TRIBUNAL CANTONAL
TD17.024741-231415
430
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 277 al. 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par O., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 août 2023 et contre le prononcé rectificatif rendu le 9 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E., au [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a déclaré recevable la requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2023 d’E.(I), a libéré le susnommé de toute obligation de contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2001, à compter du 1er janvier 2023 (II), a dit qu’E. contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension de 935 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O., jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuivait au-delà de la majorité et se terminait dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit qu’E. contribuerait à l’entretien d’O.________ par le régulier versement d’une pension de 1'290 fr. par mois (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient répartis par moitié entre les parties (VI), a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le président a considéré qu’E.________ ne devait plus être astreint à contribuer à l’entretien de son fils majeur [...], les conditions de l’art. 277 al. 2 CC n’étant plus réalisées. Après avoir réexaminé la situation financière des parties et de leur fils majeur [...], le président a retenu qu’E.________ devait prendre à sa charge l’intégralité des besoins de cet enfant, estimés à 960 fr. par mois, et être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 1'290 fr., correspondant au quart de son disponible.
b) Par prononcé du 9 octobre 2023, le président a rectifié le chiffre III de l’ordonnance précitée, fixant la contribution d’entretien en faveur de [...] à 960 francs. Le prononcé a été rendu sans frais.
En droit, le président a indiqué que la contribution d’entretien mise à la charge d’E.________ en faveur de l’enfant [...] ressortant du chiffre III du dispositif de l’ordonnance résultait d’une erreur de calcul manifeste, les besoins de l’enfant, tels que ressortant des motifs l’ordonnance, étant de 956 fr. 20, de sorte qu’une pension de 960 fr. aurait dû être fixée. Le président a précisé que le dies a quo des contributions en faveur de [...] et de l’épouse devait se lire en conjonction avec le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance, prévoyant son caractère immédiatement exécutoire, la suppression de la contribution d’entretien en faveur de [...] tenant compte de la mauvaise foi de l’épouse qui n’avait pas informé l’époux de l’arrêt de la formation de laborantin entreprise par [...].
B. a) Par acte du 21 août 2023, O.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 9 août 2023 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par E.________ (ci-après : l’intimé) au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2023 soient rejetées, que les termes de la convention du 25 septembre 2018, ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, soient confirmés, que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’intimé et que les dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la suspension du versement de la contribution d’entretien en faveur de son fils [...] du 1er janvier 2023 au 1er août 2023, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. du 1er mai 2023 au 1er août 2023, allocations familiales en sus, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'450 fr. du 1er mai 2023 au 1er août 2023 et à ce que, dès le 1er août 2023, les termes de la convention susmentionnée soient de nouveau applicables. A titre plus subsidiaire, l’appelante a conclu à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de [...] à compter du 1er mai 2023, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le 1er mai 2023, allocations familiales en sus, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'450 fr. depuis le 1er mai 2023. L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Au pied de sa réponse du 5 octobre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 21 août 2023. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
c) L’appelante a déposé des déterminations le 17 octobre 2023, confirmant intégralement les conclusions prises au pied de son mémoire d’appel du 21 août 2023.
d) Par acte du 20 octobre 2023, l’appelante a interjeté appel contre le prononcé rectificatif du 9 octobre précédent, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les pensions en faveur de [...] et en sa propre faveur soient dues à compter du 1er janvier 2023 [recte : 1er mai 2023]. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé rectificatif querellé et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
e) Au pied de sa réponse du 13 novembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 20 octobre 2023.
f) En date du 17 novembre 2023, la juge unique a prononcé la jonction des appels susmentionnés à fins d’instruction et de jugement communs dans une seule et même décision.
g) Le 17 novembre 2023, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture du 17 octobre 2023 de l’appelante.
h) Le 1er décembre 2023, l’appelante s’est déterminée spontanément sur l’écriture du 17 novembre 2023 de l’intimé.
i) Par courrier du 18 décembre 2023, l’intimé a requis le retranchement de l’écriture du 1er décembre 2023 de l’appelante.
j) Par courrier du 20 décembre 2023, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger et que le sort à donner à l’écriture du 1er décembre 2023 serait traité dans l’arrêt sur appel à intervenir.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé, né le [...]1964 à [...] et l’appelante, née le [...] 1967 à [...] ([...]), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 à [...].
[...], né le [...] 2004.
a) Les parties vivent séparées depuis le 20 juin 2015. Leur séparation a été réglée par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, laquelle astreignait l’intimé à contribuer à l'entretien des siens à hauteur de 5'150 fr. par mois. Cette décision a été confirmée par le Juge unique de la Cour d’appel civile dans un arrêt du 19 octobre 2015.
b) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 12 décembre 2016 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties sont convenues des nouvelles modalités contributives et financières suivantes :
« En préambule, il est exposé que la convention qui suit est basée sur un revenu net d’E.________ de 9'621 fr. 60, 13e salaire compris, et un minimum vital calculé sur la base d'une cohabitation à 2'614 fr. 60. Elle est également basée sur un revenu estimé d’O.________ de 650 fr. et un minimum vital de 2'951 fr. 35. O.________ a, au jour de la présente convention, un taux d'activité d'environ 20 %. Dans la convention, il est également pris en compte une contribution de [...], hébergée sous le toit de sa mère, de 500 francs.
I. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2004 s'élève par mois à 897 fr. 10 pour [...] et 834 fr. 20 pour [...].
II. Dès et y compris le 1er janvier 2017, E.________ contribuera à l'entretien de
[...] par le régulier versement, en mains d’O.________, d'une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois ;
[...] par le régulier versement, en mains d’O.________, d'une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois ;
O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois ;
[...], sous réserve de ratification à fournir au Tribunal d'ici au 16 décembre 2016, par le régulier versement, en ses mains, d'une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois ;
III. O.________ s'engage à mettre tout en œuvre pour augmenter son taux d'activité, si possible à 50 %.
IV. E.________ accepte de conclure, d'ici au 23 décembre 2016, un renouvellement du contrat hypothécaire avec [...], n° du prêt [...] de 205’000 fr., d'au minimum deux ans. »
a) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 1er novembre 2017, les parties ont notamment signé la convention partielle suivante à titre de mesures provisionnelles :
« I. Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour instaurer une thérapie en faveur de [...] afin de permettre le rétablissement des relations personnelles entre l’enfant et son père.
L’intimée O.________ choisira et contactera un thérapeute, le cas échéant, les Boréales, afin qu’une psychothérapie systémique soit mise en œuvre, dans un premier temps pour l’enfant [...], puis dans un second temps, pour son père, le requérant E.________, et l’ensemble de la famille, selon ce que le thérapeute jugera opportun de mettre en place. La prise en charge de cette thérapie sera répartie entre les parties, à concurrence de 75 % pour le requérant et de 25 % pour l’intimée. […] »
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 août 2017 par l’intimé, rappelé la convention partielle signée par l’intimé et l’appelante, dit que l’intimé était libéré de toute contribution d'entretien en faveur de l’appelante dès le 1er septembre 2017, dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de ses fils [...] et [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 750 fr. chacun, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2017 et dit que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union du 22 décembre 2016 était maintenue pour le surplus.
c) A l’audience d'appel du 18 septembre 2018, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le Juge unique de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre III en ce sens que dès le 1er septembre 2017, E.________ contribuera à l'entretien d’O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de I[...] sous numéro [...].
Il. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre IV en ce sens que dès le 1er septembre 2017, E.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'050 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de l’[...] sous numéro IBAN[...].
III. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 est modifiée en son chiffre V en ce sens que dès le 1er septembre 2017, E.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...]2004 par le régulier versement d'une pension mensuelle de 950 fr. allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois sur le compte de la précitée ouvert auprès de I[...] sous numéro IBAN [...].
IV. Les frais et dépens des deux instances seront arrêtés par la Juge déléguée de la Cour d'appel de céans.
V. Seuls les chiffres Il et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2018 sont maintenus. »
a) Le 30 octobre 2020, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils [...], à compter du 1er août 2020.
b) Par procédé écrit du 3 décembre 2020, l’appelante a conclu à l'irrecevabilité de la requête susmentionnée, respectivement au rejet des conclusions y figurant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien en faveur de [...] soit augmenté à 1'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er décembre 2020.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, le président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé et rejeté la demande reconventionnelle déposée par l’appelante.
d) Par arrêt du 2 août 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’appel déposé le 12 avril 2021 par l’appelante contre l’ordonnance précitée et confirmé celle-ci.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2023, l’intimé a conclu à ce qu'il ne soit plus astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de [...], à compter du 1er septembre 2022.
b) Par acte du 30 mai 2023, l’appelante a conclu principalement au rejet de la requête. A titre subsidiaire et reconventionnel, dans l’hypothèse où la pension due à [...] devait être supprimée ou réduite, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr. et à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus.
c) L’audience de mesures provisionnelles s'est tenue en date du 31 mai 2023. A cette occasion, l’intimé a modifié ses conclusions comme suit :
« I. L’effet rétroactif est requis depuis le 1er août 2022 et non depuis le 1er septembre 2022. Il. Ordre est donné à O.________ subsidiairement à [...] [...] de rembourser les contributions d’entretien perçues indument d’E.________ depuis le 1er août 2022. III. Les conclusions reconventionnelles d’O.________ sont rejetées. »
Pour sa part, l’appelante a conclu au rejet de la conclusion I telle que modifiée et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion Il.
a) L’intimé travaille en tant qu'inspecteur principal adjoint auprès de la [...] à un taux d'activité de 100 %. Il a été retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021 que l’intimé percevait un revenu mensuel net moyen de 9'928 fr., indemnités de travail de nuit et de week-end ainsi que part au treizième salaire comprises. A l’audience du 31 mai 2023, l’intimé a déclaré qu'il percevait toujours le même salaire.
b) Durant les vingt années de vie commune du couple, l’appelante n'a exercé aucune activité lucrative, à l’exception d'une activité accessoire de conseillère indépendante à 20 % dès 2014. Depuis le 1er avril 2017, l’appelante est employée auprès d'[...] en qualité de Client Manager. Il ressort de ses décomptes de paie des mois de février, mars et avril 2023 qu’elle réalise un salaire mensuel net de 4'392 fr. 45 (4'992 fr. 45 - 400 fr. - 200 fr.). Elle a en outre perçu un bonus de 3'000 fr. à titre de « Cash Award discrétionnaire » pour l’année 2022. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un bonus discrétionnaire offert par son employeur qui est laissé à sa libre appréciation.
c)
ca) [...] est actuellement âgé de 23 ans et vit auprès de l’appelante.
cb) Le 11 juin 2019, le Département de psychiatrie, Unité départementale [...] (ci-après : [...]) a déposé un rapport ensuite de la convention conclue entre les parties à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 1er novembre 2017, par laquelle elles s’étaient accordées sur l’instauration d’une thérapie familiale. Il ressort de ce rapport que l’intimé ne croit pas à la démarche thérapeutique et que, pour lui, ce que [...] nomment « violence dans la relation père-enfants » ne constitue pas une maltraitance, mais découle de principes éducatifs stricts. Il se montrait ainsi incapable de reconnaître que ses réactions étaient violentes et avaient pu avoir un impact négatif sur ses enfants, impact qui se reflétait par la peur que ses enfants avaient de lui et qui pouvait expliquer leur refus de le voir. S’agissant des enfants, il a été constaté en séance, outre une belle solidarité au sein de la fratrie, l’impact psychique des violences de leur père sur eux. Certains enfants avaient en effet fait état de leur colère et déception à l’encontre de leur père, alors que d’autres ont sursauté, manifestant une terreur, lorsque les thérapeutes leur avaient demandé s’ils acceptaient qu’ils transmettent à leur père certains des éléments dont ils avaient parlé. Ces réactions démontraient une hypervigilance, signe classique d’un traumatisme psychique. Aucun des enfants n’avait souhaité être remis en contact avec son père, même au travers de séances médiatisées. [...] ont pu mettre en évidence au terme de la période d’investigation que les prérequis pour un travail thérapeutique concernant une reprise des relations père-fils et plus largement père‑enfants n’étaient pas remplis, précisant que ces prérequis consistaient en :
[...] sont ainsi arrivées à la conclusion qu’il n’était pas possible d’entreprendre une démarche thérapeutique portant sur la relation de [...] et de son père, tant que celui-ci ne reconnaissait pas la violence de ses actes, sa responsabilité à cet égard et leur impact sur [...] et le reste de la fratrie. Un travail thérapeutique a ainsi été proposé à l’intimé, d’une part pour aborder avec lui ce que ses enfants avaient vécu dans ce contexte de violence éducative, d’autre part pour travailler à la reconnaissance de l’impact de cette maltraitance sur les enfants. L’intimé a refusé, restant sur sa conviction qu’il n’avait pas été violent et que les enfants le reconnaîtraient à l’âge adulte, une fois dégagés de l’emprise de leur mère.
cc) [...] a commencé des études auprès de la faculté de Biologie et Médecine à l’Université de [...] (ci-après : [...]) en septembre 2019. A sa propre demande, il a été exmatriculé en date du 29 septembre 2020 sans s’être présenté à la deuxième session d'examens. Dès octobre 2020, [...] a souhaité effectuer son service obligatoire, mais a été déclaré inapte. Au mois d’août 2021, il a débuté un apprentissage de laborantin en biologie au [...] (ci-après : [...]). [...] a rencontré des soucis de santé et a été en incapacité de travailler à compter du 21 mars 2022. Par correspondance datée du 22 juillet 2022, [...] a annoncé à son employeur sa volonté de démissionner en expliquant qu’en raison de problèmes de santé, il n’était plus capable d'assumer pleinement ses fonctions. Par courrier du 12 août 2022, la Direction des ressources humaines du [...] a pris acte de sa démission pour le 22 juillet 2022.
L’intimé a appris la cessation de l’apprentissage de laborantin de [...] par courrier du conseil de l’appelante daté du 24 février 2023.
cd) Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l’incapacité de travail de [...] a duré jusqu’au 10 septembre 2022. La doctoresse [...] du Département de psychiatrie du [...] a établi une attestation de suivi en date du 1er mai 2023 qui atteste que [...] est suivi par la consultation en psychothérapie depuis septembre 2022, dans le cadre d’un trouble anxieux généralisé impliquant une incapacité de travail. Elle a également précisé que la prise en charge psychothérapeutique de [...] visait l’intégration d'une histoire familiale traumatique parallèlement à une redéfinition de ses projets d'insertion et de formation.
Par courriel du 17 octobre 2023, [...], psychologue assistant auprès des [...], a indiqué qu’il n’était pas possible d’établir rétroactivement un certificat médical, la Dre [...], médecin référente, ne travaillant plus dans le service, et a précisé qu’il n’avait pas été nécessaire de renouveler le certificat d’incapacité de travail, dans la mesure où l’employeur de [...] avait suspendu son contrat de travail. En tant que responsable du suivi psychothérapeutique de [...], il a attesté que durant la période de septembre 2022 à avril 2023, l’intéressé s’était engagé très régulièrement dans le suivi de son traitement pour un trouble anxieux généralisé. Il a précisé que l’objectif d’une réintégration à la rentrée suivante avait été mené à bien par [...], avec une réorientation, laquelle avait « pu consciencieusement être éprouvée dans la réalité ». Le thérapeute a indiqué que [...] avait levé l’essentiel de ses doutes et incertitudes héritées d’une histoire familiale douloureuse, pour laquelle la consultation des [...] avait déjà été mobilisée.
ce) En septembre 2023, [...] a débuté un Bachelor en enseignement pour le degré secondaire 1 auprès de la Haute école pédagogique de [...] (ci‑après : [...]). Il s’agit d'un nouveau cursus qui est proposé par la [...] depuis la rentrée 2023 seulement, en collaboration avec l’[...] et l’[...] (ci-après : [...]). Dans le cadre de son cursus, [...] a remis plusieurs travaux en avance les 25 septembre 2023, 2 et 8 octobre 2023, évalués avec une note de 100/100. Il a en outre réussi un examen d’informatique en date du 2 octobre 2023.
cf) [...] donne des cours d'appui sur appel. Cette activité lui rapporte un revenu de l’ordre de 150 fr. par mois.
d) [...] est âgé de 20 ans, est en apprentissage et vit également auprès de sa mère.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. En cas d'interprétation ou de rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, une nouvelle décision est rendue, dont la communication fait partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond, le recours stricto sensu auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n'étant ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité de première instance. L’appel n’est toutefois ouvert que sur les points concernés par la rectification ou l’interprétation (ATF 143 III 520).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et un prononcé rectificatif portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
Il en va de même des écritures ultérieures des parties, en particulier celle déposée le 1er décembre 2023 par l’appelante en exerçant son droit de réplique inconditionnel (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). S’agissant de cette dernière écriture, il est relevé que l’appelante ne se limite pas à répéter les arguments déjà développés précédemment, contrairement à ce que soutient l’intimé qui demande son retranchement, l’appelante prenant en particulier position sur une référence jurisprudentielle soulevée en caractère gras par l’intimé dans ses déterminations du 17 novembre 2023 (TF 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_615/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3).
1.3 Il a été décidé que les appels déposés par O.________ contre l’ordonnance litigieuse et le prononcé rectificatif concernaient le même complexe de faits et présentaient une connexité manifeste, ce qui a justifié la jonction des causes pour être traitées ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
2.2.3 Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté du parent de faire valoir en son nom et à la place de l’enfant la contribution d’entretien due à celui-ci (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente (not. ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375). Lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’est pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été choisie par le législateur fédéral (cf. art. 295 nCPC).
En l’espèce, [...] et [...] sont devenus majeurs en cours de procédure de divorce. Ils ont signé une procuration en faveur de l’intimée, l’autorisant à les représenter dans le cadre de la présente procédure d’appel. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.1 L’appelante fait d’abord valoir que le président aurait procédé à une constatation erronée et incomplète des faits de la cause et également à une appréciation erronée des moyens de preuve offerts en cours de procédure, en retenant que [...] aurait épuisé son « droit à l’erreur » en débutant un apprentissage de laborantin après avoir abandonné des études universitaires, et que l’intimé n’aurait pas à assumer l’entretien de l’enfant pour une troisième formation, auprès de la [...] du canton de Vaud. L’appelante soutient que [...] souffrirait de problèmes psychologiques qui auraient causé une incapacité de travail et impacté ses projets d’insertion et de formation. La cause de ces troubles se trouverait dans le comportement du père qui aurait rendu impossible la reconstruction du lien familial. Partant, il ne serait pas conforme à la bonne foi (art. 2 CC) de reprocher ces prétendus « échecs » à l’enfant [...], alors même qu’ils auraient pour origine le comportement de l’intimé lui-même.
3.2 3.2.1 Le président n’a pas retenu de lien de causalité entre les troubles psychologiques dont souffre [...], en lien avec le comportement de l’intimé, et les projets d’insertion et de formation de l’enfant, en particulier sa réorientation à la [...].
Le président a par ailleurs considéré que depuis le 10 septembre 2022 au plus tard, [...] n’était plus en incapacité de travail et était ainsi en mesure de trouver une activité lucrative ou reprendre une formation dans un domaine précédemment exploré.
3.2.2 Il ressort de l’instruction, en particulier du rapport des [...] du 11 juin 2019, que l’intimé a fait preuve de violence envers ses enfants, ce qui avait notamment été confirmé par [...] et sa soeur [...], cette dernière ayant en particulier déclaré devant le président que la fratrie avait subi des punitions exagérées et violentes psychologiquement. Le père n’a jusqu’ici pas été en mesure de reconnaitre l’inadéquation de ses gestes et la peur que certains de ses comportements ont induite auprès de ses enfants, étant relevé que l’intimé avait refusé un travail thérapeutique sur la part de violence incluse dans son approche éducative et sur l’impact que celle-ci avait eu sur ses enfants. Sur cette base, il est établi que l’intimé est à l’origine du mal-être de [...] et que ce mal-être est toujours existant, comme l’a constaté le Dr [...] dans son rapport du 1er mai 2023, [...] souffrant d’un trouble anxieux généralisé et bénéficiant d’un suivi psychothérapeutique essentiellement sur l’intégration de l’histoire familiale traumatique, outre une redéfinition des projets d’insertion et de formation. Ainsi, comme l’avait déjà relevé le président dans son ordonnance du 30 mars 2021 (cf. pp. 13 et 14 de dite ordonnance), la rupture des relations entre [...] et son père n’est pas imputable à l’enfant de manière exclusive, ni même prépondérante, mais résulte du comportement de l’intimé envers ses enfants, l’intéressé ayant persévéré dans son déni.
S’agissant de l’absence d’incapacité de travail, retenue avec effet au 10 septembre 2022 par le président, la pièce 15 produite par l’appelante dans le cadre de la présente procédure d’appel (courriel du 17 octobre 2023 d’[...], psychologue assistant), lue parallèlement à la pièce 103 (courrier du 1er mai 2023 d’[...]), donne une autre lecture de la situation : entre septembre 2022 et avril 2023, [...] a été régulièrement suivi aux [...] pour la prise en charge d’un trouble anxieux généralisé, ledit trouble étant à l’origine de l’incapacité de travail ayant mené à l’interruption de son apprentissage. Le thérapeute a fait état de l’impossibilité d’établir rétroactivement un certificat médical, la médecin référente ayant quitté le service, et a précisé qu’il n’avait pas été nécessaire de renouveler le certificat d’incapacité de travail établi en 2022, dans la mesure où l’employeur de [...] avait suspendu son contrat de travail. La thérapie a notamment débouché sur une réorientation à la rentrée suivante, laquelle avait « pu consciencieusement être éprouvée dans la réalité ». Finalement, le thérapeute a indiqué être confiant quant à l’évolution personnelle de [...], celui-ci ayant levé l’essentiel des doutes et incertitudes hérités d’une histoire familiale douloureuse. Ainsi, comme l’invoque l’appelante, cette attestation fait au moins implicitement le lien entre le malaise de [...] et le vécu familial douloureux, dont l’ordonnance du 30 mars 2021 s’était fait l’écho (cf. pp. 5 et 6 de dite ordonnance). En définitive, il est constaté que le mal-être de [...], dû au vécu familial douloureux, a perduré au-delà de septembre 2022 et a impacté sa formation professionnelle. On admettra donc que [...] ne peut se voir imputer la responsabilité de l’interruption de sa formation de laborantin, dite interruption étant en lien avec le trouble anxieux généralisé dont souffre ce jeune adulte, lié au vécu familial douloureux sur lequel l’intéressé a entrepris un travail psychothérapeutique jusqu’au printemps 2023.
La question de savoir de combien de « droits à l’erreur » [...] peut bénéficier en fonction des circonstances qui lui sont propres, ou encore quelle incidence la mauvaise relation entre [...] et son père est susceptible d’exercer sur le dies a quo de la contribution d’entretien sont des questions de droit et seront abordées ci-après.
4.1 L’appelante reproche au président d’avoir retenu que l’intimé n’avait plus à être astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], considérant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC n’étaient plus réalisées. Cette appréciation ne tiendrait pas compte du fait que les problèmes de santé de l’enfant sont dus à sa mauvaise relation avec l’intimé. Il ne serait ainsi pas admissible de sanctionner [...] pour des problèmes de santé qui ont causé l’interruption de sa formation professionnelle puis sa réorientation, alors que l’intimé en est la cause.
4.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_664/2015, loc. cit.). Cette disposition peut également trouver application si l’enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a ; TF 5A_664/2015, loc. cit.).
Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a ; TF 5A_664/2015, loc. cit.) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_664/2015, loc. cit.).
4.3 4.3.1 Le président a retenu que si [...] avait dû mettre un terme à son apprentissage le 22 juillet 2022 (et non 2023 comme mentionné par erreur dans l’ordonnance attaquée, p.14) à cause de ses problèmes de santé, ceux-ci n’avaient aucun lien avec la réorientation de la formation de l’enfant vers l’enseignement. Selon le président, si l’enseignement était son souhait initial, [...] aurait dû débuter la [...] plutôt qu’un apprentissage. L’ordonnance attaquée souligne par ailleurs que ni [...] ni l’appelante n’ont informé l’intimé de l’interruption de l’apprentissage, malgré le fait que la mère avait conscience de l’absence de tout contact entre le père et le fils.
4.3.2 [...] a débuté une première formation à l’[...] en biologie et biochimie, qu’il a stoppée en décidant de ne pas se présenter à la deuxième session d’examens. Il a ensuite été sans occupation durant environ une année, jusqu’au début de son apprentissage, en août 2021, apprentissage auquel il a mis un terme le 22 juillet 2022, soit moins d’une année après l’avoir initié, dans le cadre des difficultés psychologiques que l’on connaît. De 2022 à mai 2023 à tout le moins, il a été suivi pour un trouble anxieux généralisé le rendant inapte au travail. En mars 2023, il s’est inscrit à la [...] en filière de bachelor destinée à l’enseignement des sciences au secondaire I, dont l’enseignement a débuté à la rentrée d’août 2023. Dans le cadre de son cursus, [...] a été assidu et a remis plusieurs travaux en avance les 25 septembre 2023, 2 et 8 octobre 2023, évalués avec une note de 100/100. Il a en outre réussi un examen d’informatique en date du 2 octobre 2023. On ignore s’il a travaillé durant les mois de mai à août 2023, l’appelante ne le précisant pas et le dossier ne contenant aucune indication à cet égard.
Contrairement à ce que retient la décision attaquée, le cursus [...] de bachelor auquel [...] s’est inscrit ne lui était pas accessible auparavant, vu le caractère novateur dudit bachelor, en collaboration avec l’[...] et l’[...], prenant effet dès la rentrée d’août 2023, et les conditions d’admission élargies audit cursus, auxquelles [...] pouvait désormais prétendre (cf. pièce 105). On peut admettre que ce nouveau cursus s’inscrit dans le cadre de l’intérêt manifestement démontré par [...] pour les sciences. Certes, [...] n’a-t-il pas envisagé d’emblée que la filière universitaire classique ne lui conviendrait peut-être pas et il est exact qu’il a stoppé son apprentissage après une petite année seulement. Il est également exact qu’il a souhaité effectuer son service obligatoire mais qu’il a été déclaré inapte. Ces hésitations quant à son avenir professionnel ne sont toutefois pas extraordinaires à l’âge de [...], qui est âgé aujourd’hui de 23 ans, mais qui n’avait que 22 ans lors de la reddition de la décision ici querellée. Il faut d’autant plus relativiser ces « errements » que la première année d’études universitaires a un caractère propédeutique dans toutes les filières académiques et que la doctrine envisage même le caractère admissible d’une année de « battement » avant le début d’une formation supérieure pour permettre à l’enfant de se déterminer sereinement sur ses choix, de faire des tests d’aptitude, d’accomplir des stages ou formations linguistiques ou suivre des conseils d’orientation (Meier, Entretien de l’enfant majeur, JdT 2019 II 4ss, n. 17, pp. 12s., ainsi que n. 21, p. 14).
L’enfant se doit certes de se consacrer à sa formation avec toute la bonne volonté nécessaire (cf. Meier, op. cit., n. 24, p. 16). Toutefois, le retard entrainé par un échec occasionnel ou une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Le critère doit être interprété en tenant compte des conditions spécifiques de chaque type de formation, mais aussi des circonstances propres au cas considéré (TF 5A_776/2016 du 27 mars 2017 consid. 5.4, cité par Meier, op. cit., note infrapaginale n° 49, p. 16). Ce n’est que si la formation suivie l’est sans motivation ou en dilettante que l’obligation d’entretien doit prendre fin ou être à tout le moins suspendue (Meier, op. cit., n. 25, pp. 16s.). Or en l’occurrence, [...] a été confronté à des difficultés personnelles psychologiques qui ont impacté sa capacité de travail et dont l’origine est à rechercher dans le conflit parental et la relation difficile avec son père, père qui ne remet pas en cause son éducation excessivement sévère ni n’accepte de prendre en compte le ressenti de ses enfants, ne voyant pas l’intérêt d’effectuer un travail thérapeutique personnel pour aborder cette question.
On ne saurait donc retenir, sans considération pour les circonstances personnelles qui ont entravé le cursus de [...] et suppriment le caractère fautif de ses atermoiements, que celui-ci a épuisé son droit à l’erreur.
4.3.3 Le fait que le conflit conjugal et la relation conflictuelle entre [...] et son père ne permettent pas d’imputer un manquement fautif aux devoirs filiaux du premier à l’égard du second est contesté par l’intimé, qui soutient que [...] refusait de communiquer avec lui dès avant l’abandon de sa première année universitaire. L’intimé se prévaut d’un échange de messages WhatsApp ayant eu lieu en mai 2021 (cf. pièce 12 du bordereau de l’intimé du 5 octobre 2023).
Or, cet échange ne saurait être invoqué a posteriori, alors que, manifestement, l’intimé est passé sur cet événement et n’a pas tenu rigueur à son fils de ces propos vifs au point de refuser de contribuer à son entretien durant son apprentissage et pour toute la période comprise entre mai‑juin 2021 et sa requête du 19 avril 2023. Pour le surplus, on rappellera que le refus de l’entretien imputable à un manquement de l’enfant majeur à ses devoirs filiaux suppose que le débirentier se soit comporté correctement envers lui et que l’attitude de l’enfant majeur apparaisse – inutilement – inflexible (cf. Meier, op. cit., n. 55, pp. 29s.). Or dans le cas d’espèce, l’origine du lien conflictuel apparaît être non seulement la mauvaise relation entre [...] et son père durant l’adolescence, mais aussi l’inflexibilité du second dans sa persistance à nier le vécu traumatique de son fils et à refuser d’entrer en matière pour un suivi thérapeutique. Dans ces conditions, l’intimé ne saurait reprocher à son fils un manquement aux devoirs filiaux, a fortiori lorsqu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait lui-même, postérieurement à l’échange de message WhatsApp invoqué, proposé à son fils de reprendre contact.
Ce qui précède explique également que [...] n’ait pas informé son père de l’abandon de son apprentissage en lien avec ses difficultés psychologiques. En d’autres termes, comme relevé par l’appelante, vu la relation inexistante entre [...] et son père, pour des motifs dont ce dernier porte pour une bonne part la responsabilité, cette omission de [...] apparaît excusable. La seule circonstance de l’absence d’information donnée à cet égard, par ailleurs imputable au moins autant à l’appelante – en mains de qui la contribution était versée et qui jouit de la qualité pour faire valoir cette prétention en justice (Prozessstandschaft) – qu’à [...], ne saurait donc justifier la suppression de la contribution d’entretien, ni même sa suspension, eu égard au motif qui a présidé à l’abandon de la formation.
Mal fondé, le grief de l’intimé doit être rejeté.
4.3.4 Il résulte de ce qui précède que l’intimé doit continuer de contribuer à l’entretien de son fils [...] au-delà du 1er janvier 2023 et jusqu’à la fin de sa formation en cours à la [...]. [...] doit néanmoins être rendu attentif au fait que tout nouveau changement dans son orientation professionnelle, de même que tout retard influant substantiellement sur la durée de la formation en cours, pourrait justifier la cessation de l’entretien, à tout le moins sa suspension ou sa réduction.
Le grief formé par l’appelante, pour le compte de [...], doit ainsi être admis.
5.1 L’appelante élève divers griefs relatifs à son entretien et à celui de l’enfant [...], lesquels seront détaillés ci-après.
5.2 Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (not. ATF 143 III 617 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont par ailleurs limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).
5.3 5.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.3.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont notamment composées des coûts (moyens) d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 163 et réf. cit. sous note infrapaginale n° 590).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La charge fiscale à prendre en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’AFC, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 1er février 2023/49 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440).
Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
5.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).
Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent. Les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (Juge unique CACI 10 juillet 2024 ; CACI 29 août 2022/437).
5.3.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.4 5.4.1 L’appelante soutient que le président aurait dû tenir compte des coûts d’entretien de son logement (entretien du jardin) d’un montant de 350 fr. par mois, dûment allégués et ressortant déjà de l’arrêt du Juge unique de la Cour de céans du 19 octobre 2015. L’intimé conteste les coûts en question, faisant valoir que seule la prise en compte des frais effectifs serait admise et que l’appelante n’aurait pas rendu vraisemblable le caractère actuel de ces coûts.
Dans la mesure où l’appelante n’a pas déménagé, qu’elle occupe toujours le même logement qui est l’ancien domicile conjugal et que personne n’allègue que ce logement aurait été amputé de son jardin, il est vraisemblable que les coûts d’entretien litigieux n’ont pas été supprimés, respectivement n’ont pas non plus diminué depuis la reddition de l’arrêt du 19 octobre 2015. Il est précisé que ces charges n’ont pas été remises en question depuis lors par l’intimé, en particulier en première instance lors de l’instruction de l’ordonnance ici querellée, celui-ci ne s’étant pas exprimé à ce sujet, nonobstant le fait que cette charge avait été alléguée par l’appelante à l’appui de son propre budget, ni par écrit, ni à l’audience de mesures provisionnelles du 31 mai 2023. Il en résulte que le président ne pouvait remettre en cause cette charge, dûment retenue précédemment, sans interpeller ou sans procéder à une plus ample instruction, alors que sa vraisemblance ressort de la procédure et des circonstances de l’espèce.
Partant, le grief est admis et le budget de l’appelante, tel que retenu par le président, doit être recalculé en tenant compte des frais d’entretien litigieux. Ceci implique également de recalculer la part au logement des enfants [...] et [...].
5.4.2 L’appelante critique ensuite la charge fiscale retenue par le président la concernant, qui ne se fonderait pas sur une simulation fiscale tenant compte du revenu imposable et de la contribution d’entretien à fixer. Elle recalcule en outre sa propre charge fiscale pour tenter de démontrer que le chiffre de 900 fr. retenu serait en tout état de cause sous-estimé. L’appelante reproche encore au président de ne pas avoir retenu de charge fiscale dans le budget de [...].
En l’espèce, le président a retenu un montant de 900 fr. à titre de charge fiscale de l’appelante, comme allégué par cette dernière (cf. déterminations du 30 mai 2023, p. 7), sur la base des acomptes de l’année 2023. Par ailleurs, le président a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir de charge fiscale dans le budget de [...], la charge fiscale de l’enfant étant déjà comprise dans celle de l’appelante.
Remettant en cause le montant de sa propre charge fiscale, alors qu’elle l’a elle-même invoquée et étayée par une pièce émanant de l’administration fiscale, le raisonnement de l’appelante est en soi critiquable sous l’angle de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC). Toutefois, comme elle le relève, la part fiscale générée par les contributions d’entretien doit être prise en compte dans le budget respectif des parties (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). En effet, la pension alimentaire que le conjoint obtient pour son propre entretien, ainsi que les contributions d’entretien reçues par l’un des parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l’autorité parentale constituent un revenu soumis à l’impôt (cf. Instructions générales sur la façon de remplir la déclaration d’impôts des personnes physiques 2023, p. 10, resp. p. 24).
S’agissant de la charge fiscale de [...], le raisonnement du président ne résiste pas à l’examen. En effet, dès le mois qui suit la majorité d’un enfant, les contributions d’entretien en faveur de l’enfant majeur ne sont plus déductibles des revenus du parent qui les verse et ne sont pas imposables auprès de l’enfant majeur ou de l’autre parent (art. 23 let. f et 9 al. 2 LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11] ; cf. Instructions générales sur la façon de remplir la déclaration d’impôts des personnes physiques 2023, p. 24). Par conséquent, la contribution d’entretien perçue par [...] depuis sa majorité est imposée chez le débirentier et non chez [...] ou chez l’appelante.
Il s’ensuit que la charge fiscale de l’ensemble de la famille sera recalculée ci-après. Partant, le grief doit être admis sur le principe.
5.5 5.5.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par le président seront reprises ici.
5.5.2 Les charges de l’intimé sont les suivantes :
Minimum vital 850 fr.
Loyer (50% de 1'651 fr.) 825 fr. 50
Place de parc 120 fr.
LAMal
401 fr. 80
LCA
267 fr. 90
Leasing
200 fr.
Assurance véhicule
158 fr. 55
Taxe automobile 91 fr. 25
Impôts
1'918 fr. 15
Total
4'833 fr. 15
Il est précisé que la charge fiscale ci-dessus a été calculée avec le simulateur d’impôt de l’AFC (impôt pour une personne vivant « en concubinage » au [...]), sur la base d’un revenu mensuel net de 9'928 fr. et en tenant compte d’une contribution d’entretien estimée à 1'000 fr. par mois en faveur de l’appelante.
Par conséquent, le disponible de l’intimé s’élève à 5'094 fr. 85 (9'928 fr. - 4'833 fr. 15)
5.5.3 Les charges de l’appelante sont les suivantes :
Minimum vital
850 fr.
Frais de logement (70% de 1'463 fr. 35) 1'024 fr. 35
LAMal
327 fr. 30
LCA
191 fr. 40
Frais médicaux non remboursé
230 fr. 80
Frais de déplacement
200 fr.
Frais de repas
237 fr. 80
Télécommunication
22 fr. 30
Assurance-vie
31 fr. 55
Taxe déchet
7 fr. 10
Impôts
1'062 fr. 25
Total
4'184 fr. 85
Il est précisé que la charge fiscale ci-dessus a été calculée avec le simulateur d’impôt de l’AFC (impôt pour une personne vivant « en concubinage » à [...]), sur la base d’un revenu mensuel net de 4'392 fr. 45, en tenant compte d’une contribution d’entretien estimée à 1'000 fr. par mois en sa faveur et des allocations de formation perçues en faveur de ses enfants [...] et [...] à hauteur de 800 fr. (2 x 400 fr.) par mois.
Par conséquent, le disponible de l’appelante s’élève à 207 fr. 60 (4'392 fr. 45 – 4'184 fr. 85).
5.5.4 Les charges de l’enfant [...] sont les suivantes :
Minimum vital
600 fr.
Part au loyer (15% de 1'463 fr. 35) 219 fr. 50
LAMal
204 fr. 80
Frais de déplacement
200 fr.
Frais de repas
238 fr. 70
Frais d’étude
80 fr.
Télécommunication
24 fr.
Taxe déchets
7 fr. 10
Taxe d’exemption d’obligation de servir 33 fr. 35
Impôts
0 fr.
400 fr.
Total
1'207 fr. 45
Il est précisé que la charge fiscale ci-dessus a été calculée avec le simulateur d’impôt de l’AFC (impôt pour une personne vivant « seule » à [...]), sur la base d’un revenu mensuel net de 150 fr. par mois.
Partant, le coût de son entretien convenable s’élève à 1'057 fr. 45 (1'207 fr. 45 – 150 fr.), étant précisé qu’il peut être attendu de [...] qu’il consacre l’entier de ce revenu à son propre entretien, vu son âge et le fait que vivant auprès de l’appelante, il n’a pas à subvenir lui-même seul aux tâches ménagères, ce qui lui laisse du temps pour se consacrer à sa formation et à la réalisation d’un revenu minimal.
5.5.5 Les charges de l’enfant [...] sont les suivantes :
Minimum vital
600 fr.
Part au loyer (15% de 1'463 fr. 35) 219 fr. 50
LAMal
192 fr. 80
Frais médicaux non remboursés
35 fr. 40
Frais de déplacement
100 fr.
Frais de repas
238 fr. 70
Télécommunication
22 fr. 30
Impôts
0 fr.
400 fr.
Total
1'008 fr. 70
Il est précisé que la charge fiscale ci-dessus a été calculée avec le simulateur d’impôt de l’AFC (impôt pour une personne vivant « seule » à [...]), en l’absence de revenu.
Partant, le coût de son entretien convenable s’élève à 1'008 fr. 70, étant relevé que la participation à son propre entretien éventuellement imputable à l’enfant vu son salaire d’apprenti n’a été abordée ni dans la procédure de mesures provisionnelles ni dans l’ordonnance attaquée, que sa quotité n’est pas établie et qu’elle n’est pas remise en cause dans l’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
L’appelante requiert que son propre droit à l’entretien ainsi que celui de son fils [...] soient recalculés en cas de suppression ou suspension de la contribution d’entretien due en faveur de [...]. Or, tel n’est pas le cas. En l’absence de circonstance nouvelle et vu le disponible de chacun des époux, il ne se justifie pas de revoir la quotité des pensions fixées par convention du 25 septembre 2018 : en effet, après versement desdites contributions, le disponible mensuel de l’intimé s’établit encore à 2'094 fr. 85 (5'094 fr. 85 – 1'000 fr. – 1'050 fr. – 950 fr.), tandis que l’appelante dispose à ce titre de 207 fr. 60. Cela étant, vu la maxime des débats applicable à l’entretien entre époux et la teneur des conclusions de l’appelante, il n’y a pas lieu d’envisager une répartition différente de l’excédent.
7.1 En définitive, les appels doivent être admis, l’ordonnance querellée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2023 par E.________ est rejetée et le prononcé rectificatif annulé.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).
7.2.2 En première instance, en substance, l’intimé concluait à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...]. L’appelante concluait quant à elle principalement au rejet de la requête.
En définitive, l’appelante obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., doivent être mis intégralement à la charge de l’intimé.
La décision sur les dépens des mesures provisionnelles de première instance ayant été renvoyée à la décision finale, il n’y a pas lieu d’y revenir.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5].
En deuxième instance, l’appelante concluait principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2023 par E.________ et à ce que les termes de la convention du 25 septembre 2018, ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt de mesures provisionnelles, soient confirmés. L’intimé a conclu quant à lui au rejet de l’appel.
Obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires susmentionnés doivent être mis intégralement à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, ces frais étant compensés avec l’avance de frais fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé devra lui rembourser (art. 111 al. 2 CPC).
Il y a lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’appelante, qui peuvent être estimés à 3'000 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]. Les dépens en question seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les appels sont admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II à IV et VI comme il suit :
II. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2023 par E.________. III. supprimé.
IV. supprimé. VI. dit que les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’E.________.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le prononcé rectificatif du 9 octobre 2023 est annulé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé E.________.
V. L’intimé E.________ doit verser à l’appelante O.________ la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour O.), ‑ Me Christian Dénériaz (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :