TRIBUNAL CANTONAL
JI22.046589-241073 559
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 décembre 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Krieger et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc
Art. 29 al. 2 Cst. ; 607 al. 3, 610 al. 2 CC ; 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 15 novembre 2022 par K.________ contre M., dans la mesure de sa recevabilité (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'460 fr., à la charge de K. (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens.
En droit, le tribunal, saisi d’une demande tendant à ce que M.________ fournisse l’ensemble des pièces en lien avec son mandat de curatrice de R., a relevé que K. n’avait pas consulté lesdites pièces lorsqu’elles avaient été mises à sa disposition chez la notaire. Le but des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC était ainsi atteint, et le droit à l’information de K.________ avait été respecté. Les premiers juges ont ensuite relevé que K.________ et M., en leur qualité de filles de la défunte, étaient toutes deux ses héritières légales et étaient ainsi habilitées à obtenir des informations quant aux biens de la masse successorale, y compris s’agissant de la parcelle de [...]. Il n’appartenait pas à M. de fournir à K.________ des informations relatives audit immeuble, puisque celle-ci pouvait se les procurer par elle-même.
B. Par acte du 12 août 2024, [...], mari de K.________ (ci-après : l’appelante) au bénéfice d’une procuration, a, au nom et pour le compte de celle-ci, interjeté appel contre le jugement qui précède et a pris les conclusions suivantes : « 1. De déclarer l’appel recevable ; 2. D’admettre l’appel, d’annuler le Jugement du 12 juillet 2024 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ; 3. De statuer sur sa demande du 15 novembre 2022 et ses conclusions ; 4. Subsidiairement, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour un nouveau jugement ; 5. Le tout avec suite de tous frais et dépens. »
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante K., née [...] le [...] 1963, et M. (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1962, sont les filles de R.________.
Par décision de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) du 20 février 2019, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur d’[...] et l’intimée a été nommée curatrice.
Depuis plusieurs années, les parties font face à de sérieux différends. Le 24 juillet 2019, l’appelante, par l’intermédiaire de son mari, a signifié à l’intimée qu’elle ne souhaitait plus aucun contact avec elle.
R.________ est décédée le [...] 2020.
Par pacte successoral du 29 février 1996 – homologué par la Justice de paix le 12 mai 2020 –, R.________ a institué, en cas de prédécès de son mari, ses deux filles héritières par souches et à parts égales.
La masse successorale active de R.________ se compose de liquidités et d’une maison construite sur la parcelle n° [...] à [...]. R.________ est toujours inscrite comme propriétaire de ladite parcelle au registre foncier.
L’appelante et l’intimée ont accepté la succession de R.________ les 7 juillet et 11 juin 2020 respectivement.
a) La justice de paix et l’appelante, respectivement son époux, ont échangé des courriers entre le 12 et le 29 juin 2020. Le 23 juin 2020, la première a transmis à la seconde une copie du compte final de la curatelle de R.________, approuvé par le juge de paix le 1er juin 2020.
A la suite de cet envoi, l’appelante a requis « le détail des entrées et des sorties de fonds ».
b) Par courrier du 2 juillet 2020, la justice de paix a informé l’appelante que tous les comptes de la curatelle de R.________ – que la curatrice avait l’obligation de rendre pour chaque année – avaient été dûment vérifiés, pièces justificatives à l’appui, par un juge assesseur. En outre, la juge de paix invitait l’appelante à s’adresser directement à l’intimée pour obtenir les renseignements dont elle estimait avoir besoin.
c) Par courrier du 12 juillet 2020, l’appelante a demandé à l’intimée de lui fournir une copie du détail et des justificatifs de toutes les opérations effectuées dans le cadre de sa mission de curatrice de portée générale de R.________.
d) Par courrier du 23 juillet 2020, l’intimée a adressé à l’exécutrice testamentaire pressentie de la succession de R.________ – Me [...], notaire – les documents relatifs à la situation patrimoniale de la défunte. Elle lui a également remis deux lots de pièces contenant tous les justificatifs relatifs aux mouvements bancaires depuis la prise de son mandat de curatrice de R.________ en février 2019 jusqu’au 23 juillet 2020.
Le même jour, l’intimée a indiqué à l’appelante que les pièces justificatives se trouvaient à l’étude de Me [...] et pouvaient être consultées sur place.
Un certificat d’héritier a été établi le 29 juillet 2020, instituant les parties comme seules héritières de R.________ et désignant Me [...] en qualité d’exécutrice testamentaire.
a) Par courriel du 28 septembre 2020, l’appelante, par son mari, a demandé à l’exécutrice testamentaire de lui envoyer à son domicile une copie de l’ensemble des pièces déposées par l’intimée ou de prier cette dernière de le faire.
b) Le 29 septembre 2020, l’exécutrice testamentaire a refusé d’accéder à cette demande.
a) Par courrier du 5 mars 2021, l’exécutrice testamentaire a informé les parties qu’en l’absence de suite donnée par l’appelante concernant la consultation des pièces, elle en concluait que la comptabilité au jour du décès lui convenait et leur a adressé un projet de convention de partage.
b) Le 11 mars 2021, le conseil de l’appelante a adressé un courrier à l’exécutrice testamentaire l’informant de son mandat et lui demandant la remise « d’une copie de l’intégralité des pièces ».
Du 15 mars au 28 mai 2021, l’exécutrice testamentaire, l’appelante, respectivement son mari, et le conseil de cette dernière ont échangé des courriels s’agissant des comptes de R.________ et de la transmission des pièces. L’exécutrice testamentaire a rappelé au conseil de l’appelante que les pièces dont sa mandante réclamait la production étaient toujours consultables à son étude.
Au cours de l’été 2021, l’intimée a récupéré auprès de l’exécutrice testamentaire toutes les pièces justificatives qu’elle avait déposées pour consultation par l’appelante.
a) Le 8 février 2022, l’exécutrice testamentaire, restée sans nouvelles du conseil de l’appelante, a relancé ce dernier ainsi que l’intimée par courriel.
Le même jour, le conseil de l’appelante a répondu qu’il demeurait dans l’attente de l’extrait des comptes approuvés par la justice de paix.
Le 16 février 2022, l’exécutrice testamentaire a informé le conseil de l’appelante que l’intimée avait récupéré les pièces justificatives.
b) Par courrier du 31 mai 2022, le conseil de l’appelante a notamment requis de l’intimée une copie de l’ensemble des pièces liées à son mandat de curatrice.
Par courriel du 9 juillet 2022, l’intimée a renvoyé ledit conseil aux différents échanges intervenus précédemment au sujet des pièces requises.
a) Le 11 août 2022, le conseil de l’appelante a saisi le tribunal d’une requête de conciliation. La procédure s’est soldée par la délivrance d’une autorisation de procéder le 2 novembre 2022.
b) Par demande du 15 novembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à communiquer l’ensemble des pièces en lien avec son mandat de curatrice de R.________, à fournir un rapport « écrit, détaillé et chronologique » sur les faits et actes entrepris dans l’exercice de son mandat et à fournir tous renseignements afférents à la parcelle n°[...] de [...], notamment sur son occupation, les fruits en résultant, les frais et l’état d’entretien.
Le 12 janviers 2023, l’intimée a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
Par réplique du 31 mars 2023 et duplique du 17 mai 2023, l’appelante et l’intimée respectivement ont confirmé leurs conclusions.
c) Par courrier du 29 avril 2024, le conseil de l’appelante a informé le tribunal qu’il n’était plus mandaté par celle-ci.
d) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 30 avril 2024 en présence de l’époux de l’appelante, pour cette dernière, et de l’intimée personnellement. A cette occasion, les parties ont chacune plaidé et répliqué puis dupliqué respectivement. Le procès-verbal de l’audience mentionne que l’intimée a produit des notes de plaidoiries reproduisant la teneur de ses propos durant les plaidoiries.
En droit :
1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié à l’ATF 146 III 203).
L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile, par une personne autorisée à représenter l’appelante qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale sujette à appel dans une cause dont la valeur litigieuse a été arrêtée à 15'000 fr., l’appel est recevable sous cet angle.
L’appelante a conclu à l’annulation du jugement et à ce qu’il soit statué sur sa demande du 15 novembre 2022, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Ces conclusions sont insuffisantes au regard des exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus, l’appelante ne pouvant pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision entreprise sans préciser expressément la formulation qui devrait être reprise dans le dispositif dont elle demande la modification.
Cela étant, ses conclusions doivent être interprétées à la lumière de celles qu’elle avait prises dans sa demande du 15 novembre 2022. On en déduit que l’appelante cherche à obtenir les renseignements et informations demandés en première instance en lien avec le mandat de curatelle assumé par l’intimée en faveur de R.________.
L’appel peut ainsi être considéré recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1).
Le droit d’être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1).
3.2 L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif que le tribunal aurait accepté les notes de plaidoiries produites par l’intimée « sans en informer préalablement le représentant » de l’appelante. Le tribunal aurait par ailleurs refusé à l’appelante, respectivement son représentant, le droit « de se prononcer sur le résultat de l’administration des preuves ».
Contrairement à ce qu’elle semble soutenir, l’appelante a eu l’opportunité de se déterminer sur les preuves et le résultat de leur administration puisqu’une audience de jugement a été tenue le 30 avril 2024 à l’occasion de laquelle les parties ont chacune plaidé et répliqué, respectivement dupliqué. D’ailleurs, à la lecture du procès-verbal de cette audience, on constate qu’aucune des deux parties n'était assistée d’un avocat. L’intimée a produit ses notes de plaidoiries, mais rien dans le procès-verbal n’indique que le représentant de l’appelante s’y serait immédiatement opposé ou qu’il aurait sollicité la même possibilité. De toute manière, il ne s’agissait pas d’une pièce concernant le litige mais d’un texte qui reproduisait ce qui avait été plaidé par l’intimée. On ne décèle donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
4.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).
4.2 L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pris en compte qu’une partie des allégués et des pièces à leur disposition « sans faire la pesée des intérêts prépondérants » de l’appelante. Elle ne précise toutefois pas quel fait aurait dû être retenu par le tribunal ni au vu de quelle pièce. En se limitant à critiquer de façon toute générale le raisonnement du tribunal, l’appelante ne réalise pas les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC rappelées ci-dessus. Son grief de constatation inexacte des faits est irrecevable.
5.1 Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 ; 127 III 396 consid. 3 ; TF 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3).
L'héritier n'est tenu de fournir des renseignements que dans les limites de sa propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable (TF 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2).
5.2 L’appelante soutient que son droit aux renseignements n’aurait pas été respecté.
Contrairement à ce que l’appelante tente de faire valoir au moyen d’une interprétation littérale du verbe « fournir », l’art. 607 al. 3 CC n’implique pas l’obligation pour le détenteur d’informations d’envoyer les documents réclamés à la partie requérante. L’appelante l’admet d’ailleurs puisqu’elle retient « qu’aucune forme de transmission de documents n’est fixée dans la loi ou la jurisprudence » (appel p. 2, 3e paragraphe). La mise à disposition des documents suffit à respecter les exigences de cette disposition, la loi ne prévoyant pas le contraire. En l’espèce, au vu des tensions – admises – entre les deux sœurs, le fait de déposer les pièces demandées chez une intervenante neutre, soit l’exécutrice testamentaire, avec la possibilité pour l’appelante de venir les consulter n’est pas critiquable.
L’appelante expose ensuite qu’elle n’aurait pas été en mesure de se rendre à l’étude du notaire pour y examiner les pièces en raison de son état de santé, de ses déménagements et du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Les éléments qu’elle fait valoir, soit son état de santé et les déménagements, n’ont pas été invoqués en première instance de sorte que leur recevabilité en appel est douteuse faute de réaliser les exigences de la prise en compte de novas au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Dans tous les cas, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où les explications de l’appelante ne sont pas convaincantes.
En effet, les documents ont été laissés en dépôt chez la notaire à compter de juillet 2020 jusqu’en été 2021. Il n’est pas démontré que l’état de santé de l’appelante ou ses déménagements l’auraient empêchée de se rendre chez la notaire de manière ininterrompue pendant un an, et il est notoire que les mesures de confinement liées au coronavirus étaient levées à tout le moins en juillet 2020. Au demeurant, l’appelante n’explique pas pourquoi elle ne pouvait pas mandater un tiers au bénéfice d’une procuration – par exemple son mari – pour se rendre chez la notaire afin de photocopier les pièces, dont elle soutient elle-même que le volume n’était pas conséquent (appel p. 2, 5e paragraphe).
En conséquence, le droit aux renseignements de l’appelante a été respecté, et le raisonnement des premiers juges peut être confirmé.
Dans un grief suivant, l’appelante dresse une série de questions et formule des critiques portant sur le mandat de curatelle assumé par l’intimée et sur la qualité du travail de celle-ci dans ce cadre (Un inventaire d’entrée a-t-il été établi pour l’exécution de la curatelle ? Un inventaire de liquidation du ménage a-t-il été établi lors du placement en EMS de R.________ ? A quel moment et comment l’estimation des biens de R.________ a-t-elle été entreprise et quels ont été les bénéficiaires de la liquidation du ménage ? Une estimation de l’immeuble de [...] a-t-elle été effectuée ? Comment les produits / pertes de la liquidation du ménage ont-ils été comptabilisés au titre de la curatelle ?). Toutefois, ces informations ne sauraient être couvertes par le champ d’application de l’art. 607 al. 3 CC, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre à l’héritier d’engager de manière détournée une action en responsabilité pour des éventuels manquements du curateur. Par ailleurs, on rappelle que l’intimée a fourni les rapports et inventaires dressés durant son activité lesquels ont été soumis au contrôle d’un juge assesseur et à l’approbation du juge de paix.
L’appelante reproche à l’intimée en particulier d’avoir engagé des pourparlers en vue de la vente de l’immeuble de [...] sans l’accord de sa cohéritière et d’avoir « conservé, vendu, donné, jeté » les affaires de R.________ en 2019 déjà. Toutefois, l’appelante ne démontre pas la teneur de ses allégations et n’explique pas sur quelle preuve se fondent ses critiques. Dans tous les cas, pour autant qu’ils soient fondés, les griefs de l’appelante sortent clairement de l’objet du litige dont est saisi la Cour de céans.
S’agissant enfin des informations requises sur le bien de [...], on peut intégralement reprendre le raisonnement du tribunal qui rappelle qu’en sa qualité d’héritière légale, l’appelante est en droit de demander seule les renseignements requis aux services compétents, sans passer par l’intimée.
Le grief de l’appelante doit donc être rejeté.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. [...] (pour K.), ‑ Mme M.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :