Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.014786-221124

23bis

cour d’appel CIVILE


Prononcé rectificatif du 20 janvier 2025


Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 334 al. 1 CPC

Statuant sur la requête en rectification de l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la Juge unique de la Cour d'appel civile (CACI 18 janvier 2023/23), dans la cause opposant G., requérant, à X., intimée, tous deux à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par arrêt du 18 janvier 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté l’appel interjeté par G.________ (ci-après : requérant) dans la mesure où il était recevable (I) et réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne comme il suit (II) :

ʺ(…)

II. L’ordonnance est modifiée aux chiffres III à X comme il suit :

(…)

V et VI dit que G.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le 11 décembre 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, en main de X.________ :

  • de 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et

  • de 2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs) dès le 1er juillet 2023 ;

VII et VIII dit que G.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le 3 août 2018, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, en main de X.________ :

de 2'590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et

de 2'330 fr. (deux mille trois cent trente francs) dès le 1er juillet 2023 ;

(…).ʺ

Cet arrêt retient aux considérants 17.3.1 et 17.3.2 que le requérant perçoit les allocations familiales et qu’il les affectera à une partie des coûts directs des enfants.

1.2 Par arrêt du 16 août 2023 (5A_174/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le requérant dans la mesure où il était recevable (1).

Par actes des 11 et 12 septembre 2024, le requérant a requis l’interprétation de l’arrêt cantonal du 18 janvier 2023 et la rectification du dispositif de cet arrêt, en ce sens qu’il ne doit pas verser les allocations familiales à son épouse et qu’« il était précisé que [les contributions d’entretien fixées aux chiffres V à VIII du dispositif de l’arrêt] sont dues hors allocations familiales que [le requérant] conservera ».

Par déterminations du 21 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête.

3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La rectification permet de corriger – même d’office – des erreurs de rédaction (TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 c. 5.4, RSPC 2023 p. 102), lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695).

3.2 L’intimée s’oppose à la rectification, arguant que les griefs du requérant ont été tranchés de façon explicite et définitive par le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le requérant n’avait pas établi qu’il ne percevait pas les allocations familiales. Il a ainsi définitivement tranché le point de savoir si c’est le requérant ou son épouse qui perçoit les allocations familiales, de sorte qu’on ne saurait y revenir. De toute manière, dans ses conclusions, le requérant demande qu’il soit prononcé qu’il « conservera » les allocations familiales, ce qui laisse entendre qu’il les perçoit.

En revanche, le Tribunal fédéral n’a pas statué sur l’obligation contenue dans le dispositif enjoignant au requérant de verser à son épouse les allocations familiales, en sus des montants de contributions d’entretien, faute d’épuisement matériel des voies de droit cantonales. En tout état de cause, il appartient à l’autorité de céans de préciser le contenu de l’arrêt qu’elle a rendu et de rectifier, le cas échéant, son propre dispositif (cf. TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 ; TF 4G_4/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.2-2.3).

A cet égard, si le dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2023 astreint le requérant à verser à son épouse les allocations familiales, les motifs du même arrêt (consid. 17.3.1 et 17.3.2) indiquent qu’il doit affecter ces allocations aux besoins des enfants, ce qui suppose qu’il ne les reverse pas à son épouse. En outre, les calculs effectués aux considérants précités permettent de comprendre que le requérant doit conserver les allocations familiales pour assumer une partie des coûts directs des enfants, en particulier lorsque ceux-ci sont auprès de lui, et verser ensuite à l’intimée des montants couvrant le solde de l’entretien convenable des enfants.

Il découle de la simple lecture des considérants précités que le dispositif ne reflète pas la volonté de l’autorité de céans.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rectifier les chiffres II/V à VIII du dispositif de l’arrêt entrepris, qui contient une erreur manifeste, en ce sens que le requérant ne doit pas verser à l’intimée les allocations familiales, en sus des montants des contributions d’entretien fixées aux chiffres précités.

Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant en principe pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. Le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2023, adressé aux parties pour notification le 30 janvier 2023, est rectifié aux chiffres II/V à VIII en ce sens que G.________ ne doit pas verser à X.________ les allocations familiales par 300 fr. (trois cents) par enfant, en sus des contributions d’entretien fixées aux chiffres précités.

II. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présente prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour G.) ‑ Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour X.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le recours doit porter sur les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2).

La greffière:

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