Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 92

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.016417-231271

127

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 mars 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 276, 285 al. 1 et 286 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à […], demandeur, contre le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.A., à […] (VS), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 juillet 2023, dont les motifs ont été notifiés au conseil du demandeur le 10 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président ou le premier juge) a très partiellement admis la demande en fixation de la contribution d’entretien déposée le 31 mars 2021 par l’enfant demandeur A.A., représenté par sa mère L., contre son père défendeur B.A.________ (I), a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de son fils, né le 8 décembre 2007, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de sa mère, allocations familiales/de formation en sus, de 3'400 fr. du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023 ; de 1'890 fr. du 1er août 2023 au 31 décembre 2025, pour autant que l’enfant poursuive une formation et de 1'270 fr. du 1er janvier 2026, pour autant que l’enfant poursuive une formation jusqu’au terme de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. et les a réparti par moitié entre les parties, la part de frais judiciaires de l’enfant demandeur étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de l’enfant, allouée à Me Elie Elkaim, à 6'088 fr. 25, débours, vacations et TVA compris pour la période du 2 juin 2022 au 30 janvier 2023, a relevé le conseil d’office de sa mission (IV) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part de frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V).

En droit, le Président est entré en matière sur la demande de modification d’un jugement rendu le 10 avril 2014, qui avait fixé la contribution d’entretien du demandeur à 1'900 fr. dès le 1er mars 2018. Les contributions d’entretien susmentionnées ont été arrêtées sur la base d’un revenu mensuel net moyen de 14'027 fr. (revenu réalisé sur les années 2020 à 2022, bonus compris et allocations familiales par 350 fr. déduites) pour le père du demandeur et d’un revenu hypothétique de 3'262 fr. pour sa mère jusqu’au 31 juillet 2023 (revenu effectif de 2'854 fr. réalisé sur un taux d’activité de 70% et calculé hypothétiquement sur un taux d’activité de 80%). Le premier juge a en outre retenu que les coûts directs du demandeur, âgé à ce moment-là de quinze ans et demi, s’élevaient à 1'066 fr. 45, montant auquel il convenait d’ajouter le déficit de la mère à hauteur de 842 fr. en chiffres ronds (4'104 fr. 65 – 3'262 fr.), ce jusqu’à ce que le demandeur aurait terminé sa scolarité obligatoire, soit jusqu’au 31 juillet 2023. Il a considéré qu’une fois les charges du défendeur et celles de l’enfant couvertes, celui-ci devait participer à l’excédent de son père et en obtenir un cinquième, ce qui lui aurait donné une part de 1'671 fr. 15 (8'355 fr. 35/5). Pour le premier juge, il était absurde de doubler la contribution d’entretien due pour l’enfant par son père au seul motif que celui-ci présentait une situation financière très favorable. Compte tenu des circonstances de l’espèce, un montant de 500 fr. était suffisant pour couvrir les loisirs et les vacances de l’enfant. Cela fait, la contribution d’entretien s’élevait à 3'000 fr. jusqu’au 31 juillet 2023 (1'066 fr. 45 de coûts directs

  • 842 fr. de coûts indirects + 500 fr. de participation à l’excédent + 515 fr. de participation à l’impôt de la mère). Dans la mesure où la contribution d’entretien fixée en mesures provisionnelles était de 3'400 fr., il convenait de retenir ce montant pour éviter que le demandeur, en réalité sa mère, soit contraint de rembourser la différence de 400 fr. due sur la période du 1er mai 2021 au moment où le jugement au fond serait définitif et exécutoire, soit plus de 10'000 francs. Ensuite, la contribution d’entretien devait être arrêtée à 1'890 fr. (1'100 fr. [montant arrondi] de coûts directs + 500 fr. de participation à l’excédent
  • 290 fr. de participation à l’impôt de la mère) pour la période du 1er août 2023 jusqu’au 31 décembre 2025, soit à la majorité de l’enfant, et à 1'270 fr. (1'100 fr. de coûts directs + 170 fr. de participation de l’enfant à l’impôt de la mère) après la majorité. Le Président a par ailleurs observé que le père avait largement assumé son obligation alimentaire depuis le printemps 2021 (réd. : par le versement d’une pension de 3'400 fr. par mois), alors que la pension fixée par le jugement initial à hauteur de 1'900 fr. couvrait déjà les coûts directs et la contribution de prise en charge. Cela justifiait de ne pas accorder l’effet rétroactif au 1er janvier 2020. Enfin, compte tenu de la situation financière très favorable du père, le Président a refusé, d’une part, de limiter la contribution d’entretien à l’âge légal de la retraite de ce dernier, qui interviendra en juin 2025, et, d’autre part, de réduire la contribution d’entretien pour le cas où le demandeur aurait un salaire d’apprenti.

B.

Par acte du 11 septembre 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif, en ce sens que la demande en fixation de la contribution d’entretien déposée le 31 mars 2021 est admise, que B.A.________ (ci-après : l’intimé) est astreint à contribuer à l’entretien de l’appelant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants d’ores et déjà versés et que les frais judiciaires de première instance, par 1'800 fr., soient entièrement mis à la charge de l’intimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2023 et l’avocat Elie Elkaim désigné en qualité de conseil d’office.

Par réponse du 8 novembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 26 février 2024, les parties ont été informées qu’il n’y aura pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

[...], née le 8 juin 1971, de nationalité marocaine, titulaire d’un permis C et domiciliée à [...], et l’intimé, né le 29 juin 1960, de nationalité suisse et domicilié à [...] (VS), sont les parents non mariés de l’appelant, né le 8 décembre 2007 à [...] (France), de nationalité suisse et domicilié auprès de sa mère.

Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé que l’intimé est le père de l’appelant et a ratifié la convention signée le 14 février 2014 par les parents de ce dernier, aux termes de laquelle l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de sa mère dès et y compris le 1er mars 2014 et jusqu’au 28 février 2018, dite pension étant augmentée à 1'900 fr. par mois dès le 1er mars 2018 et due jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les parties se sont données quittance pour solde de tout compte, notamment en lien avec les arriérés de pensions pour la période antérieure et jusqu’au 1er mars 2014. Dit jugement précisait que les revenus de l’intimé étaient alors de l’ordre de 14'500 fr. net par mois.

3.1 Par demande du 31 mars 2021, la mère de l’appelant, agissant au nom de celui-ci, a relevé que des modifications notables et durables étaient intervenues dans la situation économique de l’intimé et a conclu, avec suite de frais, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’un montant de 4'300 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020 et jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.

3.2 Parallèlement à sa demande au fond, la mère de l’enfant a déposé, le 31 mars 2021 également, une requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle provisoire de 2'500 fr. à compter du 1er mai 2021, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà servis.

Par arrêt du 3 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par l’appelant contre cette ordonnance (I) et l’a modifié en ce sens que dès et y compris le 1er mai 2021, l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. (II).

Par arrêt du 26 janvier 2022 (TF 5A_50/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’intimé contre l’arrêt cantonal pour cause de tardiveté.

3.3 Dans sa réponse du 31 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet de la demande au fond.

L’appelant a déposé une réplique le 7 juillet 2022, confirmant sa conclusion du 31 mars 2021.

L’intimé a déposé une duplique le 24 août 2022, persistant dans sa position, sur laquelle l’appelant s’est déterminé par écriture du 10 octobre 2022.

Une audience d’instruction a eu lieu le 18 octobre 2022.

L’appelant a été personnellement entendu par le Président en date du 2 novembre 2022.

L’audience de jugement a été tenue le 30 janvier 2023, en présence de la mère de l’appelant, assistée de son conseil d’office, et de l’intimé, assisté de son conseil.

4.1 L’appelant vit avec sa mère à [...] et a terminé sa scolarité obligatoire en juillet 2023 en voie générale.

Interpellée par une enseignante de l’appelant en date du 23 mai 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a été amenée à évaluer la situation de l’adolescent. Il ressort de son rapport de synthèse du 20 septembre 2022 (pièce 125) que l’appelant présentait d’importantes difficultés scolaires et de l’absentéisme et refusait toutes les mesures proposées. La DGEJ l’avait entendu au domicile maternel en date du 1er septembre 2022. A cette occasion, il avait indiqué vouloir commencer un apprentissage, sans savoir dans quel domaine. Il comptait effectuer des stages pour se faire une idée. L’appelant avait arrêté toute activité extrascolaire «ces dernières années». Il ressort également de ce rapport que les contacts entre l’appelant et son père s’étaient distendus depuis l’année 2020 et que l’enfant n’allait plus un week-end sur deux en Valais pour voir son père. Celui-ci s’est également plaint de ce que son fils ne répondait plus à ses appels depuis plusieurs semaines. La DGEJ a relevé que les difficultés d’apprentissage étaient probablement liées à la souffrance de l’enfant engendrée par l’incapacité de ses parents à se soutenir dans son éducation. Elle a mentionné qu’un suivi pédopsychiatrique, ainsi qu’un bilan neuropsychologique avaient été mis en place par le pédiatre et que d’autres mesures de protection n’étaient pas nécessaires.

Entendu par le Président en date du 2 novembre 2022, l’appelant a déclaré qu’il envisageait de faire un raccordement pour obtenir une maturité gymnasiale, qui lui donnerait accès, le cas échéant, à des études supérieures. A ce moment-là, il bénéficiait de cours d’appui et était motivé par cet objectif. L’appelant a toutefois indiqué qu’il ne savait pas encore «trop» ce qu’il voulait plus tard. Il a précisé ne pas s’entendre très bien avec l’épouse de son père, mais estimait possible de revoir ce dernier, seul ; son père ne le lui avait cependant jamais proposé.

4.2 Avant le mois de janvier 2022, la mère de l’appelant a effectué des missions temporaires auprès de [...] et percevait en sus des indemnités de l’assurance-chômage. Son revenu mensuel net s’élevait à environ 2'500 francs. Elle est parvenue à trouver un emploi fixe et travaille au service de l’[...] à 70% en tant qu’auxiliaire polyvalente pour un salaire mensuel net de 2'638 fr. 05, versé treize fois l’an, soit un salaire mensualisé net de 2'858 fr., en chiffres ronds. Elle vit seul avec l’appelant, dont elle a toujours assumé seule la garde de fait depuis sa naissance.

4.3 L’intimé est employé à plein temps par l’entreprise [...] AG et réalise un salaire mensuel net de 14'027 fr. (cf. sur ce point, consid. 5.1.2 ci-dessous).

Père de trois autres enfants majeurs, l’intimé est marié à [...]; il vivent dans une maison louée à [...]. La fille de l’épouse de l’intimé, [...], majeure et en formation à l’Université de Berne, est restée domiciliée administrativement auprès de sa mère et de son beau-père en Valais. Elle vit avec son compagnon hors du foyer familial à [...]. L’épouse de l’intimé exerce une activité lucrative en qualité d’auxiliaire et a réalisé en 2021 des revenus annuels nets de 12'970 fr. 30, soit quelque 1'080 fr. net par mois.

Le 4 mai 2023, l’Institut suisse de la douleur (Swiss Pain Institute) a établi un rapport à l’attention du Dr [...], médecin traitant de la mère de l’appelant. Il en ressort notamment que la patiente, en bonne santé habituellement, présentait des cervicalgies qui ont commencé spontanément en novembre 2022 avec un blocage de nuque nécessitant le port d’une minerve.

Le 21 juin 2023, le Dr [...] a attesté que la mère de l’appelant était en arrêt maladie à 100% du 13 janvier au 5 février 2023, puis à 50% du 6 février au 25 mai 2023 et de nouveau à 100% du 26 mai au 4 août 2023 pour cause de maladie.

Par courrier du 23 mai 2023, la mère de l’appelant a été licenciée avec effet au 31 août 2023.

Par courrier du 8 juin 2023, la Cellule InterServices (CIS) a informé la mère de l’appelant que la situation de son fils avait été analysée en date du 22 novembre 2022 et que la CIS recommandait le dépôt d’une demande auprès de l’Assurance-Invalidité afin que l’appelant puisse bénéficier des prestations ANDIAMO, savoir une équipe de spécialistes dans l’orientation et l’accompagnement des jeunes de 13 à 25 ans durant leur formation.

La situation financière des parents de l’appelant se présente comme il suit :

7.1 Hors impôt, les charges de l’appelant seraient les suivantes :

7.2 En y ajoutant la charge fiscale retenue en première instance (cf. jgt, p. 15) et non contestée en deuxième instance, le minimum vital élargi de l’appelant serait le suivant :

de 2’235 fr. (1’720 fr. de coûts directs et indirects + 515 fr. d’impôt) jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’appelant, soit du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023 ;

de 1’166 fr. 30 (876 fr. 30 de coûts directs + 290 fr. d’impôt) depuis lors jusqu’à la majorité de l’appelant, soit du 1er août 2023 au 31 décembre 2025 ;

de 1’046 fr.30 (876 fr. 30 de coûts directs + 170 fr. d’impôt) à partir de la majorité de l’appelant.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2023, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai de trente jours imparti par l’avis du 9 octobre 2023 (art. 312 CPC).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

2.2 2.2.1 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).

En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).

2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Par ailleurs, les éléments nouveaux, sur la base desquels un changement de circonstances peut être invoqué, ne doivent pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 ou 179 CC mais doivent être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce ou le prononcé de mesures protectrices dans la mesure où ils sont recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3, JdT 2017 II 342 et la note de Tappy, pp. 350-351 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2).

2.2.2.2 Les pièces nouvelles produites à l’appui de l’appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.1 L’appelant critique la fixation de la contribution d’entretien en sa faveur.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée).

3.1.2 En l’espèce, aucune des parties ne remet en cause la décision du Président d’entrer en matière sur la demande de modification du jugement du 10 avril 2014 fixant la pension de l’appelant à 1'900 fr. dès le 1er mars 2018.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.1 et 5.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Ainsi, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et que l’autre parent ne s’occupe de lui que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).

3.2.2 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). En particulier, il n’y a pas de contribution de prise en charge lorsque l’impossibilité d’une mère d’assumer ses propres frais de substance ne résulte nullement du fait qu’elle prend en charge l’enfant personnellement mais de son incapacité de travail (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, confirmant l’arrêt Juge délégué CACI 15 mai 2020/182). Le Tribunal fédéral insiste sur le fait que le lien de causalité entre la perte de gain et la prise en charge de l’enfant soit établi (TF 5A_378/2021 du 2 septembre 2022 consid. 8.4).

Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.4 ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. Le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires peut ne pas être exigée du parent gardien (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références). Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2).

3.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

3.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés et qu’il y a un excédent, il convient de le répartir en principe selon la règle des «grandes et petites têtes» (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et consid. 6 ci-dessous).

L’appelant fait valoir que le premier juge aurait procédé à une constatation erronée, voire incomplète des faits en ce qui concerne les revenus de ses parents.

4.1 L’appelant conteste d’abord le salaire de son père, faisant valoir qu’il se monterait à 16'174 fr. au lieu de 14'027 fr. comme retenu par le Président.

4.1.1 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748).

4.1.2 On relèvera d’abord que l’appelant offre de prouver le salaire allégué par la pièce 22 qu’il avait produite en première instance, pièce qui ne revêt en soi aucune valeur probante dès lors qu’il s’agit d’un tableau de calcul établi par son conseil. Quant aux pièces mentionnées dans la pièce 22, elles ont été analysées par le Président. La pièce 121 (certificat de salaire 2020) et la pièce 122 (déclaration d’impôt 2020) attestent un revenu annuel net de 160'578 fr., soit de 13'381 fr. 50 par mois, tandis que la pièce 102 (certificat de salaire 2021) fait état d’un revenu annuel net de 169'743 fr., soit 14'145 fr. 25 par mois. Enfin, les fiches de salaire de janvier à décembre 2022 indiquent des revenus mensuels nets suivants :

janvier Fr. 10’281.75 février

Fr. 11’200.70 mars

Fr. 10’276.80 avril

Fr. 62’328.70 mai

Fr. 10’260.95 juin

Fr. 10’260.95 juillet

Fr. 10’260.95 août

Fr. 10’260.95 septembre Fr. 10’260.95 octobre Fr. 10’262.50 novembre Fr. 21’212.80 décembre Fr. 10’381.40 total annuel Fr. 187’249.40

total par mois Fr. 15’604.11

Comme le premier juge l’a constaté (jgt, p. 6), le salaire de l’appelant inclut, d’une part, les bonus allégués (33’330 fr. 95 en 2020, 43'972 fr. en 2021 et 56'346 fr. en 2022) et, d’autre part, un forfait mensuel de 380 fr. pour l’occupation d’un bureau à domicile (Heimbüropauschale), une participation à un leasing-auto à hauteur de 444 fr. 70 par mois, ainsi que des allocations familiales pour enfant à hauteur de 350 fr. par mois. En procédant à une moyenne sur trois années, ce que l’appelant ne conteste pas, on obtient 14'376 fr. 95 ([13'381 fr. 50 + 14'145 fr. 45 + 15'604 fr. 11] : 3). En retranchant les allocations familiales, on obtient 14'026 fr. 95, montant que le Président a arrondi à 14'027 francs.

Le grief de l’appelant est dès lors manifestement infondé et doit être rejeté.

4.2. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir imputé un revenu hypothétique à sa mère.

4.2.1

4.2.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 c. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 147 III 265, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3).

La seule situation financière extraordinairement favorable des parties ne permet pas de renoncer d'exiger de l'épouse âgée de 50 ans qu'elle étende son activité de 60 à 100%, pour statuer sur la contribution d'entretien après divorce (TF 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2014 p. 421). De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d'activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 consid. 4.5).

4.2.1.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'Assurance-Invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 ibidem). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1 ; TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).

4.2.2 Le premier juge a constaté que la mère de l’appelant, qui travaillait à 70%, réalisait un revenu mensuel net de 2'854 francs. Elle supportait des charges à hauteur de 4'104 fr. 65 et présentait dès lors un déficit à hauteur de 1'205 fr. 65. D’autre part, les coûts directs de l’appelant se montaient à 1'066 fr. 45, allocations familiales par 350 fr. déduites. Considérant que la jurisprudence fédérale exige que le parent gardien travaille à 80% lorsque l’enfant commence le cycle secondaire, puis à 100% ensuite, il a retenu que la mère de l’appelant était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 3'262 fr. à 80%, ce qui réduisait son déficit mensuel à 842 fr., puis à 100% dès le mois d’août 2023 pour un salaire mensuel net de 4'077 fr., ce qui lui permettait alors d’assumer intégralement ses propres charges, à quelques francs près.

L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique à 100% ne peut pas être imputé à sa mère. Il soutient que la règle des «paliers scolaires» ne permet d’exiger du parent-gardien une activité à plein temps qu’à partir du moment où l’enfant est âgé de 16 ans révolus. Cette critique n’est pas fondée, dès lors que la règle des «paliers scolaires» n’est pas une règle impérative et que de toute manière en l’occurrence, l’appelant a terminé sa scolarité obligatoire en juillet 2023. La prise en charge d’un enfant de quinze ans et demi, qui de surcroît n'est plus soumis aux contraintes de la scolarité obligatoire, n’empêcherait pas sa mère de travailler à plein temps. Cela d’autant moins qu’en l’espèce, le parent gardien n’a pas d’autres enfants à charge, que l’appelant bénéficie d’un soutien d’un professionnel pour l’aider dans son orientation professionnelle et ne souffre pas d’handicap.

L’appelant allègue d’autre part pour sa mère un manco de 1'250 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023, critiquant ainsi implicitement l’imputation à cette dernière d’un taux d’activité de 80% pour cette période. A la rigueur du droit, le déficit de 1'250 fr. 65 (induit par un taux d’activité de 70%) ne peut pas être retenu à titre de contribution de prise en charge au vu des circonstances de l’espèce. En effet, comme le fait valoir l’intimé, il ressort du dossier qu’au moment du dépôt de la demande, en mars 2021, la mère de l’appelant percevait des indemnités de l’assurance-chômage, calculées sur un taux d’activité de 100% (all. 10 ; P. 8 bordereau de l’appelant du 31 mars 2021 indiquant 21,7 jours par mois), et alléguait à ce moment-là qu’elle «poursui[vai]t ses recherches afin de retrouver un emploi fixe à temps plein, avec l’aide, notamment, d’un gestionnaire de l’Office régional de placement» (all. 13). Ce n’est dès lors pas la prise en charge de l’enfant qui l’empêche de travailler – avant la scolarité obligatoire de celui-ci comme après – à un taux supérieur à 70%. Dès l’instant où le Président a tenu compte d’un taux d’activité de 80%, impliquant une contribution de prise en charge de 842 fr. qui a été ajoutée aux charges de l’appelant jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire, soit jusqu’au 31 juillet 2023, c’est en vain que l’appelant fait valoir des coûts indirects supérieurs à ce montant ou sur une période allant au-delà du 31 juillet 2023.

Pour ces motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner si – au vu des pièces nouvelles produites en deuxième instance –, la mère de l’appelant est atteinte durablement dans sa santé, au point qu’elle ne «puisse retrouver du travail dans les prochains mois à 100%». Comme on l’a vu, le Président n’a retenu une activité à 100% qu’à la fin de la scolarité obligatoire, soit de toute façon à partir du moment où l’appelant ne peut plus prétendre à une contribution de prise en charge. Enfin, de toute manière dans l’hypothèse où la mère de l’appelant ne pourrait plus retrouver un travail à plein temps en raison d’une maladie chronique, il n’y aurait pas de contribution de prise en charge. En effet, dans ce cas, l'impossibilité de la mère d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulterait nullement du fait qu'elle prend l’enfant en charge personnellement, mais de son incapacité de travail (cf. TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). Il n’appartiendrait dès lors pas à l’intimé d’assumer le déficit de la mère, mais éventuellement aux assurances sociales.

L’intimé critique la prise en compte de ses frais de logement à hauteur de 933 fr. 35 (soit un tiers d’un loyer de 2'800 fr.). Le Président a considéré que la belle-fille de l’intimé percevait un salaire et que son domicile légal était inscrit auprès de sa mère. Elle devait participer au loyer de ses parents, lequel devait dès lors être divisé entre les trois adultes.

Il est établi que [...] ne vit pas en Valais mais à Berne avec son compagnon (pièce 105). Le fait qu’elle ait gardé son domicile légal auprès de ses parents ne suffit pas à considérer qu’elle participe aux charges d’un logement qu’elle n’habite pas. Le grief de l’intimé est fondé, c’est un loyer de 1'400 fr. qu’il y a lieu de retenir dans les charges de l’intimé (cf. let. C/ch. 7). On précisera cependant que retenir 933 fr. au lieu de 1'400 fr. ne changerait rien à l’issue de l’appel car dans un cas comme dans l’autre, la totalité de la part d’excédent qui revient théoriquement à l’appelant n’est pas versée à celui-ci (cf. ci-dessous, consid. 6).

L’appelant reproche au Président de lui avoir alloué un excédent à hauteur de 500 fr. uniquement, faisant valoir que ce montant ne couvre pas ses frais de télécommunication, ses vacances et ses loisirs.

6.1 La répartition par «grandes et petites têtes» (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Cela vaut particulièrement lorsque les parents de l’enfant ne sont pas mariés. On doit ici s’assurer que la part excédentaire permette uniquement à l’enfant de participer au niveau de vie du débirentier, le parent gardien n’ayant aucune prétention à l’excédent du débirentier (cf. TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6, destiné à la publication). Lorsque les parents ne sont pas mariés, la répartition selon «grandes et petites têtes» implique deux parts pour le débirentier et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part «virtuelle» ne doit être comptée pour l’autre parent (TF 5A_668/2021 précité consid. 2.7).

Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (TF 5A_668/2021 précité consid. 2.6). Si l'ensemble des coûts correspondant aux besoins de l'enfant, y compris les activités de loisirs, sportives, culturelles ou artistiques et les vacances, est couvert par l'attribution d'une part de l'excédent inférieure à celle qui résulterait d'une répartition par «grandes et petites têtes», l'entretien convenable de l'enfant devrait être considéré comme assuré. Il n'y a donc pas lieu de faire participer l'enfant plus largement à la répartition d'un éventuel excédent. Si l'enfant a le droit de bénéficier du train de vie favorable de ses parents, il faut néanmoins que le financement de ce train de vie soit ou puisse être concrètement affecté au bénéfice de l'enfant. Il faut en particulier que l'activité alléguée soit menée, sinon cela aboutit à un financement du parent gardien et non de l'enfant. Une estimation des coûts effectifs de l’enfant peut dans ce type de situations permettre de procéder à un calcul de contrôle, afin de s’assurer que, dans des situations financières favorables, la méthode en deux étapes préconisée par la jurisprudence ne conduise pas, par la répartition de l’excédent, à une contribution d’entretien qui excède largement les besoins concrets (TF 5A_668/2021 consid. 2.6 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd. 2023, pp. 253-254).

Le Tribunal fédéral considère que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent, les particularités de ces frais étant prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82 ; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226).

6.2 Statuant sur appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, le Juge unique CACI avait retenu la moitié (689 fr. 30) d’un excédent qui s’élevait alors à 1'378 fr. 60 (un cinquième de 6'893 fr. 05/5). Il avait considéré qu’au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, ce montant apparaissait excessif dans la mesure où l’appelant n’alléguait pas de loisirs spécifiques, ni de besoins particuliers, étant rappelé que la répartition de l’excédent ne devait pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Il fallait toutefois tenir compte des besoins de l’appelant qui n’avaient pas pu être pris en compte dans le cadre de l’établissement de ses coûts directs tels que les vacances, les frais de télécommunication et la prise en charge en nature complète par la mère. Il convenait dès lors de ramener la part d’excédent en faveur de l’appelant à la moitié du montant auquel il aurait théoriquement droit, soit 689 fr. 30 (1'378 fr. 60 /2).

En limitant l’excédent de l’appelant à 500 fr., le Président a à son tour constaté qu’il n’était pas établi que l’adolescent ait des activités extra-scolaires particulièrement onéreuses ni de besoins spécifiques qui justifieraient de lui allouer un montant plus important. Dans son écriture (p. 10), l’appelant allègue concrètement un montant de 766 fr. 60 en se référant à l’allégué 27 de sa demande, appuyé par la pièce 7. Ce dernier montant inclurait des frais de loisirs à hauteur de 300 fr., des frais de vacances au vu d’un crédit contracté par sa mère à hauteur de 356 fr. 60 et des frais de télécommunication pour 110 francs.

L’argument selon lequel l’intimé n’exerce aucun droit de visite a été pris en compte dans le calcul des charges de l’intimé, dès lors que le forfait usuel pour l’exercice du droit de visite n’a pas été retenu dans ses charges (cf. ci-dessus, let. C/ch. 7). Par ailleurs, on peut donner acte à l’appelant que ses frais de télécommunication n’ont pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (cf. jgt, p. 12). Au vu de la pratique de la Cour de céans, cela représente un montant de 50 fr. (pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610), qui a été intégré dans ses charges (cf. ci-dessus, let. C/7). S’agissant des frais de loisirs, qui n’ont pas été spécifiés, on peut retenir le forfait de 200 fr. admis par la jurisprudence (CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711). Pour le reste, la pièce 7 ne permet pas d’établir que le crédit a été contracté pour les besoins de l’enfant et non pas pour les besoins de sa mère exclusivement.

On doit par ailleurs relever que la charge fiscale retenue par le premier juge est en réalité surévaluée d’un montant de 240 fr. 15, toutes périodes confondues. En effet, ce montant de 240 fr. 15 a d’abord été intégré dans les coûts directs, pour le motif que les charges retenues par la Cour d’appel civile n’avaient pas fait l’objet d’une actualisation au jour de l’audience de jugement du 30 janvier 2023 (jgt, p. 12). Cependant, la charge fiscale a ensuite été recalculée (jgt, p. 15) et au montant de 1'066 fr. 45, qui comprenait l’ancienne charge fiscale de 240 fr. 15, s’y est ajoutée la charge fiscale actualisée de 515 fr., respectivement de 290 fr. et de 170 francs. Il s’ensuit que les coûts directs de l’appelant, hors impôt, s’élèvent en réalité à 876 fr. 30 ([1'066 fr. 45 – 240 fr. 15] + 50 fr. de télécommunication) et non à 1'066 fr. 45. L’appelant dispose dès lors d’un montant supplémentaire à hauteur de 190 fr. 15 (1'066 fr. 45 – 876 fr. 30), toutes périodes confondues, et participe ainsi à l’excédent de son père à hauteur de 690 fr. 15 (500 fr. alloués par le jugement attaqué + 190 fr. 15) à tout le moins. Ce montant correspond à l’excédent calculé dans le cadre de la procédure provisionnelle, sans que l’appelant n’établisse par pièces que ses besoins concrets le dépasseraient. Il en découle du reste que l’appelant a aussi un excédent au-delà de sa majorité à hauteur de 190 fr. 15. S’y ajoute que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, l’appelant a déjà reçu une contribution d’entretien de 3'400 fr., qui, comme le Président l’a relevé, avait pour but d’éviter la restitution du trop-perçu. En tenant compte du minimum vital du droit de la famille à hauteur de 2’235 fr. (cf. ci-dessus let. C/ch. 7), l’excédent de l’appelant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023 s’élève en réalité à 1'165 fr. (3'400 fr. – 2'235 fr.).

Le grief tiré de l’insuffisance de l’excédent est par conséquent infondé et doit être rejeté.

L’appelant requiert que les contributions d’entretien soient arrêtées avec effet au 1er janvier 2020, soit une année avant l’introduction de la demande.

Invoquant l’arrêt TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2 – qui concerne l’action d’un père en réduction de sa contribution d’entretien –, l’intimé plaide que la modification d’une pension doit être accordée au plus tôt au dépôt de la demande et que l’effet rétroactif suppose l’existence des circonstances très particulières (par exemple le comportement d’une partie contraire à la bonne foi ou une maladie grave ayant empêché l’ayant-droit d’agir plus tôt) qui ne sont pas réalisées en l’espèce.

7.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Selon le Message du Conseil fédéral, la possibilité d'une rétroactivité d'une année vise à laisser le temps à l'enfant de trouver une solution amiable avec le parent débirentier et lui éviter de pâtir du fait qu'il n'agit pas immédiatement à l'encontre de son parent (Message du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II 1, p. 60; ATF 127 III 503 consid. 3b/aa). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Cette disposition s’applique également à l’action de l’enfant en modification de sa contribution d’entretien. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant peut être modifiée avec un effet rétroactif d'un an, mais au plus tôt à partir de la survenance du changement de circonstances invoqué (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.2 et 5.4.2 et les références citées). La rétroactivité est un privilège de l’enfant et ne peut pas être appliquée par analogie à l’action du débirentier en modification de sa contribution d’entretien (ATF 127 III 503 consid. 3/b/aa, JdT 2002 I 441).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

7.2 Comme on vient de le voir, la contribution d’entretien qui avait été fixée par le jugement initial rendu en 2014 (1'900 fr.) couvrait presque totalement les coûts directs et indirects de l’enfant, part à l’impôt de la mère comprise (2'235 fr., cf. ci-dessus let. C/ch. 7). Il est aussi établi que l’appelant a eu droit à un excédent important pour la période du 1er mai 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 (1'165 fr. par mois). Enfin, la contribution d’entretien qui a été fixée par le jugement attaqué ne tient pas compte d’un éventuel revenu que l’appelant pourrait réaliser en tant qu’apprenti. Pour ces motifs, l’intimé a assumé son obligation d’entretien en espèces. Il n’est pas contesté que la mère de l’appelant se soit occupée de l’entretien de celui-ci en nature. Toutefois, les prestations en nature et celles en espèces étant équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; ATF 135 III 66 consid. 4), on ne saurait accorder l’effet rétroactif dès lors que l’intimé a, comme on l’a vu, accompli largement son obligation d’entretien financièrement. Le moyen est dès lors infondé et doit être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

8.1 Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelant versera en outre à l'intimé de pleins dépens de deuxième instance. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens peuvent être arrêtés à 2’500 fr. (art. 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

8.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le conseil d’office de l’appelant, Me Elie Elkaim, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré à la cause 20,08 heures pour la période du 10 juillet au 20 novembre 2023, soit 1 heure et 20 minutes effectuées par deux avocats brevetés et 18 heures et 45 minutes par une avocate-stagiaire. Ce temps n’est pas excessif et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, le montant des honoraires s'élève à 2'302 fr. 50 ([1h20 minutes x 180 fr.] + [18h45 x 110 fr.]), les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 46 fr. 05 et la TVA de 7,7% sur le tout par 180 fr. 83, soit 2'529 fr. 40 au total, arrondi à 2'530 francs.

L’appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L'indemnité de Me Elie Elkaim, conseil d'office de l’appelant A.A.________, est arrêtée à 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VI. L’appelant A.A.________ doit verser à l’intimé B.A.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elie Elkaim, avocat (pour A.A.) ‑ Me Joël Crettaz, avocat (pour B.A.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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