Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.040877-241645

15

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2025


Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 317 al. 1bis CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., née R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé A.F.________ à vivre séparé de B.F.________ pour une durée indéterminée, la séparation effective des parties étant intervenue le 1er septembre 2024 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à B.F., qui en assumerait seule le loyer et les charges (II), a fixé le lieu de résidence des enfants M., I., B., D.________ et V.________ au domicile de B.F., laquelle exerçait par conséquent la garde de fait (III), a dit qu’A.F. aurait ses enfants auprès de lui, jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau logement, tous les samedis et tous les dimanches de 9 heures à 18 heures et, dès qu’il aurait un logement adapté pour accueillir les enfants pour dormir, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant M.________ à 885 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant I.________ à 685 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.________ à 600 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 638 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (VIII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant V.________ à 652 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (IX), a dit qu’A.F.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses cinq enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 615 fr. du 1er octobre 2024 jusqu’au premier jour du bail du logement qu’il aurait trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, puis d’un montant de 105 fr. dès le premier jour du bail du logement qu’il aurait trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants (X), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).

Le premier juge a notamment procédé au calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants selon la méthode du minimum vital strict du droit des poursuites.

B. Par acte du 9 décembre 2024, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de chacun de ses cinq enfants par le régulier versement, d’avance chaque mois, en mains de B.F.________ (ci-après : l’intimée), d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 395 fr. pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2024, de 272 fr. du 1er décembre 2024 jusqu’au premier jour du bail du logement qu’il aura trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, et de 105 fr. dès le premier jour du bail du logement qu’il aura trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, les autre chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise étant maintenus pour le surplus. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Il a produit un bordereau de sept pièces. Il a enfin déposé une demande d’assistance judiciaire.

Le 10 décembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a imparti à l’intimée un délai au 13 décembre 2024 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. L’intéressée n’y a pas donné suite.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance contestée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Par avis du 20 décembre 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

A.F., né le [...] 1991, et B.F., née R.________ le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2010 à [...] (Serbie).

Cinq enfants sont issus de cette union :

  • M.________, née le [...] 2013,

  • I.________, née le [...] 2015,

  • B.________, née le [...] 2018,

  • D.________, née le [...] 2022,

  • V.________, né le [...] 2024.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2024 adressée au président, l’appelant a agi à l’encontre de l’intimée en prenant – outre des conclusions tendant, en substance, au prononcé de leur séparation, à la fixation des droits parentaux et à l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal – les conclusions suivantes :

« VI. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant M.________ est fixé à CHF 458.48.05 [sic], allocations familiales dues en sus.

VII. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant I.________ est fixé à CHF 258.45, allocations familiales dues en sus.

VIII. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant B.________ est fixé à CHF 640.70, contribution de prise en charge inclue et allocations familiales dues en sus.

IX. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant D.________ est fixé à CHF 1'105.10, contribution de prise en charge inclue et allocations familiales dues en sus.

X. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant V.________ est fixé à CHF 1'118.85, contribution de prise en charge inclue et allocations familiales dues en sus.

XI. Constater que le requérant [l’appelant, ndlr] ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir l’entretien convenable total des enfants.

XII. Dire qu’A.F.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant M., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.F., à compter du 1er octobre 2024.

XIII. Dire qu’A.F.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant I., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.F., à compter du 1er octobre 2024.

XIV. Dire qu’A.F.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant B., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.F., à compter du 1er octobre 2024.

XV. Dire qu’A.F.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant D., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.F., à compter du 1er octobre 2024.

XVI. Dire qu’A.F.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant V., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.F., à compter du 1er octobre 2024.

XVII. Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de B.F.________ ».

b) Par courrier du 28 octobre 2024, l’intimée a informé le président qu’elle n’avait pas les pièces requises, qu’elle n’avait jamais travaillé et qu’elle ne souhaitait pas « faire de séparation ni quoique ce soit d’autre ».

c) A son audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2024, le président a entendu l’appelant. L’intimée, bien que régulièrement citée à comparaitre, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).

La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

L'art. 296 al. 1 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC) prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2.3 2.3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC).

2.3.2 En l’espèce, les pièces produites avec l’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits nouveaux invoqués.

Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

3.1 L’appelant conteste le calcul des pensions opéré par le président, lui reprochant de n’avoir retenu aucune charge de loyer le concernant, au motif qu’il vit chez sa nouvelle compagne mais ne paye pas de loyer. Il revendique ainsi la prise en compte d’une telle charge mensuelle à hauteur de 1'100 fr., soit la moitié du loyer s’élevant à 2'200 francs. A l’appui de sa position, il indique, en se référant à des pièces produites avec son appel, qu’il s’est acquitté auprès de sa nouvelle compagne d’un montant de 2'087 fr. pour le mois de décembre 2024, incluant le loyer et d’autres charges, et que le bail du logement qu’occupe celle-ci est en réalité à son nom.

3.2 3.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

3.2.2 En application de cette méthode, les charges devant être retenues pour le calcul des contributions sont : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

3.2.3 De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3 : charge de loyer), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_638/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). La preuve du paiement effectif doit être apportée par celui qui s’en prévaut (TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance litigieuse que l’appelant a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2024 pour aller vivre dans l’appartement occupé par sa nouvelle compagne. Le premier juge s’est fondé sur les déclarations de l’appelant pour ne prendre en compte aucune charge de loyer (cf. ordonnance attaquée p. 12) – dont la teneur ne paraît pas contestée en appel. Or, si l’intéressé change sa version à cet égard en soutenant désormais qu’il supporte la moitié de la charge de loyer de l’appartement qu’il occupe, force est de constater qu’il n’apporte pas la preuve du fait dont il entend se prévaloir, ce qui lui incombe pourtant (art. 8 CC). En effet, la pièce 3 produite, intitulée « Virement TWINT effectué par A.F.________, du 20 novembre 2024 (participation au loyer et charges) », soit une capture d’écran d’un versement effectué en faveur d’une personne nommée « [...] » par l’application TWINT à hauteur de 2087 fr. censée attester du versement du loyer, ne permet – en l’état du dossier – ni d’établir l’identité du bénéficiaire dudit versement, ni l’identité de son auteur, ni, surtout, le motif du versement. Cette pièce échoue donc à démontrer qu’il s’agirait bien d’une part du loyer versée par l’appelant. Au surplus, il est relevé qu’il serait quoi qu’il en soit douteux qu’un seul versement effectué le 20 novembre 2024, alors que l’appelant a emménagé le 1er septembre 2024, permette de retenir que l’intéressé s’acquitterait régulièrement et effectivement de la moitié du loyer.

Le fait pour l’appelant de figurer comme seul locataire sur le contrat de bail du logement concerné n’est pas plus probant. En effet, à teneur de ce contrat, signé les 23 et 26 janvier 2024, le bail a débuté le 1er février 2024 (cf. pièce 4). Ainsi, bien que le bail soit au nom de l’appelant, c’est la nouvelle compagne de ce dernier qui a vécu seule dans l’appartement concerné dès cette date et jusqu’à ce que l’appelant la rejoigne lors de la séparation des parties sept mois plus tard. Or, l’intéressé ne soutient pas que durant cette période il aurait supporté en partie le loyer correspondant, cela en sus du loyer du logement conjugal qu’il occupait alors. Cette pièce ne saurait dès lors constituer une preuve de paiement du loyer par ses soins. Au demeurant, ainsi que relevé ci-dessus, l’appelant a expressément admis en première instance que sa nouvelle compagne s’acquittait entièrement du loyer concerné.

Pour le surplus, l’appelant se perd en conjectures ; il lui appartenait en définitive de démontrer qu’il supporte effectivement la charge invoquée, ce qu’il ne fait pas. Le grief ne peut donc qu’être rejeté.

4.1 L’appelant fait encore valoir qu’il a été informé, par courrier du 20 novembre 2024, du fait que son contrat de travail était résilié avec effet au 29 novembre 2024. Ayant déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), il soutient qu’il ne percevra ainsi plus que 80 % de son salaire de 4'545 fr. 60 retenu par le premier juge, soit des indemnités mensuelles de 3'636 fr. 50, ce dont il conviendrait de tenir compte en adaptant le montant des contributions d’entretien dès le 1er décembre 2024.

4.2 4.2.1 La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et du droit de la filiation (cf. art. 179, 129, 134 et 286 CC) est une nouvelle action au sens de la jurisprudence. Le fondement du procès en modification – à la différence de la voie de la révision – ne peut être que de vrais nova, c'est-à-dire des faits et moyens de preuves qui ne sont apparus ou ne sont devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. La jurisprudence admet que sont aussi de « vrais » nova les faits qui existaient certes déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci, faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).

S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d’appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.2 ; TF arrêts 5A_874/2019 précité consid. 3.2 in fine ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6).

4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.4).

Le fait qu’un débirentier perde son emploi après la notification d'une décision ne peut pas être pris en compte dans la procédure d’appel lorsque ce changement ne revêt un caractère durable qu’après le moment où des nova pouvaient encore être valablement invoqués en appel conformément à l'art. 317 CPC (cf. TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2 et TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; ég. TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine et TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1). La jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il convienne, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_253/2020 précité 2021 consid. 3.4 in fine ; TF 5A_436/2020 précité consid. 5.4 ; sur le tout : Juge unique CACI 21 octobre 2022/530 consid. 4.2).

4.3 4.3.1 En l’espèce, avec son appel, l’appelant produit sous pièce 5 une lettre de son employeur du 20 novembre 2024. Il y est indiqué que cette lettre fait suite à un entretien du 28 octobre 2024 lors duquel l’intéressé a été informé de la résiliation de son contrat de mission, résiliation qui est ainsi confirmée dans ladite lettre, étant précisé que la mission prend fin le 29 novembre 2024 compte tenu du délai de congé d’un mois. L’appelant soutient qu’il a été surpris par la teneur de ce courrier, n’ayant pas compris lors de l’entretien du 28 octobre 2024 qu’il allait être licencié à brève échéance. Il argue avoir ainsi été informé de son licenciement postérieurement à l’audience du 1er novembre 2024.

Cette position ne saurait être suivie dès lors qu’elle est en contradiction avec les propres pièces de l’appelant. En effet, ce dernier a produit sous pièce 6 une attestation de l’ORP confirmant son inscription au chômage le 8 novembre 2024. L’appelant ne peut ainsi soutenir ne pas avoir été au courant de son licenciement avant la lettre du 20 novembre 2024 alors qu’il s’était inscrit au chômage pratiquement deux semaines auparavant.

4.3.2 Quoi qu’il en soit, la perte d’emploi invoquée apparaît être devenue effective le 1er décembre 2024, soit postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise. Surtout, le chômage de l’appelant ne peut nécessiter l’adaptation des contributions d’entretien litigieuses en appel que s’il revêt un caractère durable – soit dure depuis quatre mois au moins – avant les délibérations de deuxième instance (cf. art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 407f CPC). Tel n’est pas le cas in casu, dès lors que la présente cause de deuxième instance a été clôturée par avis du 20 décembre 2024, étant au surplus constaté que, de toute manière, l’appelant n’est au chômage – s’il perdure encore – que depuis environ un mois et demi lorsque le présent arrêt est rendu. Force est ainsi de constater que la perte d’emploi dont il se prévaut ne présente pas, à ce stade, le caractère durable exigé par la jurisprudence, aucun élément au dossier ne permettant de retenir le contraire.

Le grief doit par conséquent être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’appelant est actuellement toujours au chômage – respectivement s’il a pu obtenir une nouvelle mission temporaire –, ni, cas échéant, s’il a perdu son emploi du fait d’un comportement fautif et s’il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer ses obligations d'entretien.

4.4 Le revenu de l’appelant tel que retenu par le premier juge étant confirmé, il n’y a pas lieu de modifier les charges de l’intéressé en raison d’une perte d’emploi.

5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

5.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, dès lors que son appel était manifestement infondé, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). En effet, l’intéressé n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Sa requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 800 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.4 L’intimée ne s’étant déterminée ni sur la requête d’effet suspensif, ni sur l’appel – celle-ci n’ayant au demeurant pas été invitée à se déterminer sur cette dernière écriture –, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.F.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Martin Brechbühl (pour A.F.), ‑ Mme B.F.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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