Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 336

TRIBUNAL CANTONAL

MP23.055941-250530

ES43

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 8 mai 2025


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par Z., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec P., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que Z.________ assumerait les frais de voyage relatifs à l’exercice du droit de visite, en particulier le prix des billets d’avion lorsque l’enfant G.________ lui rendrait visite durant le week-end ainsi que les frais de transport lorsqu’il irait chercher et ramener son fils pour les vacances (IV) et a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de son fils G.________ par le versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle de 1’200 fr., dès et y compris le 1er juillet 2023 (V).

B. Par acte du 2 mai 2025, Z.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres IV et V de son dispositif.

P.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

2.2 A l’appui de son appel et de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que la contribution d’entretien mise à sa charge à hauteur de 1’200 fr. porterait atteinte à son minimum vital strict. Il critique le calcul du minimum vital effectué par la présidente, exposant que son revenu aurait été surévalué, en ce sens qu’il ne percevrait qu’un revenu moyen de 1'863.20 euros au maximum, à savoir 1'127.18 euros de rente invalidité et 736 euros pour son activité d’indépendant. Il reproche également à la présidente d’avoir retenu comme revenus les donations qu’il a reçues de ses parents afin de l’aider dans ses difficultés financières. Enfin, il n’aurait pas été tenu compte de certaines de ses charges, notamment de la totalité de ses frais de logement, alors même qu’il s’acquitterait seul des charges de sa nouvelle famille.

2.3 On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou l’autre des moyens soulevés dans l’appel. En outre, le requérant n’explique pas dans quelle mesure le versement de la contribution d’entretien mise à sa charge porterait atteinte à son minimum vital strict, compte tenu notamment des indices au dossier qui, prima facie, montrent qu’il reçoit une aide financière de sa famille de manière régulière et dont le montant n’est pas négligeable. Il ne prétend pas non plus qu'il serait impossible de récupérer le montant d'un éventuel indu puisqu'il soutient que P.________ jouit d’un disponible confortable, étant rappelé que la dette d’aliment est prioritaire et nécessaire à la couverture des besoins de son fils.

Dès lors que le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, il convient de s’en tenir à la règle de l’art. 315 al. 2 let. b CPC et de rejeter la requête d’effet suspensif. La courte durée de la procédure d’appel, s’agissant de mesures provisionnelles, justifie d’autant plus le rejet la requête.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Dévi-Victoria Dupuis (pour Z.), ‑ Me Nicolas Bruder (pour P.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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