TRIBUNAL CANTONAL
TD21.018479-250381
ES50
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 6 juin 2025
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffier : M. Tschumy
Art. 273 al. 1 et 2 et 274 al. 2 CC ; 276 al. 1 et 3 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.Q., à [...], tendant au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.Q., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit :
1.1 A.Q.________ (ci-après : l’appelante), née [...], et B.Q.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2016. Un enfant est issu de cette union : C.Q.________, né le [...] 2018.
1.2 Les parties sont séparées depuis le 1er septembre 2020. La séparation et les droits parentaux des parties ont fait l’objet de plusieurs procédures et décisions dont il ne sera fait état que dans la mesure où elles sont utiles à la compréhension de la présente ordonnance.
1.3 Le 19 juillet 2022, C., l’ex-belle-sœur de l’appelante, a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants sur sa fille N., nièce de l’appelante, commis à une date indéterminée comprise entre le 1er juin et le 31 septembre 2019. L’intimé conteste les faits qui lui sont reprochés.
1.4 Chaque partie a déposé une demande unilatérale en divorce le 2 septembre 2022 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges).
1.5 Chargé d’une enquête par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’évaluation le 3 avril 2023 s’agissant de la situation de C.Q.________.
1.6 Le 25 mai 2023, l’appelante a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants sur leur fils C.Q.________.
1.7 Par ordonnance de classement du 13 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour actes d’ordre sexuel avec des enfants sur la personne de C.Q.________.
1.8 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant C.Q.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale dirigée contre l’intimé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
1.9 Par jugement du 28 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a reconnu l’intimé coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants sur N.________, la nièce de l’appelante, et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans et à une amende de mille francs.
L’intimé a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 25 février 2025, les premiers juges ont notamment prononcé le divorce des parties (I), confié la garde de l’enfant C.Q.________ à sa mère, l’appelante, auprès de laquelle il serait domicilié (III) et dit que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant C.Q.________, s’exercerait progressivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, pendant trois mois, puis par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du samedi matin (9 h 00) au dimanche soir (18 h 00), pendant trois mois, et enfin ; d’entente avec l’appelante ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école/UAPE au dimanche soir (18 h 00) et la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel an, et les jours fériés (IV).
3.1 Par acte du 28 mars 2025, l’appelante a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel, en ce sens que l’entrée en force du ch. IV du dispositif du jugement précité soit suspendu et à ce que l’exercice du droit de visite de l’intimé sur l’enfant C.Q.________ soit maintenu par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents. A titre principal, l’appelante a conclu à la réforme du ch. IV du jugement attaquée, en ce sens que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant C.Q.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents ; la situation serait revue ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation dans le cadres des curatelles instituées. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du ch. IV du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par courrier du même jour, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci‑après : le juge délégué) a informé l’appelante qu’en vertu de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspendait de plein droit la force exécutoire de la décision attaquée dans la mesure des conclusions prises. La requête en tant qu’elle visait à faire suspendre l’exécution du ch. IV du dispositif du jugement était dès lors sans objet. En revanche, la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte d’appel tendait à la validation des mesures superprovisionnelles du 16 mai 2024.
3.2 Par déterminations du 14 avril 2025, l’intimé a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à ce que le droit de visite prévu par le jugement attaqué soit rendu exécutoire à titre de mesures provisionnelles.
3.3 Par courrier du 25 avril 2025, le juge délégué a requis de l’UEMS de la DGEJ un rapport complémentaire au rapport d’évaluation du 3 avril 2023.
3.4 Par réponse du 19 mai 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
4.1 Selon l’art. 276 al. 1 CPC, en procédure de divorce, le tribunal prononce les mesures provisionnelles nécessaires. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (art. 276 al. 3 CPC).
En matière de divorce, lorsque le jugement au fond fait l’objet d’un appel recevable, la juridiction d’appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, au sens de l’art. 276 al. 1 CPC, en instance cantonale unique, notamment pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées en première instance (TF 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 ; CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer en tant que juge unique dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).
4.2 En l’espèce, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 mai 2024 n’ont jamais fait l’objet de la décision de validation prévue à l’art. 265 al. 2 in fine CPC. Cette décision est valable jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale dirigée contre l’intimé. Elle est donc toujours exécutoire, le jugement rendu le 28 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ayant fait l’objet d’une annonce d’appel de l’intimé. La requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte d’appel tend donc à la validation des mesures superprovisionnelles et a dès lors un objet.
Comme l’appel, dirigé contre le jugement de divorce rendu entre les parties le 28 février 2025, est recevable et qu’il porte sur la réglementation des relations personnelles du père avec l’enfant, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur cet objet pendant la procédure d’appel.
Partant, la requête de mesures provisionnelles est recevable.
5.1 L’appelante fait valoir que le droit de visite de l’intimé sur son fils a été médiatisé depuis 2022 en raison de soupçons de commission d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle relève également que l’UEMS préconisait dans son rapport du 3 avril 2023 un droit de visite dans les locaux du Point Rencontre en cas de condamnation pénale de l’intimé et que par conséquent, un élargissement immédiat du droit de visite ne se justifiait pas en cas d’un verdict de culpabilité. Enfin, l’appelante a indiqué ignorer si le jugement pénal rendu le 28 février 2025 était entré en force ou non et qu’il convenait de fixer le droit de visite de l’intimé, à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure d’appel, en maintenant les modalités prévues par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2024 afin de clarifier la situation.
L’intimé relève tout d’abord que le jugement pénal du 28 février 2025 ayant fait l’objet d’un appel, les mesures superprovisionnelles du 16 mai 2024 demeurent pleinement applicables. De plus, il met en avant que les premiers juges ont considéré au terme d’une longue procédure et d’une analyse détaillée des circonstances, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’élargir progressivement le droit de visite de l’intimé. L’intimé soulève finalement que les modalités de son droit aux relations personnelles prévues par le jugement attaqué ne présentent aucun risque pour C.Q.________, le droit de visite devant s’exercer au sein du Point Rencontre durant les six premiers mois.
5.2 L’art. 273 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 Il 395 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206 ; ATF 127 III 295 consid. 4a).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant (ATF 117 Il 353 consid. 3, JdT 1994 I 183 ; ATF 115 Il 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342 ; ATF 115 II 317 consid. 2, JdT 1990 I 631 ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1, JdT 2005 I 206 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 635 s.). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 122 III 404, loc. cit. ; TF 5A_478/2018, loc. cit. ; TF 5A_53/2017, loc. cit.).
La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu’un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003, p. 651). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite ainsi des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et réf. cit.). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_759/2023, loc. cit. ; TF 5A_874/2021, loc. cit. ; TF 5A_184/2017, loc. cit.).
5.3 En l’espèce, l’intimé est soupçonné d’avoir, en une occasion en 2019, commis des attouchements sur la personne de la nièce de l’appelante, alors âgée de 8 ans. La plainte de l’appelante concernant les actes d’ordre sexuel qu’elle soupçonnait l’intimé d’avoir commis au préjudice de leur fils C.Q.________ a fait l’objet d’une ordonnance de classement. Le juge pénal qui a statué en première instance sur les faits concernant la nièce de l’appelante a – suivant en cela les réquisitions du Ministère public – condamné l’intimé à une peine assortie du sursis à l’exécution pendant deux ans, considérant que le pronostic pénal était favorable. Ainsi, même en supposant l’intimé coupable des faits qui lui sont reprochés au préjudice de la nièce de l’appelante, le risque que l’intimé s’en prenne à l’intégrité de son fils C.Q.________ pendant l’exercice de droit de visite paraît à première vue très limité, vu notamment le caractère isolé des faits commis contre sa nièce.
Il n’en reste pas moins que, dans son rapport d’évaluation du 3 avril 2023, l’UEMS indiquait que, si l’intimé était condamné au pénal, son droit de visite devrait être fixé dans les locaux du Point Rencontre et qu’une expertise pédopsychiatrique serait nécessaire (rapport du 3 avril 2023, p. 10). Certes, le rapport n’est pas explicite sur le point de savoir si la condamnation qui devait, selon les recommandations de I’UEMS, entraîner une restriction du droit de visite en ce sens qu’il soit exercé à l’intérieur des locaux du Point Rencontre concernait exclusivement les soupçons d’attouchements sur l’enfant C.Q.________ ou si de telles restrictions devaient également s’appliquer au cas où l’intimé serait reconnu coupable exclusivement d’attouchements sur la nièce de l’appelante. Et, invité par le juge délégué à préciser quelles étaient ses recommandations, en ce qui concerne l’expertise pédopsychiatrique et la réglementation du droit de visite, dans l'hypothèse où l’intimé serait reconnu coupable des faits qu’il était prévenu d’avoir commis sur la nièce de l’appelante mais innocent de ceux qu’il était soupçonné d’avoir commis sur son fils, l’UEMS n’a pas donné suite à la demande d’explications du juge. Il n’a ainsi pas levé l’ambiguïté.
On ne saurait donc déduire du dossier, en l’état du moins, qu’il soit manifeste que l’exercice du droit de visite hors des locaux du Point Rencontre soit conforme à l’intérêt de l’enfant. N’étant dès lors pas manifestement exclu que l’appel soit admis et l’enfant ayant intérêt à une certaine stabilité de la réglementation des relations personnelles, il sied de maintenir en l’état les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 mai 2024. Partant, il sied d’admettre la requête de mesures provisionnelles de l’appelante.
En définitive, la requête de mesures provisionnelles de l’appelante doit être admise et celle de l’intimé rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles de l’appelante A.Q.________ est admis.
II. La requête de mesures provisionnelles de l’intimé B.Q.________ est rejetée.
III. Jusqu’à droit connu sur l’appel et sous réserve de faits nouveaux, l’intimé B.Q.________ continuera d’exercer son droit de visite sur son fils C.Q.________, né le [...] 2018, selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir
V. La présente ordonnance est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Marine Senn (pour A.Q.), ‑ Me Pascale Botbol (pour B.Q.),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 93 et 98 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :