Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 225

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.001399-250004

329

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 juillet 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par V.K________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.K.________, à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.

a) V.K________ (ci-après : l’appelant) et A.K.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de W.________, née le 12 novembre 2021.

L’appelant est également père d’O.________, née d’une précédente union le 24 mai 2013.

b) Le 12 janvier 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles, contre laquelle l’appelant a déposé sa réponse le 11 avril 2024.

Les parties ont été entendues lors des audiences tenues les 24 janvier 2024 et 18 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) et se sont également exprimées dans le cadre d’un échange d’écritures et des plaidoiries écrites.

c) Au dernier état de ses conclusions en première instance, l’intimée a conclu que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de W.________ par le versement d’une pension de 1'640 fr. par mois dès le 1er février 2024, allocations familiales dues en sus.

L’appelant a quant à lui conclu que le montant assurant l’entretien convenable de cette enfant soit fixé à 778 fr. et la contribution d’entretien à la charge de l’appelant limitée à 590 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.

B. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2024, la présidente a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien d’W.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er février 2024, d’une pension de 1'180 fr., allocations familiales par 300 fr., non comprises et dues en sus (I) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

C. a) Par appel du 19 décembre 2024, l’appelant a conclu avec suite de frais, principalement, à la réforme du chiffre I de cette ordonnance en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur d’W.________ soit fixée à 812 fr. 25 dès et y compris le 1er février 2024, puis à 571 fr. 95 dès et y compris le 1er novembre 2024, allocations familiales par 300 fr. et allocation complémentaire de l’employeur par 100 fr., non comprises et dues en sus, étant précisé que l’intimée devait fournir à l’appelant tous les éléments nécessaires à la perception des allocations familiales.

Par ordonnance du 6 mars 2025, rendue après déterminations de l’intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif en suspendant l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée en tant qu’il concernait des contributions d’entretien courant jusqu’au 31 mars 2025 et en rejetant la requête pour le surplus et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par ordonnance du 12 février 2025, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2024, Me Karine Stewart Harris étant désignée en qualité de conseil d’office.

b) Par réponse du 24 février 2025, l’intimée a conclu que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée soit réformé en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par une pension provisoire à préciser en cours d’instance, mais supérieure à 1'640 fr., allocations familiales par 322 fr. non comprises et dues en sus. Subsidiairement et plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I précité, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour le surplus.

L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

En l’espèce, l’appel, motivé conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Il est dès lors recevable.

1.2 S'agissant d'une question relative à une enfant mineure, le juge établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.3 La cognition de l’autorité de céans est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La juge de céans applique le droit d'office (art. 57 CPC).

1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

L’appelant critique le calcul opéré par la présidente en ce qui concerne ses propres charges et les allocations familiales et complémentaires versées en faveur d’W.________.

2.1

2.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

2.1.1.1 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2).

Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d'être exposée, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 et les références ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 et les références.) ; c'est l'enfant défavorisé, non partie à la procédure, qui serait alors en droit d'ouvrir action en modification en invoquant le principe de l'égalité de traitement si les aliments qu'il perçoit ne devaient pas suffire à couvrir ses besoins (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3 et les références citées).

2.1.1.2 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Il n’y a pas de contribution de prise en charge lorsque l’impossibilité d’une mère d’assumer ses propres frais de substance ne résulte nullement du fait qu’elle prend en charge l’enfant personnellement mais de son incapacité de travail (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, confirmant l’arrêt Juge délégué CACI 15 mai 2020/182). Le Tribunal fédéral insiste sur le fait que le lien de causalité entre la perte de gain et la prise en charge de l’enfant soit établi (TF 5A_378/2021 du 2 septembre 2022 consid. 8.4).

2.2.2

2.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

2.2.2.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

2.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

2.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant.

Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (ATF 149 III 441 consid. 2.7).

2.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

La présidente a considéré que les charges du requérant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, étaient composées, d’une part, des postes du minimum vital LP retenus à hauteur de 3'708 fr. 15 (1200 fr. de base mensuelle LP + 1'855 fr. de loyer + 197 fr. 15 de primes LAMal, subsides déduites

  • 238 fr. de frais de repas + 78 fr. d’abonnement TL + 140 fr. [correspondant à 150 euros] de contribution d’entretien que l’appelant versait effectivement en faveur de sa fille O.________) et, d’autre part, des postes du minimum vital élargi à hauteur de 251 fr. 65 (130 fr. de forfait pour les frais de télécommunication + 50 fr. de forfait pour les assurances privées
  • 71 fr. 65 fr. des primes d’assurance-maladie LCA).

3.1

3.1.1 En premier lieu, l’appelant reproche à la première juge d’avoir inclus la contribution d’entretien d’O.________ dans son minimum vital LP, soit avant la répartition des ressources à disposition entre cette enfant et W.. En outre, ce serait à tort que la première juge a constaté que la pension pour O. s’élevait à 140 francs. Il faudrait tenir compte du montant que l’appelant verse effectivement et qui se monterait à 327 fr. 10 en moyenne.

3.1.2 En l’espèce, il est constant que l’appelant a été astreint par décision rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Lille à payer une contribution d’entretien de 250 euros par mois en faveur d’O.________ (P. 120). Il ressort également du dossier (P. 119) que si l’appelant a versé un montant de 150 euros à titre de « pension alimentaire » pour cette enfant – ainsi que l’a constaté la présidente –, il s’est également acquitté d’autres frais à titre de « fourniture scolaire » (100 euros et 50 euros) ou à titre des frais d’écolage (soit en particulier les montants de 253,05 euros, 379,99 euros et 126,94 euros). Il est dès lors rendu vraisemblable que l’appelant a versé plus que les 150 euros par mois retenus par la présidente.

Toutefois, il ne se justifie pas, en l’état, de retenir un montant supérieur au montant de la pension alimentaire de 250 euros, qui a été mis à la charge de l’appelant par décision judiciaire. Il appartenait à celui-ci de produire une décision attestant que le montant de cette dernière pension a été revu à la hausse. En l’absence d’une telle décision, il n’est pas rendu vraisemblable que la contribution d’entretien de 250 euros ne couvre pas totalement les besoins d’O.________. A cet égard, on retiendra une pension de 233 fr. 78 compte tenu du taux de conversion 1 euro=0,9379 CHF du 26 juin 2025 (selon le taux de change résultant du site https://www.ecb.europa.eu/stats).

Par ailleurs, dans la mesure où les ressources à disposition permettent à l’appelant de verser cette pension de 233 fr. 78 et de prendre en charge la pension d’W., telle qu’arrêtée dans le présent arrêt (cf. ci-dessous, consid. 5), l’appelant ne peut pas invoquer le principe de l’égalité de traitement entre ses filles afin d’échapper à l’entretien convenable d’W..

Cela étant, suivant l’appelant, son minimum vital strict sera calculé avant les charges de ses deux enfants (cf. ci-dessus, consid. 2.1.1.1).

3.2

3.2.1 En second lieu, l’appelant reproche à la première juge de la non-prise en compte de l’amortissement et de l’impôt foncier relatifs à une résidence sise en France, soutenant que, contrairement à l’analyse de la présidente – qui a considéré qu’il s’agissait de frais liés à une résidence secondaire –, ces derniers coûts représentaient les dépenses indispensables à l’exercice effectif du droit de visite et au maintien du lien entre l’appelant et O.________. Pour l’appelant, dût-on écarter les dépenses liées à ce logement qui l’héberge régulièrement en France, devrait-on alors intégrer dans son budget un montant équivalent pour couvrir les frais plus conséquents engendrés par l’hébergement, les déplacements et les repas au restaurant.

Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’appelant n’utilise nullement ce logement lorsqu’il rend visite à sa fille en France, étant logé par des amis. Ce logement serait loué à des tiers et procurerait à l’appelant un revenu locatif dont il y aurait lieu de tenir compte dans ses revenus globaux.

3.2.2 Avec l’intimée, on constate que la pièce 52 établit l’existence de versements sur un compte bancaire dont l’appelant est titulaire en France. De décembre 2023 à avril 2024, il s’est versé un montant mensuel moyen de 810 euros (850 euros + 850 euros + 850 euros

  • 800 euros + 700 euros/5 mois). D’un autre côté, ainsi que l’a retenu la présidente, il ressort de la pièce 53 que le logement dont l’appelant est titulaire en France a été proposé sur Airbnb durant la période susmentionnée et que l’appelant n’a perçu aucun montant à titre de loyer. Cependant, au vu de la fréquence et de la quotité des versements ressortant de la pièce 52, il apparaît vraisemblable que ce logement soit loué à des tiers. S’il est vrai que l’on ne dispose pas de traces écrites précisant le nom des locataires, on ne peut pas exclure que les loyers aient été versés en mains propres à l’appelant et sans quittance. En tout état de cause, on constate que l’appelant dispose d’un montant d’environ 810 euros par mois, en sus de son salaire mensuel. Il ne se justifie pas d’en faire abstraction dans le calcul des ressources à disposition. Ainsi, dès lors que l’appelant n’a pas contredit de manière convaincante l’explication de l’intimée selon laquelle ces versements en espèces réguliers proviennent de la location de son logement en France, il doit être retenu, du moins sous l’angle de la vraisemblance, que son logement est loué à des tiers et qu’il lui procure un revenu locatif brut moyen de 810 euros par mois.

Ce qui précède répond négativement à la question de savoir si les charges liées à ce logement doivent être considérées comme les frais nécessaires à l’exercice du droit de visite, étant rendu vraisemblable que l’appelant n’utilise pas son logement pour les visites à sa fille.

Cela étant, contrairement à la position de l’intimée, on ne saurait tenir compte d’un revenu locatif d’un logement, tout en ignorant les charges nécessaires à l’obtention de ce revenu. A cet égard, les deux parties admettent que l’appelant s’acquitte en France des montants de 436.49 euros à titre d’« échéance prêt » et de 93 euros à titre « d’impôt », ce qui est du reste corroboré par la pièce 119. Sous l’angle de la vraisemblance, il s’agit de l’amortissement, respectivement de l’impôt foncier, relatifs au logement en question.

3.2.3 Ce faisant, le revenu locatif net à ajouter au salaire de l’appelant (soit 5'441 fr. 85, impôt à la source déduit, cf. ord. p. 15) se monte à 280,51 euros (810 euros – 436.49 euros – 93 euros), ce qui équivaut à 262 fr. 30 selon le taux de conversion susmentionné (cf. consid. 3.1.2).

Le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élève à 5'704 fr. 15 (5'441 fr. 85 + 262 fr. 30).

3.2.4 Pour le surplus, l'appelant n’a pas rendu vraisemblable les frais du droit de visite. On ignore à quelle fréquence et par quel moyen il se rend en France et on ne peut pas exclure qu’il loge chez des amis. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, c’est à juste titre que la preuve par interrogatoire de l’intéressé n’a pas été administrée (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3). Elle n’aurait pas été suffisante pour rendre vraisemblable « d’importants frais » allégués, encore moins la preuve par « appréciation » (p. 4 de l’appel).

3.3

3.3.1 En troisième lieu, l’appelant plaide qu’il faudrait tenir compte du fait que dès le 1er novembre 2024, il ne bénéficierait plus de subside à l’assurance-maladie et que ses primes auraient augmenté à compter du 1er janvier 2025. Par simplification, il faudrait distinguer la période allant du 1er février 2024 au 31 octobre 2024 de celle courant dès le 1er novembre 2024 en incluant ses primes d’assurance-maladie de base à hauteur de 522 fr. 35 et complémentaires à hauteur de 71 fr. 90.

3.3.2 Contrairement à la thèse de l’intimée, la décision rendue le 15 octobre 2024 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (soit la pièce 2 produite par l’appelant en deuxième instance) suffit à rendre vraisemblable que le droit aux subsides de l’appelant a pris fin à compter du 1er novembre 2024. L’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’une autre décision favorable à l’appelant aurait été rendue ultérieurement.

Cela étant, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’augmentation de primes au 1er janvier 2025. En effet, l’appelant, représenté par un avocat, s’était engagé à produire la nouvelle police d’assurance mais ne l’a pas fait. Il convient de s’en tenir au montant ressortant de la pièce 117 indiquant que les primes LAMal, sans subsides se montent à 499 fr. 15. Au demeurant, la différence entre ce dernier montant et le montant allégué de 522 fr. 35 est à ce point minime qu’elle n’est pas susceptible, selon toute vraisemblance, de modifier le résultat.

3.4 En dernier lieu, l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir déduit les allocations complémentaires par 100 fr. par mois qu’il perçoit de son employeur dans les coûts de W.________.

Il avance également qu’il ne perçoit pas les allocations familiales en raison du manque de collaboration de l’intimée.

3.4.1 Selon l'art. 285a al. 1 et 2 CC (en vigueur depuis le 1er janvier 2017), les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. L’alinéa 2 –qui vise les rentes et autres prestations sociales – réserve une décision contraire du juge. Lors du calcul de la contribution d'entretien, il s'agit donc de déduire d'office les prestations d'assurances sociales du montant correspondant aux besoins de l'enfant (FF 2014 559 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

3.4.2 Comme déjà relevé dans le cadre de l’ordonnance d’effet suspensif, c’est à tort que les allocations complémentaires versées par l’employeur n’ont pas été déduites des besoins d’W.________. L’ordonnance attaquée ne contient aucun motif – et on n’en voit pas – qui permettrait de ne pas déduire ces prestations sociales des coûts directs de cette enfant. S’agissant des allocations familiales, l’appelant qui est salarié dans le canton de Vaud, y a droit (cf. art. 4 et 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam ; RS 836.2]), de sorte qu’elles doivent venir en déduction des coûts directs. Comme déjà signalé, il appartient aux parties d’effectuer les démarches nécessaires pour percevoir les allocations familiales et le manque de coopération de l’intimée ne justifierait pas de les écarter du calcul des besoins de l’enfant.

Au vu de l’examen des griefs qui précèdent et des postes retenus par la présidente, qui n’ont pas été contestés en appel et seront dès lors repris tels quels dans les calculs qui suivent, les budgets des parties se présentent comme il suit, sous l’angle de la vraisemblance :

4.1 Pour l’appelant 1/ Du 1er février au 31 octobre 2024 :

2/ Dès le 1er novembre 2024

4.2 La situation financière de l’intimée n’est pas contestée. Après déduction de ses charges, elle accuse un déficit de 1'865 fr. 60 (1'195 fr. 50 de revenus pour un taux d’activité de 15 % – 3'061 fr. 10 de charges, cf. ord., p. 15).

Aucune des parties n’a contesté le fait que le déficit de la mère – qui est en incapacité de travail partielle (à 80%) – ne soit pas compté dans l’entretien convenable de l’enfant. Cet entretien est par conséquent composé des coûts directs, ainsi que d’une part de l’excédent du père.

4.3 Les coûts directs d’W.________, calculés selon le minimum vital du droit de la famille et avant toute déduction d’allocations, se montent à 1'323 fr. 20 (cf. ord., p. 17). Après déduction des allocations familiales et complémentaires, ces coûts sont les suivants :

de 923 fr. 20 (1'323 fr. 20 – 300 fr. d’allocations familiales – 100 fr. d’allocations complémentaires) du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 ;

de 901 fr. 20 (1'323 fr. 20 – 322 fr. d’allocations familiales – 100 fr. d’allocations complémentaires) dès le 1er janvier 2025.

Après la couverture de la pension d’O.________ à hauteur de 233 fr. 78 et des coûts directs d’W.________ à hauteur de 923 fr. 20, respectivement de 901 fr. 20, l’appelant dégage un excédent mensuel, dont un tiers revient à cette dernière enfant comme il suit :

727 fr. 37 du 1er février au 31 octobre 2024 (1'884 fr. 35 – [233 fr. 78 + 923 fr. 20]), ce qui donne un excédent de 242 fr. 45 (727 fr. 37/3) ;

425 fr. 37 (1'582 fr. 35 – [233 fr. 78 + 923 fr. 20]), ce qui donne un excédent de 141 fr. 79 (425 fr. 37/3) ;

447 fr. 37 dès le 1er novembre 2024 (1'582 fr. 35 – [233 fr. 78 + 901 fr. 20]), ce qui donne un excédent de 149 fr. 12 (447 fr. 37/3).

La contribution d’entretien due par l’appelant à cette enfant se monte en définitive :

à 1'165 fr. 65 (923 fr. 20 + 242 fr. 45) jusqu’au 31 octobre 2024 ;

à 1'064 fr. 99 (923 fr. 20 + 141 fr. 79) du 1er novembre au 31 décembre 2024 ;

et à 1'050 fr. 30 (901 fr. 20 + 149 fr. 12) dès le 1er janvier 2025.

Au vu de la très faible différence existant entre les montants des trois périodes et de la durée (courte) de la deuxième période, il convient d’abandonner cette deuxième période, ce qui permettra du reste de faire coïncider le début de l’augmentation des allocations familiales avec celui de l’augmentation des primes d’assurance-maladie LAMal.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille W.________ par des pensions mensuelles arrondies à 1'165 fr. jusqu’au 31 décembre 2024, respectivement à 1'050 fr. depuis lors, allocations familiales et complémentaires dues en sus.

7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Suivant la décision de la première juge qui n’est pas contestée sur ce point, les frais judiciaires et les dépens de la procédure de première instance suivent le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC).

7.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC applicable aux litiges de droit de la famille confère au tribunal un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). Le juge peut notamment prendre en considération le fait que la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 ; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1) ou qu’une partie n’obtient gain de cause que très partiellement et mettre l’entier des frais à sa charge (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).

En l’espèce, s’agissant de l’émolument de la décision au fond, les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant. En effet, on doit prendre en considération que l’appelant ne prend en charge aucun montant à titre de contribution de prise en charge de W.________ et qu’il n’obtient finalement qu’une très faible diminution de la contribution de 1'180 fr. mise à sa charge en première instance. Il n’obtient ainsi que très partiellement gain de cause. En revanche, les parties ayant succombé dans la même mesure dans la procédure d’effet suspensif, les frais judiciaires de cette procédure seront répartis à parts égales et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC).

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d'arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Au vu de ce qui précède (consid. 7.2), les frais judiciaires à la charge de l’appelant se montent à 700 fr. et ceux à la charge de l’intimée à 100 francs. Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat pour les deux parties, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC).

Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelant doit également être admise, Me Melissa Elkaim étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 9 décembre 2024.

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

9.1 Dans sa liste des opérations du 30 juin 2025, Me Karine Stewart Harris indique avoir consacré 5 heures et 14 minutes pour la présente affaire pour la période du 18 décembre 2024 au 30 juin 2025. Ce temps n’est pas excessif et peut être admis. Une indemnité de 1'038 fr. 67, arrondie à 1’039 fr., lui sera allouée à titre d’honoraires, débours et TVA ([5h14 x 180] + 2 % [art. 3bis RAJ] + TVA par 77 fr. 83).

9.2 De son côté, Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’intimée, allègue une durée d’activité de 4 heures et 48 minutes pour la période du 20 décembre 2024 au 23 juin 2025. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. L’indemnité s’élève par conséquent à 952 fr. 66, arrondi à 953 fr. ([4h48 x 180 fr.] + 17 fr. 28 de débours à 2 % + 71 fr. 38 de TVA).

Aux termes de l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé au jour du paiement.

En l’espèce, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être estimés à 1’590 fr., débours à 2 % et TVA compris (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront directement versés à son conseil d’office, Me Melissa Elkaim.

Si les dépens ne peuvent pas être obtenus de l’appelant totalement ou partiellement, Me Elkaim aura droit à son indemnité d’office, arrêtée à 953 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit :

I. Astreint V.K________ à contribuer à l’entretien de sa fille W., née le 12 novembre 2021, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains d’A.K., comme il suit :

de 1'165 fr. (mille cent soixante-cinq francs), allocations familiales par 300 fr. et complémentaires par 100 fr. non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 ;

de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales par 322 fr. et complémentaires par 100 fr. non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2025.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée A.K.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 9 décembre 2024, Me Melissa Elkaim étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant V.K________ à hauteur de 700 fr. (sept cents francs) et de l’intimée A.K.________ par 100 fr. (cent francs), mais provisoirement supportés par l’Etat pour les deux parties.

V. L’indemnité de Me Stewart Harris, conseil d’office de l’appelant V.K________, est arrêtée à 1’039 fr. (mille trente-neuf francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’intimée A.K.________, est arrêtée à 953 fr. (neuf cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris.

VII. L’appelant V.K________ doit verser à Me Melissa Elkaim la somme de 1’590 fr. (mille cinq cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Melissa Elkaim ne peut pas recouvrer les dépens, elle percevra l’indemnité arrêtée au chiffre VI ci-dessus.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités – partielles ou totales – versés aux conseils d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Karine Stewart Harris (pour V.K________) ‑ Me Melissa Elkaim (pour A.K.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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