TRIBUNAL CANTONAL
TD17.019537-250058
173
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 avril 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 105 et 109 al. 1, 279 CPC ; 63 al. 3 et 67 al. 2 TFJC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], contre le jugement de divorce rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.Z., né le [...] 1976, et Q., née le [...] 1976, se sont mariés en 2009.
Trois enfants sont issus de leur union, B.Z., né le [...] 2008, D.Z., née le [...] 2010, et C.Z.________, née le [...] 2012.
2.1 Par jugement de divorce du 26 novembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.Z.________ et Q.________ (I), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, de la pension mensuelle de 3'220 fr. jusqu’au 31 mai 2024, de 3'420 fr. dès et y compris le 1er juin 2024 et jusqu’au 31 août 2025, de 2'570 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que A.Z. contribuerait à l’entretien de sa fille D.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, de la pension mensuelle de 3'280 fr. jusqu’au 31 août 2025, de 2'630 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 octobre 2026, de 2'830 fr. dès et y compris le 1er novembre 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que A.Z. contribuerait à l’entretien de sa fille C.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, de la pension mensuelle de 2'860 fr. jusqu’au 31 août 2025, de 2'210 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, de 2'410 fr. dès et y compris le 1er janvier 2029 et jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII) et a dit que A.Z. contribuerait à l’entretien de Q.________ par le régulier versement d’une pension de 2'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’au 31 août 2025 (XII).
2.2 Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.Z.________ (l) et a réformé le jugement de divorce aux chiffres VI, VII, VIII et XII de son dispositif en ce sens que A.Z.________ contribuerait à l'entretien mensuel de ses trois enfants et de son ex-épouse de la manière suivante, pour l'enfant B.Z.________ : 2'410 fr. dès le premier jour du mois suivant rentrée en force du jugement et jusqu'au 31 mai 2024, 2’610 fr. du 1er juin 2024 au 31 août 2025, et 2’060 fr. du 1er septembre 2025 à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II. VI) ; pour l'enfant D.Z.________ : 2'400 fr. dès le premier jour du mois suivant rentrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025, 1'840 fr. du 1er septembre 2025 au 31 octobre 2026, et 2'040 fr. du 1er novembre 2026 à la majorité, voire au-delà aux mêmes conditions qui précèdent (II. VII) ; pour l'enfant C.Z.________ : 2'220 fr. dès le premier jour du mois suivant rentrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025, 1’710 fr. du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2028, et 1'910 fr. du 1er janvier 2029 à la majorité, voire au-delà aux mêmes conditions qui précèdent (II. VIII) ; et pour son ex-épouse : 1'800 fr. dès rentrée en force du jugement et jusqu'au 31 août 2025 (II. XII).
2.3 Par arrêt 5A_83/2023 du 17 décembre 2024, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.Z., a annulé l'arrêt rendu par la Cour de céans le 15 décembre 2022 s'agissant du calcul de la charge fiscale de Q. et de la période déterminante pour examiner le respect ou non de la limite supérieure de la contribution d'entretien de Q.________ par référence à son train de vie, partant des contributions d'entretien en faveur de celle-ci et des enfants, et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.
Par courrier du 23 janvier 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai de 10 jours, prolongé sur requête des parties à plusieurs reprises jusqu’au 2 mai 2025 en dernier lieu, pour se déterminer sur la suite de la procédure en lien avec l’admission partielle du recours par le Tribunal fédéral.
Par courrier du 7 mars 2025, Q.________ a transmis à la Cour de céans une convention signée par les parties les 25 février et 6 mars 2025, dont la teneur est la suivante :
« 1.- Jugement de divorce du 26 novembre 2021 :
Le jugement de divorce du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte du 26 novembre 2021 est réformé aux chiffres VI, VII, VIII, IX, XII et XIV de son dispositif, ainsi que par l'adjonction d'un chiffre XVII nouveau, comme suit :
VI.- Dès le 1er avril 2025 y compris, A.Z.________ contribuera à l'entretien de son fils B.Z., né le [...] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou des études de l'enfant, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.
VII.- Dès le 1er avril 2025 y compris, A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.Z., née le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou des études de l'enfant, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.
VIII.- Dès le 1er avril 2025 y compris, A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.Z., née le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou des études de l'enfant, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.
IX.- Dit que les pensions prévues ci-dessus sous chiffres VI.- à VIII.- ne sont pas indexées.
XII.- Dès le 1er avril 2025, A.Z.________ n'aura plus à contribuer à l'entretien de Q.________.
XIV.- supprimé.
XVII nouveau : Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s'agissant des pensions dues et payées jusqu'au [...] 2025 y compris, sous réserve d'un montant de Fr. 15'000.- (quinze mille francs), que A.Z.________ reconnaît devoir à Q.________.
Le montant ci-dessus de Fr. 15'000.- (quinze mille francs) sera payé par A.Z.________ par imputation sur le capital de Fr. 525'000.- (cinq cent vingt-cinq mille francs) que Q.________ lui doit en contrepartie de la cession de sa part de copropriété sur la parcelle [...] de [...], aux termes de la Convention de liquidation du régime matrimonial du 2 octobre 2020, ratifiée par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 26 novembre 2021. Cette dernière Convention est modifiée dans la mesure utile, en ce sens que Q.________ versera sur le compte de consignation de Me Valérie Haas un capital de Fr. 510'000.- (cinq cent dix mille francs) dans un délai de 30 jours dès Arrêt de l'Autorité de céans définitif et exécutoire, respectivement dans un délai de 30 jours dès Jugement de divorce définitif et exécutoire, en lieu et place du capital de Fr. 525'000.- (cinq cent vingt-cinq mille francs) prévu dans la Convention de liquidation du régime matrimonial du 2 octobre 2020, pour la cession par A.Z.________ de sa part sur la parcelle [...] de [...]. C’est ce montant – de Fr. 510'000.- (cinq cent dix mille francs) – que Me Valérie Haas devra verser à A.Z.________, sous déduction de la participation du précité aux frais de transfert d’une demie, dès l'inscription dans les affaires en traitement au Registre foncier informatique.
Les parties informeront Me Valérie Haas de la correction apportée au capital dû à A.Z.________ pour la cession de sa part de copropriété sur la parcelle [...] de [...].
2.- Poursuite n° [...] et autres frais de justice
Les parties ont adressé un courrier à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, pour lui demander de suspendre le traitement de la procédure du recours formé par A.Z.________ à l’encontre du prononcé de mainlevée des 9 janvier 2024/26 septembre 2024 de la Justice de paix de [...] (référence KC23.0254451-241383-TNU), dans le cadre de la poursuite formée à son encontre, n° [...] de l’Office du district de [...]. A.Z.________ s'engage à retirer son recours du 10 octobre 2024 dès Arrêt sur appel de jugement de divorce définitif et exécutoire. Moyennant retrait de ce recours, Q.________ retirera la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...].
Indépendamment de l’issue de la procédure de recours précitée devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, les parties se donnent quittance des montants litigieux dans le cadre de la poursuite n° [...], et renoncent aux dépens qui pourraient être alloués, au cas où un arrêt était rendu, nonobstant la requête des parties de suspendre le traitement du recours. Les frais de la procédure de recours devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, et ceux éventuels liés au retrait du recours sont à la charge de A.Z.________.
Par ailleurs, A.Z.________ renonce à réclamer à Q.________ le montant des frais que celle-ci lui doit en exécution du chiffre IV.- de l'arrêt cantonal du 21 décembre 2022, du chiffre 2.- de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024, et du chiffre XIV.- du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
3.- Frais et dépens
Les frais de la procédure pendante devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, ensuite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens du chef de cette procédure.
4.- Ratification
Les parties requièrent la ratification par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal des chiffres VI.- à IX.-, XII.-, XIV.- et XVII.- nouveau de la présente Convention pour valoir Arrêt sur appel de jugement de divorce.
Les parties requièrent que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ratifie l’engagement prévu sous le chiffre 2.- ci-dessus (poursuite n° [...]) pour valoir jugement, respectivement Arrêt sur recours. »
5.1 Les parties demandent la ratification de la convention signée les 25 février et 6 mars 2025, qui porte essentiellement sur les contributions d’entretien dues pour les enfants et la fin de la contribution d’entretien due pour Q.________.
5.2 L'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est en outre valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il en résulte qu’un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune (cf. art. 285 let. b CPC) – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt supérieur que constitue le bien des enfants.
5.3 En l’espèce, pour les contributions d’entretien, les parties se sont mises d’accord sur le montant de 2'000 fr. par enfant dû par A.Z.________. Au vu des montants ressortant de l’arrêt de la Cour de céans du 15 décembre 2022 (n° 610), des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de ces contributions d’entretien est conforme à l’intérêt des enfants et peut être ratifié. On relèvera que l’entretien convenable de chacun des enfants, établi selon le minimum vital du droit de la famille, lequel n’a pas été remis en cause par l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024, est préservé par la convention soumise à ratification. Seule la part à l’excédent est réduite, cela alors que cette part à l’excédent devait être recalculée, et l’indexation des pensions supprimée.
5.4 Pour le surplus, les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
Contrairement à la requête des parties, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ne peut toutefois pas ratifier l’engagement prévu au chiffre 2.- de la convention et relatif au retrait du recours du 10 octobre 2024 déposé par A.Z.________ pendant devant la Cour des poursuites et faillites (poursuite n° [...]), seule cette dernière Cour étant compétente pour ce faire.
6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
6.2 En l'espèce, les frais de la procédure d’appel, à savoir 2’000 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), sont fixés à 1’332 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, chacune assumant un montant de 666 fr., conformément au chiffre 3 de la convention qu’elles ont passée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La convention signée par A.Z.________ et Q.________ les 25 février et 6 mars 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, le jugement de divorce étant réformé aux chiffres VI à IX, XII et XIV de son dispositif, auquel s’ajoute un chiffre XVII nouveau, comme il suit :
VI.- Dès le 1er avril 2025 y compris, A.Z.________ contribuera à l'entretien de son fils B.Z., né le [...] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou des études de l'enfant, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.
VII.- Dès le 1er avril 2025 y compris, A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.Z., née le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou des études de l'enfant, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.
VIII.- Dès le 1er avril 2025 y compris, A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.Z., née le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou des études de l'enfant, aux conditions de l'article 277 al. 2 CC.
IX.- Dit que les pensions prévues ci-dessus sous chiffres VI.- à VIII.- ne sont pas indexées.
XII.- Dès le 1er avril 2025, A.Z.________ n'aura plus à contribuer à l'entretien de Q.________.
XIV.- supprimé.
XVII.- nouveau Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s'agissant des pensions dues et payées jusqu'au 31 mars 2025 y compris, sous réserve d'un montant de Fr. 15'000.- (quinze mille francs), que A.Z.________ reconnaît devoir à Q.________.
Le montant ci-dessus de Fr. 15'000.- (quinze mille francs) sera payé par A.Z.________ par imputation sur le capital de Fr. 525'000.- (cinq cent vingt-cinq mille francs) que Q.________ lui doit en contrepartie de la cession de sa part de copropriété sur la parcelle [...] de [...], aux termes de la convention de liquidation du régime matrimonial du 2 octobre 2020, ratifiée par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 26 novembre 2021. Cette dernière convention est modifiée dans la mesure utile, en ce sens que Q.________ versera sur le compte de consignation de Me Valérie Haas un capital de Fr. 510'000.- (cinq cent dix mille francs) dans un délai de 30 jours dès l’arrêt de la Cour de céans définitif et exécutoire, respectivement dans un délai de 30 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en lieu et place du capital de Fr. 525'000.- (cinq cent vingt-cinq mille francs) prévu dans la convention de liquidation du régime matrimonial du 2 octobre 2020, pour la cession par A.Z.________ de sa part sur la parcelle [...] de [...]. C’est ce montant – de Fr. 510'000.- (cinq cent dix mille francs) – que Me Valérie Haas devra verser à A.Z.________, sous déduction de la participation du précité aux frais de transfert d’une demie, dès l'inscription dans les affaires en traitement au Registre foncier informatique.
Les parties informeront Me Valérie Haas de la correction apportée au capital dû à A.Z.________ pour la cession de sa part de copropriété sur la parcelle [...] de [...].
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’332 fr., sont mis à la charge de A.Z.________ par 666 fr. (six cent soixante-six francs) et à celle de Q.________ par 666 fr. (six cent soixante-six francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Malek Buffat Reymond (pour A.Z.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants B.Z., né le [...] 2008, et D.Z., née le [...] 2010.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :