TRIBUNAL CANTONAL
TD17.003385-250526
ES40
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 5 mai 2025
Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par G., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire rendue le 31 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec N., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire du 31 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2024 par N.________ à l’encontre de G.________ (I), a astreint N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 26'400 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er octobre 2024 (II) et a déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
Par acte du 1er mai 2025, G.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, la contribution d’entretien due en sa faveur reste fixée à un montant de 90'200 francs.
N.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
3.1 A titre liminaire, il est relevé que l’acte d’appel ne contient aucune conclusion relative à l’octroi de l’effet suspensif requis.
3.2 De manière générale, l'appel doit contenir des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, la motivation de la requérante relative à l’effet suspensif permet de comprendre sa requête, ainsi que son étendue. Cela étant, la question de la recevabilité de ladite requête, compte tenu de l’absence de conclusion, pourra souffrir de demeurer ouverte au vu des développements qui suivent (cf. infra consid. 4).
4.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475, loc. cit.).
Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, et conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (TF 5A_91/2025 du 24 février 2025 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2). Cette pratique n’a toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 consid. 4 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87).
4.2 En l’espèce, s’agissant des contributions d’entretien courantes et futures, les arguments de la requérante consistent à soutenir que l’intimé continue à maintenir un niveau de vie élevé, qu’il est en mesure de financer sa défense, qu’aucun élément concret ne démontre une réduction effective de son train de vie, qu’une quelconque capacité de gain est exclue en ce qui la concerne et que la situation patrimoniale de l’intimé fait l’objet d’une expertise judiciaire rendant la modification des contributions d’entretien prématurée. Or, ces questions excédent manifestement l’examen sommaire auquel doit se limiter la Juge de céans, qui ne saurait se livrer à leur analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Par ailleurs, sans préjuger des griefs de l’appel, la situation financière de l’intimé, telle qu’arrêtée par le premier juge au stade de la vraisemblance, n’apparaît pas comme étant manifestement erronée après un examen sommaire du dossier.
En ce qui concerne l’effet rétroactif accordé au 1er octobre 2024 par le premier juge, le préjudice invoqué par la requérante ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. En effet, selon un examen prima facie de l’ordonnance entreprise, il apparaît que la contribution d’entretien qui lui a été servie durant de nombreuses années excédait ses besoins réels et raisonnables et qu’elle dispose par conséquent d’une fortune personnelle. Sans préjuger des griefs de l’appel, ces éléments n'apparaissent pas, au stade de la vraisemblance, comme étant manifestement erronés et ne justifient dès lors pas d’accorder l’effet suspensif à l’appel sur ce point.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Alexandre Reil (pour G.), ‑ Me Magda Kulik (pour N.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :