Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 848

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.047280-241240 60

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 janvier 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Segura et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Tschumy


Art. 29 al. 2 Cst. ; 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W.________ SA, à [...] ([...]), défenderesse, contre le jugement incident rendu le 16 août 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 7 novembre 2009, J.________ a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Z., dont le détenteur était assuré auprès de W. SA.

1.2 Par jugement du 3 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ pour violation grave des règles sur la circulation routière ainsi que pour lésions corporelles simples par négligence et donné acte à J.________ de ses réserves civiles pour le surplus.

1.3 Par courrier du 16 mai 2012 et sur demande de J., W. SA a renoncé à se prévaloir de la prescription, pour autant qu’elle ne soit pas déjà intervenue, jusqu’au 7 novembre 2013, puis jusqu’au 7 novembre 2014 par courrier du 17 septembre 2013.

1.4 Par courrier du 23 juillet 2014, W.________ SA a refusé toute indemnisation à J.________ au motif de l’absence de lien de causalité entre l’accident et les séquelles dont il prétendait souffrir.

1.5 Par courrier respectivement du 23 octobre 2014, du 23 octobre 2015 et du 10 octobre 2016, W.________ SA a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 7 novembre 2017, pour autant qu’elle ne soit pas déjà intervenue.

1.6 Le 1er novembre 2017, J.________ a introduit une poursuite contre W.________ SA, dont le commandement de payer lui a été notifié le 2 novembre 2017 sous la référence no [...]. Une nouvelle poursuite a été requise par J.________ contre W.________ SA, le 24 octobre 2019 et notifiée le 31 octobre 2019 (no [...]). Une troisième poursuite (no [...]) du 3 novembre 2021 a été notifiée à W.________ SA le 10 novembre 2021.

1.7 Le 7 juin 2022, J.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) d’une requête de conciliation contre W.________ SA. Une autorisation de procéder a été délivrée le 22 août 2022, la conciliation n’ayant pas abouti.

1.8 Par demande du 21 novembre 2022, J.________ a ouvert une action partielle contre W.________ SA devant le tribunal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci lui doive, au titre d’indemnité de tort moral consécutive à l’accident du 7 novembre 2009, un montant de 60’900 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2009 sur 60’000 fr. et dès le 7 juin 2022 sur 900 fr., et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves portant sur les postes du dommage autres que le tort moral. Par réponse du 8 mai 2023, W.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

1.9 Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 5 mars 2024. Un délai au 25 avril 2024 a été imparti aux parties pour déposer des mémoires de droit sur la question de la prescription. Dans son mémoire du 25 avril 2024, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’exception de prescription. Dans son mémoire du 25 avril 2024, W.________ SA a conclu à ce que l’action civile introduite le 7 juin 2022 par J.________ était déjà prescrite, à défaut de tout acte interruptif de prescription, quel que soit le délai applicable, et à ce que la demande déposée le 21 novembre 2022 par J.________ était mal fondée et rejetée, car ayant soulevé l’exception de prescription. W.________ SA s’en remettait pour le surplus aux conclusions prises dans le cadre de sa réponse du 8 mai 2023 et aux arguments exposés dans le cadre de ses différentes écritures.

Par jugement incident du 16 août 2024, le tribunal a dit que l’exception de prescription soulevée par W.________ SA dans la cause l’opposant à J.________ était mal fondée (I), a dit que la procédure divisant J.________ à W.________ SA selon demande du 21 novembre 2022 se poursuivait (II) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, les premiers juges ont retenu que le délai de prescription de l’action pénale trouvait application, dès lors que la conductrice, Z., avait fait l’objet d’une condamnation pénale et que les dommages allégués par J. étaient en lien avec l’acte punissable. L’accident de la circulation était survenu le 7 novembre 2009 et la prescription de l’action pénale de sept ans n’était pas encore acquise lorsque W.________ SA avait renoncé, à plusieurs reprises, à s’en prévaloir, jusqu’au 7 novembre 2017. Par ailleurs, un commandement de payer avait été notifié le 2 novembre 2017 à W.________ SA, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de deux ans avait commencé à courir le lendemain. Enfin, un second commandement de payer du 24 octobre 2019 avait fait courir un nouveau délai de trois ans, conformément au droit transitoire de la modification du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Partant, la prescription n’était pas acquise au moment de l’acte introductif d’instance entre les parties, soit le dépôt, le 7 juin 2022, de la requête de conciliation de J.________.

Par acte du 18 septembre 2024, W.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit prononcé que l’exception de prescription soulevée était fondée, que la procédure ouverte par J.________ (ci‑après : l’intimé), selon la demande du 21 novembre 2022, soit déclarée sans objet et qu’elle soit rayée du rôle. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelles instruction et décision.

4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).

4.1.2 Une décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC).

La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405).

4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs.

5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255 consid. 4.1.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_647/2023, loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 3 septembre 2024/401 consid. 3.1 ; CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

5.2 5.2.1 L’appelante se prévaut tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue et d’un déni de justice. En substance, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné les arguments développés dans son mémoire de droit du 25 avril 2024.

5.2.2 A la teneur de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence en a déduit le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_535/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.4.1 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.1, destiné à la publication ; TF 5A_450/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.2). L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 150 III 1, loc. cit. ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_359/2024, loc. cit. ; TF 5A_450/2024, loc. cit.). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557, loc. cit. ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557, loc. cit. ; ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; TF 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 3.2).

5.2.3 En l’espèce, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il ne faisait aucun doute que la prescription de l’action pénale trouvait application et que celle-ci n’était pas acquise, sans avoir examiné les arguments qu’elle a développé dans son mémoire de droit du 25 avril 2024. Pour le reste, elle se réfère de manière générale à dits arguments.

Ce moyen est insuffisamment motivé. En effet, l’appelante n’expose pas précisément quels seraient les arguments pertinents qu’elle aurait soulevés et qui n’auraient pas été examinés par les premiers juges. Il sied de rappeler qu’un simple renvoi à ses écritures de première instance, en l’occurrence au mémoire de droit du 25 avril 2024, est insuffisant comme motivation au regard des principes fixés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1).

Le grief est donc irrecevable.

5.2.4 On relèvera encore que, à le supposer recevable, le grief ne pourrait qu’être rejeté. Le jugement attaqué comporte en effet une motivation suffisante, contrairement à ce que l’appelante expose de matière particulièrement lapidaire. Les premiers juges ont retenu que la prescription de l’action pénale trouvait application, dès lors qu’Z.________ avait fait l’objet d’une condamnation pénale et que les dommages allégués par l’intimé étaient en lien avec l’acte punissable. Ils ont ensuite procédé à une analyse détaillée des actes interruptifs de la prescription, ainsi que des dispositions légales applicables à la cause, pour arriver à la conclusion que les prétentions de l’intimé n’étaient pas prescrites. Cette motivation est suffisante au regard de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. supra consid. 5.2.2). Enfin, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas à examiner l’ensemble des arguments invoqués par les parties pour que la motivation de sa décision soit suffisante. Or, l’appelante n’expose aucunement quels éléments précis de son argumentation n'auraient pas été pris en compte conformément aux exigences de motivation exposées plus haut.

5.3 L’appelante formule ensuite un grief en lien avec l’acquisition de la prescription. Elle y développe une argumentation relative à l’art. 60 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), certaines dispositions du CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et les règles de procédure pénale applicables avant l’entrée en vigueur dudit code le 1er janvier 2011. Son argumentation est lacunaire, l’appelante ne démontrant pas, d’une part, en quoi les conditions de l’art. 60 al. 1 et 2 CO seraient réalisées dans le cas d’espèce – par exemple en établissant à quel moment l’intimé aurait connu son dommage – et se contentant, d’autre part, de reprendre les arguments déjà soulevés dans son mémoire de droit du 25 avril 2024. Surtout, on ne trouve aucune critique de la motivation retenue par les premiers juges. L’appelante se limite à exposer sa propre analyse, sans reprendre le raisonnement suivi par le tribunal. En particulier, elle ne soulève aucun grief quant au fait que le délai de prescription de l’action pénale, soit sept ans, est applicable en l’espèce, ne faisant qu’élaborer sa propre opinion fondée sur l’art. 60 al. 1 CO. Il en résulte que son grief ne remplit pas les exigences de motivation fixées par la jurisprudence et rappelées précédemment.

Le grief est donc à nouveau irrecevable.

5.4 Au vu de ce qui précède, on peut s’interroger sur la pertinence d’examiner plus avant le grief concernant la constatation arbitraire et inexacte des faits formé par l’appelante en lien avec le fait que le jugement du Tribunal de police du 3 avril 2012 aurait donné acte à l’intimé de la réserve de ses prétentions civiles, ou que celui-ci n’aurait jamais chiffré lesdites prétentions ni conclu à la constatation juridique d’une indemnité durant la procédure pénale. Cela étant, ce grief est également insuffisamment motivé. L’appelante ne mentionne en effet pas avoir allégué, respectivement prouvé les faits dont elle se prévaut.

Le grief est partant irrecevable.

Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’609 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’609 fr. (mille six cent neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________ SA.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patrick Moser (pour W.________ SA), ‑ Me Philippe Nordmann (pour J.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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