Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 596

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.004108-240989

ES64

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 29 juillet 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec D., à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

R.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1994, et D.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1991, se sont mariés le [...] 2020 au Portugal.

Un enfant est issu de cette union :

E.________, né le [...] 2020.

2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) le 30 janvier 2024, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, à ce que la garde sur l’enfant du couple lui soit attribuée, à ce que la mère jouisse d’un droit de visite sur l’enfant dont les modalités seront à déterminer et à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé à l’audience.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 28 février 2024 par-devant le président. A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimé et d’instaurer un régime de garde alternée sur E.________, à exercer en principe une semaine sur deux, à compter du 3 mars 2024.

Par déterminations du 29 mai 2024, la requérante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimé, à ce que la garde sur l’enfant E.________ soit attribuée de manière exclusive à la requérante et à ce qu’un droit de visite soit accordé au père, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 719 fr. du 1er février 2024 jusqu’à l’attribution effective de la garde à la mère et de 1'245 fr. 55 dès lors, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 783 fr. 15 du 1er février 2024 jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement, puis de 1'383 fr. dès lors.

Par procédé écrit du 12 juin 2024, l’intimé s’est déterminé et a conclu au rejet des conclusions de la requérante.

Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 17 juin 2024, lors de laquelle les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont convenues de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée et que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimé. Lors de cette audience, chaque partie a précisé ses conclusions.

2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2024, le président a notamment attribué la garde de E.________ à l’intimé (I), a fixé le droit de visite de la requérante sur son fils (II), a astreint la requérante à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle en mains de l’intimé, allocations familiales éventuelles en sus, de 865 fr. du 1er février au 29 février 2024 et de 280 fr. dès et y compris le 1er août 2024 (III), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle en mains de la requérante de 100 fr. par mois pour la période du 1er juin au 31 juillet 2024, étant précisé qu’il conserverait les éventuelles allocations familiales (IV), a dit le montant nécessaire assurant l’entretien convenable de E.________ s’élevait, allocations familiales déduites, à 1'040 fr. dès et y compris le 1er août 2024 (V), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 70 fr. du 1er février au 29 février 2024 ; de 90 fr. du 1er mars au 31 mai 2024 ; et de 90 fr. dès et y compris le 1er août 2024 (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a retenu que l’intimé travaillait en qualité de machiniste auprès d’[...] AG et percevait pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 5'453 fr. 30. Pour le mois de février 2024 – période durant laquelle il a assumé seul la garde de fait de E.________ –, ses charges selon le minimum vital du droit de la famille se montaient à 4'927 fr. 65, de sorte que son disponible était de 525 fr. 65. Durant cette période, la requérante bénéficiait du chômage et percevait un revenu mensuel net de 2'691 francs. Après couverture de son minimum vital du droit de la famille de 1'824 fr. 45, son disponible était de 866 fr. 55. Les coûts directs de E.________ ont été arrêtés à 1'216 fr. 45 pour ce mois.

Dès le mois d’août 2024, le président a retenu qu’au vu de son revenu mensuel net de 5'453 fr. 30, le disponible de l’intimé était de 1'385 fr. 65 après couverture de son minimum vital LP, et de 795 fr. 65 après couverture de son minimum vital du droit de la famille. S’agissant de la requérante, son revenu mensuel net pour cette période a été arrêté à 2'765 fr. 65, de sorte qu’elle présentait après couverture de son minimum vital LP (de 2'484 fr. 45), un disponible de 281 fr. 20 et de 186 fr. 20 après couverture de son minimum vital du droit de la famille (de 2'579 fr. 45). Les coûts directs de E.________, après déduction des allocations familiales, ont été fixés à 974 fr. 45 selon le minimum vital du droit des poursuites et à 1'041 fr. 45 selon celui du droit de la famille.

Compte tenu du principe d’équivalence des prestations en nature et en argent, le président a considéré que la requérante assumerait l’entier de l’entretien en argent de l’enfant durant les deux périodes où la garde de l’enfant était confiée à l’intimé. Le président a limité le montant de la contribution d’entretien due par la requérante à son fils à son disponible, soit à 865 fr. pour le mois de février 2024 – minimum vital LP élargi – et à 280 fr. dès le mois d’août 2024 – minimum vital LP.

Par acte du 22 juillet 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de toute contribution d’entretien en faveur de son fils et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 335 fr. du 1er mars au 31 mai 2024 et de 380 fr. du 1er juin au 31 juillet 2024, que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant dès le 1er août 2024 s’élève à 586 fr. 45, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr. du 1er février au 29 février 2024, de 830 fr. du 1er mars au 31 mai 2024 et de 570 fr. dès et y compris le 1er juin 2024. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.

Par déterminations du 26 juillet 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante relève notamment que l’effet suspensif doit être accordé à l’appel dans la mesure où sa situation financière extrêmement délicate ne lui permettrait pas de payer les sommes fixées par le président, contrairement à l’intimé qui disposerait de moyens suffisants. Elle ajoute que l’octroi de l’effet suspensif ne lèserait pas les intérêts des parties ni ceux de E.________ dont l’entretien pourra aisément être couvert par l’intimé.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit. ; TF 5A_500/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dès lors que l’intéressé peut en obtenir la restitution en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).

Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

4.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que la requérante demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate prima facie que la pension fixée par le président n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La requérante n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé, dont la situation financière est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante sur ce point.

Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimé ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien due pour le mois de février 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par la requérante R.________ des contributions d’entretien échues en faveur de son fils E.________ pour la période du 1er février au 29 février 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Sarah El-Abshihy (pour R.), ‑ Me Laurent Gilliard (pour D.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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