TRIBUNAL CANTONAL
PS22.037101-240906
95
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 14 février 2025
Composition : Mme Elkaim, juge déléguée Greffier : M. Tschumy
Art. 114 let. f et 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T.D., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.D., née [...] le [...] 1971, et T.D., né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2005.
Deux enfants sont issus de cette union : B.D., née le [...] 2006, et U.D., né le [...] 2008.
2.1 La séparation des époux, intervenue le 15 mai 2017, a d’abord été réglée par des mesures protectrices de l’union conjugale. Ils sont en procédure de divorce depuis le mois de décembre 2019.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2022, le droit de visite de A.D.________ sur ses enfants a été restreint, l’intéressée ne pouvant entretenir des relations personnelles avec B.D.________ et U.D.________ uniquement d’entente avec chacun d’eux.
Par jugement du 18 janvier 2024, dont la motivation a été notifiée aux parties le 6 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a en substance admis les conclusions de la demande formée le 23 mars 2023 par T.D.________ contre A.D.________ (I), a interdit à A.D.________ de s’approcher ou d’accéder à moins de 200 mètres, sans autorisation préalable d’T.D.________ et/ou d’B.D.________ ou U.D., de ces derniers et/ou de leur domicile sis [...], à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a interdit à A.D. de prendre contact avec T.D.________ et/ou B.D.________ ou U.D., notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), a rendu le jugement sans frais judiciaires (IV) et a dit que A.D. devait verser à T.D.________ la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (V).
4.1 Par acte du 5 juillet 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande en mesures de protection du 23 mars 2023 soit rejetée s’agissant des enfants B.D.________ et U.D.________ et qu’elle soit autorisée à exercer un droit de visite sur ses enfants, d’entente avec eux. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 Par réponse du 4 décembre 2024, T.D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
4.3 Lors de l’audience d’appel du 8 janvier 2025, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« A.D.________ renonce à contester les mesures d’éloignement prises vis-à-vis de ses enfants B.D., née le [...] 2006, et U.D., né le [...] 2008, rendues par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 18 janvier 2024, pour le bien de ses enfants et pour assurer leur stabilité et leur sécurité. Ces mesures seront toutefois amendées d’un commun accord de la manière suivante : I. A.D.________ sera autorisée à téléphoner ou envoyer des messages à ses enfants sur autorisation de ceux-ci exclusivement. II. A.D.________ sera autorisée à voir ses enfants à leur demande exclusivement, les rencontres auprès des Boréales étant réservées. III. Si B.D.________ et/ou U.D.________ croisent fortuitement A.D., cette dernière est autorisée à avoir un contact avec eux s’ils engagent ce contact les premiers. IV. En cas de maladie ou d’hospitalisation, T.D. s’engage à informer A.D.________ et à la tenir au courant. V. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de A.D.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, et sous réserve de l’art. 123 CPC, et mis à la charge d’T.D.________ par 100 fr. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
La convention a été signée au nom de U.D.________ par son père, T.D.________ (art. 304 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
4.4 Par courrier du 9 janvier 2025, B.D.________ a ratifié la convention passée par les parties lors de l’audience du 8 janvier 2025.
5.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC).
5.2 L’action de l’art. 28b CC est soumise à la maxime de disposition (Grobety/Frei, La protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement – aspects procéduraux in FamPra.ch 2022 p. 865 ss, p. 868 ; Heinzmann, La procédure simplifiée, thèse Fribourg 2018, par. 129 et réf. cit.).
Compte tenu de la transaction consignée au procès-verbal de l’audience du 8 janvier 2025, la cause doit être rayée du rôle.
En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. U.D.________ (personnellement),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :