Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 901

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.032766-231184-231185

116

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Oulevey, juge et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 319, 322b, 327a, 327b, 339 et 350a CO ; 308 al. 1 CPC

Statuant sur les appels interjetés par E., à [...], demandeur, et K. Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2023, notifié le lendemain à chaque partie, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a admis partiellement la demande déposée par E.________ le 15 juillet 2019 à l’encontre de K.________ Sàrl (I), a dit que K.________ Sàrl était la débitrice d’E.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8’972 fr. 76 bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018 à titre de salaire afférent aux vacances (II), a levé l'opposition formée par K.________ Sàrl au commandement de payer notifié le 28 février 2019 pour un montant de 8'972 fr. 76, dans la poursuite n° [...], libre cours étant laissé à dite poursuite (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10’210 fr., à la charge de K.________ Sàrl à hauteur de 6'126 fr. et d’E.________ à hauteur de 4’084 fr. (IV), a mis les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., à la charge de K.________ Sàrl à hauteur de 270 fr. et d’E.________ à hauteur de 180 fr. (V), a dit que K.________ Sàrl devait verser à E.________ la somme de 270 fr. au titre de son avance des frais judiciaires pour la procédure de conciliation (VI), a dit que K.________ Sàrl devait verser à E.________ la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu un contrat de travail, plus précisément de voyageur de commerce, en raison du lien de subordination entre elles, tant temporel, organisationnel que spatial. Du point de vue temporel, E.________ avait l'obligation d'assister à un entretien d'évaluation chaque lundi matin avec son référent sur son lieu de travail et devait assister à deux matinées de formation par semaine. D'un point de vue organisationnel, E.________ devait suivre une méthodologie précise, sur la base des directives de K.________ Sàrl, mais aussi remettre à celle-ci, systématiquement et régulièrement, les analyses effectuées. Une production de 250'000 fr. minimum tous les mois pour la conclusion de contrats d'assurance 3e pilier était exigée, ainsi qu'un certain nombre de rendez-vous, dix par semaine. Les premiers juges ont encore relevé que E.________ ne supportait pas le risque de l'entreprise, qu'il n'avait d'ailleurs aucune assurance responsabilité civile, ne disposait pas de sa propre infrastructure et n'était pas inscrit au registre du commerce. D'un point de vue spatial, E.________ avait accès à l'emplacement de travail de K.________ Sàrl qui lui mettait à disposition le matériel informatique, notamment I'agenda électronique, et E.________ devait effectuer son travail depuis le bureau et non depuis son domicile, à l'exception des rendez-vous chez les clients.

S'agissant de la rémunération prétendument non convenable qu’a reçue E.________, les premiers juges ont calculé la rémunération moyenne perçue sur la période du 1er juillet 2016 au 30 mars 2018, soit un montant mensuel brut de 5’182 fr. 21. Ils ont estimé que ce montant n'apparaissait pas inconvenable pour une activité à plein temps. Le montant réclamé à titre de salaire convenable devait être rejeté.

Concernant le paiement du salaire afférent aux vacances, les premiers juges ont retenu que les conditions pour inclure le paiement des vacances dans le salaire n'étaient pas réunies, dans la mesure où les fiches de salaire ne faisaient pas mention de l'indemnité afférente aux vacances et que K.________ Sàrl avait admis ne pas avoir rémunéré les vacances. E.________ avait donc droit à sa part aux vacances, calculée à hauteur de 8'972 fr. 76, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018.

S'agissant des frais professionnels, les premiers juges ont considéré que l'article 9 du contrat prévoyait un remboursement forfaitaire desdits frais, K.________ Sàrl ayant admis ne pas les avoir payés. Toutefois, comme le barème indiqué dans le contrat était impossible à appliquer et qu’E.________ n'avait pas produit de moyen de preuve permettant de connaître les sommes reçues de la part de K.________ Sàrl, sur lesquelles le barème devait s'appliquer, il devait supporter l'échec de la preuve. Dès lors, aucun montant n'était dû à ce titre.

Concernant le solde du compte « réserve » découlant du décompte de commissions d’E., portant sur un montant de 10’439 fr. 40, les premiers juges ont retenu que ce montant ne pouvait pas lui être alloué. Il n’était pas exigible au vu de l'article 13 de la convention de collaboration entre les parties, qui prévoyait que l'exigibilité des commissions était reportée à trois ans après la fin des rapports de travail. Or, ce délai n'était pas échu au moment de I'ouverture de I'action. Quant à la prétention reconventionnelle revendiquée sur ce montant, les premiers juges l'ont également écartée au motif que les pièces produites n'avaient pas établi que des clients d’E. avaient mis un terme à leur contrat.

S'agissant enfin de la prétention reconventionnelle en paiement de 88'088 fr. 70 à titre de dommage subi, les premiers juges l'ont rejetée, K.________ Sàrl n'ayant produit aucun moyen de preuve permettant de chiffrer ledit dommage.

B. Le 29 août 2023, K.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 15 juillet 2019 par E.________ soit rejetée, que les frais judiciaires, arrêtés à 10'210 fr., soient mis à la charge de ce dernier, ainsi que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, par 450 fr., et qu’E.________ doive lui verser la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, les chiffres II, III et VI du dispositif étant supprimés et le chiffre VIII maintenu.

L’appelante a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel.

Le 29 août 2023, E.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 15 juillet 2019 à l’encontre de K.________ Sàrl soit partiellement admise (I), que K.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'972 fr. 76 bruts avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 à titre de salaire afférent aux vacances (II), que K.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 10'439 fr. 40 bruts avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2021 à titre de solde de commissions (montant de la réserve) (III), que K.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 21'142 fr. 90 nets avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 à titre de remboursement de frais (IV), que soit levée l’opposition formée par K.________ Sàrl au commandement de payer notifié le 28 février 2019 pour un montant de 30'115 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 et de 10'439 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2021, dans la poursuite n° [...], libre cours étant laissé à dite poursuite (V), que les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 10'210 fr., soient mis à la charge de K.________ Sàrl (VI), que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, par 450 fr., soient mis à la charge de K.________ Sàrl (VII), que K.________ Sàrl doive lui verser la somme de 4'150 fr. au titre de son avance des frais judiciaires pour la procédure au fond (VIII), que K.________ Sàrl doive lui verser la somme de 450 fr. au titre de son avance des frais judiciaires pour la procédure de conciliation (IX) et que K.________ Sàrl doive lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, E.________ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour un nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par réponse du 18 janvier 2024, l’appelant E.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel précité formé par K.________ Sàrl.

Par réponse du 2 février 2024, K.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel précité formé par E.________. Simultanément, l’appelante a requis un délai de grâce pour que son écriture soit considérée, malgré le dépôt tardif d’un jour de retard.

Le 7 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

L’appelante est une société à responsabilité limitée, ayant son siège à [...] et une succursale à [...], dont le but est « le conseil en immobilier, l'achat et la vente, le conseil en financement hypothécaire, les assurances, les placements financiers, le crédit et le leasing privé ». F.________ en est l'associé-gérant, avec signature individuelle.

L’appelant, titulaire d'un certificat en socio-pédagogie et d'une maturité spécialisée en travail social, n'avait pas de formation dans le domaine des assurances ni d’expérience dans ce domaine. Il avait travaillé pour [...] à Fribourg en qualité de « Promoteur & Sales Coach ».

En juin 2016, l’appelant a bénéficié d'une formation offerte par l’appelante, d'une durée de trois semaines.

a) Le 23 août 2016, les parties ont signé un document intitulé « Convention de collaboration », avec effet au 23 mai 2016. Dans son préambule, l’appelant y est désigné comme « l'Employé » et l’appelante comme « l'Employeur ». La teneur de cette convention est notamment la suivante :

L’objet convenu à son article 1er est : « 1. La tâche confiée à l'Employé consiste à négocier des contrats avec des tiers, pour le compte de l'Employeur. Dans le cadre de son activité, l'Employé démarchera des prospects et entretiendra des liens avec la clientèle en vue de fournir à l'Employeur des occasions de contracter. »

L’article 5 prévoit les obligations de l’« Employé » : « 1. L'Employé recherche des clients et visite la clientèle en respectant les instructions qui lui sont données par l'Employeur. Il négocie des contrats pour le compte de ce dernier en observant les prix et conditions qui sont prescrits par lui.

L'Employé exécute lui-même sa prestation ; il n'est pas autorisé à la déléguer à un tiers.

L'Employé exerce son travail avec diligence et fidélité. Il est en particulier tenu de livrer une prestation soignée et d'agir en tout temps dans l'intérêt de l'Employeur. Il use avec respect du matériel mis à sa disposition par l'Employeur. L'Employé se conforme aux directives données par l'Employeur en ce qui concerne la méthode de travail. Si l'Employé constate qu'il ne parvient pas à mener à bien sa tâche malgré les efforts raisonnables que l'on peut attendre de lui et qu'il ne parvient pas à obtenir un revenu décent, il est tenu d'en aviser l'Employeur par écrit sans délai.

[…]

L'Employé a l'obligation de transmettre à l'Employeur tous renseignements et informations utiles. L'Employé fait régulièrement un rapport à l'Employeur sur son activité.

[…]

[…] ».

L’article 6 prévoit la rémunération ainsi : « 1. Le salaire de l'Employé est constitué de commissions uniquement. Vu le document « Benchmark chez K.________ Sàrl », les parties s'entendent pour dire que ce mode de rémunération suffit à assurer un revenu adéquat à l'Employé.

L'Employé a droit à la commission uniquement s'il a joué un rôle prépondérant dans la conclusion du contrat avec le tiers.

Le droit de l'Employé au versement de la commission nait lorsque chaque prestation d'assurance est payée par le tiers à l'Employeur.

Le montant des commissions dues à l'Employé est calculé comme suit :

18 ‰ (…) de toutes les sommes reçues par l'Employeur, grâce à I 'Employé, en relation avec des contrats d'assurance portant sur la vie ;

34,2 % (…) de toutes les sommes reçues par l'Employeur, grâce à l'Employé, en relation avec des contrats d'assurance non vie. La tabelle utilisée ne tiens (sic) pas compte des volumes réalisés par l'Employeur.

Une réserve de 10 % (…) est prélevée du montant commissionné, avec un plafond de CHF 50'000.- (…).

L'Employeur verse la commission due à l'Employé au plus tard à la fin du mois suivant celui durant lequel il a reçu le paiement du tiers.

En cas d'exécution partielle ou d'inexécution du tiers, la commission due à l'Employé est réduite, voire supprimée, en conséquence.

Aucune rémunération n'est due à l'Employé lorsque l'Employeur ne signe pas le contrat avec le tiers.

Les éventuelles avances sur commissions que l'Employeur pourrait accorder sont soumises à restitution. Les avances sont accordées de manière discrétionnaire.

Pour tout rendez-vous fourni par le call-center de l'Employeur, ce dernier prélèvera 8 ‰ (…) de la commission reçue en relation avec des contrats d'assurance vie et 20 % (…) de la commission reçue en relation avec des contrats d'assurance non vie. L'Employé est également tenu d'accepter le règlement interne du call-center et de le respecter.

Pour tout rendez-vous où l'Employé est accompagné par notre expert immobilier, l'Employeur prélèvera 5 ‰ (…) de la commission reçue en relation avec des contrats d'assurance vie ».

L’article 8 définit les obligations de l’employeur : « 1. L'Employeur s'engage à mettre du matériel de bureau à la disposition de l'Employé dans ses locaux. L'Employé a en particulier accès à des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. L'Employeur ne foumit pas de véhicule de fonction.

L'Employeur remet à l'Employé les documents nécessaires à la bonne exécution de la tâche qui lui est confiée. Il fournit également du matériel publicitaire selon les besoins et à la demande de l'Employé. L'Employeur permet à l'Employé de participer à divers évènements, foires et stands financés par l'Employeur.

L'Employeur organise et offre une formation gratuite, d'une durée de trois semaines, à l'Employé s'il ne bénéficie pas de connaissances requises dans le domaine des assurances. Dans la mesure où la formation est organisée à la charge de l'Employeur, l'Employé n'est pas rémunéré pour y participer. […]

L'Employeur organise chaque semaine des séances de coaching auxquelles l'Employé peut participer gratuitement.

L'Employeur remet, chaque mois, un décompte de commissions à l'Employé ».

L’article 9 traite du remboursement des frais : « 1. Le remboursement des frais nécessaires à l'activité professionnelle est forfaitaire. […]

Le remboursement des frais par l'Employeur à l'Employé est effectué selon le barème suivant :

2 ‰ (…) de toutes les sommes reçues par l'Employeur, grâce à l'Employé, en relation avec des contrats d'assurance portant sur la vie ;

3,8 % (…) de toutes les sommes reçues par l'Employeur, grâce à l'Employé, en relation avec des contrats d'assurance non vie. La tabelle utilisée ne tient pas compte des volumes réalisés par l'Employeur.

Les remboursements de frais, selon le barème indiqué dans la présente disposition, s'entendent en sus de la rémunération prévue à l'article 6 de la présente convention ».

L’article 10 « Prohibition de concurrence » prévoit que : « 1. L’Employé s'engage à ne pas exercer d'autres activités d'intermédiaire d'assurance, de conseiller en immobilier ou en matière financière, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, pendant la durée du présent contrat ».

L’article 11 décrit l’organisation du travail : « 1. L'Employé est libre dans l'organisation de son travail. Il s'organise lui-même pour exécuter ses tâches, dans son intérêt et celui de l'Employeur.

L'Employeur n'effectue aucun contrôle quant aux jours de vacances pris par l'Employé […]

L'Employé est informé qu'une part de 8,33 % de toutes les commissions qu'il reçoit, en vertu de l'article 6 du présent contrat, est destinée aux vacances et plus précisément, à quatre semaines de vacances par année. […]

L'Employé est libre de s'octroyer plus de quatre semaines de vacances par année. […] ».

L’article 13 traite de la rémunération après la fin du contrat : « 1. Sur le principe, à la fin des rapports de travail, l'Employé est rémunéré sur toutes les affaires qu'il a négocié (sic) ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'Employeur jusqu'à la fin des rapports de travail.

Dès le moment où les rapports de travail ont pris fin, l'exigibilité des commissions, dans leur intégralité, est reportée à trois ans après la fin des rapports de travail, vu que la commission sera définitivement acquise.

Si l'Employé a un solde négatif après son départ, il devra procéder au remboursement dans un délai de 30 jours ».

b) L'activité de l’appelant consistait à favoriser la conclusion de contrats entre de potentiels clients et des assurances avec lesquelles l’appelante avait conclu un accord. Les collaborateurs pouvaient proposer des produits d'assurances émanant de ces compagnies figurant dans une liste, comme ils pouvaient proposer des produits d'assurance émanant de compagnies qui n'y figuraient pas. L’appelant prospectait les clients et se déplaçait pour leur rendre visite, au minimum deux fois chez chacun. Lorsqu’il les rencontrait, l’appelant utilisait un « Cahier d’analyse » avec comme en-tête le logo de l’appelante reprenant « les schémas, fil rouge et la philosophie » de cette dernière (cf. pièces 22 et 56bis et cf. infra consid. 5.3.2.4).

Dans le cadre de son activité, l’appelant participait à des entretiens les lundis matin (cf. infra consid. 5.3.1.1), suivait des formations les mercredis et vendredis matin (cf. infra consid. 5.3.1.2) et avait pour objectif une productivité de 250'000 fr. par mois, tout en rendant des comptes au sujet de son activité déployée la semaine précédente à Q.________ (cf. infra ch. 14 et consid. 5.3.2.6).

Le 31 mai 2016, B.________, alors directeur régional auprès de l’appelante, a adressé un courriel aux agents et personnel de celle-ci dont l’objet était « Directives » (cf. infra consid. 5.3.2.2). Il était formulé en ces termes [sic] :

« Suite à une séance de direction il en est ressorti que certaines directives n'étaient pas respectés. […] nous jugeons qu'il est primordiale d'appliquer de nombreuses directives. [...] il est impératif de respecter les points suivants :

10 analyses semaine […]

Connaître parfaitement tous les schémas, fil rouge et la philosophie de notre société […]

[…]

Effectuer son travail au bureau et non au domicile (planification, diagnostic, etc.) […]

Tenir son agenda a jour […]

Avoir dans son porte-document, Cahier d’analyse, art. 45, mandat de gestion, feuille de recommandation, bloc note, proposition PJ, Stylo de couleur ainsi que calculatrice indépendant du téléphone.

Scanner les graphiques, mandat de gestion et avenant art. 45 proposition signé et contrat du client.

Ponctualité

Production minimum Une production de 250'000 minimum tous les mois. […] Un contrôle hebdomadaire sera effectué par tous les managers. Il en va de soi que ces directives sont a appliqué dès maintenant. Des mesures et des sanctions seront prisent pour toutes personnes ne voulant pas respecter ces directives professionnelles, qui ne sont : que notre TRAVAIL ! ».

a) Par courrier du 30 mars 2018, l’appelant a démissionné, pour le 30 avril 2018.

b) Le 17 avril 2018, l’appelante a délivré un certificat de travail à l’appelant. Il ressort ce qui suit : « Nous soussignés, certifions que l’appelant (réd.) […], travaille en qualité de conseiller financier depuis le 23 mai 2016.

Ses principales activités au sein de notre société sont :

Analyse de la situation financière des prospects et clients

Conseil et proposition d'une vaste gamme de produits et services financiers

Développement d'un portefeuille client

Fidélisation des clients

Appels d'offres et suivi des dossiers

Accompagnement des collaborateurs en rdv

Participation au processus de recrutement

Participation au processus de recrutement

L’appelant est un collaborateur très engagé, orienté résultats et créatif. Il fait preuve d'un grand esprit d'entreprise qui lui permet d'atteindre les objectifs fixés, à notre plus grande satisfaction. Nous apprécions particulièrement sa disposition, lors de situations difficiles, à s'investir et à fournir plus que le travail demandé.

L’appelant a une personnalité plaisante et extravertie. Il est apprécié et entretient d'excellents contacts aussi bien avec ses collègues qu'avec la clientèle.

Nous saisissons l'occasion pour remercier l’appelant pour l'excellence et la qualité du travail accompli au sein de notre entreprise. ».

a) Chaque mois, l’appelant a reçu un décompte de commissions intitulé « Salaires » indiquant le détail des commissions qui lui étaient allouées pour le mois en question, ainsi que les déductions opérées sur le montant total en lien avec les postes suivants : « AVS/AI/APG 5.125 %, AC, LPCFam, AANP, APGM, LPP ». L’appelante n'a pas versé d'allocations familiales pour l'enfant de l’appelant. L’appelant a été payé exclusivement à la commission pendant les années 2016 à 2018, sans indemnisation des frais professionnels. Du 1er juillet 2016 au 30 mars 2018, il a perçu à titre de rémunération moyenne un montant brut de 5'128 fr. 21 par mois.

b) Le 4 juillet 2017, l’appelante a attesté que l’appelant ne percevait aucune indemnité pour ses trajets effectués avec son véhicule privé ni pour ses repas.

L’appelante a admis que l’appelant avait effectué l’intégralité de ses déplacements professionnels avec son propre véhicule.

Selon les pièces 27, 57 et 57bis produites à l’appui des allégués 377 à 393, l’appelant s’est déplacé pour rendre visite à une centaine de clients domiciliés dans les cantons de Vaud et Fribourg. La pièce 27, établie sur la base des deux pièces précitées et des pièces 8a à 8w constituées des décomptes de commissions, indique un nombre de 13'815.70 kilomètres.

Selon l’appréciation au considérant 6.3.2.2 infra, l’appelant a parcouru 20'720 km à titre professionnel durant la relation contractuelle, ce qui engendre des frais professionnels de déplacement de 14'504 francs.

c) L’appelant avait besoin d’un téléphone mobile pour ses appels professionnels. L’appelante ne lui en a pas fourni un à cette fin, ni financé un abonnement de téléphone, ni remboursé l’abonnement contracté par l’appelant ni ses communications professionnelles effectuées (cf. infra consid. 6.3.2).

Il a conclu un abonnement de téléphonie mobile pour un montant de 59 fr. par mois, plus respectivement un montant de 23 fr. 75 par mois jusqu'au 9 février 2017 et de 15 fr. 75 par mois jusqu'au mois d'octobre 2017 (cf. pièce 20), à titre de remboursement de l’appareil mobile. Cela équivaut à 1'334 fr. 75 (17 mois x 59 fr.) + (8 mois x 23 fr. 75) + (9 mois x 15 fr. 75), soit (1'003 fr. + 190 fr. + 141 fr. 75) pour la période de juin 2016 (cf. supra ch. 3 et 4) à octobre 2017 (cf. infra consid. 6.3.2.1).

d) Selon le décompte de commissions « 01/11/2019 » de l’appelant, le poste « Balance » indiquait une réserve de 10'439 fr. 39 en date du 1er novembre 2019 de même qu’en date du 30 novembre 2019 (pièce 103).

Selon le décompte de commissions « 01/01/2011 – 14/09/2022 » de l’appelant, l’appelante a fait état d’une balance négative de 12'595 fr. 07, soit un montant négatif sur le compte de 23'034 fr. 46 et un montant positif de réserve de 10'439 fr. 39 (pièce 125).

Le 28 février 2019, un commandement de payer d’un montant de 90'033 fr. 70, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mai 2018, a été notifié à l’appelante dans le cadre de la poursuite n° [...] requise à son encontre par l’appelant auprès de l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre.

L’appelante a formé opposition totale.

La procédure de conciliation ouverte par requête du 1er mars 2019 n’ayant pas abouti, l’appelant a déposé une demande en paiement à l’encontre de l’appelante auprès du tribunal, le 15 juillet 2019. Par cette demande, dont les conclusions ont été modifiées le 14 septembre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelante lui verse la somme de 76'927 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018, et la somme de 20'864 fr. 40, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018, ainsi qu’à la levée de l’opposition formée par l’appelante dans le cadre de la poursuite n° [...] qu’il avait introduite pour un montant de 90'033 fr. 70, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018.

Par réponse du 9 décembre 2019, dont une conclusion reconventionnelle a été modifiée le 14 septembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que l’appelant lui verse la somme de 12'595 fr. 07, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 décembre 2019, et à ce que l’appelant lui verse le montant de 88'088 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 septembre 2019.

Par réplique du 20 mars 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Par duplique du 8 juin 2020, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse et, le 23 décembre 2020, l’appelant s’est déterminé sur cette écriture.

Dans le cadre de cette procédure, douze écritures ont été déposées, contenant 425 allégués sur lesquels les parties se sont déterminées.

Le 5 janvier 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement dans la cause opposant C.________ à l’appelante.

Le 12 janvier 2021, une audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue.

a) Les 10 mars 2021 et 2 mars 2022, dans le cadre de procédures ouvertes devant la justice genevoise par d’anciens conseillers à l’encontre de l’appelante, plusieurs témoins, [...], [...], [...] et [...] ont été entendus et ont mentionné leur « présence obligatoire les lundis, mercredis et vendredis matin pour diverses formations ». Selon [...], « il était obligatoire d’y participer. Si on n’y allait pas on était sanctionnés, soit fortement réprimandés par notre supérieur » et selon [...], « il y avait un appel fait en début de matinée ». Les témoins [...], [...] et [...] ont indiqué le caractère obligatoire des formations et déclaré que si l’objectif de production de 250'000 fr. n’était pas atteint, la sanction était le licenciement (cf. procès-verbaux d’auditions produits sous les pièces 120 et 124 par l’appelante en sa qualité de défenderesse).

b) Le 24 juin 2021, le Tribunal des prud’hommes a rendu un jugement dans la cause opposant l’appelante à [...] et, le 5 juillet 2022, un jugement l’opposant à [...], ce jugement ayant retenu que celui-ci avait déployé son activité pour le compte de l’appelante en qualité d’agent, et non de travailleur ou de voyageur de commerce. La Cour de justice du Canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 10 juillet 2023.

a) A l’audience du 15 juin 2022, le président a entendu les témoins suivants : C., P. et Q.________ sur le caractère obligatoire des entretiens fixés les lundis matin, ainsi que des formations prévues les mercredis et vendredis matin (cf. infra consid. 5.3.1.1) et sur l’exigence d’une production de 250'000 fr. par mois (cf. infra consid. 5.3.2 2e §). Les deux premiers ont été entendus sur l’allégué 178 de la réplique (cf. infra consid. 5.3.1.1), P.________ s’étant exprimé sur l’obligation de travailler dans les bureaux de l’appelante (cf. infra consid. 5.3.3). Q.________ a déclaré être le référent de l’appelant qui lui rendait des comptes (cf. infra consid. 5.3.2.6), ce qui a été corroboré par les déclarations de V.________, en qualité de partie représentant l’appelante, sur les allégués 191 et 193 (cf. procès-verbal d’audience du 14 septembre 2022).

Il ressort de leurs témoignages que les entretiens du lundi matin étaient obligatoires, de même que les formations les mercredis et vendredis matin. En outre, l’appelant était tenu de travailler dans les bureaux de l’appelante, devait être productif à hauteur de 250'000 fr. par mois et devait rendre des comptes à son référent.

b) Le 14 septembre 2022, l’audience de plaidoiries finales a été tenue, lors de laquelle le président a entendu l’appelant, ainsi que F.________ et V.________ pour l’appelante, en leur qualité de partie.

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), les féries étant en l’occurrence applicables (art.145 al. 1 let. a CPC). La réponse doit également être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

1.2 Formés en temps utiles, auprès de l'autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante l’est également, alors que celle de l’appelante ne l’est pas en raison de sa tardiveté.

Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul déterminant étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

Dès lors que l’appelante et l’appelant ont déposé un appel contre le même jugement, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt.

3.1 L’appelante a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel, dont la recevabilité doit être examinée au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives.

3.2 En l’occurrence, la pièce 2 est un extrait du registre du commerce de l’appelante qui date du 11 août 2023, soit après que le jugement querellé a été rendu. Il s'agit d'un vrai nova, qui est recevable.

La pièce 3 est une convention de collaboration entre l’appelante et [...], qui date du 6 juillet 2015. Dans la mesure où la pièce est antérieure au jugement de première instance, elle est irrecevable en tant que l’appelante pouvait la produire en première instance et n’allègue pas ni ne démontre qu’elle aurait été empêchée de la produire malgré la diligence requise.

La pièce 4 est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève daté du 10 juillet 2023. Dans la mesure où cet arrêt est un document postérieur au jugement querellé, il constitue un vrai nova, recevable.

Il sied encore de relever que le mémoire d’appel de l’appelante contient, à son chapitre II, une présentation de faits sous numéros d'ordre, qui renvoient aux pièces 2 et 3. Dans la mesure où l'appelante ne mentionne que des éléments factuels, sans les confronter au jugement attaqué, il n'y a pas lieu de les examiner.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire au sens des art. 219 ss CPC est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Appel de K.________ Sàrl (appelante)

5.1 L’appelante conteste la qualification du contrat retenue par les premiers juges et estime que le contrat la liant à l’appelant constituait un contrat d’agence, et non un contrat de travail.

5.2 5.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1).

Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4,1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 99 III 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4).

5.2.2 Par contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les quatre éléments essentiels de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.1 ; TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

Le contrat d'agence est le contrat par lequel une personne prend à titre permanent I'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être liée à eux par un contrat de travail (art. 418a al. 1 CO). Ce contrat présente trois caractéristiques, à savoir l'objet du mandat, qui est de négocier ou conclure des affaires au nom et pour le compte du mandant, le caractère durable, ainsi que l'indépendance de l'agent (Tercier/Bieri/Carron, Contrats spéciaux, 2016, n° 5041 ss p. 738).

Le critère décisif, qui permet de distinguer le contrat de travail en particulier des autres contrats de service, notamment du contrat de mandat, est de savoir si la personne concernée se trouvait dans une relation de subordination (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a) qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle temporel, spatial et hiérarchique, même si tous ces aspects ne sont pas toujours tous réunis au même degré (TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.3). Pour mesurer leur rôle, on se fonde sur I’image globale que présente l'intégration de l'intéressé dans l'entreprise (TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.3). Ce lien de subordination est concrétisé par le droit de l'employeur d'établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ; il peut également donner des instructions particulières (art. 321d al. 1 CO) qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'employeur (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.1).

A l'opposé, le mandataire, qui doit suivre les instructions de son mandant, peut s'organiser librement et décider lui-même de son horaire et de son lieu de travail, et il agit sous sa seule responsabilité (TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.3). Le critère de distinction essentiel réside dans l'indépendance du mandataire par rapport à son mandant. Tant que ce dernier, par le biais de ses directives, informe le mandataire de la manière générale dont il doit exécuter sa tâche, les règles du mandat sont applicables. Dès que ces directives vont plus loin, qu'elles influent sur l'objet et l'organisation du travail et qu'elles instaurent un droit de contrôle de celui qui donne les instructions, il s'agit d'un contrat de travail (TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

Le rapport de subordination caractéristique du contrat de travail place également, dans une certaine mesure, le travailleur dans une dépendance économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid.4.1.2.1 ; TF 4A 53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenu sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (TF 2C_575/2020 du 30 mai 2022 consid. 6.3 et TF 2C_34/2021 du 30 mai 2022 consid. 10.5, TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.2.1 et TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3.2). En définitive, il s'agit de savoir si, en se liant par contrat, l'employé a abdiqué son pouvoir de disposition sur sa force de travail, car il ne peut plus participer au résultat économique de sa force de travail ainsi investie, au-delà de la rémunération qu'il reçoit à titre de contre-prestation (TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.4). Un indice important d'une semblable dépendance existe lorsqu'une personne est active seulement pour un employeur. Cet indice est renforcé par un devoir contractuel d'éviter toute activité économique semblable (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6 ; TF 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4.2 et TF 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.6.1).

Le Tribunal fédéral reconnaît que la distinction entre un contrat d'engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO) et un contrat d'agence (art. 418a ss CO) peut s'avérer délicate, car l'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique, tous deux étant des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle (ATF 129 III 664 consid. 3.2). Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur (ATF 99 II 313 s. et les réf. citées). Parmi les éléments impliquant un lien de subordination, on peut mentionner les limitations imposées au voyageur de commerce d'organiser son travail comme il l'entend et de disposer de son temps à sa guise, alors que l'agent jouit d'une grande liberté à cet égard ; à la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2). L'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce (ibid.). Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients ou celui d'avoir à justifier un chiffre d'affaires minimum sont aussi des indices permettant d'en déduire l’existence d'un contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ibid.).

5.3 En l'espèce, l'appelante conteste qu'un rapport de subordination ait existé, comme l'ont retenu les premiers juges. Elle revient à cet égard sur l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.

5.3.1 5.3.1.1 S'agissant du lien de subordination temporel, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait l’obligation d'assister en principe les lundis matin à un entretien d'évaluation avec son référent sur son lieu de travail, lors duquel il devait rendre compte de son travail, mais aussi qu'il devait assister à deux matinées de formation chaque semaine en principe les mercredis et vendredis. L'appelante soutient que l'instruction n'a pas permis d'établir la réalité de ces entretiens et séances de formation obligatoires. Elle se rapporte au témoignage de C., qui n'aurait répondu que par l'affirmative à la lecture de l'allégué 178 selon lequel « Le demandeur était convoqué à un entretien d'évaluation chaque semaine, en principe le lundi matin, avec son chef d'équipe », ainsi qu'aux déclarations du témoin P. au sujet du même allégué, qui avait indiqué : « Je l'ignore. Des entretiens se faisaient tous les lundis pour faire le bilan des rendez-vous, mais ce n'était pas un bilan de compétences, il s'agissait de voir si le collaborateur avait besoin d'un coup de main ». L'appelante se réfère par ailleurs au contrat litigieux, qui indique à son article 8 ch. 4 que l'employeur organise chaque semaine des séances de coaching auxquelles l'employé peut participer gratuitement. L’appelant relève de son côté que le témoin Q.________ a expliqué qu'il était son référent et que c'était avec lui qu'il avait les entretiens le lundi matin. Ce témoin a déclaré se souvenir que l’appelant n'était pas venu quelques fois, mais que d'habitude il venait et que s'il ne le pouvait pas, il s'excusait. Ce témoin a encore précisé que le lundi matin « on se voit tous ensemble pour voir comme (sic) s'est passée la semaine ». Il ressort en outre des déclarations de témoins entendus dans une procédure parallèle ouverte contre l'appelante devant la justice genevoise, que la présence au bureau était obligatoire les lundis, mercredis et vendredis matin et qu'il y avait un appel fait en début de matinée (cf. supra ch. 12a).

Au vu des éléments précités, on comprend de la réponse affirmative du témoin C.________ à l’allégué 178 que l’appelant devait se rendre chaque semaine à un entretien d’évaluation avec son chef d’équipe, fixé en principe le lundi matin. Par l’utilisation du verbe « était convoqué », l’on comprend aussi qu’il « était prié, de manière impérative, de venir » à cet entretien (définition Larousse, version Internet, 06.03.2025 : www.larousse.fr/dictionnaires/francais/convoquer/19029). Aussi, il ressort du témoignage de P.________ par l’utilisation des termes « des entretiens se faisaient tous les lundis pour faire le bilan des rendez-vous » que cet entretien se déroulait de manière répétitive et hebdomadaire, sans laisser de place au choix de l’employé à cet égard. Il ressort d’ailleurs du témoignage de Q.________ que l’appelant venait habituellement à l’entretien portant sur le bilan de la semaine précédente et que, lorsqu’il ne venait pas, il s’excusait. Cela révèle que l’appelant ne se sentait pas libre de ne pas venir et qu’il était préférable de s’excuser pour annoncer son absence. Compte tenu de ces témoignages, en particulier de celui de Q.________, référent de l’appelant, corroborés par les déclarations des témoins entendus dans des procédures parallèles, les premiers juges pouvaient à bon droit retenir qu'un entretien avait lieu tous les lundis matin auxquels l’appelant était tenu de se présenter, pour faire le bilan de la semaine précédente. L'existence d'un lien de subordination temporel doit dès lors être confirmée s'agissant des entretiens du lundi matin.

5.3.1.2 Concernant les formations, l'appelante soutient qu'elles n'étaient pas obligatoires, comme cela ressortait du témoignage de P.________ indiquant que ces formations étaient « largement recommandées dès lors qu'elles font partie du processus de formation des collaborateurs ». L’appelant relève de son côté que le témoin C.________ a précisé qu'il y avait un contrôle des présences et que si quelqu'un n'était pas là, il était appelé pour en connaître la raison ; il convenait en pareil cas de s'informer sur ce qui s'était dit durant ces formations. Le témoin P.________ a confirmé, pour sa part, qu’une matinée par semaine était prévue à titre de formation et que lui-même y participait en tant que formateur, de telles formations faisant partie du processus formatif des collaborateurs. Le témoin a précisé encore que de manière générale, l'agent organisait sa journée comme il voulait, mais qu'« en cas de formation, il y avait un impératif d'horaire car c'était les assureurs qui venaient présenter leurs produits et ces formations étaient nécessaires ». Le caractère obligatoire de ces formations a également été confirmé par les témoins entendus dans la procédure initiée devant le tribunal genevois, selon les procès-verbaux d'auditions produits par l’appelante elle-même (cf. supra ch. 12a). Au vu de ces différents éléments probants, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que la présence de l’appelant était attendue durant les matinées de formation, de sorte qu'un lien de subordination temporel existait également à cet égard.

En définitive, la liberté de l’appelant de s'organiser était limitée par les séances du lundi matin et les formations des mercredis et vendredis matin.

5.3.2 5.3.2.1 L’appelante conteste ensuite l’existence d’un lien de subordination organisationnel. Les premiers juges ont retenu, sur la base d’un courriel adressé le 31 mai 2016 par B.________ (cf. supra ch. 5), que l’appelante donnait des instructions impératives à l’appelant, en particulier en termes de méthodologie – soit remise pour chaque client d'un cahier d'analyse, ainsi que remise régulière et systématique d'analyses à l'appelante –, d’obligation de consacrer son activité à plein temps pour l'appelante, de réaliser une production de 250'000 fr. minimum tous les mois et d'effectuer dix rendez-vous par semaine, enfin, d'interdiction d'engager des sous-agents ou de signer un contrat avec un nouveau collaborateur. L'appelante relève d'abord que le courriel objet de la pièce 21 n'avait pas été adressé à l’appelant, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur ce document. Il convient à cet égard de considérer que ce fait n'a pas été contesté en première instance, l'appelante ayant allégué, dans sa duplique du 8 juin 2020, à l’allégué 277, que « le courriel transmis le 31 mai 2016, par Monsieur B.________ aux agents mais également au personnel K.________ Sàrl par la société défenderesse n'est que le reflet d'une bonne pratique permettant d'atteindre un niveau de rémunération satisfaisant pour l'agent ». Elle a donc admis que ce courriel avait été transmis « aux agents et au personnel de la société ». Elle ne saurait de bonne foi soutenir que l’appelant n'était pas concerné par ce courriel. Les premiers juges pouvaient à bon droit se fonder sur le contenu de cette pièce pour établir les instructions que devait respecter l’appelant.

5.3.2.2 Au sujet de l’exigence de productivité, à hauteur de 250’000 fr. par mois, l'appelante soutient que les témoins P.________ et C.________ ont indiqué qu’elle n’était pas imposée, beaucoup d'agents n'atteignant pas ce montant. Quant au témoin Q.________, il a déclaré qu'il s'agissait d'une base fournie pour que l'agent obtienne une rémunération suffisante. Ces éléments ne permettent nullement de remettre en cause l'existence d'une productivité attendue de l’appelant, laquelle ressort expressément de la pièce 21, soit le courriel du 31 mai 2016. Que cet objectif n'ait pas été toujours atteint par certains agents n'y change rien. D'une part, tel n'a pas été le cas de l’appelant, si l'on se réfère à son certificat de travail (cf. supra ch. 6b), qui indique qu'il a atteint, parfois dépassé les objectifs fixés, ce qui prouve au surplus que des objectifs avaient bel et bien été fixés. D'autre part, les déclarations des témoins [...], [...] et [...] (cf. supra ch. 12a), ressortant de la pièce 124 produite par l'appelante, indiquent que la sanction en cas de non-atteinte de ces objectifs était le licenciement.

5.3.2.3 Concernant l'engagement à plein temps, l'appelante considère qu'il ne s'agissait nullement d'une obligation contractuelle et que, par ailleurs, l'exercice d'une activité à plein temps exclusivement auprès d'une même société n'entrait pas en contradiction avec la qualification du contrat d'agence. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il découle de l’article 10 ch. 1 du contrat litigieux que « l'employé s'engage à ne pas exercer d'autres activités d'intermédiaire d'assurance, de conseiller en immobilier ou en matière financière, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, pendant la durée du présent contrat ». Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, un indice important d'une dépendance économique existe lorsqu'une personne est active seulement pour un employeur et « cet indice est renforcé par un devoir contractuel d'éviter toute activité économique semblable ». Les premiers juges pouvaient donc se baser sur l'existence d'une activité à plein temps pour renforcer leur appréciation de la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail.

5.3.2.4 Au sujet de la méthodologie imposée, comprenant la remise systématique et régulière d'un cahier d'analyses à l'appelante, il ne ressort effectivement pas de l'instruction que tel ait été le cas, seul le témoin C.________ ayant indiqué qu'il ignorait si l’appelant remettait ses cahiers d'analyse, mais qu'il était supposé le faire. Que ces cahiers n'aient pas dû être remis ne change cependant rien à l'exigence de méthodologie retenue par les premiers juges, dans la mesure où le contrat litigieux prévoit expressément, à son chiffre 5, le respect des instructions données par l'employeur et la nécessité de se conformer aux directives en ce qui concerne la méthode de travail. La pièce 21, soit le courriel du 31 mai 2016, se réfère également à des « schémas, fil rouge et philosophie de la société » à « connaître parfaitement », confortés par le document « cahier d'analyse » au logo de l'appelante, figurant en pièces 22 et 56bis.

5.3.2.5 S'agissant enfin du risque économique, l'appelante soutient que les agents qui collaborent avec elle sont soumis à une rémunération par commissions et supportent le risque économique, puisque leur rémunération dépend uniquement de leur investissement et engagement personnel. L'appelante relève que l’appelant était libre de s'organiser et n'avait pas d'horaire imposé. Il convient d'abord de relever que la rémunération par commission est une forme de rémunération prévue par le contrat de travail (art. 322b CO), de sorte que cet élément ne permet pas de nier l'existence d'un tel contrat. Par ailleurs, un salaire minimal a été garanti à l’appelant. On ne saurait donc considérer que ce dernier assumait le risque économique.

5.3.2.6 Concernant la structure hiérarchisée, contestée par l'appelante, la liberté d'organisation de l’appelant était limitée, comme on l'a vu, par les entretiens et formations ayant lieu les lundis, mercredis et vendredis matin, par la nécessité d'atteindre une certaine productivité et par I'existence d'un référent à qui il devait rendre compte, comme l'a expliqué le témoin Q.________.

5.3.2.7 Concernant enfin l'absence d'inscription au registre du commerce et d'infrastructure propre de l’appelant, l'appelante soutient que l'argument n'est pas pertinent dans la mesure où l'agent négocie au nom et pour le compte d'un tiers. A tort, puisque l'agent est juridiquement indépendant (ATF 129 III 664 consid. 3.2), ce qui implique qu'il tienne une comptabilité propre, contrairement à un employé. Les premiers juges pouvaient donc à bon droit tenir compte de cet élément dans leur appréciation du lien de subordination matériel.

5.3.3 L'appelante conteste enfin l'existence d'un lien de subordination spatial. Les premiers juges ont considéré que l’appelant avait accès à un emplacement de travail de l'appelante, qui lui mettait à disposition le matériel informatique, notamment l'agenda électronique et, qu'à l'exception des visites chez les clients, il devait effectuer son travail au bureau. L'appelante conteste que l’appelant ait eu l'obligation de travailler dans les locaux de l'entreprise. Elle se réfère au témoignage de P.________ qui a expliqué que le conseiller pouvait se rendre directement chez le client depuis la maison, sans passer auparavant par le bureau et qu'il n'y avait pas d'obligation de se rendre à l'agence en dehors des formations si le conseiller n'en ressentait pas le besoin. Le témoin a précisé son propos en ce sens que l'agent devait se rendre au bureau en cas de besoin et que, « quand les bureaux étaient vides, c'était positif car cela signifiait que les conseillers étaient en clientèle ou censés l'être ». Au vu de cette précision, mais aussi compte tenu du courriel du 31 mai 2016 adressé par le directeur régional B.________, indiquant qu'il est impératif de respecter certains points, dont celui d'« effectuer son travail au bureau et non au domicile (planification, diagnostic, etc.) », ainsi que de l'article 8 ch. 1 du contrat litigieux, selon lequel l'employeur met « du matériel de bureau à la disposition de l'employé dans ses locaux », les premiers juges pouvaient à bon droit retenir l'existence d'un lien de subordination spatial entre les parties.

5.3.4 L'appelante considère ensuite que les premiers juges ont omis un certain nombre d'éléments ayant une influence considérable sur la qualification du contrat. D'abord, les premiers juges n'auraient pas pris en compte le fait que le contrat litigieux était intitulé « convention de collaboration » et non « contrat de travail ». L'appelante relève pourtant elle-même, dans son mémoire d'appel, que « les critères formels, tels l'intitulé du contrat (…) ne sont pas déterminants » selon le Tribunal fédéral. Elle admet ensuite que le contrat litigieux utilise les termes d'« employeur » et d'« employé », mais considère qu'il ne convient pas de s'arrêter à la désignation des parties. Dans la mesure où les premiers juges n'ont pas qualifié le contrat en fonction des termes employés dans la convention de collaboration, mais sur la base d'éléments matériels relatifs à la manière dont la prestation a été exécutée, au regard en particulier du lien de subordination, on ne saurait tenir compte de l'argument avancé par l'appelante pour nier I'existence d'un contrat de travail.

L'appelante revient à nouveau sur le mode de rémunération de l’appelant, à savoir exclusivement par des commissions, qui serait la méthode usuellement prévue dans le cadre d'un contrat d'agence. Comme on l'a déjà indiqué, l'art. 322b CO, relatif au contrat de travail, autorise les parties à convenir d'un salaire versé sous forme de commissions. Il peut par ailleurs s'agir de la seule forme de rémunération (Danthe, Commentaire du contrat de travail [ci-après : Comm. Contrat de travail], (édit.) Dunand/Mahon Stämpfli 2022 ad art. 322b CO n. 6). On ne saurait conclure de ce mode de rémunération qu'un contrat d'agence a été conclu en lieu et place du contrat de travail. L'élément distinctif entre ces deux types de contrat a trait au lien de subordination lequel est, comme l'ont retenu les premiers juges, réalisé dans le cas d'espèce.

L'appelante relève ensuite que les instructions données ne concernaient que la fixation des prix et les conditions posées pour la négociation des contrats. Le contrat litigieux indique cependant, à son article 5 ch. 3, que « l'employé se conforme aux directives données par l'employeur en ce qui concerne la méthode de travail ». Le courriel du 31 mai 2016 adressé par B.________ précise par ailleurs qu'il faut « connaître parfaitement tous les schémas, fil rouge et la philosophie de notre société ». Il y avait donc une méthode à suivre, ce qui démontre que les conseillers n'étaient pas libres dans la manière de négocier les contrats.

L'appelante revient encore sur la liberté d'organisation de l’appelant. Comme il a été retenu ci-dessus, l’appelant avait l'obligation de se présenter à l'entretien du lundi matin ainsi qu'aux séances de formation. De plus, il devait atteindre des objectifs fixés par l'appelante, nécessitant de fournir un certain volume d'activité. On ne saurait dès lors considérer que l’appelant disposait d'une autonomie suffisante pour écarter tout lien de subordination.

L’appelante se réfère, pour terminer, aux jugements rendus dans des affaires similaires car concernant d'autres conseillers ayant travaillé pour elle (cf. supra ch. 10 et 12b). Outre que la présente Cour n'est pas liée par les décisions rendues par d'autres tribunaux, il y a lieu de relever que ces jugements se fondent sur des éléments factuels différents. L'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève dans l'affaire [...] c/ l’appelante ne fait, entre autres, pas mention du courriel du 31 mai 2016, sur lequel les premiers juges se sont notamment fondés pour retenir I'existence d'un lien de subordination. Ainsi, dans la mesure où chaque cause doit être appréciée pour elle-même et en fonction du résultat de l'instruction, l'appelante ne saurait tirer argument de ces précédents.

En définitive, il y a lieu de confirmer la qualification retenue par les premiers juges, à savoir la conclusion d'un contrat de travail, si bien que l'appel de K.________ Sàrl doit être entièrement rejeté.

Appel d’E.________ (appelant)

6.1 L’appelant conteste le rejet, par les premiers juges, de sa prétention en remboursement de ses frais professionnels.

6.2 Les frais imposés par l'exécution du travail doivent être remboursés par l'employeur (art. 327a al. 1 CO). Ces frais comprennent notamment les frais de téléphone et de déplacement si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 5). S'agissant des frais de déplacement, l'employeur doit prendre à sa charge les frais lorsque le travailleur se rend chez un client (ibid., n. 10).

L’employeur doit en principe payer les frais effectifs. Une dérogation n’est possible qu’en faveur du travailleur (art. 327a, al. 3 et 362 CO). Le remboursement peut se faire sous la forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais et qu'elle soit prévue dans un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail (art. 327a al. 2 CO). Si I'indemnité forfaitaire ne couvre pas lesdits frais, I'accord est nul et le travailleur peut exiger le remboursement de ses frais effectifs, sous déduction de l'indemnité forfaitaire perçue (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24).

Selon l'art. 327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à I'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec I'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien couvrent notamment le carburant, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés et le nettoyage (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, Stämpfli éd. 2024, p. 379). La participation de I'employeur est toutefois proportionnelle à la part de l'usage effectif du véhicule en sa faveur (ibid.). Une approche forfaitaire est admise, la pratique utilisant en général la forme d'une indemnisation kilométrique (ibid., p. 381).

Le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour estimer les frais qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24).

6.3 6.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'article 9 de la convention de collaboration prévoyait le remboursement forfaitaire des frais et que l'appelante avait admis ne pas avoir concrètement indemnisé les frais professionnels considérant que l'appelant était un agent et devait assumer seul lesdits frais. Ils ont donc considéré que l'appelant avait droit au remboursement forfaitaire de ses frais selon le barème prévu, mais que, compte tenu du fait qu'il était impossible d'appliquer ledit barème, faute de pièces suffisantes produites par I’appelant, celui-ci devait supporter l'échec de la preuve.

A tort, puisque, selon ce qui a été rappelé ci-dessus, même lorsque les parties ont convenu d'un remboursement forfaitaire, ce forfait doit au moins couvrir les frais effectifs supportés par l'employé. En d'autres termes, peu importe qu'il soit impossible, sur la base des éléments du dossier, de calculer le montant forfaitaire convenu selon l'article 9 de la convention litigieuse, puisque, dans tous les cas, les frais effectifs devaient être indemnisés.

Il convient dès lors de déterminer le montant des frais effectifs de l'appelant

6.3.2 S'agissant du remboursement des frais professionnels de l'appelant, les premiers juges ont retenu que l'appelante avait admis ne pas les avoir versés. Dans son mémoire de réponse à l’appel, l'appelante indique que les pourcentages figurant à l'article 9 de la convention de collaboration ont été ajoutés aux commissions de I'appelant. Cela est cependant contredit par ses propres allégations de première instance, puisqu'elle s'est déterminée de la manière suivante, dans sa réponse sur I'allégué 59 selon lequel « La défenderesse a attesté n'avoir versé aucune indemnité en lien avec les frais professionnels encourus par le demandeur, que ce soit pour les trajets qu'il effectuait avec son véhicule privé ou pour les repas pris en déplacement » « Admis dans la mesure où un agent n'a en principe pas le droit au remboursement des frais ». S'agissant des frais de téléphone, l'appelante a admis que l'appelant avait besoin d'un téléphone mobile pour passer ses appels professionnels, qu'elle n'avait mis aucun téléphone mobile à disposition de l'appelant et qu'elle n'avait financé aucun abonnement de téléphone, n'avait pas remboursé l'abonnement contracté par l'appelant ni n'avait remboursé les communications professionnelles qu’il avait passées (cf. Déterminations « Admis » aux allégués 65 à 67 de la demande). Dans son mémoire de réponse, l'appelante se contente d'alléguer que les pourcentages indiqués à l'article 9 ont été ajoutés aux commissions, sans toutefois se référer à un moyen de preuve permettant d'établir que le forfait a effectivement été payé. Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'appelant n'a pas été défrayé pour ses frais professionnels via le forfait convenu selon l'article 9 du contrat litigieux.

Il ressort des faits établis par les premiers juges que l'appelant a conclu un abonnement téléphonique pour un montant mensuel de 59 fr. par mois, plus respectivement 23 fr. 75 par mois jusqu'au 9 février 2017 et 15 fr. 75 par mois jusqu'au mois d'octobre 2017, à titre de remboursement de l'appareil mobile. Les premiers juges ont également constaté que l'appelant avait « allégué » avoir effectué pas moins de 27’500 km à titre professionnel avec son véhicule privé.

Dans son mémoire d'appel, l'appelant se réfère à ses allégués 60 à 64 et 377 à 393 (frais de déplacement) et 65 à 70 et 237 à 242 (frais de téléphone).

L'appelante a admis que l'appelant avait effectué l'intégralité de ses déplacements professionnels avec son véhicule privé et avait besoin d'un téléphone mobile pour passer ses appels professionnels (cf. déterminations sur les allégués 60 et 65 de la demande).

6.3.2.1 Les frais de téléphonie mobile pour la période de juin 2016 à octobre 2017, selon ce qui a été retenu par les premiers juges, s'élèvent donc à 1'334 fr. 75, soit (17 mois x 59 fr.) + (8 mois x 23 fr. 75) + (9 mois x 15 fr. 75) = (1'003 fr.) + (190 fr.) + (141 fr. 75).

6.3.2.2 Les frais de déplacement ne sont pas contenus dans l'état de fait du jugement attaqué, les premiers juges s'étant contentés d'indiquer que le demandeur avait allégué avoir effectué pas moins de 27’000 km. Dans son mémoire d'appel, l'appelant se réfère à ses allégués 60 à 64 et 377 à 393, lesquels renvoient notamment aux pièces 57 et 57bis, qui sont des listes, établies par l'appelante, sur réquisition de l'appelant, de ses clients, avec indication de leur lieu de domicile. Il s'agit d'une liste d'une centaine de noms et de domiciles situés sur les cantons de Vaud et Fribourg. La pièce 27, à savoir le tableau Excel établi par l'appelant sur la base des pièces 57 et 57bis et 8a à 8w, peut servir de base pour apprécier le nombre de kilomètres parcourus. La pièce mentionne un total de 13'815 km. L'appelant allègue que ce nombre ne tient pas compte des clients prospectés avec lesquels aucun contrat n'a été conclu et considère que ce nombre doit dès lors être doublé. Dans la mesure toutefois où ce nombre de kilomètres tient compte du fait que l'appelant se rendait deux fois chez le client qui a contracté, il convient de ne pas purement et simplement doubler ce chiffre, mais seulement d'y ajouter la moitié. Au total, l'on peut, en application de l'art. 42 al. 2 CO, retenir que 20’720 km ont été effectués durant la relation contractuelle ([13’815 : 2] + 13'815).

Il convient de multiplier ce nombre par 0,7 centime le km (cf. Appendice de l’Ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct ; RS 642.118.1), à savoir 20'720 km x 0,7 = 14'504 francs.

6.3.3 Au total, le montant effectif des frais professionnels de l'appelant doit être estimé à 15'838 fr. 75 (1'334 fr. 75 + 14’504 fr.).

Le jugement doit être réformé en ce sens que l’appelante doit verser à l’appelant la somme nette de 15'838 fr. 75, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018, à titre de remboursement de ses frais professionnels.

7.1 L’appelant conteste que le paiement du solde des commissions ne soit pas dû pour défaut d’exigibilité. Les premiers juges ont en effet retenu que l'article 6 du contrat litigieux prévoyait qu'une réserve de 10 % était prélevée sur le montant des commissions et servait à rembourser les éventuelles ristournes, alors que l'article 13 indiquait que dès la fin des rapports de travail, l'exigibilité des commissions, dans leur intégralité, était reportée à trois ans après la fin des rapports de travail. De l'avis des premiers juges, la prétention n'était pas exigible au moment de l'ouverture d'action, de sorte que le montant ne pouvait pas lui être alloué. A cet égard, on relèvera que le contrat avait pris fin au 30 avril 2018 et la litispendance datait du 1er mars 2019. L'appelant soutient qu'il était suffisant que la créance devienne exigible en cours d'instance, au moment où le jugement a été rendu, le 27 juin 2023.

7.2 La provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. L'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2).

L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.).

Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé.

L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n. 9 ; Oberhammer/Weber, Kurzkommentar Zivilprozessordnung ([ci-après : KUKO ZPO], 2021, ad art. 84 CPC nn. 11-12 ; Heinzmann, Petit commentaire, Procédure civile [ci-après : PC CPC], ad art. 84 CPC n. 5). Il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité mais d'une condition de fond, de sorte que l'exigibilité ne doit pas nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande (Oberhammer/Weber, KUKO ZPO, ad art. 84 CPC n. 12 ; Heinzmann, PC CPC, ad art. 84 CPC n. 5).

7.3 En l'espèce, les parties ont convenu d'un report d'exigibilité de trois ans. Or, l'art. 339 al. 2 CO n'autorise un report que pour deux ans au plus, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance. L'exigibilité est donc intervenue au 1er mai 2020.

Dès lors qu'il suffit que la créance soit exigible au moment où le jugement est prononcé et que, en l'espèce, le jugement date du 23 juin 2023, soit trois ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, celle-ci doit être admise, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Les premiers juges ont retenu que le solde du compte « réserve » indiquait un montant de 10'439 fr. 40. Dans sa réponse à l’appel, l'appelante prétend que l'appelant n'a aucun solde à percevoir, en se référant à la pièce 103. Ainsi, l’appelante ne conteste pas qu'une réserve de 10’439 fr. 40 – telle qu'elle ressort effectivement de la pièce 103 – existe, mais seulement qu'elle devrait être compensée avec le montant prétendument dû en sa faveur. Dans la mesure toutefois où ce montant, qui a fait l'objet d'une prétention reconventionnelle rejetée par les premiers juges, n'est plus litigieux au stade de l'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette le montant prétendument dû par l'appelant tel qu'il découlerait de la pièce 103.

Le montant de 10'439 fr. 40 doit donc être alloué à l'appelant. Celui-ci réclame un intérêt de 5 % l'an. Dans la mesure où, comme on l'a vu, la créance n'est devenue exigible qu'au 1er mai 2020, l'intérêt sur la somme ne part que dès cette date. Comme l'appelant a conclu au paiement de l'intérêt dès le 1er mai 2021, c'est cette date qui sera retenue (principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC).

Le jugement doit être réformé en ce sens que l'employeuse doit être condamnée à verser à l'appelant la somme brute de 10’439 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2021

8.1 L’appelant conclut à la levée de l’opposition au commandement de payer litigieux à hauteur des sommes allouées. Il demande encore que les intérêts figurent dans le dispositif, comme cela ressort de la motivation du jugement de première instance.

8.2 En l’espèce, l'appel d’E.________ est admis en ce sens que l’appelante est condamnée à verser les sommes suivantes à l'appelant : 8'972 fr. 76, 15'838 fr. 75 et 10’439 fr. 40, soit au total 35'250 fr. 90. L'opposition doit donc être levée à concurrence de ce montant, plus les intérêts dus sur ces sommes.

Le jugement querellé doit donc être réformé en conséquence.

Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être partiellement admis et l’appel de K.________ Sàrl doit être entièrement rejeté.

Le jugement entrepris doit être réformé par l’adjonction d'un chiffre IIbis suivant : l’appelante est condamnée à verser à l'appelant le montant net de 15'838 fr. 75, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018, ainsi que d'un chiffre IIter suivant : l’appelante est condamnée à verser à l'appelant le montant brut de 10'439 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2021. Le chiffre III de son dispositif doit être réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée pour un montant de 35'250 fr. 90, plus intérêt à 5 % l'an.

10.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 L’appelant conteste les frais de première instance.

10.2.1 L’appelant conteste la répartition des frais opérée par les premiers juge, à hauteur de 60 % - 40 %. Il considère que l'entier des frais judiciaires doit être supporté par l'employeuse.

Comme l'ont retenu les premiers juges de manière non contestée par l'appelant, la valeur litigieuse se montait à 198'469 fr. 50. Au vu du résultat de l'appel, l'appelant E.________ obtient gain de cause à hauteur de 35'250 fr. 90. A cette somme, il faut ajouter le montant des prétentions reconventionnelles, qui ont été totalement rejetées par les premiers juges, soit 100'683 fr. 80. Au total, cela représente 135'934 fr. 60, à savoir environ 70 % des prétentions principales et reconventionnelles.

Il convient dès lors d'appliquer cette répartition des frais, à savoir que l'appelant ne doit supporter que 30% des frais, et l'appelante le 70 %.

Les frais judiciaires totaux se sont élevés à 10'210 fr., plus 450 fr. pour la procédure de conciliation. L'appelant doit verser respectivement 3'063 fr. et 135 fr. et l’appelante respectivement 7’147 fr. et 315 francs.

Dans la mesure où l'appelant a versé des avances de frais à hauteur de 4'150 fr. pour la procédure fond et 450 fr. pour la procédure de conciliation, l’appelante lui remboursera les sommes respectives suivantes : le montant de 1'087 fr. (= 4'150 fr. – 3'063 fr.) pour la procédure au fond et le montant de 315 fr. (= 450 fr. – 135 fr.) pour celle de la conciliation.

10.2.2 L'appelant conteste encore le montant des dépens alloué, les premiers juges les ayant évalués à 6'000 fr. (dépens réduits). Il s'appuie sur l'art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) qui prévoit que le juge fixe les dépens en tenant compte de la fourchette prévue par le Tarif, en l'occurrence entre 6’000 et 25’000 fr. (art. 4 al. 1 TDC), mais aussi de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. L'appelant relève que la présente procédure a nécessité 425 allégués, neuf procédés écrits, ainsi que quatre audiences.

Il convient effectivement de tenir compte de l'ampleur des écritures et des audiences et de considérer que le montant total des dépens doit être estimé à 20'000 francs. Avec la répartition 70 % - 30 %, cela signifie que le demandeur obtient 14’000 fr. de dépens et la défenderesse 6’000 francs. En définitive, la défenderesse doit verser 8'000 fr. (14'000 fr. – 6'000 fr.) à titre de dépens au demandeur.

10.3 Concernant les frais de deuxième instance, ils doivent être répartis de la manière suivante.

10.3.1 Les frais judiciaires de la procédure d’appel déposé par E.________ s’élèvent à 658 francs. Dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause à raison de 26'278 fr. sur les 31'582 fr. réclamés en appel, soit environ 80%, la clé de répartition 80 % - 20 % doit donc être appliquée. L'appelant doit ainsi supporter des frais judiciaires de 131 fr. 60 et l’appelante de 526 fr. 40.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel déposé par K.________ Sàrl s’élèvent à 345 francs. Dans la mesure où l'appelante succombe entièrement, elle doit supporter l'entier de la somme.

En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance s'élèvent à 1'003 fr. (= 658 fr. + 345 fr.), dont 131 fr. 60 à la charge de l'appelant et 871 fr. 40 à la charge de l'appelante.

L'appelante remboursera à l'appelant la somme de 526 fr. 40 à titre de restitution d'une partie de son avance de frais.

10.3.2 Les dépens peuvent être estimés à 5'000 fr. (art. 7 TDC). Compte tenu des répartitions ci-dessus (respectivement 80 % - 20 % et 100 % - 0 %), l’appelante doit verser à l'appelant la somme de 4'500 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes portant sur les appels déposés le 29 août 2023 par E.________ (PT19.032766-231184) et K.________ Sàrl (PT19.032766-231185) sont jointes.

II. L’appel formé par E.________ est partiellement admis.

III. L’appel formé par K.________ Sàrl est rejeté.

IV. Le jugement est réformé comme il suit :

I. Inchangé.

II. Inchangé.

IIbis. Condamne K.________ Sàrl à verser à E.________ le montant net de 15'838 fr. 75 (quinze mille huit cent trente-huit francs et septante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018.

IIter. Condamne K.________ Sàrl à verser à E.________ le montant brut de 10'439 fr. 40 (dix mille quatre cent trente-neuf francs et quarante centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2021.

III. Lève l’opposition formée par K.________ Sàrl au commandement de payer notifié le 28 février 2019 à concurrence des montants mentionnés sous chiffres II, IIbis et IIter ci-dessus, dans la poursuite n° [...], libre cours étant laissé à dite poursuite.

IV. Met les frais judiciaires, arrêtés à 10'210 fr. (dix mille deux cent dix francs), à la charge de K.________ Sàrl à hauteur de 7'147 fr. (sept mille cent quarante-sept francs) et d’E.________ à hauteur de 3'063 fr. (trois mille soixante-trois francs).

V. Met les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de K.________ Sàrl à hauteur de 315 fr. (trois cent quinze francs) et d’E.________ à hauteur de 135 fr. (cent trente-cinq francs).

VI. Dit que K.________ Sàrl doit verser à E.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) au titre de son avance des frais judiciaires pour la procédure de conciliation et de 1'087 fr. (mille huitante-sept francs) au titre de son avance de frais judiciaires pour la procédure au fond.

VII. Dit que K.________ Sàrl doit verser à E.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens.

VIII. Inchangé.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'003 fr. (mille trois francs), sont mis à la charge d’E.________ par 131 fr. 60(cent trente-et-un francs et soixante centimes) et à la charge de K.________ Sàrl par 871 fr. 40 (huit cent septante-et-un francs et quarante centimes).

VI. K.________ Sàrl versera à E.________ le montant de 5'026 fr. 40 (cinq mille vingt-six francs et quarante centimes) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Estelle Chanson, av. (pour E.), ‑ Me Adrienne Favre, av. (pour K. Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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