1'198 fr. 60 et de l’appelant par 1'198 fr. 60, ces frais étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont toutes deux bénéficiaires de l’assistance judiciaire.

14.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance sont compensés.

14.3

14.3.1 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Mathias Micsiz et Me Jeton Kryeziu ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ). Il est précisé dans ce cadre que l’indemnité d’office du premier conseil d’office de l’appelante, Me Maxime Darbellay, a été fixée dans une ordonnance séparée.

14.3.2 Dans sa liste des opérations du 17 mars 2025, Me Mathias Micsiz a indiqué avoir consacré 27 heures et 24 minutes au dossier d'appel. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, cette durée est admissible.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 5'567 fr. 85, soit 4'932 fr. à titre d'honoraires (27 heures et 24 minutes x 180 fr.), 98 fr. 65 de débours (2 %), 120 fr. de vacation et 417 fr. 20 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 %).

14.3.3

14.3.3.1 Dans sa liste des opérations du 3 avril 2025, Me Kryeziu a indiqué avoir consacré 40 heures et 5 minutes au dossier d'appel, dont 2 heures et 35 minutes ont été effectuées par une avocate stagiaire.

Cette durée est manifestement excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté. On concède à Me Kryeziu qu’il a repris le mandat de conseil d’office au cours de la procédure de deuxième instance, en date du 11 novembre 2024. Cela étant, à ce stade, les appels et les réponses avaient d’ores et déjà été déposés. De même, les requêtes d’effet suspensif du 14 octobre 2024 et de mesures (super)provisionnelles des 23 octobre et 8 novembre 2024 avaient déjà été traitées. Il y a ainsi lieu de tenir compte du fait que Me Kryeziu n’a rédigé aucune des écritures principales de la procédure de deuxième instance, étant précisé qu’il s’est toutefois déterminé sur la question de sa capacité de postuler le 27 novembre 2024, qu’il est l’auteur de multiples courriers et qu’il a participé à l’audience du 14 mars 2025 qui a duré un peu plus de 3 heures.

Ceci posé, il convient tout d’abord de réduire le temps passé à l’examen du dossier et à la préparation des audiences, Me Kryeziu ayant indiqué avoir consacré un total de 20 heures à ce titre. S’il est vrai que le dossier est relativement volumineux et que les parties ont déposé successivement plusieurs requêtes et déterminations en première et en deuxième instances, il n’en reste pas moins que la procédure d’appel portait uniquement sur la prise en charge de l’enfant au sens large, soit une question ne présentant pas de difficultés juridiques particulières, et que tous les aspects relatifs aux contributions d’entretien ressortant du dossier de première instance étaient dès lors inutiles à la compréhension du litige de deuxième instance. On tiendra dès lors compte d’une durée de 8 heures pour l’examen du dossier et de 2 heures pour la préparation des audiences en lieu et place des 20 heures susmentionnées, étant rappelé que l’audience d’appel a dû être réappointée à deux reprises avant d’être finalement tenue le 14 mars 2025.

Me Kryeziu a ensuite indiqué avoir consacré 3 heures et 35 minutes à l’examen des différents courriels de sa cliente, respectivement pour des échanges de courriels, en sus des courriers ordinaires qui étaient adressés à cette dernière. De surcroît, il a fait état d’entretiens (en présentiel, téléphoniques et en préparation de l’audience du 14 mars 2025) pour une durée de 5 heures et 20 minutes en tout. A nouveau, si on comprend que l’avocat d’office a repris le mandat au cours de la procédure d’appel et qu’il lui était nécessaire de se concerter avec sa mandante, les difficultés de la cause ne justifient pas des prises de contact aussi soutenues, lesquelles avoisinent les 9 heures au total, ceci alors que les écritures principales de la procédure et la grande majorité des pièces utiles avait déjà été déposées auparavant. Dans ces circonstances, on prendra uniquement en compte un total de 1 heure et 45 minutes – et non pas 3 heures et 35 minutes – pour les communications par courriels entre l’appelante et son avocat d’office (à l’exclusion des courriels traités par l’avocate stagiaire) ainsi qu’un total de 2 heures et 40 minutes – en lieu et place de 5 heures et 20 minutes – pour les différents entretiens partagés par le conseil d’office et sa mandante (ceux ayant été menés par l’avocate stagiaire étant écartés).

Pour le reste, bien que nombreuses, les opérations mentionnées par Me Kryeziu se justifient au regard notamment des multiples courriers et déterminations spontanées ayant été adressés par l’appelant et des courriers qui ont été nécessaires pour la mise en œuvre du droit de visite auprès de Point Rencontre dès le mois de décembre 2024.

Il résulte de ce qui précède que le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat est de 25 heures et 35 minutes, dont 1 heure et 30 minutes sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire.

14.3.3.2 Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ) et de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Kryeziu pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 4’500 fr. ([24 heures et 5 minutes x 180 fr.]

  • [1 heure et 30 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent 90 fr. pour les débours (2 %), 120 fr. pour la vacation et 381 fr. 55 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 %), soit 5'091 fr. 55 au total.

14.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes Jl23.028025-241360 et Jl23.028025-241361 sont jointes.

II. L’appel de D.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

III. L’appel de Z.________ est partiellement admis.

IV. L’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :

« IIbis. AUTORISE rétroactivement D.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant W.________ à BB.________ ; IV. DIT que l’exercice du droit de visite de Z.________ sur l’enfant W.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents, de la manière suivante :

deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le [...] 2025 ;

puis et dès que cette prestation pourra être fournie par le Point Rencontre, pendant 24 heures toutes les deux semaines, les passages s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre ; V. ENJOINT à D.________ de se conformer aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de Z.________ sur l’enfant W., telles que définies au ch. IV supra, et de présenter l’enfant à Point Rencontre – aux dates, heures et modalités arrêtées par Point Rencontre –, étant précisé que D. devra s’acquitter d’une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs), au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC, par infraction en cas de non présentation de l’enfant à Point Rencontre sans justes motifs ; VII. DIT que les parties seront citées d’office à comparaître à une nouvelle audience de mesures provisionnelles d’ici au 31 août 2025, mais que celle-ci ne portera pas sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une garde alternée ; VIII. ORDONNE aux parties de participer à un travail de coparentalité, dont les modalités seront définies dans une ordonnance séparée complémentaire à intervenir dans les meilleurs délais ; XI. INSTAURE une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles sur l’enfant W.________, née le [...] 2022, à forme de l’art. 308 al. 2 CC ; XIbis. CHARGE l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Biel/Bienne de l’exécution de la mesure de protection ordonnée au ch. XI supra, notamment de la nomination d’un curateur. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire et décision sur les modalités de mise en œuvre du travail de coparentalité devant être effectué par l’appelante D.________ et l’appelant Z.________, un délai leur étant notamment octroyé afin qu’ils puissent faire part de leurs propositions quant à l’identité du mandataire pouvant prendre en charge ce travail.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'397 fr. 20, sont mis à la charge de l’appelante D.________ par 1'198 fr. 60 (mille cent nonante-huit francs et soixante centimes) et à la charge de l’appelant Z.________ par 1'198 fr. 60 (mille cent nonante-huit francs et soixante centimes), ces frais étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L'indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’appelant Z.________, est arrêtée à 5'567 fr. 85 (cinq mille cinq cent soixante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IX. L'indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante D.________, est arrêtée à 5'091 fr. 55 (cinq mille nonante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, les appelants D.________ et Z.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

XI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jeton Kryeziu (pour Mme D.), ‑ Me Mathias Micsiz (pour M. Z.), ‑ l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Biel/Bienne, avec une copie du dossier,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ‑ la DGEJ.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Schweiz
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Vaud
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VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 369
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026