TRIBUNAL CANTONAL
TD23.035098-241728
253
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juin 2025
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Rosset
Art. 58 al. 1 et 317 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.T., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) A.T.________ et B.T.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1993 en France. Deux enfants sont issus de cette union.
b) Les époux vivent séparés depuis le [...] 2021 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Leurs enfants étaient déjà majeurs et indépendants au moment de leur séparation.
B. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2022, B.T.________ a notamment conclu à ce que A.T.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à déterminer en cours d'instance.
b) Par réponse du 7 octobre 2022, A.T.________ a notamment conclu à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux.
c) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 13 octobre 2022, les parties ont conclu une convention partielle réglant les effets de leur séparation, soit notamment qu’ils convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er août 2021 (I), qu’ils s’engageaient à entreprendre toute démarche pour clôturer au 31 octobre 2022 les comptes communs ouverts auprès de [...], le solde à cette échéance, après déduction des frais de clôture, étant partagé par moitié par les parties (X) et qu’ils convenaient d’adopter le régime de la séparation de biens au 13 octobre 2022, étant précisé que ce changement de régime n’impliquait pas la liquidation de leur ancien régime matrimonial (XI). La question de la contribution d'entretien réclamée par B.T.________ n’a pas fait l’objet de la conciliation, demeurant ainsi litigieuse.
d) Le 30 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la suspension de la procédure, sur réquisition commune des parties. Le 8 mai 2023, le président a de nouveau suspendu la procédure, cette fois sur requête de B.T.________.
e) Le 11 juillet 2024, B.T.________ a déposé un procédé écrit en tête duquel elle a notamment conclu à ce que A.T.________ soit astreint à lui verser une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 1'850 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, de 1'250 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, de 2'250 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, de 2'400 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2023, de 2'500 fr. pour la A.T.________ 2024.
f) Par déterminations du 22 août 2024, A.T.________ a conclu au rejet de ces conclusions et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties.
g) A.T.________ a déposé une demande en divorce le 2 août 2023.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2024, le président a notamment a dit que A.T.________ devait contribuer à l'entretien de B.T.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 1’795 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2022, de 1’730 fr. du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, de 1'700 fr. du 1er août 2023 au 31 août 2024 et de 1'970 fr. à compter du 1er septembre 2024 (I) ; il a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires ni dépens.
D. a) Par acte du 20 décembre 2024, A.T.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux, subsidiairement qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de B.T.________ (ci-après: l'intimée) par le régulier versement d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant maximum de 750 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2022, de 1'250 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2022, de 1'290 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023, de 1'285 fr. du 1er août au 31 octobre 2023, de 1'660 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023, de 1'575 fr. du 1er janvier au 31 août 2024 et de 1'585 fr. dès le 1er septembre 2024. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt sur appel à intervenir, les frais étant mis à la charge de l’intimée. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
A l’appui de son appel, outre la procuration et l’ordonnance entreprise, l’appelant a produit deux pièces nouvelles (pièces 3 et 4).
Il a également, selon ses termes, réitéré sa réquisition de production des pièces 51 et 52 et joint à son mémoire d'appel une réquisition tendant à la production en deuxième instance de pièces numérotées 51 et 52.
b) Le 30 décembre 2024, l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.
c) Par ordonnance du 31 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l'ordonnance querellée était suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concernait les contributions d'entretien échues du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024, la requête visant à l’octroi de l’effet suspensif étant rejetée pour le surplus et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
d) Par réponse du 23 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.
A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit trois pièces nouvelles relatives à son état de santé.
e) Par avis du 11 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 314 CPC).
1.2 Les parties ont produit des pièces complémentaires devant l’autorité de céans.
1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 14 ad art. 317 CPC).
1.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit deux pièces complémentaires à l’appui de son appel (pièces 3 et 4) et a requis la production de pièces de la part de l’intimée.
La question de la recevabilité de la première, consistant en une capture d’écran d’un « post » de l’intimée du 5 décembre 2024 sur Facebook dans lequel, « [a]vant d’accepter de représenter la marque [...] », elle sondait ses « amis » pour savoir s’ils utilisaient les produits de la marque précitée et pour quelles raisons (pièce 3), peut rester ouverte, dès lors qu’elle n’est pas déterminante pour l’issue du litige (cf. infra consid. 4).
La deuxième est constituée, d’une part, d’un relevé de compte de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 13 janvier 2023, divers récépissés dudit office relatifs aux acomptes provisionnels d’impôts pour l’année 2022, et, d’autre part, d’extraits d’un compte bancaire commun des parties auprès de [...] du 1er janvier au 7 novembre 2022, faisant notamment état de versements à l’Office d’impôt (pièce 4). Cette pièce étant une copie de la pièce 55 de première instance, elle n’est pas nouvelle. Partant, elle est recevable.
Dans le but de prouver l’activité que, selon lui, l’intimée exercerait à titre indépendant pour son entreprise [...], l’appelant écrit en page 13 de son mémoire d'appel qu'il « réitère » (sic) sa réquisition de production des pièces 51 et 52 et joint à son mémoire d'appel une réquisition tendant à la production en deuxième instance de pièces numérotées 51 et 52. Toutefois, l'intitulé de ces pièces, requises en deuxième instance, ne correspond pas à l'intitulé des pièces requises sous les mêmes numéros en première instance, ni apparemment à l'intitulé d'aucune autre. Il s'agit dès lors de pièces nouvelles, qui, en l'absence de toute motivation de l’appelant en relation avec l'art. 317 CPC, sont irrecevables.
1.2.3 Quant à la question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance par l’intimée, elle sera traitée ci-après au considérant 4.1.
1.3 L’autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC), et s’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC).
En premier lieu, l’appelant invoque une violation de la maxime de disposition, au motif que le président a alloué à l'intimée des contributions d'entretien de 1’730 fr. par mois pour la période écoulée du 1er octobre au 31 décembre 2022, alors que, pour cette période, l'intimée avait conclu au paiement de 1'250 fr. par mois.
2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; TF 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 2.3 ; TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, publié in SJ 2016 I p. 419). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, au jour où les délibérations de première instance ont commencé, soit à fin septembre 2024, l'intimée concluait au paiement d'un arriéré d'entretien total de 60'180 fr. (= 1'850 fr./mois x 3 mois + 1'250 fr./mois x 3 mois + 2'250 fr./mois x 7 mois + 2'400 fr./mois x 5 mois + 2'500 fr./mois x 8 mois + 3'130 fr.). A cette date, le président a alloué à l'intimée un arriéré de contributions d'entretien de 46'575 fr. (= 1’795 fr./mois x 3 mois + 1’730 fr. x 10 mois + 1'700 fr./mois x 13 mois + 1’790 fr.).
Partant, le grief est mal fondé.
En deuxième lieu, l’appelant reproche au président d'avoir violé son droit à l'obtention d'une décision motivée, composante du droit d'être entendu, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les contributions allouées étaient compatibles avec la règle selon laquelle le dernier niveau de vie pendant la vie commune représente la limite du droit à l'entretien, alors que l’appelant avait, prétend-il, expressément allégué et prouvé en première instance le train de vie des parties durant la vie commune et qu’avec les contributions qui lui étaient allouées, l'intimée pouvait, selon l’appelant, financer un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune.
L'intimée conteste quant à elle le calcul du train de vie des parties pendant la vie commune présenté par l’appelant.
3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 l 229 consid. 5.2 ; 121 l 54 consid. 2c ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2. 1 et les références).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 l 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 l 195 consid. 2.3.2).
3.1.2 Selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l'entretien. Même avant le divorce, les contributions d'entretien ne doivent pas être fixées de manière à faire bénéficier l'époux crédirentier d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 Il 227 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd. 2025, p. 368). Cela étant, la limite ainsi fixée n'a pas pour conséquence que le droit à l'entretien de l'époux crédirentier serait limité au total des dépenses qu'il engageait du temps de la vie commune pour le financement de son propre entretien ; pour que les contributions permettent au crédirentier de maintenir son train de vie, il faut que soient ajoutés à ce total les frais supplémentaires rendus nécessaires par l'entretien de deux ménages séparés (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).
3.2 Dans le passage précité de son mémoire, l’appelant se plaint d'abord de ce que le président ne se soit pas prononcé sur ses arguments en relation avec la limite supérieure du droit à l'entretien, puis il allègue qu'au dernier état de la vie commune, le revenu global des parties s'élevait à 11'197 fr. 35 net, que leurs charges s’élevaient à 7'662 fr. 90, que leur disponible global se montrait ainsi à 3'534 fr. 45 et que l'intimée disposerait par conséquent de 1'767 fr. 20 (= 3'534 fr. 45 : 2) au plus pour financer son propre train de vie ; l’appelant en conclut que les contributions d’entretien à allouer à l'intimée ne pouvaient en aucune façon dépasser ce dernier montant.
Il est toutefois manifeste que, dans son raisonnement, l’appelant omet les frais supplémentaires que l'intimée doit supporter du fait que les parties entretiennent désormais deux ménages séparés. Ces frais supplémentaires comprennent notamment la différence des frais de logement – l'intimée payant désormais un loyer de 998 fr. par mois, alors qu'elle partageait auparavant avec l’appelant un logement qui leur coûtait 718 fr. par mois pour les deux – et la différence du montant de base – le montant de base de l'intimée étant désormais de 1'200 fr. alors qu’elle vivait auparavant avec l’appelant et que leur montant de base était de 1’700 fr. pour les deux – de sorte que ses frais supplémentaires sont au minimum de 989 fr. par mois (= 998 fr. - 718 fr. : 2 + 1'200 fr. – 1'700 fr. : 2). Si l'on ajoute ce dernier montant à celui de 1’765 fr. articulé par l’appelant comme total des dépenses de l'intimée pour financer son train de vie pendant la vie commune, on arrive à des contributions d’entretien maximales de 2'754 fr. par mois. Les contributions d’entretien allouées par le président étant largement inférieures à ce montant, il est manifeste que les contributions allouées par celui-ci ne dépassent pas le maximum compatible avec la règle selon laquelle le train de vie mené durant la vie commune constitue la limite maximale du droit à l'entretien. Dans ces conditions, il serait parfaitement vain d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au président pour qu'il se prononce sur l'argumentation de l’appelant en lien avec la limite maximale du droit à l'entretien. Le juge de céans ayant pu examiner cette argumentation avec le même pouvoir d'examen que le président et exposer en quoi elle est infondée dans la motivation du présent arrêt, la violation du droit à une décision motivée est guérie.
Partant, le grief doit être rejeté.
L'appelant reproche au président d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, en se fondant sur une attestation de l'employeur de l'intéressée selon laquelle celle-ci avait été contrainte de réduire son taux d'activité à 78,75 % pour des raisons médicales, alors que le président avait pourtant constaté que les certificats médicaux versés au dossier n'étaient pas probants. Il soutient que ni l'âge ni l'état de santé de l'intimée ne l'empêcheraient de travailler à 100 %, qu'il serait vraisemblable que l'intimée exercerait en plus de son emploi salarié une activité commerciale en lien avec son entreprise [...], ainsi qu'une activité chorale intense, et qu'il y aurait dès lors lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100 % dans les activités salariées qu'elle a exercées à temps partiel.
L'intimée conteste le grief, en se fondant notamment sur trois pièces nouvelles qui concernent son état de santé.
4.1 4.1.1 Sur la base de l’art. 317 al. 1 CPC susvisé (cf. supra consid. 1.2.1), il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova en revanche sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d'un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, quoiqu'avec une terminologie différente, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2020 pp. 463 ss). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l'état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l'état de fait en première instance mais en vue d'attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l'état de fait en première instance (cf. TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2).
4.1.2 En l'espèce, les trois titres que l'intimée produit pour la première fois en deuxième instance sont la copie d'une lettre de son conseil au président du 14 octobre 2024 avec, en annexe, une copie partielle (caviardée) d'un rapport médical adressé le 3 octobre 2024 à l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud par le Dre P., spécialiste FMH en médecine interne générale (pièce 2, 2ème instance), des copies de certificats médicaux du Dr H., psychiatre FMH, des 14 octobre, 28 octobre et 11 novembre 2024 (pièce 3, 2ème instance), ainsi qu'un rapport médical rédigé le 21 janvier 2025 par le Dr H.________ à l'attention, selon l'intitulé du titre sur le bordereau des pièces produites à l'appui de la réponse sur appel, du médecin-conseil de [...] Assurances (pièce 4, 2ème instance).
Ces titres sont postérieurs au commencement des délibérations en première instance et constituent donc de vrais nova. Les certificats médicaux concernent l'état de santé de l’intimée après le début des délibérations. Les rapports médicaux ont été établis à la demande de tiers, non de l'intimée, et ne sont donc pas des nova potestatifs ; la lettre du conseil de l'intimée du 14 octobre 2024 est une lettre d'accompagnement rédigée à l'occasion de la production dans la procédure de divorce du rapport médical du 3 octobre 2024.
Ces titres sont dès lors recevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC.
4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties ; tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Cette rigueur tend désormais à s’appliquer également dans les relations entre époux après le divorce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Cela implique qu'il peut aussi être tenu compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_944/2021 précité consid. 4.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 et les références citées).
4.2.2 Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1).
Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n'empêche pas la prise en compte rétroactive d'un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1).
Les mêmes règles valent pour le créancier d'aliment (ATF 147 III 249 consid. 3.4 4, JdT 2021 II 195 et les références citées).
4.2.3 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à établir une incapacité de travail. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
4.3 En l'espèce, au moment de la séparation en août 2021, l’intimée était âgée de 50 ans et n'avait déjà plus la charge des enfants des parties. Elle a travaillé comme auxiliaire de crèche à 60 % de novembre 2021 à juillet 2022 et elle a suivi une formation en la matière d'août 2021 à août 2022 à un taux équivalent à 40 %. Il est dès lors en principe exigible d'elle qu'elle exerce à 100 % une activité d'auxiliaire de crèche. Le seul élément qui pourrait aller en sens contraire est son état de santé, qui, selon elle, l'empêche de travailler à plus de 78,75 %.
Les pièces produites par l’intimée ne permettent pas de déterminer le diagnostic posé par le médecin généraliste de l'intéressée, les passages topiques du rapport du 3 octobre 2024 (annexe de la pièce 2, 2ème instance) ayant été caviardés. En revanche, il ressort du rapport du 21 janvier 2025 du psychiatre de l'intimée (pièce 4, 2ème instance) que celle-ci souffre, selon ce spécialiste, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.2), avec dislocation de la famille par la séparation et le divorce (CIM-10 Z 63.5), et de stress-post-traumatique (CIM-10 F 43.1) avec difficultés liées à l’emploi (CIM-10 Z 56). Ce médecin explique qu'il en résulte des limitations effectives à l'exercice de l'activité professionnelle habituelle de sa patiente, consistant pour l'essentiel dans un ralentissement psychique et moteur qui s'accompagne de troubles de la concentration, de troubles de la mémoire de fixation et d'une baisse de la flexibilité psychique incompatibles avec un travail avec de petits enfants, dans des troubles du sommeil qui accentuent la fatigue, dans une absence de plaisir, d'initiative, de motivation et dans des crises d'angoisse, des ruminations permanentes et des flash-back de propos injurieux du mari entraînant une inconstance psychique incompatible avec l'activité actuelle. Le Dr H.________ ne chiffre pas le taux d'incapacité de travail qui en découle et réserve son pronostic sur la capacité de travail de l'intimée à six mois.
Même si on ignore le diagnostic posé par la Dre P., médecin généraliste de l'intimée, les pièces produites par l'intimée permettent de comprendre que, selon ce médecin, les troubles somatiques dont souffre également l'intimée risquent d'être aggravés par son activité actuelle, qui consiste à s'occuper d'enfants handicapés ou difficiles, qui tirent souvent sur les bras de l'intimée, qui nécessitent de se baisser et de les accompagner dans leurs activités, et qui requièrent une attention permanente. Selon le Dre P., l'intimée doit changer de voie professionnelle.
Compte tenu de ces explications, les incapacités de travail mentionnées dans les divers certificats médicaux qui figurent au dossier paraissent vraisemblables, lors même qu'elles ont été constatées par les médecins traitants de l'intimée.
Quant à l'activité que l'intimée exercerait à titre indépendant pour son entreprise [...], l’appelant n’en rend pas vraisemblable l'ampleur. D'abord, pour prouver cette activité, il se base sur la prétendue réitération de sa réquisition de production des pièces 51 et 52, toutefois irrecevables (cf. ci-dessus, consid. 1.2.2). Ensuite, comme le précise l'intimée dans sa réponse sur appel, elle a produit en première instance un relevé de ses comptes bancaires, qui ne laissent apparaître aucun revenu tiré de la commercialisation de produits artisanaux sous la marque [...]. C'est dès lors en vain que l’appelant veut faire retenir que l'intimée aurait des revenus complémentaires en sus de son salaire ou qu'elle aurait une capacité de travail supérieure à celle retenue par les médecins.
Quant à l'éventuelle activité chorale de l'intimée, elle ne témoignerait pas d'une capacité de travail.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le président a calculé les contributions d'entretien en se fondant sur le revenu effectif de l'intimée. Certes, si l'incompatibilité de l'activité professionnelle actuelle de l'intimée avec son état de santé venait à se pérenniser, l'intéressée devrait changer de voie professionnelle et prendre un autre emploi, adapté à son état de santé. Mais, dès lors que le psychiatre de l'intimée réserve son pronostic sur la capacité de travail pour six mois, il n'y a en tout cas pas lieu d'examiner avant la fin juillet 2025 s'il faut fixer à l'intimée un délai approprié pour prendre un autre emploi.
Au surplus, l’appelant, sous réserve du considérant 5 infra, ne formule aucune critique concrète quant aux détails des calculs des contributions d’entretien fixées en première instance. Les seules modifications qu'il requiert sont celles qui découleraient de l'imputation à l'intimée d’un revenu hypothétique d'une activité à 100% (« frais de repas ajustés pour un 100 % » [qui sont en sus en faveur de l’intimée]), modifications qu'il n'y a dès lors pas lieu d'opérer, puisqu'aucun revenu hypothétique n'est imputé à l'intimée.
En l'état, le grief de l’appelant est donc mal fondé.
5.1 Enfin, l’appelant fait valoir qu’il se serait acquitté seul des acomptes provisionnels d’impôts du couple pour l’année fiscale 2022 pour un montant total de 20'508 fr. 55 [recte : 20'308 fr. 55] et que l’intimée aurait perçu de la part des autorités fiscales en remboursement la moitié de ce montant, soit 10'154 fr. 25. Cette dernière somme devrait dès lors selon lui être déduite des contributions d’entretien dues à l’intimée.
L'intimée conteste le grief en demandant que l’appelant soit renvoyé à régler ce point dans la liquidation du régime matrimonial.
5.2 En l’espèce, il ressort des pièces invoquées par l’appelant que les parties ont tardé à informer les autorités fiscales de leur séparation et que l’appelant a payé les acomptes pour l’année 2022 pour l’imposition du couple. Si, comme l’allègue l’appelant, ces acomptes ont été remboursés par moitié à chacune des parties, il n’en reste pas moins que chaque partie a dû, ensuite, avancer puis payer ses propres impôts. Ce sont de ces derniers – et non des impôts du couple – dont il est tenu compte dans le calcul des pensions. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer le remboursement des acomptes d’impôts comme des acomptes de pension. Ce point doit donc être réglé dans la liquidation du régime matrimonial.
6.1 En définitive, l’appel sera rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le sort des frais de la décision sur effet suspensif suivant le sort de l’appel (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance de 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________.
IV. L’appelant A.T.________ versera à l’intimée B.T.________ le montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anaïs Brodard, avocate (pour A.T.), ‑ Me Vanessa Simioni, avocate (pour B.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :