TRIBUNAL CANTONAL
JS24.015446-241059
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 25 septembre 2024
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 126 CPC
Statuant sur la requête de suspension de cause de A.W., à [...], requérant, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle concerne les époux A.W.________ et B.W.________,
vu l’appel déposé le 8 août 2024 par A.W.________ à l’encontre de cette ordonnance, lequel porte en substance sur le droit de garde sur les enfants [...] et [...], ainsi que sur les contributions d’entretien dues auxdits enfants,
vu le courrier du 23 septembre 2024 de A.W.________ (ci-après : le requérant), par son conseil Me Matthieu Genillod, aux termes duquel il a requis la suspension de la procédure d’appel, les parties étant en pourparlers transactionnels avancés et une convention devant pouvoir être soumise prochainement à la Juge de céans,
vu le courrier du 25 septembre 2024 de B.W.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil Me Florence Küng, par lequel celle-ci confirmait la nécessité de suspendre la procédure, y compris le délai de réponse à l’appel, dans la mesure où les pourparlers étaient « à bout touchant »,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que l'art. 126 al. 1, 1ère phrase, CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent,
que le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2),
que la suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs et qu’elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1),
qu’une suspension peut s’imposer lorsque les parties mènent des négociations extrajudiciaires ou veulent procéder à une médiation (Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 6916),
que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1),
qu’en l’occurrence, pour des raisons d’opportunité, compte tenu des actuels pourparlers transactionnels entre les parties, il convient de suspendre la procédure,
qu’une durée de trois mois maximum, soit jusqu’au 24 décembre 2024, semble suffisante à cet effet,
que l’instruction de la cause sera reprise d’office à cette date ou, au plus tôt, à la requête de la partie la plus diligente,
qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de suspension de cause est admise.
II. La procédure JS24.015446-241059 est suspendue pour une durée de trois mois au maximum, soit jusqu’au 24 décembre 2024.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.W.), ‑ Me Florence Küng (pour B.W.).
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :