Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 594

TRIBUNAL CANTONAL

JL23.031144-240952

357

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 août 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 11 juin 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par ordonnance du 11 juin 2024, envoyée aux parties pour notification le 13 juin 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 12 juillet 2024, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] (appartement de 4,5 pièces au 2e étage et place de parc n° [...] intérieure) (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de la partie locataire (IV et V), a dit que la partie locataire verserait à la partie bailleresse la somme de 850 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

1.2 Selon l’extrait « Track and Trace » de la Poste suisse relatif à cet envoi, l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de B.________ le 14 juin 2024. Selon ce même extrait, en date du 20 juin 2024, le destinataire « a déclenché un ordre : Délai prorogé ». Le 21 juin 2024, le délai de garde a été prolongé par le destinataire et l’envoi a finalement été retiré à l’office de poste le 8 juillet 2024.

Par acte daté du 8 juillet 2024, mais remis à la poste le 10 juillet 2024 selon la date du timbre postal, B.________ (ci-après : l’appelant) a contesté l’ordonnance du 11 juin 2024 auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

La juge de paix a transmis cette écriture et le dossier de la cause à la Cour de céans le 12 juillet 2024.

3.1 3.1.1 En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1).

La fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb, JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193 ; TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5).

Ainsi, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation du délai de recours, la fiction de notification à l’échéance du délai ordinaire de garde étant applicable (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).

3.1.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633).

3.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée le jeudi 13 juin 2024 à l’appelant sous pli recommandé. Selon l’extrait de la poste, l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 14 juin 2024. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 15 juin 2024, pour venir à échéance le 21 juin 2024. A cette date, le courrier recommandé est réputé avoir été notifié à son destinataire et l’éventuel accord conclu entre l’appelant et la poste pour prolonger le délai de garde n’y change rien. Le délai de recours de dix jours a ainsi couru du 22 juin 2024 au 1er juillet 2024. En outre, l’appelant avait connaissance de la procédure le concernant dans la mesure où il avait déjà reçu une ordonnance d’expulsion, annulée suite à son appel, et qu’il a par la suite été reconvoqué à une audience devant la juge de paix à laquelle il ne s’est sciemment pas présenté.

Au vu de ces éléments, l’acte déposé par l’appelant le 10 juillet 2024 est tardif et, comme tel, irrecevable.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).

4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B.________ (personnellement), ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026