Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 626

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.022792-221568

581

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 décembre 2024


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 et 285 CC ; 107 al. 2 LTF

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par F., à [...], et G.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que G.G.________ contribuerait à l’entretien de sa fille M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'100 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juillet 2020 (I) et à celui de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er juillet 2020, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a compensé les dépens (VI).

Le premier juge a calculé le montant des pensions dues par G.G.________ pour l’entretien de son épouse F.________ et de sa fille M., en application de la méthode du train de vie effectif. Il a considéré que les parties avaient conventionnellement arrêté les coûts directs de leur enfant à 5'400 fr., allocations familiales non déduites, dont 2’581 fr. 30 comprenait les frais de nourriture, de vêtements, de loisirs et de vacances, ainsi que la part au logement de la mère. Compte tenu du fait que celle-ci exerçait la garde et que le père disposait de moyens financiers sensiblement plus importants, la contribution d’entretien de 5'100 fr., allocations familiales en sus, devait être mise à la charge de G.G.. Les revenus mensuels nets de celui-ci provenant de son activité salariée et de revenus locatifs ont été arrêtés à 24'300 fr. et ceux de F.________ à 6'408 fr. 20. Le train de vie de celle-ci durant la vie commune s’élevant à 19'486 fr. 90 par mois (dont 8'000 fr. à titre de charge fiscale), G.G.________ devait contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 13'000 francs. Les prélèvements privés liés au train de vie effectués par G.G.________ en 2018 et en 2019 dans sa société Z.________ SA étaient de l’ordre de grandeur des pensions dues, de sorte que le prénommé avait les ressources financières pour les payer. Le président a également relevé que la société précitée avait versé des dividendes à G.G., qui s’étaient élevés à 2'028'000 fr. au total entre 2011 et 2019. S’agissant des montants déjà versés par G.G., ils s’élevaient à 2'652 fr. 45 et devaient être déduits des contributions d’entretien dues à l’épouse depuis le 1er juillet 2020. Concernant la provisio ad litem, le premier juge a retenu qu’avec un montant mensuel total à disposition de 24'508 fr. 20 (salaire et pensions versées), dont une partie non négligeable était affectée à des dépenses somptuaires, F.________ était en mesure de couvrir ses frais d’avocat.

B. a) Le 11 février 2021, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que G.G.________ lui verse une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel, puis principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le prénommé lui verse une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance, qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension, par mois et d’avance, de 25'840 fr. 35 à compter du 1er juillet 2020, sous déduction de la somme de 2'477 fr. 80 d’ores et déjà versée, et que G.G.________ contribue à l’entretien de sa fille M.________, par mois et d’avance en mains de l’appelante, d’une pension de 6'300 fr., à compter du 1er juillet 2020, hors allocations familiales.

b) Par acte du même jour, G.G.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 29 janvier 2021 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse, cette dernière étant reconnue débitrice et lui devant immédiat paiement de la somme de 10'352 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

c) Dans sa réponse du 6 avril 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante.

Le même jour, l’appelante a également déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel de la partie adverse.

d) Par courrier du 4 mai 2021, Me Stéfanie Brun Poggi a informé le juge unique avoir été nommée curatrice de l’enfant M.________ dans le cadre de l’affaire pénale qui opposait les parties et a requis sa nomination dans le cadre de la présente cause.

Le 7 mai 2021, le juge unique a nommé Me Brun Poggi en qualité de curatrice de représentation de l’enfant M.________ pour la procédure d’appel.

e) Me Brun Poggi a déposé une réponse le 21 mai 2021 dans les deux procédures ouvertes. Elle s’en est remise à justice quant aux conclusions de l’appelant et a acquiescé à la conclusion de l’appelante relative à la pension pour M.________.

f) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 28 juin 2021.

g) Par déterminations spontanées du 31 juin 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par Me Brun Poggi.

h) Par arrêt du 22 octobre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis les deux appels et a réformé l’ordonnance du 29 janvier 2021 en ce sens, notamment, que l’appelant était astreint à contribuer à l'entretien de sa fille M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 5'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2021, qu’il était astreint à contribuer à l'entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 10'250 fr. dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45, et l’appelant était tenu de verser à l’appelante la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.

En droit, le juge unique a confirmé l’ordonnance attaquée s’agissant des revenus mensuels de l’appelant provenant de son activité salariée (11'560 fr. 75) et de ses biens immobiliers (12'760 fr.). Il a considéré qu’à ces montants devait s’ajouter, à défaut de disposer du bénéfice net de la société Z.________ SA, une moyenne des prélèvements privés liés au train de vie des parties opérés par l’appelant depuis les comptes de sa société, de 2014 à 2019, soit 17'482 fr. 75 par mois. S’agissant des revenus mensuels de l’appelante, le juge unique les a arrêtés à 6'852 fr. 55 jusqu’au 31 décembre 2020, correspondant à une moyenne des salaires perçus entre 2018 et 2020, puis à 5'895 fr. 65 à partir du 1er janvier 2021, dès lors qu’il apparaissait vraisemblable que l’appelante ne percevrait aucun bonus en 2021.

Le juge unique a considéré que la situation des parties était aisée, avec des revenus mensuels supérieurs à 50'000 fr., mais pas à ce point favorable qu’il convenait de déroger à l’usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

Les charges de l’appelant ont été arrêtées au montant total de 20'205 fr. 30, dont 12'000 fr. à titre de charge fiscale. Ont notamment été retenus des frais de véhicule à hauteur de 900 fr. par mois, dont 212 fr. 50 de frais d’essence et de parking, ainsi qu’un montant de 300 fr. à titre de frais médicaux non remboursés.

Les charges de l’appelante ont été arrêtées au montant total de 11'642 fr. 45, dont 6'500 fr. à titre de charge fiscale.

Les coûts directs de l’enfant M.________ ont été arrêtés au montant total de 3'234 fr. 60, après déduction de l’allocation familiale de 380 fr. par mois. Aucune part d’impôt n’a été retenue dans le budget de l’enfant, la totalité de la charge fiscale liée au versement des pensions ayant été intégrée dans les charges de la mère, ce qui n’a pas été remis en cause par les parties. Un montant de 29 fr. 15 a été prévu dans les coûts de l’enfant à titre de frais médicaux non remboursés.

Compte tenu des budgets précités, le juge unique a relevé que le disponible de l’appelant s’élevait à 21'598 fr. 20 par mois ([11'560 fr. 75 + 12'760 + 17'482 fr. 75] – 20'205 fr. 30). Il a en outre retenu que l’appelant devait couvrir les coûts directs de M.________ ainsi que le déficit de l’appelante et qu’après couverture de ces montants, il restait 13'573 fr. 70 de disponible à la famille, respectivement 12'616 fr. 80 dès le 1er janvier 2021. Le juge unique a considéré que cet excédent devait être réparti conformément à la jurisprudence, soit à raison d’un cinquième pour l’enfant des parties et de deux cinquièmes pour chaque parent.

Enfin, le juge unique a considéré que le versement d’une provisio ad litem se justifiait s’agissant de la première instance, compte tenu des moyens limités de l’appelante et du fait que la pension reçue ne devait pas servir à couvrir les frais liés à la procédure, et a arrêté son montant à 10'000 fr. au vu de l’ampleur du dossier. Une telle provision a en revanche été refusée s’agissant de la procédure d’appel, au motif que celle-ci arrivait à son terme et que les dépens avaient été compensés.

C. Statuant sur le recours interjeté par l’appelante contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis, a annulé l'arrêt cantonal s'agissant des contributions dues par l’appelant à l'entretien de l’appelante et de leur fille, ainsi que concernant la provisio ad litem en deuxième instance, et a renvoyé la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022).

En droit, les juges fédéraux ont estimé que l’autorité cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, se fonder sur le montant des prélèvements privés effectués par l’appelant entre 2014 et 2019 afin d’établir les revenus qu’il percevait de la société Z.________ SA, alors qu’elle disposait du montant des dividendes perçus par l’appelant de dite société durant la même période, lesquels étaient manifestement supérieurs aux montants des prélèvements privés. Dans ces circonstances, les prélèvements privés, simples indices en l’absence de comptes de résultat de la société, perdaient leur valeur probante et il appartenait à l’autorité cantonale d’examiner plus avant la question du bénéfice net réalisé par la société. Le recours devait ainsi être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle complète l’instruction et établisse à nouveau le montant des revenus tirés par l’appelant de la société Z.________ SA. Dans ce cadre, l’autorité d’appel devait également examiner la question de l’existence ou non d’un impôt anticipé dont l’appelant aurait pu demander le remboursement et fixer la période déterminante à prendre en compte pour arrêter lesdits revenus au plus juste.

S’agissant du montant des frais médicaux non remboursés retenus en faveur de l’appelant et de l’enfant M.________, le Tribunal fédéral a considéré que le juge unique, en admettant le procédé consistant à répartir l’ensemble des coûts assumés par l’appelant en 2019 sur chacun des membres du foyer, pour établir ce poste de charges pour l’appelant, ne pouvait considérer en parallèle qu’un tel calcul était trop imprécis pour établir le même poste de charges s’agissant de l’enfant commun des parties. Le recours devait également être admis sur ce point et la cause renvoyée au juge unique afin qu’il établisse à nouveau le poste de charges relatifs aux frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie autant pour l’appelant que pour la fille des parties. Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu’un montant mensuel de 179 fr., et non de 212 fr. 50, devait être pris en compte à titre de frais de carburant et de parking de l’appelant.

Enfin, les juges fédéraux ont chargé l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur la question de la provisio ad litem allouée en deuxième instance. Ils ont en revanche écarté le grief de l’appelante s’agissant du montant de la provisio ad litem allouée pour la procédure de première instance.

En définitive, le recours a été partiellement admis et l’arrêt cantonal annulé sur les questions des contributions d’entretien dues par l’appelant à son épouse et à sa fille cadette et de la provisio ad litem due pour la procédure de deuxième instance.

D. a) Par courrier du 9 décembre 2022, le juge unique a fixé un délai aux appelants pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Par déterminations du 21 décembre 2022, respectivement du 22 décembre 2022, les appelants ont tous deux requis la fixation d’un délai pour produire des pièces, formuler des réquisitions de pièces et déposer des plaidoiries écrites ainsi que la tenue d’une audience d’instruction et de jugement.

b) Par courrier du 23 décembre 2022, le juge unique a fixé aux appelants un délai au 20 janvier 2023 pour produire des pièces complémentaires et présenter d’éventuelles réquisitions de preuves.

Par courrier du 20 janvier 2023, l’appelante a produit un bordereau de pièces (P. 565 à 574) et a requis la production en mains de l’appelant de six pièces (P. 51 à 56).

Le même jour, Me Brun Poggi a informé le juge unique qu’elle n’avait pas de pièce à produire ni de réquisition à formuler.

c) Par mémoire du 2 février 2023 intitulé « Faits nouveaux et conclusions modifiées et actualisées », l’appelante a allégué divers faits nouveaux intervenus postérieurement à l’arrêt rendu le 22 octobre 2021 par l’autorité d’appel et a modifié ses conclusions en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille M.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 6'000 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, puis d’au moins 14'000 fr. dès le 1er janvier 2022, qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle à déterminer en cours d’instance, mais d’au moins 25'840 fr. 35 du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, puis d’au moins 30'000 fr. dès le 1er janvier 2022. L’appelante a en outre produit quatre pièces nouvelles (P. 575 à 578).

L’appelant s’est déterminé sur cette écriture par courrier du 8 février 2023.

d) Par courrier du 10 février 2023, l’appelant a requis la production en mains de l’appelante des décomptes attestant des frais médicaux non remboursés de M.________ pour les années 2020 à 2022 (P. 151).

e) Dans son courrier précité du 8 février 2023, l’appelant a requis la restitution de l’effet suspensif au chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021.

Par courrier du 14 février 2023, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 14 février 2023, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif formée par l’appelant, a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021 par le premier juge jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les montants effectivement versés à titre de pensions entre le 1er mars 2021 et le 8 février 2023 par l’appelant à l’appelante pour son entretien et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

f) Par courrier du 24 février 2023, Me Brun Poggi s’est déterminée sur l’arrêt du Tribunal fédéral et a conclu à ce que la pension mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille M.________ s’élève au minimum à 6'300 fr., allocations familiales non comprises, depuis le 1er juillet 2020, sous réserve d’une réévaluation en fonction des pièces complémentaires devant encore être déposées par l’appelant s’agissant de ses revenus.

g) Le 24 février 2023, soit dans le délai prolongé lui ayant été fixé à cet effet, l’appelant a produit un rapport établi le 23 février 2023 par la fiduciaire S.________ SA (anciennement : S.________ SA) au sujet des dividendes versés par la société Z.________ SA entre 2011 et 2019, de leur affectation, de la question de l’impôt anticipé relatif aux dividendes perçus et enfin de la comptabilité de la famille pour l’année 2019. Etaient annexés audit rapport les procès-verbaux de l’assemblée générale de Z.________ SA pour les exercices 2013 et 2015 à 2018, ainsi que divers justificatifs relatifs à l’affectation des dividendes, au mécanisme de l’impôt anticipé et aux dépenses des époux en 2019 (P. 601). L’appelant a en outre produit des relevés de ses frais médicaux établis par son assureur-maladie pour les années 2020 à 2022 (P. 602) et a réitéré sa réquisition visant à la production par l’appelante des décomptes concernant les frais médicaux non remboursés de M.________ pour les années 2020 à 2022.

Par courrier du 6 mars 2023, l’appelante s’est déterminée sur la pièce 601 produite par l’appelant.

h) Lors de l’audience d’appel du 15 mars 2023, les parties ont requis que l’autorité d’appel statue à titre préjudiciel sur la recevabilité des nova introduits par l’appelante. L’appelant a contesté leur recevabilité, se référant expressément à son écriture du 8 février 2023. Il a sollicité, à titre subsidiaire, qu’un délai lui soit fixé pour se déterminer sur les novas en question et pour formuler d’éventuelles allégations en rapport avec ceux-ci.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge unique a dit que les nova déposés par l’appelante le 2 février 2023, ainsi que les pièces 565 à 572, 576 et 578 produites par celle-ci, étaient irrecevables, en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a en outre été relevé que la recevabilité des conclusions nouvelles prises par l’appelante au pied de son écriture du 2 février 2023 serait examinée dans le cadre de l’arrêt au fond.

i) Par courrier du 17 avril 2023, le juge unique a imparti à l’appelante un délai au 5 mai 2023 pour produire tout document attestant des frais médicaux non remboursés de M.________ en 2020 et 2021 et a invité dans le même délai les parties à faire valoir leurs éventuelles déterminations complémentaires. Par courrier du 2 mai 2023, le délai pour produire les documents précités a été prolongé au 2 juin 2023.

j) Par courrier du 28 août 2023, l’appelant a produit un rapport de la fiduciaire J.________ SA du 25 août 2023 (P. 603).

k) Le 31 août 2023, soit dans l’ultime délai qui leur avait été fixé à cet effet, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.

En tête de ses plaidoiries écrites, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, en ce sens que l’appelant lui verse une provisio ad litem de 20'000 fr. pour la procédure de première instance, correspondant à une indemnité de 30'000 fr., avant déduction du montant de 10'000 fr. déjà accordé, que l’appelant lui verse une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel, qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension, par mois et d’avance, de 25'840 fr. à compter du 1er juillet 2020 et qu’il contribue à l’entretien de sa fille M.________ par le versement d’une pension, par mois et d’avance, de 9'105 fr. 85 à compter du 1er juillet 2020, hors allocations familiales. L’appelante a également conclu à ce que l’appelant, respectivement T.________ SA, lui rembourse un montant de 4'308 fr., et à ce que l’ordonnance du 14 février 2023 relative à l’octroi de l’effet suspensif soit annulée. L’appelante a produit cinquante et une pièces à l’appui de ses plaidoiries écrites (P. 579 à 623).

Dans ses plaidoiries écrites, l’appelant a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel du 11 février 2021. Il a en outre conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans son appel du 11 février 2021 et à l’irrecevabilité, respectivement au rejet, des conclusions prises par celle-ci relatives à ses novas du 2 février 2023. L’appelant a enfin conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice de l’enfant M.________ dans sa réponse du 21 mai 2023.

Par courrier du 31 août 2023, la curatrice de l’enfant M.________ a conclu au versement d’un pension mensuelle d’au moins 6'000 fr. dès le 1er juillet 2020.

l) Par mémoire du 11 septembre 2023, l’appelante s’est déterminée sur les plaidoiries écrites de l’appelant et a réitéré les conclusions prises dans son acte du 31 août 2023. Elle a en outre conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice de M.________ ainsi qu’au retranchement du dossier des rapports des fiduciaires S.________ SA et J.________ SA. L’appelante a produit onze pièces à l’appui de son mémoire (P. 624 à 634).

Par réplique du 15 décembre 2023, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par l’appelante dans le cadre de ses plaidoiries écrites tendant au versement d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance, au versement par l’appelant, respectivement par T.________ SA, d’un montant de 4'308 fr., et tendant à l’annulation de l’ordonnance du 14 février 2023 sur l’octroi de l’effet suspensif. Pour le surplus, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans le cadre de ses écritures des 31 août 2023 et 11 septembre 2023, et au maintien de ses propres conclusions du 31 août 2023. Enfin, l’appelant a produit deux pièces (P. 604 et 605).

Par écriture du 22 janvier 2024 intitulée « Déterminations et réplique aux plaidoiries écrites déposées le 31 août 2023 et duplique sur réplique au mémoire de réponse aux plaidoiries écrites du 11 septembre 2023 », l’appelante a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, des conclusions prises par l’appelant dans le cadre de ses écritures des 31 août 2023 et 15 décembre 2023. L’appelante a en outre réitéré les conclusions prises dans ses écritures des 31 août 2023 et 11 septembre 2023. L’appelante a produit huit pièces à l’appui de ses déterminations (P. 635 à 642).

Par courrier du 5 février 2024, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture de l’appelante du 22 janvier 2024.

m) La cause a été gardée à juger le 26 février 2024. Les parties ont été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ni moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

n) Par courrier du 26 février 2024, parvenu le lendemain à l’autorité de céans, l’appelante s’est déterminée sur le courrier de l’appelant du 5 février 2024 et a produit un bordereau de huit pièces.

E. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée et de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, complétés par les pièces du dossier :

a) G.G., né le [...] 1973, et F., née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2014.

Une enfant est issue de leur union, M.________, née le [...] 2014.

b) L’appelant est également le père de l’enfant W.________, née le [...] 2004.

L’appelante a quant à elle trois autres enfants, [...], née le [...] 1993, R., né le [...] 1997, et N., née le [...] 2003.

c) Les appelants vivent séparés depuis le 27 mai 2020.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2020 déposée auprès du président, l’appelant a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal à l’appelante et à la garde alternée sur l’enfant M.________.

b) Le 24 juillet 2020, l’appelante a déposé un procédé écrit, concluant à l’admission des conclusions de l’appelant en séparation des parties et en attribution du domicile conjugal. Elle a par ailleurs conclu au rejet des autres conclusions et a reconventionnellement demandé la garde de fait sur sa fille, les relations personnelles du père étant fixées selon précisions à fournir en cours d’instance, et une contribution d’entretien de 30'707 fr. 15 pour sa fille, allocations familiales dues en sus. Elle a encore conclu au versement d’une provisio ad litem de 30'000 francs.

c) Par requête complémentaire du 27 juillet 2020, l’appelant a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de M.________ soit fixé à 5'850 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant à déterminer selon précisions à fournir en cours d’instance.

d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2020, les parties sont convenues de vivre séparées, d’attribuer le logement conjugal à l’appelante, ainsi que la garde sur l’enfant M.________, avec un droit de visite pour le père chaque samedi de 10h00 à 19h30 après le souper et par appel vidéo les mardis et jeudis à 17h30. Les coûts directs de l’enfant ont été arrêtés à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non déduites, montant que l’appelant s’est engagé à verser le premier de chaque mois, sans préjudice de la contribution d’entretien à fixer par le président. Il s’est en outre engagé à payer les intérêts hypothécaires du logement conjugal.

e) Les parties ont encore déposé des déterminations le 24 septembre 2020, l’appelant concluant à une pension mensuelle de 5'100 fr. pour sa fille et l’appelante à des pensions mensuelles de 5'400 fr. pour M.________ et de 25'840 fr. 35 pour elle-même.

a) L’appelant est salarié de la société C.________ SA. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 11'540 fr. 75.

Il est par ailleurs propriétaire de plusieurs biens immobiliers lui procurant un rendement locatif net de 12'760 fr. par mois.

L’appelant est l’actionnaire unique de la société de participation Z.________ SA qui a pour but l’acquisition, l’administration et la gestion de participation à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse et à l’étranger. Cette société détient l’entier du capital-actions des sociétés T.________ SA et H.________ SA.

Il ressort des documents comptables produits par les parties à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, notamment les éléments suivants au sujet des revenus tirés par l’appelant de la société Z.________ SA :

i) En 2013, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 3'389'484 fr. 35, soit 414'231 fr. 99 à titre de bénéfice de l’exercice 2013 et 2'975'252.36 à titre de bénéfice reporté.

L’appelant a décidé de se verser un dividende de 1'400'000 fr. au titre de l’exercice 2013, dont le paiement est intervenu au 30 juin 2014, et de reporter au nouvel exercice un bénéfice de 1'989'484 fr. 35.

ii) En 2014, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'381'664 fr. 05, soit 392'179 fr. 70 à titre de bénéfice de l’exercice 2014 et 1'989'484 fr. 35 à titre de bénéfice reporté.

Aucun dividende n’a été versé, de sorte que la totalité du bénéfice à disposition de l’assemblée générale, à savoir 2'381'664 fr. 05, a été reportée au nouvel exercice.

iii) En 2015, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'585'209 fr. 75, soit 203'545 fr. 70 à titre de bénéfice de l’exercice 2015 et 2'381'664 fr. 05 à titre de bénéfice reporté.

Un dividende de 180’000 fr. a été versé le 30 novembre 2016 et le bénéfice résiduel de 2'405'209 fr. 75 a été reporté à l’exercice suivant.

iv) En 2016, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'885'241 fr. 75, soit 480'031 fr. 50 à titre de bénéfice de l’exercice 2016 et 2'405'209 fr. 75 à titre de bénéfice reporté.

Il a été convenu de verser un dividende de 180’000 fr., au 30 novembre 2017, et de reporter au nouvel exercice un bénéfice de 2'705'241 fr. 25.

v) En 2017, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'982'638 fr. 25, soit 277'397 fr. à titre de bénéfice de l’exercice 2017 et 2'705'241 fr. 25 à titre de bénéfice reporté.

Il a été convenu de verser un dividende de 500’000 fr., au 30 novembre 2018, et de reporter au nouvel exercice un bénéfice de 2'482'638 fr. 25.

vi) En 2018, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'932'587 fr. 19, soit 449'948 fr. 94 à titre de bénéfice de l’exercice 2018 et 2'482'638 fr. 25 à titre de bénéfice reporté.

Il a été convenu de verser un dividende de 860’000 fr., au 23 décembre 2019, et de reporter au nouvel exercice un bénéfice de 2'072'587 fr. 19.

vii) En 2019, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'525'541 fr. 95, soit 452'954 fr. 76 à titre de bénéfice de l’exercice 2019 et 2'072'587 fr. 19 à titre de bénéfice reporté.

Aucun dividende n’a été versé, de sorte que la totalité du bénéfice à disposition de l’assemblée générale, à savoir 2'525'541 fr. 95, a été reportée à l’exercice 2020.

viii) En 2020, le résultat au bilan à disposition de l’assemblée générale s’élevait au total à 2'975'439 fr. 31, soit 449'987 fr. 36 à titre de bénéfice de l’exercice 2020 et 2'525'541 fr. 95 à titre de bénéfice reporté.

Un dividende de 2'000'000 fr. a été prélevé sur l’exercice 2020 et un bénéfice de 975'439 fr. 31 a été reporté au nouvel exercice.

Les dividendes précités correspondent aux rendements bruts, avant prélèvement de l’impôt anticipé de 35 %. Les montants – bruts – concernés ont été reportés dans les déclarations fiscales annuelles des époux, respectivement de l’appelant depuis la séparation, de sorte que l’impôt anticipé a été intégralement récupéré. Les dividendes ont été soumis à l’impôt sur le revenu, au même titre que les autres revenus de l’appelant. Il ressort des explications fournies par la fiduciaire S.________ SA ainsi que des déclarations fiscales des parties produites par l’appelante (pour les années 2014 à 2019) que les dividendes n'ont été imposés qu’à hauteur de 70 % de leur montant, l’appelant détenant une participation qualifiée aux yeux de la loi, soit plus de 10 % du capital-actions de la société. Selon la fiduciaire précitée, les dividendes bruts ont été soumis, compte tenu de cet allégement fiscal, à un impôt sur le revenu moyen de 32.5 % entre 2016 et 2019.

Selon le rapport de la fiduciaire S.________ SA du 23 février 2023, l’appelant prélevait régulièrement des fonds, à des fins privées, dans les comptes de la société Z.________ SA. Ces prélèvements privés, sous forme de prêts octroyés par la société à son actionnaire, venaient augmenter la créance de la société envers son actionnaire unique (« compte-courant actionnaire »). Les dividendes – nets – versés à l’appelant servaient à rembourser la dette de l’appelant à l’égard de sa société. Les sommes reçues par l’appelant à titre de remboursement de l’impôt anticipé permettaient à l’appelant de s’acquitter de la charge fiscale générée par le versement de dividendes (impôt sur le revenu).

Selon les informations fournies par S.________ SA, l’appelant a effectué des prélèvements privés à concurrence d’un montant total de 2'723'456 fr. durant les années 2011 à 2019, soit 20'632 fr. 25 par mois en moyenne. La fiduciaire précitée a classé les montants prélevés à des fins privées par l’appelant en quatre catégories :

  1. les investissements, soit les opérations permettant d’accroître le patrimoine (tels que l’acquisition d’une villa, l’achat d’une voiture, etc.) ; 2) les dépenses uniques ou extraordinaires (tel que le paiement d’un montant en capital destiné à solder le précédent divorce de l’appelant) ; 3) les intérêts selon AFC, soit les intérêts débiteurs portés au débit du compte-courant actionnaire ;
  2. les charges liées au train de vie. Selon le récapitulatif de l’utilisation des prélèvements établi le 20 juillet 2020 par S.________ SA, les prélèvements destinés à financer le train de vie des parties se sont élevés au total à 1'387'533 fr. entre 2011 et 2019. Pour la seule année 2019, un montant de 252'538 fr. a été affecté aux dépenses du train de vie, soit 21'044 fr. 85 en moyenne par mois.

L’appelante est employée par la société T.________ SA en qualité de secrétaire administrative. Elle a perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 6'852 fr. 55 jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 5'895 fr. 65 à partir du 1er janvier 2021.

En droit :

1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2. ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).

1.2 En l’espèce, la cause a été renvoyée à l’autorité de céans afin qu’elle fixe à nouveau le montant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant M., respectivement en faveur de l’appelante, après avoir procédé à une nouvelle évaluation des revenus perçus par l’appelant de la société Z. SA, au réexamen de la charge fiscale de l’appelante et des montants à prendre en compte à titre de frais médicaux non remboursés tant pour l’appelant que pour la fille des parties, et enfin après avoir rectifié le montant des frais de carburant et de parking à charge de l’appelant. Le juge unique a en outre été chargé de statuer à nouveau sur la question de la provisio ad litem allouée en deuxième instance.

Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas contredit les autres constatations de fait ou considérants de droit ressortant de l’arrêt du juge unique du 22 octobre 2021, notamment s’agissant des revenus de l’appelante et des autres revenus réalisés par l’appelant, soit ceux tirés de son activité salariée et de ses immeubles (revenus locatifs). Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

Il s’ensuit que la conclusion prise par l’appelante au pied de ses plaidoiries écrites du 31 août 2023 portant sur l’allocation d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance est irrecevable, cet élément ayant été définitivement tranché par le Tribunal fédéral. Tel est également le cas de la conclusion tendant au paiement par l’appelant, respectivement par la société T.________ SA, d’un montant de 4'308 fr. à titre de remboursement d’une facture dont l’appelante se serait acquittée en faveur de la société précitée. Dans son arrêt du 22 octobre 2021, le juge unique a retenu que l’appelante avait obtenu, le 21 novembre 2019, le remboursement de cette somme qu’elle avait avancée pour la rénovation de façades. Cet élément n’a pas été critiqué devant l’autorité fédérale de recours et ne peut donc être remis en cause à ce stade de la procédure.

La conclusion de l’appelante visant à l’annulation de l’effet suspensif accordé par ordonnance du 14 février 2023 est également irrecevable, dès lors qu’il appartenait cas échéant à l’appelante de contester dite ordonnance en temps voulu devant l’instance fédérale de recours (art. 100 al. 1 LTF), ce qu’elle n’a pas fait.

Par acte du 2 février 2023, se fondant sur des nova jugés inadmissibles à ce stade de la procédure (cf. ordonnance du 28 mars 2023), l’appelante a modifié ses conclusions tendant au versement d’une pension en sa faveur et celle de sa fille M.________, ce pour la période à compter du 1er janvier 2022, concluant à ce titre au paiement d’une contribution de 14'000 fr. pour l’entretien de sa fille, respectivement de 30'000 fr. pour son propre entretien. La recevabilité de ces conclusions peut demeurer indécise, dès lors qu’il apparaît qu’elles ont été annulées et remplacées par les conclusions prises par l’appelante en tête de ses plaidoiries écrites du 31 août 2024, confirmées dans ses écritures des 11 septembre 2023 et 22 janvier 2024.

La conclusion modifiée prise par l’appelante dans le cadre des plaidoiries écrites précitées, tendant au versement d’une pension de 9'105 fr. 85 en faveur de sa fille, est recevable dès lors qu’elle repose sur les pièces nouvellement produites par les parties conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la maxime d’office étant au demeurant applicable.

2.1

2.1.1 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

2.1.2 Destiné à sauvegarder le droit d’être entendu des parties, soit à leur permettre de répondre aux arguments de l’autre partie, le droit inconditionnel à la réplique ne peut être utilisé que pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse, Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n’est pas prise en considération (TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50), ce qui vaut tant lorsqu’un deuxième échange d’écritures est ordonné qu’en cas de réplique spontanée (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2, in FamPra.ch 2022 p. 216).

2.2 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Elles ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, trois échanges d’écritures ayant eu lieu dans le cadre des plaidoiries écrites. Le 26 février 2024, date de clôture de l’instruction, l’appelante a encore adressé au juge unique une écriture d’une dizaine de pages, accompagné d’un volumineux bordereau de pièces (P. 643 à 650), dans le but de se déterminer sur le courrier de l’appelant du 5 février 2024, par lequel celui-ci avait très brièvement abordé les points soulevés par l’appelante dans sa duplique du 22 janvier 2024. Allant manifestement au-delà de la simple réplique, et portant notamment sur des éléments sans pertinence dans le cadre du présent renvoi, l’écriture du 26 février 2024, de même que les pièces produites à l’appui de celle-ci, sont irrecevables.

3.1 3.1.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites sus définies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 précité consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Autrement dit, les faits nouveaux admissibles doivent se situer dans le cadre du complexe de faits que l'instance précédente doit réexaminer en fonction de la décision de renvoi (TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.2.1).

3.1.2 Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2).

3.2 3.2.1 En l’espèce, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, en tant qu’elle porte sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur M.________ à compter du 1er juillet 2020, ainsi que sur le montant de la pension due en faveur de l’appelante (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Les parties peuvent dès lors présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, pour autant que ceux-ci concernent les prétentions qui demeurent litigieuses à ce stade.

La question de l’allocation d’une provisio ad litem est en revanche soumise à la maxime de disposition.

3.2.2 En sus des pièces (P. 565 à 578) – ainsi que des faits nouveaux – dont la recevabilité a d’ores et déjà été tranchée par le juge unique dans son ordonnance du 28 mars 2023, et des pièces produites par l’appelante à l’appui de son écriture du 26 février 2024 (cf. consid. 2.2 supra), celle-ci a produit septante pièces à l’appui des actes déposés dans le cadre du renvoi de la cause.

Les pièces 581, 600, 604, 618, 619, 623, 629 et 640 constituent des pièces de procédure, de sorte qu’elles sont recevables. Tel est également le cas des pièces 590, 590a, 591, 601, 620, 628, 634 et 639 qui figuraient d’ores et déjà au dossier.

Les pièces 579, 580, 582 à 583b, 585 à 589, 593, 630, 631, 635 et 638 portent sur la question des revenus tirés par l’appelant de la société Z.________ SA, ainsi que sur la perception et la récupération de l’impôt anticipé, éléments qui font l’objet du complément d’instruction. Pour le surplus, ces pièces sont recevables, la présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée.

Les pièces 584, 592, 594 à 596, 598, 599, 602, 603, 605 à 613, 615 à 617, 624 à 626, 638 et 642 concernent le train de vie des époux en 2019, dernière année de la vie commune. Bien que cet élément ne soit pas expressément visé par le renvoi de la cause, il se justifie néanmoins de s’y intéresser dans le cadre de la présente décision. Le train de vie de l’appelante durant la vie commune avait été fixé par le premier juge, mais le montant arrêté avait été critiqué devant l’autorité d’appel par chacune des parties. Or, le juge unique a, du moins implicitement, laissé ouverte la question du montant précis nécessaire au maintien du train de vie de l’appelante, celle-ci ne nécessitant pas d’être résolue compte tenu de la répartition du disponible de l’appelant entre les trois intéressés, « par grandes et petites têtes », en application de la méthode en deux étapes. Il résulte du réexamen des revenus de l’appelant sollicité par le Tribunal fédéral une augmentation considérable du disponible à répartir entre les membres de la famille, ce qui pose nécessairement la question du montant nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant ainsi que ceux de sa mère, à la lumière du train de vie de la famille durant la vie commune. S’agissant d’un élément qui n’a pas été définitivement tranché à ce stade, il y a lieu d’admettre la recevabilité des pièces produites à ce sujet.

Il a donc été tenu compte des pièces susmentionnées dans la mesure de leur utilité.

En revanche, les pièces 593a, 597, 614, 621, 622, 627, 629, 632, 636, 637 et 641 portent sur des questions non pertinentes dans le cadre du présent renvoi, de sorte qu’elles sont irrecevables. Pour cette même raison, il ne sera pas tenu compte des faits nouveaux allégués par l’appelante dans ses écritures qui sont sans lien avec les questions devant être résolues conformément à l’arrêt de renvoi.

Enfin, l’appelante a produit, sous pièce 633, une copie des notes d’honoraires de l’un de ses précédents conseils, Me Vanessa Green, pour la période de début février 2021 à fin décembre 2021, soit durant la procédure d’appel ayant conduit à la reddition de l’arrêt du 22 octobre 2021, ainsi que pendant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Seules les factures relatives à la procédure d’appel sont pertinentes s’agissant de la question de la provisio ad litem demeurant litigieuse à ce stade de la procédure. Ces pièces ne sont toutefois pas nouvelles et auraient pu être produites par l’appelante antérieurement au renvoi de la cause. La question de la recevabilité de la pièce 633 peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit (cf. consid. 7 infra).

3.2.3 L’appelant a produit cinq pièces à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

La pièce 601 consiste en un rapport de la fiduciaire S.________ SA du 23 février 2023 intitulé « Monsieur G.G.________ Compléments d’information requis dans le cadre de la procédure ». Ce document porte sur la question des dividendes perçus par l’appelant de la part de la société Z.________ SA ainsi que sur le train de vie des époux durant l’année 2019. L’appelant a produit un second rapport, établi le 25 août 2023 par la fiduciaire J.________ SA (P. 603), qui tend à contrôler et à valider le travail effectué par S.________ SA. La pièce 605 produite par l’appelant à l’appui de sa réplique du 15 décembre 2023 concerne également la problématique du train de vie du couple durant la vie commune. L’appelant a encore produit, sous pièce 602, des relevés de prestations relatifs à ses frais médicaux pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Ces pièces nouvelles portent sur des éléments qui font l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, sous réserve de la question du train de vie des époux en 2019, qu’il se justifie néanmoins d’examiner dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 3.2.2 supra). Ces pièces sont donc recevables et seront prises en considération dans le cadre de leur pertinence.

La pièce 604 porte en revanche sur une problématique qui n’est pas visée par le présent complément d’instruction, à savoir la question du remboursement de la somme de 4'308 fr. réclamée par l’appelante. Elle est dès lors irrecevable.

3.3 Par courrier du 20 janvier 2023, l’appelante a requis que soit ordonnée la production de différentes pièces en mains de l’appelant (P. 51 à 56).

La pièce requise 51 concerne les revenus réalisés par l’appelant dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société C.________ SA, tandis que la pièce requise 55 porte sur le rendement des immeubles dont l’appelant est propriétaire. Ces questions ne font pas l’objet du complément d’instruction ordonné par le Tribunal fédéral, de sorte qu’il n'y a pas lieu d’y revenir.

Pour le surplus, l’appelante requiert la production de divers documents concernant l’exploitation de Z.________ SA et de huit autres sociétés. Seules les pièces concernant la société susnommée, dont l’appelant est actionnaire unique, sont pertinentes. Les pièces produites par l’appelant, et par l’appelante elle-même, dans le cadre du présent renvoi, permettent toutefois d’établir le montant du bénéfice net de la société Z.________ SA pour les années 2013 à 2020, ainsi que le montant des dividendes versés à l’appelant, de 2014 à 2021. La production de la comptabilité complète de la société, telle que sollicitée par l’appelante, n’apparaît donc pas nécessaire, étant rappelé que l’on se trouve en procédure sommaire, de sorte qu’il convient de se prononcer sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 14 juin 2024/269 consid. 5.4.1.2.2.3).

Au vu des considérants qui précèdent, les réquisitions de production de pièces formulées par l’appelante dans son courrier du 20 janvier 2023 doivent être intégralement rejetées.

4.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire se fonder sur le montant des prélèvements privés effectués par l’appelant dans la société Z.________ SA pour établir les revenus perçus de dite société, alors qu’elle disposait d’un indicateur du bénéfice net de la société, à savoir le montant des dividendes versés à l’appelant entre 2014 et 2019. Il appartenait ainsi à l’autorité d’appel de compléter l’instruction et d’établir à nouveau le montant des revenus tirés par l’appelant de la société Z.________ SA, en examinant dans ce cadre la question de l’existence ou non d’un impôt anticipé dont l’appelant aurait pu demander le remboursement.

Le Tribunal fédéral a en outre chargé l’autorité de céans de fixer la période déterminante à prendre en compte pour arrêter au plus juste les revenus perçus de l’appelant de la société précitée, rejetant à cet égard l’argument de l’appelante selon lequel il faudrait se baser sur la dernière année uniquement, soit l’année 2019, au motif que les revenus de l’appelant auraient connu une augmentation constante.

4.2

4.2.1 Le rapport de la fiduciaire S.________ SA du 23 février 2023 (P. 601) comporte une « liste exhaustive des dividendes perçus par G.G.________ de la société Z.________ SA » pour la période 2011 à 2019 ainsi que des explications au sujet de l’utilisation des dividendes versés et du mécanisme de l’impôt anticipé. A l’appui de ce rapport figurent les procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires de la société Z.________ SA, signés par le président de son conseil d’administration, pour les exercices 2013 et 2015 à 2018. Lesdits procès-verbaux font notamment état du bénéfice net de l’exercice concerné, du bénéfice reporté de l’exercice précédent, du résultat total à disposition de l’assemblée générale, de l’éventuel montant affecté aux réserves légales, de l’éventuelle distribution de dividendes et enfin du montant reporté sur l’exercice suivant. Cette pièce contient en outre des extraits des déclarations d’impôts des parties pour les années 2016 à 2019, sur lesquels figurent le montant des participations de l’appelant soumis à l’impôt sur le revenu.

4.2.2 L’appelante a quant à elle produit la « proposition relative à l’emploi du résultat au bilan » de la société Z.________ SA pour les années 2019 et 2020, sur laquelle figurent le résultat reporté de l’exercice précédent, le résultat de l’exercice concerné, le montant de l’éventuel dividende versé ainsi que le bénéfice résiduel reporté sur l’exercice suivant.

4.3 4.3.1 Dans le cadre de ses plaidoiries écrites, l’appelant relève qu’il n’y a pas eu de versement en argent des dividendes, dès lors que leur perception visait à éteindre sa dette à l’égard de la société Z.________ SA, laquelle avait été contractée par le biais de divers prélèvements privés. A titre d’exemple, il explique que le dividende perçu en 2014, soit un montant net de 910’000 fr., visait à éteindre la dette qu’il avait contractée envers sa société, laquelle se montait à 883'293 fr. au 31 décembre 2013. Il précise en outre que les prélèvements privés n’ont pas uniquement servi à l’entretien de la famille, une grande partie ayant été affectée à l’accroissement de sa fortune.

Selon l’appelant, il convient de tenir compte des dividendes – nets - perçus entre 2015 et 2019, « sans tenir compte du dividende 2014 qui éteint une dette antérieure au mariage, dont l’intimée et l’enfant des parties n’ont nullement bénéficié ». Il conviendrait ainsi de tenir compte d’un montant total de 1'118'000 fr. « pour les 6 années de vie commune (2014 à 2019) », soit 15'527 fr. 75 par mois, à titre de revenus tirés de la société Z.________ SA.

L’appelant préconise de se fonder sur les dividendes nets, après paiement de l’impôt anticipé, en se basant sur le rapport de la fiduciaire S.________ SA, selon lequel « l’impôt anticipé a effectivement pu être récupéré, mais il a servi à couvrir la charge fiscale supplémentaire liée aux dividendes versés ». Il souligne à cet égard que la différence entre le taux de l’impôt anticipé (35 %) et le taux effectif d’imposition (32 %) est négligeable.

4.3.2 Selon l’appelante, il convient de se fonder sur le montant total des dividendes bruts versés à l’appelant, soit 3'120'000 fr., ce qui correspondrait, « sur 5 années complètes de mariage », à 52'000 fr. par mois. Subsidiairement, l’appelante préconise de se baser sur la seule année 2019, au cours de laquelle l’appelant a perçu un dividende brut de 860'000 fr., soit 71'666 fr. 70 en moyenne par mois.

4.4 4.4.1 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014consid. 2.2 et les références). Aussi, lorsque le salarié est également détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et il appliquera alors les règles relatives aux indépendants.

Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 précité consid. 3.1., in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 précité ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3), lorsque le juge peut retenir qu’il s’agit là d’une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l’empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, in FamPra.ch 2019 p. 1227). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 précité consid. 4.1).

4.4.2 En l’espèce, il s’agit de déterminer le montant des revenus tirés par l’appelant de la société Z.________ SA. Compte tenu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, est en principe déterminant le bénéfice net réalisé par la société tel qu’il ressort des comptes, le versement ou non de dividendes n’étant pas déterminant.

Il ressort des documents fournis dans le cadre du renvoi, que la société Z.________ SA a réalisé un bénéfice net de 414'231 fr. 99 en 2013, de 392'179 fr. 70 en 2014, de 203'454 fr. 70 en 2015, de 480'031 fr. 50 en 2016, de 277'397 fr. en 2017, de 449'948 fr. 94 en 2018, de 452'954 fr.70 en 2019 et de 449'987 fr. 36 en 2020.

Or, le montant effectivement à disposition de l’assemblée générale, et donc susceptible d’être distribué sous forme de dividende à son actionnaire, était largement supérieur aux montants précités, la société disposant dans ses comptes d’un montant conséquent à titre de bénéfice reporté. A titre d’exemple, le montant du bénéfice reporté s’élevait, au 31 décembre 2013, à 2'975'252 fr. 36, ce qui a permis le versement d’un dividende de 1'400'000 fr. à l’appelant en juin 2014. Au 31 décembre 2020, le résultat reporté s’élevait encore à 2'525'541 fr. 95, ce qui a permis le versement d’un dividende de 2'000'000 francs. La prise en compte du seul bénéfice net ne serait ainsi pas représentative des véritables ressources de la société à disposition de son actionnaire unique. Dans ces circonstances, il se justifie de se baser sur le montant des dividendes effectivement versés à l’appelant, tel que d’ailleurs préconisé tant par celui-ci que par son épouse.

4.4.3 Il convient à présent de déterminer la période à prendre en compte pour arrêter au plus juste les revenus de l’appelant.

S’agissant des exercices 2010 à 2012, on ne dispose d’aucune pièce comptable, ni documents sociaux ou établis à l’attention des autorités fiscales. Il ressort cependant du rapport de la fiduciaire S.________ SA du 23 février 2023 que l’appelant n’a perçu aucun dividende entre 2011 et 2013. Dès lors que les informations fournies par dite fiduciaire au sujet de la société Z.________ SA, notamment pour les années 2014 à 2019, sont corroborées par les différentes pièces produites au dossier (procès-verbaux de l’assemblée générale, déclarations d’impôt des parties), il se justifie, au stade de la vraisemblance, de se fonder sur ledit rapport pour établir le montant des éventuels dividendes versés entre 2011 et 2013.

Le montant des dividendes versés à l’appelant en 2014, prélevés sur l’exercice 2013, et entre 2016 et 2019 (exercices 2015 à 2018) ressort des procès-verbaux de l’assemblée générale. S’agissant de l’exercice 2014, il ressort de la déclaration fiscale 2015 des parties qu’aucun versement de dividende n’est intervenu. Le montant de dividendes versés à l’appelant en 2020 et 2021, prélevés sur les exercices 2019 et 2020, ressort de la « proposition relative à l’emploi du bénéfice ».

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’on dispose du montant des dividendes versés à l’appelant sur une période de onze ans, soit de 2011 à 2021, à savoir 0 fr. de 2011 à 2013, 1'400'000 fr. en 2014, 0 fr. en 2015, 180'000 fr. en 2016, 180'000 fr. en 2017, 500'000 fr. en 2018, 860'000 fr. en 2019, 0 fr. en 2020 et 2'000'000 fr. en 2021.

L’appelante préconise de se fonder sur les années 2014 à 2019, et en déduit qu’un montant mensuel moyen de 52'000 fr. (3'120'000 fr. / 5 ans) doit être retenu à titre de revenu perçu de la société Z.________ SA. Ce calcul paraît d’emblée erroné. A supposer qu’il faille se baser sur les années 2014 à 2019, c’est un revenu mensuel moyen de 43'333 fr. 35 qui devrait être retenu, la période concernée s’étendant sur six ans, et non cinq ans.

L’appelant, qui fonde son calcul sur le dividende net, propose également de se baser sur la période allant de 2014 à 2019, soit sur une période de six ans, tout en faisant abstraction du dividende perçu en 2014, de sorte qu’il aboutit à un revenu mensuel moyen de 15'527 fr. 75. Ce raisonnement ne saurait être suivi. De deux choses l’une, soit l’on se fonde sur la période précitée et l’on divise le montant total obtenu par six (années), de sorte que l’on obtient un revenu mensuel moyen de 43'333 fr. 35 (dividende brut) ou de 28'166 fr. 65 (dividende net), soit l’on fait abstraction de l’année 2014, et il convient alors de se baser sur une période de cinq ans uniquement, de sorte que l’on parvient à un revenu mensuel moyen de 28'666 fr. 65 (dividende brut) ou de 18'633 fr. 35 (dividende net).

Selon l’appelant, il convient de ne tenir compte que des revenus qui correspondent « aux ressources effectives des parties durant la vie commune ». Cette position semble être partagée par l’appelante, qui propose de se baser sur les « 5 années complètes de mariage ». Or, à ce stade de l’examen, il s’agit uniquement de déterminer le revenu tiré par l’appelant de la société Z.________ SA, afin d’établir l’étendue de sa capacité contributive, peu importe l’utilisation qui a été faite dudit revenu, et en particulier s’il a été affecté au train de vie des parties. Cette question ne se posera le cas échéant qu’au stade de la répartition de l’excédent (cf. consid. 6.3 infra). Il n’y a donc aucune raison de se baser exclusivement sur les années de vie commune et en particulier d’écarter les années 2020 et 2021, ce d’autant qu’il s’agit des chiffres les plus récents à disposition, dont il convient de toute évidence de tenir compte, pour établir au plus juste le revenu actuel de l’appelant.

Force est de constater qu’entre 2011 et 2021, les dividendes versés à l’appelant ont connu de très importantes fluctuations. En tant qu’actionnaire unique de la société Z.________ SA, l’appelant est en mesure de décider seul du versement ou non de dividendes, ou du report du bénéfice réalisé par sa société. Il est à cet égard établi que les versements de dividendes étaient étroitement liés avec les prélèvements privés effectués par l’appelant dans les comptes de sa société. Ainsi, comme l’explique l’appelant dans le cadre de ses plaidoiries écrites, il existe un « décalage entre les prélèvements effectifs et le « remboursement » via l’octroi de dividendes ». Dans ces circonstances, il serait délicat d’écarter certaines années paraissant à première vue « exceptionnelles », dès lors qu’elles doivent être mises en relation avec la ou les années précédentes et/ou avec la ou les années suivantes. A titre d’exemple, aucun dividende n’a été versé à l’appelant entre 2011 et 2013, période durant laquelle l’appelant a effectué d’importants prélèvements, ce qui a permis le versement d’un dividende conséquent en 2014 (1'400'000 fr. brut). De même, l’année 2021, au cours de laquelle un dividende conséquent a été versé (2'000'000 fr. brut) fait suite à un exercice au terme duquel le bénéfice (2'525'541 fr.95) avait été intégralement reporté. Dès lors, au vu de la forte fluctuation des revenus versés à l’appelant à titre de dividendes et dans la mesure où l’on dispose du montant des revenus versés de 2011 à 2021, il se justifie de tenir compte de la totalité de la période précitée. Le revenu mensuel moyen perçu par l’appelant de la société Z.________ SA peut ainsi être estimé à 38'787 fr. 90 (5'120'000 fr. : 11 ans : 12 mois), avant imposition.

Par surabondance, il est intéressant de relever que l’on parvient à un résultat relativement proche, soit un montant de 37'580 fr. par mois, en se fondant sur le bénéfice net réalisé par la société entre 2018 et 2020 (449'948 fr. 94 en 2018 ; 452'954 fr. 76 en 2019 ; 449'987 fr. 36 en 2020), soit durant les trois années, selon les pièces à disposition du juge unique. Le revenu précité de 38'787 fr. 90, qui peut être arrondi à 38'000 fr., semble donc en parfaite adéquation avec la situation financière actuelle de la société, au demeurant très stable entre 2018 et 2020, et partant, avec les ressources à disposition de l’appelant.

4.4.3 Conformément à l’arrêt de renvoi, il appartient au juge unique d’examiner la question de l’existence ou non d’un impôt anticipé et de son remboursement.

Si le bénéfice versé sous forme de dividende est certes soumis à un impôt anticipé de 35 % (art. 20 al. 1 OIA [Ordonnance sur l’impôt anticipé ; RS 642.211]), cet impôt peut cependant être remboursé (art. 21 LIA [loi fédérale sur l’impôt anticipé ; RS 642.21]) pour autant que le bénéficiaire déclare les dividendes perçus dans sa déclaration fiscale (art. 51 OIA).

Il est en l’espèce établi que l’impôt anticipé de 35 %, prélevé à la source sur les dividendes, a été intégralement récupéré par l’appelant. Il découle en outre des déclarations fiscales des appelants que les dividendes versés ont fait l’objet d’une imposition privilégiée, en ce sens que seul 70 % de leur montant a été soumis à l’impôt sur le revenu.

Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de l’impôt anticipé, étant précisé que la charge fiscale de l’appelant sera toutefois estimée en tenant compte, en sus du salaire et des revenus locatifs, du dividende moyen perçu par l’appelant (cf. supra consid. 4.4.3). La charge fiscale indiquée dans les tableaux figurant aux considérants 6.1 et 6.2 ci-dessous tient compte de l’abattement de 30 % dont bénéficie l’appelant en tant que détenteur de participations qualifiées (art. 18b al. 1 LIFD [loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11]).

5.1 Le Tribunal fédéral a chargé le juge unique d’établir à nouveau le poste de charges correspondant aux frais médicaux non remboursés par l’assurance‑maladie, tant pour l’appelant (cf. consid. 5.2 infra) que pour l’enfant M.________ (cf. consid. 5.3 infra).

5.2

5.2.1 S’agissant des frais médicaux non remboursés de l’appelant, le juge unique avait retenu, dans son arrêt du 22 octobre 2021, un montant de 300 fr. par mois, aux motifs que le montant annoncé par l’appelant, soit 760 fr. 85, paraissait excessif et que les extraits de comptabilité produits ne permettaient pas de déterminer la nature des coûts allégués.

5.2.2 Par courrier du 24 février 2023, l’appelant a produit un relevé énumérant les prestations médicales dispensées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (P. 602). L’appelant préconise, sur cette base, de retenir un montant de 160 fr. 50 par mois à titre de frais médicaux non remboursés.

L’appelante soulève, dans une argumentation peu claire, que le décompte produit par l’appelant ne ferait pas état des frais médicaux non remboursés et qu’il conviendrait de se baser sur la comptabilité établie par ses soins et vérifiée par la fiduciaire B________ SA (P. 605, produite à l’appui des plaidoiries écrites du 31 août 2023). L’appelante s’est fondée sur la totalité des frais médicaux ressortant des comptes bancaires du couple – pour l’année 2019 – avant de les diviser par cinq, soit par le nombre de personnes occupant alors le foyer. Selon l’appelante, c’est un montant de 251 fr. 20 par mois qui devrait ainsi être retenu à titre de frais médicaux non remboursés, tant dans son propre budget, que dans celui de l’appelant et de leur fille.

5.2.3 Vu que l’on dispose à présent d’une pièce établissant précisément les frais médicaux de l’appelant, il n’y a pas lieu de se baser sur le récapitulatif établi par l’appelante. Selon le relevé fourni par l’assureur-maladie de l’appelant, un montant total de 5'777 fr. 51 a été assumé par celui-ci entre 2010 et 2012. Il s’agit de la somme des montants payés à titre de franchise (4'623 fr. 14), de quote-part (650 fr. 73), de taxe journalière (75 fr.), et enfin les montants non couverts par l’assurance complémentaire (439 fr. 64). Dès lors, les frais médicaux non remboursés de l’appelant peuvent être arrêtés à 160 fr. 50 par mois (5'777 fr. 51 : 3 ans : 12 mois).

5.3

5.3.1 Dans son arrêt du 22 octobre 2021, le juge unique n’avait pas retenu le montant allégué par l’appelante à titre de frais médicaux non remboursés de sa fille M., soit 292 fr. 50, au motif que les extraits de compte auxquels elle se référait ne permettait pas de savoir si la dépense concernait la mère ou la fille. Le juge unique s’en était ainsi tenu au montant retenu en première instance. Selon le Tribunal fédéral, le juge unique ne pouvait considérer que le calcul proposé par l’appelante était trop imprécis pour établir les frais médicaux non pris en charge de M., tout en admettant ce procédé pour établir le même poste de dépenses s’agissant de l’appelant.

5.3.2 Par courriers des 14 avril 2023 et 2 mai 2023, le juge unique a ordonné la production en mains de l’appelante de tout document attestant des frais médicaux non remboursés de M.________ en 2020 et 2021.

L’appelante n’a pas donné suite à cette réquisition de production de pièce. Elle a établi, sur la base des comptes bancaires et des relevés de cartes de crédit des époux, une liste des dépenses liées aux frais médicaux pour l’année 2019. Après déduction du paiement des primes d’assurance-maladie, elle parvient à un montant annuel de 15'072 fr. 65, qu’elle propose de diviser par le nombre de personnes occupant alors le foyer, à savoir cinq. Elle préconise ainsi de retenir un montant de 251 fr. 20 (15'072 fr. 65 : 5 [personnes] : 12 [mois]) à titre de frais médicaux non remboursés de l’enfant M.________ (cf. consid. 5.2.2 supra).

5.3.3 Ni le décompte établi par l’appelante, et validé par B.________ SA, ni d’ailleurs la comptabilité effectuée par la fiduciaire S.________ SA (P. 13), ne permettent de déterminer à quel membre de la famille doit être affectée chacune des dépenses listées. On ne peut pas retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que les frais médicaux de l’enfant M.________, alors âgée de 5 ans, étaient de même ampleur que ceux d’un adulte. L’appelante, qui a eu l’occasion de s’exprimer à de maintes reprises dans le cadre du renvoi de la cause, n’a produit aucune attestation relative aux frais médicaux de sa fille et n’a pas démontré, ni même allégué, devoir assumer des frais particuliers à ce titre, tels que des frais d’orthodontie ou d’autres frais qui ne seraient pas couverts par l’assurance-maladie de base. Dans ces circonstances et compte tenu de l’absence de collaboration de l’appelante sur ce point, on ne peut que reprendre le montant retenu dans l’arrêt du 22 octobre 2021, à savoir 29 fr. 15 par mois, ce d’autant qu’il avait été estimé par les parties elles-mêmes lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2020 et qu’il correspond à l’intégralité de la quote-part annuelle de 350 francs (art. 64 al. 2 let. b LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance‑maladie ; RS 832.10] et art. 103 al. 3 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance‑maladie ; RS 832.102]).

Au vu de ce qui précède, et compte tenu des autres paramètres pris en compte dans l’arrêt de l’autorité de céans du 22 octobre 2021 et non remis en cause par le Tribunal fédéral, les contributions d’entretien en faveur de l’appelante et de l’enfant M.________ sont calculées dans les tableaux ci-dessous. Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il sera tenu compte d’un montant mensuel de 179 fr., et non de 212 fr. 50, dans les charges de l’appelant, à titre de frais de carburant et de parking, de sorte que ses frais de véhicule seront arrêtés à 867 fr. par mois au total ([4'625 fr. 40 + 1'301 fr. 10 + 2'331 fr. 55 + 2'143 fr.] : 12). En outre, la charge fiscale de l’appelant, dont les revenus ont été réévalués, respectivement celle de l’appelante, seront à nouveau calculées, au moyen de la calculette de l’Administration fédérale des contributions (cf. not. Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 22 juin 2017/259), dont les paramètres sont intégrés dans les tableaux figurant dans le présent arrêt (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1) (cf. consid. 6.1 et 6.2 infra). De manière générale, les impôts estimés dans le présent arrêt tiennent compte des revenus déterminants de chacune des parties, y compris de l’incidence des contributions d’entretien versées par l’appelant.

Les contributions d’entretien doivent être calculées pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (cf. consid. 6.1), puis à partir du 1er janvier 2021 (cf. consid. 6.2), tel que cela avait été prévu par le juge unique dans son arrêt du 22 octobre 2021, afin de tenir compte de la probable baisse de revenu de l’appelante à partir du 1er janvier 2021. L’appelante, qui n’a pas critiqué ce point devant le Tribunal fédéral, soutient à présent, dans son écriture du 11 septembre 2023, que son salaire aurait subi une diminution dès l’année 2020, de sorte qu’il conviendrait de ne prévoir qu’une seule période de calcul, dès le 1er juillet 2020. Cet argument peut être d’emblée écarté, dès lors que les revenus de l’appelante ne font pas l’objet du renvoi du Tribunal fédéral et ne sauraient donc être à nouveau examinés par l’autorité d’appel.

Les contributions d’entretien seront calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, tel que cela avait été prévu par le juge unique avant le renvoi de la cause. L’appelante, qui n’a pas contesté cet élément devant le Tribunal fédéral, relevant d’ailleurs que l’on parvenait à des résultats quasiment identiques, quelle que soit la méthode utilisée, se prévaut à présent de l’application de la méthode du train de vie effectif, notamment en alléguant des dépenses annuelles du couple de 1'146'567 fr. en 2019, dont 933'467 fr. 40 affectés au train de vie.

Outre que la question de la méthode à appliquer pour le calcul de la contribution d’entretien ne fait pas l’objet du renvoi de la cause, on relève que les revenus des parties, tels qu’arrêtés dans le présent arrêt, soit environ 69'000 fr. par mois ou 828'000 fr. par an, n’imposent pas de s’écarter de la méthode en deux étapes. Il est précisé que l’examen de la question du train de vie durant la vie commune, discutée largement par les parties dans le cadre du présent renvoi, se fera au stade de la répartition de l’excédent (consid. 6.3 infra).

Il est enfin précisé que, conformément à l’arrêt du juge unique du 22 octobre 2021, la charge finale de logement de l’appelante, à savoir 1'805 fr. 15 par mois, tient compte d’une participation au loyer de 15 % pour l’enfant M., ainsi qu’une participation de 500 fr. de la part de son fils majeur R., étant précisé que cet élément n’a pas été contesté devant l’autorité de recours fédérale.

6.1 Période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020

6.2 Période à compter du 1er janvier 2021

6.3

6.3.1 Dans son arrêt du 22 octobre 2021 (consid. 9.2), l’autorité d’appel avait retenu qu’après couverture des coûts directs de M.________ et du déficit de l’appelante, il restait à la famille un montant disponible de 13'573 fr. 70, respectivement de 12'616 fr. 80 dès le 1er janvier 2021. Le juge unique avait alors procédé à la répartition de l’excédent à raison d’un cinquième pour l’enfant des parties et de deux cinquièmes pour chaque parent, rien ne justifiant selon lui de s’écarter de la méthode classique.

A la suite du renvoi de la cause et de la réévaluation des revenus de l’appelant, on aboutit à un disponible largement supérieur, de l’ordre de 32'000 fr. par mois, ce qui conduit théoriquement à une forte augmentation des pensions en faveur de l’appelante et de sa fille M.. Il se justifie donc d’examiner à nouveau la question de la part d’excédent qu’il convient d’attribuer à l’appelante, respectivement à l’enfant M., notamment à la lumière du train de vie qui était mené par les parties durant la vie commune et des besoins concrets de l’enfant.

6.3.2 L’appelant, qui préconise l’application de la méthode concrète en deux étapes, conteste la répartition de l’excédent « par grandes et petites têtes ». Il soutient en substance que l’application de ce principe reviendrait à ce que l’appelante dispose de ressources supérieures à celles correspondant au train de vie mené durant la vie commune, relevant à ce titre que le montant mensuel de 12'718 fr. 50 constitue la limite supérieure de l’entretien convenable de son épouse. Il allègue, sur la base d’une estimation effectuée par la fiduciaire S.________ SA intitulée « Budget des coûts fixes annuels et répartition des coûts (version vie commune) » (P. 603, Annexe D), que l’appelante avait un train de vie mensuel de 11'260 fr. durant la vie commune, et y ajoute un montant de 1'458 fr. 50 par mois à titre de frais supplémentaires liés à la vie séparée (500 fr. pour l'augmentation de la base mensuelle [1'350 fr. – 850 fr.] + 958 fr. 50 à titre de frais de logement supplémentaires), soit un total de 12'718 fr. 50. En conséquence, il considère que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante ne saurait dépasser le montant de 5'865 fr. 95 (12'718 fr. 50 – 6'852 fr. 55 de revenus propres) pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, respectivement de 6'822 fr. 85 (12'718 fr. 50 - 5'895 fr. 65 de revenus propres) dès le 1er juillet 2021.

S’agissant de la pension due en faveur de l’enfant M.________, l’appelant considère qu’une pension mensuelle de 5'100 fr., allocations familiales en sus, couvrirait largement ses besoins et qu’il convient en l’espèce de limiter la part d’excédent lui revenant, notamment pour des motifs éducatifs et de manière à éviter de procéder à un transfert de fortune en faveur de l’appelante.

6.3.3 L’appelante soutient quant à elle, en se basant sur un budget établi par ses soins ainsi qu’un rapport de B.________ SA, que les dépenses ayant servi à financer le train de vie de la famille en 2019 totalisent 933'467 fr. 40, dont 352'380 fr. 10 lui sont attribuables et 109'270 fr. 25 sont attribuables à l’enfant M.________. Elle relève ainsi que le montant réclamé pour son propre entretien, à savoir 25'840 fr. 35, est inférieur au train de vie qui était le sien durant la dernière année de la vie commune, à savoir 29'365 fr. (352'380 fr. 10 : 12). Elle réclame en outre, en se basant sur la méthode du train de vie effectif, une pension de 9'105 fr. (109'270 fr. 25 : 12 mois) pour l’entretien de sa fille.

6.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle, avec pour effet d'augmenter les contributions d'entretien. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées, SJ 2021 I 316).

Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd. 2023, pp. 205 s.). Or, la limite supérieure de l’entretien convenable entre (ex-) époux correspond en principe au dernier train de vie mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 147 III 2093 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 206). Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, ibidem).

L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine : par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs, l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de 2ème ou 3ème piliers ; l’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 s.). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, op. cit., p. 207 ; Juge unique CACI 22 mai 2024/238).

En principe, c’est la dernière année de vie commune qui est déterminante pour arrêter la part d’épargne, ce qui est cohérent lorsque l’entretien doit être fixé sur la base du dernier train de vie mené durant la vie commune (Stoudmann, op. cit., p. 208).

Conformément à la méthode dite en deux étapes avec répartition de l’excédent, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable, respectivement établir, que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_476/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2.2). Il appartient ainsi au débirentier, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (art. 272 et 296 al. 1 CPC), d’alléguer l’existence d’une quote-part d’épargne, de la chiffrer et de la prouver (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 209). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet en revanche pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 ; Stoudmann, ibidem). Il ne suffit pas non plus pour le débiteur de se référer à des chiffres moyens et à des statistiques sur la relation entre revenus de la famille et part d’épargne (TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1 ; CACI 2019/193 consid. 5.2 ; Stoudmann, ibidem).

6.3.5 Part de l’excédent en faveur de l’appelante

6.3.5.1 En l’espèce, l’appelante aurait théoriquement droit à un montant de 13'013 fr. 20 (32'533 fr. : 5 x 2) à titre de participation à l’excédent de l’appelant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, respectivement de 12'810 fr. (32'025 fr. : 5 x 2) depuis le 1er janvier 2021 (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra). Compte tenu de son déficit de 9’536 fr. 55 s’agissant de la première période, respectivement de 10'325 fr. 95 durant la seconde période, sa contribution d’entretien mensuelle devrait être de 22'549 fr. 75 (9'536 fr. 55 + 13'013 fr. 20), puis de 23'135 fr. 95 (10'325 fr. 95 + 12'810 fr.). Il est tenu compte, dans le budget de l’appelante, d’une charge fiscale mensuelle de 11'246 fr. 65 jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 11'079 fr. 15 dès le 1er janvier 2021, étant rappelé qu’aucune part d’impôt n’a été prévue dans les coûts directs de M.________.

6.3.5.2 Les appelants ont tous deux produits des budgets des dépenses de la famille en 2019, soit durant la dernière année de vie commune, établis sur la base de leurs comptes bancaires et de leurs relevés de cartes de crédit. A la lecture des différents budgets produits, on constate que l’écart entre les chiffres présentés par chacune des parties s’explique principalement par le fait que la fiduciaire mandatée par l’appelant n’a pas tenu compte de la charge fiscale liée au versement des dividendes.

L’appelant a produit deux budgets à l’appui de ses écritures, établis par la société S.________ SA. Le premier, intitulé « Budget des coûts fixes annuels et répartition des coûts » (P. 13, bordereau du 27 juillet 2020), se fonde sur les dépenses effectuées en 2019, mais tient compte des logements séparés. Le second, intitulé « Budget des coûts fixes annuels et répartition des coûts (version commune) » (P. 603, Annexe D), a été établi à la suite des corrections suggérées par la fiduciaire J.________ SA et ne tient compte que d’un seul logement commun. La fiduciaire S.S. SA, que ce soit dans son premier budget ou dans son budget ajusté, a uniquement tenu compte des dépenses qui correspondaient, selon elle, au train de vie du couple ou de l’un de ses membres. Un certain nombre de dépenses, assimilées à de l’investissement ou de l’épargne, n’ont ainsi pas été comptabilisées dans le cadre desdits budgets, tels que l’amortissement des prêts hypothécaires ou l’achat de véhicules.

L’appelante a quant à elle produit, à l'appui de ses plaidoiries écrites du 31 août 2023, un budget établi par ses soins et soumis pour vérification à la société B.________ SA, laquelle a conclu que la totalité des dépenses prises en considération lui semblaient "plausibles" (P. 605). Certaines dépenses ont également été écartées en raison de leur caractère exceptionnel.

Dès lors que l'on ne saurait exiger du juge unique qu'il se transforme en expert avisé et qu'il procède à une vérification minutieuse de la totalité des budgets remis par les parties ainsi qu'à l'analyse de tous leurs comptes bancaires, il convient, sous l'angle de la vraisemblance, de se fonder en priorité sur le travail effectué par la fiduciaire S.________ SA. Celle-ci a en effet procédé à l'établissement d'une comptabilité privée de la famille en juillet 2020 et a livré des explications complémentaires en février 2023. Son travail a encore été soumis au contrôle d'une fiduciaire tierce, ce qui a abouti à la mise en place d'un budget ajusté. Il s'agit néanmoins d'examiner les griefs formulés par l'appelante à l'encontre de la comptabilité en question (cf. consid. 6.3.5.3 infra).

6.3.5.3 6.3.5.3.1 L’appelante soulève un grand nombre de critiques à l’encontre de la comptabilité effectuée par la société S.________ SA, dans une argumentation souvent confuse et peu compréhensible. Il ne sera tenu compte des griefs formulés par celle-ci que dans la mesure de leur compréhension et de leur pertinence.

L’appelante relève notamment que cette comptabilité n’est pas complète, dès lors qu’elle fait abstraction de ses comptes X.________ épargne et L.________ sociétaire privé, ainsi que des relevés de cartes de crédit [...]. L’appelant admet que la fiduciaire S.________ SA n’avait pas accès à tous les comptes des parties : « la fiduciaire S.________ SA a traité tous les comptes importants du couple, soit les comptes sur lesquels se passent la plupart des opérations financières, à l’exception des comptes bancaires de Mme F.________ X.________ épargne et L.________ épargne sur lesquels il n’y a eu que très peu d’opérations au vu du rapport [...] SA » (cf. réplique du 15 décembre 2023, p. 5). Le témoin V., entendu en première instance, a confirmé que la « comptabilité précise du ménage avec les dépenses du couple » établie par la société S. SA, dont il est le président du conseil d’administration, ne contenait pas les écritures en lien avec les comptes X.________ épargne et L.________ de l’appelante (cf. procès-verbal de l’audience du 30 juillet 2020, p. 8).

Il ressort du relevé du compte épargne de l’appelante auprès de la X., un montant total de débits de 15'329 fr. 80 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Si l’on écarte les transactions des 10 avril 2019 (1'000 fr.), 16 août 2019 (1'000 fr.) et 22 août 2019 (500 fr.), qui consistent en des transferts sur le compte X. classique de l’appelante, on obtient un total de 12'829 fr. 80 à titre de débits, soit 1'069 fr. 15 en moyenne par mois.

Le compte privé sociétaire de l’appelante auprès de la Banque L.________ fait état d’un montant total de débits de 13'077 fr. 11 durant l’année 2019, soit 1'089 fr. 75 par mois en moyenne. Il s’agit principalement de retraits en espèces et de diverses dépenses, notamment dans des boutiques en Suisse.

L’appelant ne prétend pas que les opérations effectuées depuis les comptes X.________ épargne et L.________ de l’appelante ne relèveraient pas de son train de vie. En sus des montants comptabilisés par S.________ SA, il sied donc de tenir compte des montants de 1'069 fr. 15 (X.________ épargne) et 1'089 fr. 75 (L.________) précités dans la détermination du train de vie de l’appelante durant la dernière année de vie commune.

Il n’y a en revanche pas lieu d’ajouter un quelconque montant supplémentaire au titre des dépenses figurant sur les relevés de cartes de crédit [...]. Bien que cet élément ne soit pas expressément mentionné dans le rapport de S.________ SA du 23 février 2023 (P. 601), on constate, à la lecture des extraits de compte fournis en annexe de la pièce 13 (bordereau du 27 juillet 2020), que les dépenses concernées ont bien été prises en considération par la fiduciaire de l’appelant.

6.3.5.2.3 On constate par ailleurs que la fiduciaire S.________ SA n’a pas tenu compte des retraits en espèces effectués par l’appelante, ce qui a été confirmé par J.________ SA : « Nous relevons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’usage qui a été fait des retraits en espèces de Mme F.________ en 2019 : la somme issue de ces retraits et attribuable au train de vie de Mme F.________ n’est pas déterminable et se situe entre CHF 0 et CHF 44'746. Aucun montant supplémentaire issu de ces retraits en espèces n’a ainsi été ajouté au tableau budget 2019 ajusté » (P. 603, dernière page du rapport du 25 août 2023).

Il appartenait au débirentier, soit à l’appelant, de démontrer que les retraits en question avaient servi à la constitution d’une épargne. A défaut de tout élément à ce sujet, il se justifie de tenir compte desdits retraits dans la détermination du train de vie de l’appelante.

Selon les extraits de compte fournis à l’appui de la pièce 601, l’appelante a retiré, en 2019, un montant total de 41'046 fr. 30 depuis son compte X.________ classique, ainsi qu’un montant de 3'700 fr. au moyen de sa carte de crédit [...], soit un montant mensuel moyen de 3'728 fr. 85 (44'746 fr. 30 / 12).

6.3.5.2.4 Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes investies par l'appelante dans sa propriété du P.________ ni sur son compte de 3ème pilier, ces éléments ne relevant pas de son train de vie.

6.3.5.4 Il s’agit à présent d’examiner si, comme le soutient l’appelant, le versement des pensions résultant d’une répartition classique de l’excédent reviendrait à octroyer à l’appelante des ressources supérieures à celles correspondant au train de vie mené durant la vie commune. Il sied à cet égard de noter que le budget établi par S.________ SA, respectivement la contribution d’entretien nouvellement calculée (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra), comportent tous deux un poste à titre de charge fiscale. Or, cette charge n’a pas été calculée sur la base des mêmes paramètres. La fiduciaire S.________ SA, dans son budget ajusté (P. 603, Annexe D), a tenu compte d’une charge fiscale annuelle de 41'519 fr. pour l’appelante, soit 3'459 fr. 90 par mois, calculée sur la base du salaire perçu par l’appelante en 2019. La charge fiscale intégrée dans les tableaux figurant aux considérants 6.1 et 6.2 ci-avant, à savoir 11'246 fr. 65 par mois du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis 11'079 fr. 15 par mois dès le 1er janvier 2021, ne tient en revanche pas uniquement compte du salaire de l’appelante mais également de l’incidence des pensions versées – tant en faveur de l’appelante que de l’enfant M.________ – en mains de la mère. Il est donc nécessaire d’écarter le poste relatif aux impôts avant de mettre en relation les montants résultant du calcul de la contribution d’entretien, d’une part, avec ceux qui résultent du budget établi par S.________ SA, d’autre part, sans quoi le résultat obtenu serait biaisé et non interprétable.

En reprenant le montant de 12'718 fr. 50 invoqué par l’appelant (cf. consid. 6.3.2 supra) et en écartant la charge fiscale retenue par S.________ SA (3'459 fr. 90), on parvient à un montant de 9'258 fr. 60 par mois. Il s’agit d’ajouter à cette somme les montants de 1'069 fr. 15 (compte X.________ épargne), 1'089 fr. 75 (compte L.________) et de 3'728 fr. 85 (retraits d’espèces), qui ont été injustement écartés du train de vie de l’appelante (cf. consid. 6.3.5.3.1 et 6.3.5.3.2 supra), de sorte que l’on obtient un montant total de 15'146 fr. 35.

Si l’on procédait à une répartition classique de l’excédent, l’appelante aurait droit, durant la première période, à une pension – hors impôts – de 11'303 fr. (22'549 fr. 65 [9'536 fr. 55 + 13'013 fr. 10] – 11’246 fr. 65). En y ajoutant son salaire (6'852 fr. 55), on obtiendrait un revenu mensuel total de 18'155 fr. 55. A partir du 1er janvier 2021, une pension de 12'056 fr. 95 (23'136 fr. 10 [10'325 fr. 95 + 12'810 fr. 15] – 11’079 fr. 15) devrait théoriquement être versée à l’appelante, hors charge fiscale. Celle-ci disposerait donc de revenus mensuels totalisant 17'952 fr. 60 si l’on ajoute ses revenus propres (12'056 fr. 95 + 5'895 fr. 65).

Dès lors qu’il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que le train de vie de l’appelante durant la vie commune, hors charge fiscale, s’élevait à environ 15'145 fr. par mois, il convient de limiter la part d’excédent mensuelle à allouer à l’appelante à 10'000 francs. En faisant abstraction de la charge fiscale, l'appelante disposera ainsi de revenus mensuels de 15'142 fr. au total, et ce durant les deux périodes considérées (9'536 fr. 55 + 10'000 fr. + 6'852 fr. 55 – 11'246 fr. 65 du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ; 10'325 fr. 95 + 10'000 fr. + 5'895 fr. 65 – 11'079 fr. 15 depuis le 1er janvier 2021), conformément au train de vie qui était le sien durant la dernière année de la vie commune.

Ainsi, c’est une pension mensuelle d’un montant de 19'540 fr. qui doit être versée pour l’entretien de l’appelante pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par ce montant, l’appelante sera en mesure de couvrir son déficit mensuel de 9'536 fr. 55 (tenant compte d’une charge fiscale de 11'246 fr. 65) et bénéficiera en sus de 10'000 fr. par mois à titre de participation à l’excédent.

Pour la période à compter du 1er janvier 2021, la contribution d'entretien de l'appelante doit être arrêtée à 20'330 fr. par mois, ce qui permettra à celle-ci de couvrir son déficit mensuel de 10'325 fr. 95 (tenant compte d’une charge fiscale de 11'079 fr. 15) et de bénéficier en sus de 10'000 fr. par mois à titre de participation à l’excédent.

6.3.6 Part de l’excédent en faveur de l’enfant M.________

S’agissant de la pension due en faveur M.________, une répartition classique de l’excédent de l’appelant, soit à concurrence d’un cinquième en faveur de la susnommée, reviendrait à attribuer à celle-ci un montant d’environ 6'400 fr. par mois à titre de part à l’excédent. Ceci paraît d’emblée excessif pour une enfant, actuellement âgée de 10 ans, qui n’avait que 4 ans lors de la séparation de ses parents, soit le moment à compter duquel la pension doit être calculée.

Il est rappelé que lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2020, les parties avaient arrêté les coûts directs de leur fille à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non déduites. Dans le cadre de la procédure de première instance, c’est également le montant de 5'400 fr. par mois, mais allocations familiales dues en sus, qui avait été réclamé par l’appelante. En appel ainsi que dans le cadre de son recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, l’appelante a conclu au versement d’une pension mensuelle de 6'300 fr. par mois pour sa fille, hors allocations familiales. Le montant précité de 6'300 fr. englobait « les frais relatifs au train de vie, à savoir en particulier les frais de restaurant (dès lors que la famille y allait fréquemment ou se faisait livrer ses repas à domicile) et de sport (ski, tennis, équitation […]) » (cf. Appel de F.________ du 11 février 2023, all. 97 à 100). Dans le cadre du présent renvoi de la cause, l’appelante a initialement réclamé le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. pour sa fille. Ce n’est que dans le cadre de ses plaidoiries finales du 31 août 2023 que l’appelante a amplifié ses prétentions, réclamant désormais le versement d’une pension mensuelle de 9'105 fr. 85, hors allocations familiales. Ce montant se base sur le « budget du minimum vital sur la dernière année de vie commune » établi par l’appelante (P. 605) et comprend notamment un poste de 25'343 fr. 24 par an, soit 2'112 fr. 10 par mois, pour les impôts, de sorte que la pension réclamée s’élève, hors charge fiscale, à 6'993 fr. 85 par mois. Dans le cadre de ce tableau, l’appelante allègue un montant de 1'045 fr. 62 par an à titre de « sorties/divertissement/activité », soit environ 87 fr. par mois, et de 10'130 fr. 75 par an pour les vacances, soit environ 844 fr. par mois. La curatrice de M.________ a quant à elle demandé, au dernier état de ses conclusions, qu’une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales en sus, soit versée à l’enfant.

Il est également rappelé que dans son arrêt du 22 octobre 2021, l’autorité d’appel avait fixé le montant des pensions dues pour l’entretien de l’enfant M.________ à 6'000 fr. pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis à 5'800 fr. dès le 1er janvier 2021. Ces montants comprenaient une part d’excédent d’environ 2'700 fr. par mois s’agissant de la première période, et d’environ 2'500 fr. par mois s’agissant de la seconde période. Ces montants n’avaient pas été remis en cause par l’appelant devant le Tribunal fédéral.

Au vu de ce qui précède, il convient de réduire la part à l’excédent en faveur de l’enfant M.________ à 2'770 fr. par mois, respectivement 2'570 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, de sorte que le montant des pensions dues en faveur de l’enfant demeure inchangé par rapport à ce qui avait été décidé par arrêt du 22 octobre 2021, à savoir 6’000 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis 5'800 fr. dès le 1er janvier 2021. Cela se justifie dans la mesure où le renvoi de la cause n’a pas conduit l’autorité de céans à réévaluer les charges de M.. De plus, si celle-ci pourrait, en théorie, bénéficier d’une part à l’excédent nettement plus élevée, ensuite de la réévaluation des revenus de son père, cela ne se justifie pas en l’espèce. Il apparaît en effet que les pensions fixées dans le présent arrêt sont en adéquation avec les montants arrêtés par les parties elles-mêmes après leur séparation, et réclamés dans le cadre de la procédure, et qu’elles suffisent largement à couvrir les vacances et loisirs de l’enfant. L’appelante n’a au demeurant allégué aucun frais de loisirs qui justifieraient d’octroyer un montant plus élevé de part à l’excédent pour M..

La part d’excédent non attribuée à l’enfant, soit environ 3'730 fr. s’agissant de la première période, puis 3'830 fr. depuis le 1er janvier 2021, demeurera acquise à l’appelant, la pension arrêtée en faveur de l'appelante constituant d'ores et déjà la limite supérieure de son entretien convenable, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance (cf. consid. 6.3.5 supra).

7.1 Les juges fédéraux ont chargé l’autorité d’appel de statuer à nouveau sur la question de la provisio ad litem allouée en deuxième instance, sans toutefois en admettre le principe. Ils ont néanmoins indiqué qu’il était arbitraire de rejeter une conclusion en paiement d’une provisio ad litem formée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale du seul fait que la procédure était arrivée à son terme lorsque, comme en l’espèce, des frais de procédure avaient été mis à la charge de la partie qui l’avait sollicitée et que les dépens avaient été compensés.

7.2 7.2.1 L’appelante soutient avoir dû supporter, pour la procédure d’appel, des frais d’avocat à hauteur de 47'727 fr. 75, ainsi que des frais supplémentaires de 22'000 fr. pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.

7.2.2 L’appelant considère que le versement d’une provisio ad litem de deuxième instance n’est pas justifié. Il soulève que l’appelante bénéficie d’une part non négligeable de son excédent. Il précise en outre que son épouse, qui a consulté huit conseils différents depuis l’ouverture de la procédure, n’est à ce jour plus assistée, de sorte que sa requête en allocation d’une provisio ad litem relèverait de l’abus de droit.

7.3 7.3.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Elle consiste en une prétention en entretien de l'un des époux et est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques, mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.6 ad art. 163 CC et les réf. cit.).

Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Elle constitue une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Il n’est pas arbitraire d’admettre que l’époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès. Il en va de même lorsque le requérant reçoit d’importants arriérés de contributions d’entretien : dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes, il n’est pas insoutenable de le contraindre à utiliser ces sommes pour payer ses frais de procès (Stoudmann, op. cit., p. 552 et les réf. citées).

7.3.2 En l’espèce, l’appelante était assistée par l’avocate Vanessa Green durant la première phase de la procédure d’appel, ayant conduit à l’arrêt du 22 octobre 2021. Depuis la réouverture de l’instruction par l’instance d’appel, elle fut tout d’abord représentée par Me Karine Stewart Harris, entre décembre 2022 et avril 2023, puis par Me Véronique Fontana, durant les mois d’avril à juillet 2023. Si Me Stewart Harris a procédé à certaines opérations, tel que le dépôt de l’acte du 2 février 2023 (requête de nova), et a assisté à l’audience du 15 mars 2023, l’intervention de Me Fontana semble en revanche très limitée. En tout état, les principales opérations effectuées par l’appelante depuis le renvoi de la cause l’ont été sans l’intervention d’un conseil, en particulier le dépôt des plaidoiries écrites du 31 août 2023, puis des déterminations des 12 septembre 2023 et 22 janvier 2024.

En l'occurrence, l'appelante se voit attribuer une contribution d'entretien mensuelle d'environ 20'000 fr. dès le 1er juillet 2020, soit un montant sensiblement supérieur à celui qui avait été fixé en première instance, comprenant une part d'excédent de 10'000 francs. L’appelante sera ainsi amenée à percevoir plusieurs centaines de milliers de francs, et ce uniquement s’agissant de sa propre pension et de l'arriéré, qui lui permettra amplement de s’acquitter des frais de ses précédents conseils qui n’auraient par hypothèse pas encore été payés à ce jour, ainsi que de la part des frais judiciaires mise à sa charge en lien avec la procédure d'appel. Aucune provisio ad litem ne doit donc être allouée à l’appelante pour la procédure de deuxième instance. Le grief est rejeté.

8.1 En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable s’agissant de la pension de M.________, de la contribution à son propre entretien et de la provisio ad litem de première instance (qui a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 octobre 2022, cf. p. 7, 3ème para. supra).

L’appel de G.G.________ doit en revanche être rejeté.

8.2

8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

8.2.2 En l’espèce, l’autorité précédente a rendu son ordonnance sans frais judiciaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. Elle a en outre compensé les dépens, considérant qu’aucune partie n’obtenait entièrement gain de cause.

En première instance, l’appelante concluait en substance au versement par l’appelant d’une pension en faveur de sa fille de 5'400 fr. et de 25'840 fr. 35 pour elle-même. Elle concluait également au versement d’une provisio ad litem de 30'000 francs.

L’appelant concluait à être libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de son épouse et à la fixation d’une pension mensuelle de 5'100 fr. pour sa fille.

En définitive, l’appelant est astreint au versement d’une pension mensuelle de 5'800 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 en faveur de sa fille M.________, respectivement de 6'000 fr. dès le 1er janvier 2021, et d’une pension mensuelle de 19'540 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 en faveur de son épouse, respectivement de 20'330 fr. dès le 1er janvier 2021. L’appelante obtient en outre une provisio ad litem d’un montant de 10'000 francs.

Dès lors, on peut considérer que l’appelante obtient gain de cause sur les trois quarts de ses conclusions de première instance, de sorte que les dépens seront répartis dans cette même proportion. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter de pleins dépens à 14'000 fr. pour chaque partie (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte qu’après compensation (3/4 de 14'000 fr. – 1/4 de 14'000 fr.), l’appelant versera à l’appelante la somme de 7'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

8.3

8.3.1

8.3.1.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

8.3.1.2 En l’occurrence, Me Brun Poggi a été nommée curatrice de l’enfant M.________ par décision du 7 mai 2021. Elle a déposé une première liste des opérations le 8 novembre 2021, pour la procédure d’appel, pour la période du 21 avril 2021 au 8 novembre 2021. Le 30 juin 2022, la curatrice de M.________ a déposé une deuxième liste d’opérations, portant cette fois-ci sur la période du 21 avril 2021 au 6 décembre 2021. Cette deuxième liste contient les mêmes opérations que la précédente liste, sous réserve de certaines opérations qui ont été écartées, à savoir celles du 20 mai 2021 (« Correspondance avec Me Green », 10 minutes), du 2 juin 2021 (« Correspondance au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois », 10 minutes), des 7 et 28 juin 2021 (« Reçu correspondance du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois », 20 minutes au total) et du 31 mai 2021 (« Prise de connaissance du rapport de la DGEJ », 30 minutes). Dès lors qu’il apparaît que ces opérations ne concernent pas la procédure d’appel, il convient de ne tenir compte que de la liste d’opérations du 30 juin 2022, sur laquelle figure au demeurant une opération supplémentaire, effectuée le 6 décembre 2021, pour une durée de 20 minutes (« Etude du dossier »). A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, Me Brun Poggi a encore produit une liste d’opérations complémentaire, le 12 septembre 2024.

Liste des opérations du 30 juin 2022

Me Brun Poggi fait valoir 10 heures et 10 minutes de travail pour le mandat, pour la période du 21 avril 2021 au 6 décembre 2021. Ce décompte comporte une opération liée à la procédure de première instance, datée du 28 juin 2021 (« Etude requête mesures superprovisionnelles et mesures provisionnelles »), laquelle n’a pas à être indemnisée dans le cadre de l’appel et sera ainsi déduite du temps consacré au dossier, pour un total de 15 minutes. Il en va de même des opérations effectuées avant la désignation de la curatrice, qui n’ont pas trait à la présente procédure, soit les opérations des 21 avril 2021 (15 minutes) et 3 mai 2021 (5 minutes).

Liste des opérations du 12 septembre 2024

Me Brun Poggi fait valoir 13 heures et 55 minutes de travail pour la période du 24 février 2023 au 12 septembre 2024, dont 5 minutes effectuées par une avocate-stagiaire. Ce décompte peut être admis tel quel.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, tel que revendiqué par la curatrice dans les listes précitées, correspondant à 23 heures et 30 minutes de travail, l’indemnité de Me Brun Poggi doit être fixée à 4’224 fr 15, montant auquel s’ajoutent les forfaits de vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 84 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) ainsi que la TVA à 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 312 fr. 25, et à 8.1 % dès le 1er janvier 2024, soit 30 fr. 50, soit une indemnité totale de 4'891 fr. 15, arrondie à 4'892 francs.

8.3.2

8.3.2.1 Dans la mesure où il n’y pas lieu de percevoir de frais judiciaires supplémentaires ensuite de l’arrêt de renvoi (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance, hors indemnité de la curatrice de représentation, resteront fixés à 9'200 fr. au total, soit 9'000 fr. (2 x 4'500 fr.) pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés dans le cadre de cette procédure (art. 65 al. 4 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).

8.3.2.2 L’appel déposé par l’appelante demeure partiellement admis mais dans une mesure plus large que selon l’arrêt du 22 octobre 2021. Si la situation demeure inchangée s’agissant de la pension réclamée en faveur de sa fille M.________ et de la provisio ad litem, l’appelante obtient en revanche une importante augmentation de sa propre contribution d’entretien. Au vu des conclusions qu’elle a prises en appel – notamment dans le cadre de ses plaidoiries écrites du 31 août 2023 -, elle n’obtient toutefois pas l’entier des montants qu’elle réclamait à titre de pensions. Elle concluait en effet à une augmentation de sa contribution d’entretien de 12’840 fr. (25'840 fr. – 13’000 fr.) au regard de celle qui lui avait été allouée par le premier juge et elle obtient finalement une augmentation d’environ 7’000 fr. en moyenne. L’intéressée voit également sa conclusion en augmentation de la contribution d’entretien de sa fille M.________ être admise mais dans une moindre mesure, dès lors qu’elle concluait à une augmentation de contribution d’entretien de 4'005 fr. 85, ou de 1'893 fr. 75 en écartant le poste relatif à l’impôt (9'105 fr.85 [6'993 fr. 75 sans les impôts] – 5'100 fr.) et qu’elle obtient finalement une augmentation de quelques centaines de francs. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que F.________ obtient gain de cause sur son appel à raison de deux tiers, de sorte que les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 4’500 fr., seront mis à la charge de celle-ci à raison d’un tiers, par 1’500 fr., et à la charge de G.G.________ à raison de deux tiers, par 3’000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

8.3.2.3 L’appelant succombe en revanche entièrement sur son appel, la pension due en faveur de son épouse étant augmentée à la suite du renvoi de la cause. Ainsi, il se justifie en définitive de mettre l’entier des frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 4'700 fr. (4'500 fr. [art. 65 al. 4 TFJC] + 200 fr. [art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie]), à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

8.3.2.4 Vu le sort des appels respectifs, l’indemnité de Me Brun Poggi sera supportée à raison d’un quart à charge de l’appelante, par 1'223 fr., et de trois quarts à charge de l’appelant, par 3'669 francs.

En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, par 2'723 fr. (1'500 fr. + 1'223 fr.), et à la charge de l’appelant, par 11'369 fr. (3'000 fr. + 4'700 fr. + 3'669 francs).

8.4 La charge des dépens n’avait pas été évaluée dans l’arrêt du 22 octobre 2021, les dépens ayant été compensés. Elle peut être estimée à 10'000 fr. pour l’appelant, notamment au vu des opérations intervenues ensuite de l’annulation partielle de l’arrêt du 22 octobre 2021. L’appelante n’ayant plus été représentée par un conseil depuis fin juillet 2023, la charge de ses dépens peut être estimée à 7'500 francs. Compte tenu de la clé de répartition ci-dessus (1/4 – 3/4 ; cf. consid. 8.3.2.4 supra), l’appelant versera, après compensation, des dépens réduits à l’appelante, d’un montant de 3'125 fr. (5'625 fr. – 2'500 fr.).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de F.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’appel de G.G.________ est rejeté.

III. Les chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance sont réformés et le chiffre III de ce dispositif est complété comme il suit :

I. Dit que G.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille M., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F., d’une pension mensuelle de 6'000 fr. (six mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès le 1er janvier 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus ;

II. Dit que G.G.________ contribuera à l’entretien de F.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 19’540 fr. (dix-neuf mille cinq cent quarante francs), dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 20’330 fr. (vingt mille trois cent trente francs) dès le 1er janvier 2021 ;

IIIbis. Dit que G.G.________ versera à F.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de provisio ad litem.

IV. Dit que G.G.________ versera à F.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. L’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, curatrice de l’enfant M.________, est arrêtée à 4’892 fr. (quatre mille huit cent nonante-deux francs), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 14’092 fr. (quatorze mille nonante-deux francs), comprenant les émoluments forfaitaires de décision par 9’200 fr. (neuf mille deux cents francs) et l’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, curatrice de représentation de l’enfant M., par 4’892 fr. (quatre mille huit cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante F. à hauteur de 2’723 fr. (deux mille sept cent vingt-trois francs) et de l’appelant G.G.________ à hauteur de 11'369 fr. (onze mille trois cent soixante-neuf francs).

VI. L’appelant G.G.________ doit verser à l’appelante F.________ la somme de 3'125 fr. (trois mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mme F.________ (personnellement), ‑ Me Mélanie Freymond (pour G.G.________),

Me Stéfanie Brun Poggi (pour l’enfant M.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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