TRIBUNAL CANTONAL
TD20.030899-231591
341
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 juillet 2024
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 107 al. 2 et 318 al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, le premier juge ou le juge de première instance) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mai 2022 par K.________ contre T.________ et P.________ (I), a dit que, dès et y compris le 1er juin 2022, K.________ devait contribuer à l’entretien de son fils P., né le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 690 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de ce dernier, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a dit que K. devait contribuer à l’entretien de sa fille L., née le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de T., de 1'335 fr., dès et y compris le 1er juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2024, et de 805 fr., dès le 1er août 2024 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que K.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille C., née le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de T., de 1'275 fr., dès et y compris le 1er juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2024, et de 1'380 fr., dès le 1er août 2024 (IV), a dit que K.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'055 fr., dès et y compris le 1er juin 2022 jusqu’au 31 juillet 2024, et de 1'265 fr., dès et y compris le 1er août 2024 (V), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., leur sort ainsi que celui des dépens suivant le sort de la cause au fond (VI et VIII), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de T.________ à 2'028 fr. 35 et a relevé ledit conseil de sa mission (VIII), a dit que T.________ était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, conformément à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XI).
En droit, le premier juge a admis que la situation financière de T.________ s’était notablement et durablement modifiée, celle-ci ayant trouvé une nouvelle activité lucrative, ce qui justifiait une adaptation des contributions d’entretien servies jusqu’alors conformément aux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 10 juillet 2019 et 22 avril 2020. Dans ce cadre, il a tout d’abord indiqué avoir rendu une première ordonnance de mesures provisionnelles le 23 décembre 2022, laquelle avait été annulée par arrêt du 30 mai 2023 de la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, et que la cause lui avait été renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants s’agissant du revenu hypothétique pouvant être imputé à K.. Le juge de première instance a ensuite retenu, en substance, que K. disposait de compétences particulières dans le domaine de la vente et du commerce et serait en mesure d'y travailler. Par ailleurs, les arguments sur lesquels s'appuyait K.________ pour justifier la diminution de son revenu ne pouvaient être retenus, à tout le moins pas dans la proportion alléguée. Il se justifiait dès lors de retenir un revenu hypothétique d'un montant similaire à celui que l’intéressé percevait en 2019, soit un salaire annuel brut de 148'200 fr., correspondant à environ 10'500 fr. nets par mois, après déduction de 15 % de charges sociales. C’est ainsi sur cette base que le président a déterminé les contributions d’entretien des différents membres de la famille.
B. a) Par acte du 27 novembre 2023, K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I à XI du dispositif de l’ordonnance querellée soient annulés et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que l’appelant ne contribuait plus à l’entretien de ses enfants P., L. et C.________ ni à celui de son épouse, T.________ (ci-après : l’intimée), avec effet au jour de la prise d’emploi de cette dernière au 1er juillet 2021. Il a subsidiairement conclu au renvoi de la cause au président pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a finalement requis la comparution des parties, le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’octroi de l’effet suspensif.
b) Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II à V du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel, précisant qu’il serait statué sur les frais et dépens de la procédure d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Par réponse du 5 décembre 2023, l’intimée a fait valoir qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour statuer. Elle a en substance fait valoir que l’appelant aurait refait sa vie au [...], qu’il enverrait de l’argent « par cash express » et qu’il y ferait « plusieurs voyages », ce dont une copie de son passeport pourrait attester. Elle a également soulevé la question de savoir sur quel compte son époux recevait son salaire et a mentionné des « affaires de Prud’hommes et autres litiges des sociétés qui démontraient qu[e l’appelant] avait des sociétés avec des employés (Tribunal Lausanne ou Genève) ». Elle a finalement fait état de « documents de N.SA gérance à [...] par rapport au commerce situé à [...] à [...] et géré par M. K. ».
d) Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge unique a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 27 novembre 2023, Me Didier Kvicinsky étant nommé en qualité de conseil d’office.
e) Le 21 décembre 2023, en réponse à la requête du 19 décembre 2023 du juge unique, le Tribunal de prud’hommes de Lausanne a indiqué qu’aucune cause concernant l’appelant n’était actuellement ouverte.
f) Par déterminations spontanées du 27 décembre 2023, l’intimée a répété que l’appelant aurait fondé une nouvelle famille au [...] où il aurait une épouse et des enfants.
g) Le 10 janvier 2024, l’appelant a contesté les allégués de l’intimée.
h) Le 11 janvier 2024, en réponse à la demande du 19 décembre 2023 du juge unique, le Tribunal des prud’hommes de la république et du canton de Genève a indiqué qu’aucune affaire concernant l’appelant n’était en cours.
i) Par courrier du 23 janvier 2024, l’intimée a indiqué que sa situation changerait dès le mois de février 2024 dans la mesure où elle serait employée à l’heure pour O.________ à un taux variant entre 50 et 60 % ; elle a produit à cet égard un contrat de travail. Ses frais resteraient en revanche inchangés. Elle a également relevé que l’appelant aurait été expulsé de son logement sis au [...] par la gérance H.SA et que les enfants I. et Z.________ ne vivraient dès lors plus avec leur père. De surcroît, ce dernier continuerait à importer aisément des palettes de marchandises pour son commerce de [...] par voie maritime, aérienne et par route. Plus encore, le commerce de [...] réaliserait un chiffre d’affaires beaucoup plus conséquent que les 500 fr. invoqués par l’appelant et il y aurait des employés, ainsi qu’une camionnette de livraison.
j) Le 24 janvier 2024, en réponse à l’injonction du 19 décembre 2023 du juge unique, l’appelant a indiqué ne disposer d’aucun compte postal ou bancaire, précisant prendre directement dans la caisse du magasin dans lequel il travaillait les montants correspondant à la rémunération qu’il percevait.
k) Par déterminations spontanées du 29 janvier 2024, l’intimée a requis du juge unique qu’il ordonne la production par les gérances N.________SA à [...] et H.SA à [...] des contrats de bail conclus par l’appelant – possiblement au nom de G. – pour son appartement et son magasin de [...], ainsi que des copies de ses deux passeports.
l) Le 7 février 2024, le juge unique a rejeté la réquisition de preuve de l’intimée tendant à la production desdits passeports.
m) Par courrier reçu au greffe du Tribunal cantonal le 13 février 2024, en réponse à l’injonction du juge unique du 7 février 2024, N.________SA à [...] a indiqué que ni l’appelant ni l’intimée n’étaient des locataires au sein de cette régie.
n) Le 19 février 2024, en réponse à l’injonction du 7 février 2024 du juge unique, H.SA a indiqué ne pas avoir de locataire au nom de K. sis au [...].
o) Le 22 février 2024, en réponse à la requête du 26 janvier 2024 du juge unique, l’Administration cantonale des impôts a transmis les déclarations d’impôts et les décisions de taxation de l’appelant pour les années 2018 à 2022. Il en ressortait que l’appelant n’avait pas eu à s’acquitter d’impôts sur le revenu et la fortune entre 2018 et 2021, respectivement qu’il avait été taxé d’un montant total de 83 fr. 15 en 2022.
p) Par courrier reçu au greffe du Tribunal cantonal le 12 avril 2024, en réponse à l’injonction du 19 décembre 2023 du juge unique, F.________Sàrl a remis le relevé des transferts émis ou reçus par l’appelant ; il y était fait mention de transferts effectués par l’appelant entre le 4 février 2021 et le 25 avril 2022 pour un total de 64'294 francs.
q) Les 4 mars et 19 avril 2024, l’intimée s’est spontanément déterminée.
r) Par courrier du 24 avril 2024, le juge unique a informé les parties que l’arrêt serait mis en rédaction dès que les parties se seraient déterminées sur les pièces produites par F.________Sàrl.
s) Le 13 mai 2024, l’appelant s’est déterminé sur la pièce produite par F.________Sàrl et a confirmé ses conclusions du 27 novembre 2023.
t) Par déterminations du 3 juin 2024, l’intimée a fait valoir que les sociétés de son époux seraient toujours actives, que cela soit M.________SA ou Y.________SA.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :
K., né le [...] 1968, et T., née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 1993 à Lausanne.
C.________, née le [...] 2008.
L'appelant est l'unique administrateur, avec signature individuelle, des sociétés Y.________SA et M.________SA, dont les sièges respectifs se trouvent à [...].
Confrontées à des difficultés conjugales importantes, les parties se sont séparées le 30 juillet 2018 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors.
Les modalités de leur séparation sont réglées par ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale rendues par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne les 10 juillet 2019 et 22 avril 2020.
Le lieu de résidence et la garde de fait des enfants P., L. et C.________ ont été confiés à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec ces derniers et leur mère.
Dès le 1er août 2018, l’appelant a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants P., L. et C.________ par le régulier versement d'une pension alimentaire mensuelle arrêtée à 1'716 fr. par enfant. Il avait été tenu compte de revenus mensuels nets de 1'890 fr. 70 pour l’intimée — au bénéfice du revenu d'insertion – et de 12'350 fr. pour l’appelant.
Par demande unilatérale du 3 novembre 2020, l’intimée a ouvert action en divorce à l'encontre de son époux.
Par requête de mesures provisionnelles du 30 mai 2022, également dirigée contre son fils majeur P., l'appelant a conclu à ce qu'il ne contribue plus à l'entretien de ses enfants P., L.________ et C.________ et de l'intimée, avec effet au jour de la prise d'emploi de cette dernière.
Dans ses déterminations du 8 juin 2022, l'intimée, au bénéfice d'une procuration signée par son fils majeur, a conclu au rejet de ces conclusions.
a) Le 23 décembre 2022, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle a fait l'objet d'un appel interjeté par le requérant le 6 janvier 2023.
b) Par arrêt du 30 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a, entre autres, admis l'appel, prononcé l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2022 et renvoyé la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants exposés dans l'appel.
Le 4 septembre 2023, les parties ont comparu à l'audience de mesures provisionnelles.
A cette occasion, l’appelant a été formellement interrogé en sa qualité de partie. Il a notamment déclaré que ses revenus actuels s'élevaient à 2'800 fr. et que tant lui que ses sociétés avaient de nombreuses dettes et faisaient l'objet de poursuites et de saisies. Il a ajouté détenir encore un magasin à [...], celui de [...] ayant fermé, et ne pas arriver à payer son assurance-maladie, l'argent des caisses de son magasin étant saisi par les poursuites. Il a également précisé que son commerce consistait en une épicerie vendant principalement du riz et des céréales et qu’il en retirait une petite marge ; néanmoins, avec l'augmentation des prix, il peinait à survivre. De même, depuis la pandémie du COVID-19, puis la guerre en Ukraine, les affaires étaient mauvaises. L’appelant a encore indiqué qu'il n'avait pas de formation, qu’il avait quitté son pays à l'âge de 16-17 ans et n'y avait jamais travaillé, précisant être arrivé en Europe en tant que réfugié, en [...] d'abord, puis en Suisse en 1990. Il a également mentionné qu'il avait travaillé dans le nettoyage, la restauration puis dans le commerce de fruits et légumes et qu’il n'avait pas de problème de santé. Sur question de son conseil, l’appelant a déclaré ne pas savoir lire ni écrire le français, ne pas avoir été formé aux outils informatiques et ne pas savoir les utiliser. Il a précisé que c'était l'ancien administrateur de la société qui l'aidait pour les tâches administratives. Répondant à l'intimée, l’appelant a confirmé que son magasin de [...] était fermé car il n'arrivait pas à en payer le loyer, expliquant que les arriérés se montaient à 15'000 fr., mais qu’aucune procédure relative à ces arriérés n'avait été engagée à ce stade. Il a également déclaré détenir un dépôt à [...] dont le loyer s'élevait à 800 fr. et que son fils P.________ viendrait parfois travailler avec lui à [...], en contrepartie de quoi l’appelant lui donnait 150 francs. Il a finalement indiqué payer ses achats de marchandises à l'étranger par virement bancaire et ne détenir de comptes qu'auprès de la V.________ et aucun à la Poste.
Pour sa part, l’intimée a requis qu’un délai lui soit accordé pour déposer des déterminations ainsi que la production de plusieurs pièces, soit, en mains de l'Administration fédérale des douanes, tout document, depuis 2018, permettant de constater les importations et exportations de l’appelant et de ses deux sociétés M.________SA et Y.________SA, en mains de l’appelant, les preuves de paiement, depuis 2018, des matériaux listés par l'Administration fédérale des douanes, ses deux passeports italiens (l'ancien et le nouveau qui venait d'être renouvelé), les preuves de paiements des billets d'avion en lien avec les voyages effectués et inscrits dans les passeports ainsi que les preuves de paiement de son loyer et, finalement, en mains de F.________Sàrl, la preuve de tous les envois d'argent à l'étranger par l’appelant. Le président a rejeté sur le siège ces réquisitions et la demande de délai.
Enfin, l’appelant a conclu à ce que les pensions dues jusqu'à ce jour soient supprimées. Quant à l’intimée, elle a conclu principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mai 2022 et subsidiairement à l'imputation d'un revenu hypothétique à l’appelant d'au moins 10'000 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'autorité d'appel est elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (cette question étant développée ci-dessous [cf. consid. 4.2 infra] ; ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Sous cette réserve, la nouvelle décision des juges de première instance est susceptible d'appel pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC (cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
4.1 En l’occurrence, l’appelant critique le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge. Celui-ci fait valoir que le président ne se serait pas conformé aux instructions ressortant de l’arrêt de renvoi du 30 mai 2023 de la Juge unique de la Cour d’appel civile aux termes lesquelles il convenait d’examiner si une reconversion professionnelle pouvait être exigée de lui afin de remplir ses obligations d’entretien. D’après l’appelant, il n’aurait ainsi plus été possible de lui imputer un revenu hypothétique de 10'500 fr. fondé sur son activité au sein de la société M.________SA, tel que l’avait fait le juge de première instance.
4.2 4.2.1 L’art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit que l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).
Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de cette disposition doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel. Une partie n'a ainsi pas de droit à ce que ce dernier rende une décision de renvoi (TF 5A_645/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2), même lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1). Le législateur a ainsi pris en compte qu’une partie ne puisse bénéficier dans tous les cas d’une double instance bénéficiant d’une pleine cognition (TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.3.3, RSPC 2023 p. 312).
L’autorité d’appel peut confirmer partiellement le jugement de première instance et l’annuler pour le surplus, en renvoyant la cause à l’autorité de première instance selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC (TF 5A_670/2015 du 4 février 2016 consid. 3.3 ; Juge unique CACI 3 octobre 2023/404 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 4c ad art. 318 CPC).
4.2.2 En cas d'annulation selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1).
Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2). L’obligation de l’autorité de renvoi de se conformer aux considérants de l’autorité supérieure ne résulte pas de l’autorité de chose jugée, mais vaut en tant qu’obligation sui generis, qui découle de la hiérarchie des instances au cours d’une même procédure (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2.2). En revanche, l'autorité inférieure peut procéder à une nouvelle appréciation des faits pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits établis postérieurement (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 4.2.2 : tel est le cas de vrais nova dans une procédure d'opposition au séquestre, la question étant laissée ouverte pour des faux nova).
De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_696/2015 précité consid. 3.5.2.2).
4.3
4.3.1 En l’occurrence, dans son arrêt du 30 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a tout d’abord examiné la situation financière de l'intimée et retenu que celle-ci bénéficiait d’un disponible de 801 fr. 45 au regard de son minimum vital du droit des poursuites de 3'198 fr. 55 et de son revenu mensuel net arrondi de 4'000 francs. La juge unique a également arrêté les coûts directs de P.________ à 688 fr. 85, L.________ à 574 fr. 55 et C.________ à 514 fr. 55.
La juge unique a ensuite analysé le budget de l’appelant et a rappelé que celui-ci avait été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'716 fr. pour chacun de ses trois enfants et de 1'826 fr. pour son épouse par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 juillet 2019, laquelle avait été confirmée sur ce point le 22 avril 2020 ; il savait ainsi qu'il devait assumer l'entretien de sa famille. La juge unique a toutefois constaté que l'appelant disposait désormais d'un revenu effectif net de l'ordre de 2'800 fr., revenu qui ne lui permettait même pas de couvrir son propre minimum vital (à savoir 1'200 fr. de frais généraux d'entretien, 2'230 fr. de loyer et 318 fr. 30 de primes d'assurance-maladie de base, soit 3'748 fr. 30 au total). Or, celui-ci devait faire tout ce qui était possible afin de remplir ses obligations d'entretien ; en présence d'enfants mineurs, les exigences envers les parents étaient en effet élevées et il devait au besoin modifier son orientation professionnelle afin de remplir ses obligations d'entretien. Sa situation financière était d’ailleurs d'autant moins satisfaisante que, de son côté, l'intimée avait trouvé un travail qui lui procurait un revenu mensuel net de 4'000 francs.
La juge unique a ainsi considéré qu’il semblerait à ce stade que les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique étaient réalisées. Toutefois, il appartenait au juge de première instance de mener l'instruction aussi bien sur la question de principe que sur celle de la quotité d'un revenu hypothétique et, le cas échéant, sur celle de savoir si un délai d'adaptation devait être accordé à l'appelant. En effet, l'absence d'instruction et de débat en première instance sur cette question avait pour conséquence que l'autorité d'appel n'était pas en mesure de contrôler s'il y avait eu constatation inexacte des faits ou violation du droit sur les questions qui précédaient. La juge unique a en particulier considéré qu’en statuant elle-même sur le revenu hypothétique, elle ne devrait pas compléter un état de fait lacunaire mais devrait mener une instruction ab ovo et rendre une décision qui serait en réalité une décision de première instance. Ce procédé priverait aussi bien l'appelant que l'intimée de la double instance, de surcroît d'une autorité de juridiction bénéficiant d'un large pouvoir d'examen en fait, puisque la décision de l'autorité de céans ne serait attaquable que devant le Tribunal fédéral sous l'angle limité de l'arbitraire. Il convenait dès lors de renvoyer la cause au premier juge, afin qu'il examine le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique et, le cas échéant, la quotité de celui-ci, et qu'il statue à nouveau sur les contributions d'entretien dans le sens des considérants.
On constate dès lors, avec l’appelant, que la juge unique a donné comme instruction au premier juge de procéder à une analyse de la capacité contributive de l’appelant sous l’angle de l’imputation d’un revenu hypothétique dans le cadre d’une reconversion professionnelle, dans la mesure où le revenu effectif retiré de l’activité déployée pour la société M.________SA était insuffisant au regard des exigences élevées imposées aux parents devant contribuer à l’entretien d’enfants mineurs.
4.3.2 Dans l’ordonnance entreprise, le président a retenu que l’appelant, âgé de 56 ans, avait déclaré être en bonne santé et être arrivé en Suisse en 1990, soit à l'âge de 22 ans ; bien qu'il n'ait pas suivi de formation professionnelle, il avait déclaré avoir travaillé d'abord dans le nettoyage et la restauration puis dans le commerce de fruits et légumes. Le premier juge a ajouté que, certes, l’appelant ne savait ni lire ni écrire le français, mais qu’il avait su développer un commerce de riz et de céréales qui lui avait permis, par le passé, de dégager un revenu annuel brut de 140'000 fr. ; il avait en outre déclaré déployer une activité commerciale à [...] pour laquelle son fils viendrait parfois l'aider. Le premier juge en a déduit que l’appelant était donc en mesure de travailler dans une autre région linguistique que la Romandie. Ainsi, il disposait de compétences particulières dans le domaine de la vente et du commerce et serait en mesure d'y travailler, de sorte qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé.
Le premier juge a ensuite exposé que, selon les déclarations de l’appelant, celui-ci avait, depuis son arrivée en Suisse, travaillé dans les services à la clientèle (domaine de la restauration) et/ou le commerce et qu’il était ainsi en mesure d'exercer une activité lucrative dans de tels domaines, notamment en qualité de magasinier. De surcroît, son activité actuelle de commerçant et de négociant de produits céréaliers constituait une expérience professionnelle supplémentaire à faire valoir sur le marché du travail. Par ailleurs, n'ayant pas d'obligation de prise en charge d'enfant et exerçant déjà une petite activité à [...], il jouissait d'une large flexibilité sur le plan professionnel et géographique.
Le président a finalement indiqué que l’appelant avançait, comme argument lié à la baisse de son revenu, la survenance du Coronavirus et la guerre en Ukraine, facteurs qui auraient contribué à l'augmentation des prix d'achat de ses marchandises commercialisées. Selon le premier juge, bien qu'il fût concevable que le prix d'achat des denrées primaires ait pu augmenter ses dernières années, il y avait lieu de relever, d'une part, que la crise du Coronavirus était aujourd'hui passée et, d'autre part, que la guerre en Ukraine avait créé une pénurie de produits céréaliers faisant ainsi diminuer l'offre et augmenter les prix, de sorte que l’appelant serait parfaitement en mesure d'ajuster ses prix de vente à la hausse. Dès lors, le premier juge a considéré que les arguments sur lesquels s'appuyait l’appelant pour justifier la diminution de 45 % de son revenu ne pouvaient être retenus, à tout le moins pas dans la proportion alléguée. Il se justifiait dès lors de retenir un revenu hypothétique d'un montant similaire à celui que percevait l’appelant en 2019, soit 148'200 fr. bruts, correspondant à environ 10'500 fr. nets par mois, après déduction de 15 % de charges sociales.
4.3.3 Il ressort des constatations qui précèdent que le président n’a ainsi pas examiné le revenu hypothétique éventuellement exigible de l’appelant dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Il s’est en effet contenté de reprendre le revenu réalisé en 2019 par l’appelant au sein de sa société M.________SA, sans toutefois établir la situation concrète permettant à l’appelant de réaliser ce revenu au sein de cette société.
Il est vrai que l’autorité de première instance peut procéder à une nouvelle appréciation des faits après un arrêt de renvoi (cf. consid. 4.4.2 supra). Encore faut-il qu’il existe des faits établis postérieurement à l’arrêt de renvoi dont elle peut tenir compte (ce qui est le cas en l’occurrence s’agissant de la question de la contribution d’entretien d’enfants mineurs). Or, force est de constater que l’instruction effectuée ensuite de l’arrêt de renvoi du 30 mai 2023 – à savoir la tenue de l’audience de mesures provisionnelles du 4 septembre 2023 et l’audition de l’appelant – ne permettait pas au président de procéder à une nouvelle appréciation des faits et, partant, d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique basé sur son activité actuelle au sein de M.________SA. En effet, le fait que l’appelant ait expliqué la baisse de son revenu par la guerre en Ukraine ou le Coronavirus ne constitue pas des faits nouveaux établis postérieurement à l’arrêt de renvoi. Il s’agit de simples explications quant à la baisse de son revenu, lequel est désormais de l'ordre de 2'800 francs. Or, c’est précisément cette diminution de salaire dans l’activité professionnelle effective de l’appelant qui avait amené la juge unique à renvoyer la cause au juge de première instance afin de déterminer si une reconversion professionnelle pouvait être attendue de l’appelant, dans la mesure où les parents sont soumis à des exigences élevées s’agissant de la contribution d’entretien d’enfants mineurs. Si le premier juge entendait examiner le maintien du revenu dans le cadre de l’activité actuelle, il convenait qu’il démontre, mesures d’instruction à l’appui, que la situation avait changé.
De même, l’instruction menée à la suite de l’arrêt de renvoi n’est pas suffisante pour déterminer si on peut raisonnablement attendre de l’appelant qu’il réalise un revenu hypothétique dans une autre activité lucrative. En effet, on ne dispose notamment pas de curriculum vitae, ni de certificats de travail d’anciens employeurs, ni d’éventuelles recherches d’emploi effectuées par l’appelant. Il est relevé à cet égard qu’il parait plus qu’étonnant que celui-ci n’ait pas recherché une autre activité professionnelle, mais continue d’exploiter M.________SA et, potentiellement, Y.________SA (laquelle est toujours inscrite au registre du commerce sans mention d’un état de liquidation) en dépit de sa situation financière personnelle et de celles de ses sociétés. Il est également observé que l’appelant n’a pas été interrogé sur cette question lors de l’audience du 4 septembre 2023.
Du reste, le Juge de céans est lui-même lié par les considérants de la décision antérieure de la juge unique et par les instructions de cette dernière, ce qui inclut le fait qu’il revenait au juge de première instance (et non à la juridiction d’appel) de s’emparer de la question de la reconversion professionnelle de l’appelant, ceci après une instruction suffisante, afin de garantir le droit à la double instance.
Il résulte de ce qui précède que des éléments essentiels – soit le principe et la quotité du revenu hypothétique en cas de reconversion professionnelle – n’ont pas été examinés et que l’état de fait doit être complété sur ces points (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2). Il se justifie ainsi de renvoyer la cause au juge de première instance afin qu’il entreprenne l’instruction qui était attendue de lui ensuite de l’arrêt de renvoi du 30 mai 2023 et qu’il tranche la question du revenu hypothétique de l’appelant, sous l’angle d’une reconversion professionnelle.
4.3.4 A titre superfétatoire, on précisera que la situation financière de l’appelant reste trouble. On ne sait en particulier rien de l’activité déployée à [...]. On ne dispose également pas de documents comptables relatifs aux différentes sociétés de l’appelant, ni de ses fiches de salaire récentes de M.SA ou, si elles existent, d’Y.SA, ni d’extraits de comptes bancaires récents de l’appelant ou de ses sociétés. Sur ce dernier point, on relèvera d’ailleurs que les indications de l’appelant semblent confuses, celui-ci ayant déclaré, durant l’audience du 4 septembre 2023, que, pour s’acquitter de ses achats de marchandises à l’étranger, il payait par virements bancaires et qu’il n’avait pas de compte à la Poste, mais à la V. uniquement ; néanmoins, à teneur de la pièce requise 53.2, soit un courrier du 15 septembre 2021 de la V., cette banque expliquait que le compte ouvert au nom de l’appelant avait été clôturé au 28 novembre 2019 et, par courrier du 24 janvier 2024, l’appelant a indiqué au Juge de céans qu’il ne disposait d’aucun compte bancaire ou postal, prenant directement dans la caisse du magasin les montants correspondant à sa rémunération. Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas inenvisageable que l’appelant dispose d’autres ressources que le salaire de 2'800 fr. reçu de M.________SA. Il conviendra dès lors également de procéder à une instruction large, en interrogeant les établissements bancaires directement, respectivement les autorités fiscales vaudoise et zurichoise, à tout le moins. Si cette instruction devait démontrer des éléments nouveaux, il y aura lieu que le président en tienne compte en application de la maxime d’office applicable et, éventuellement, qu’il procède à une nouvelle appréciation des faits, laquelle affectera potentiellement l’analyse du revenu hypothétique dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
L’appelant a également conclu à l’annulation des chiffres VIII et IX du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lesquels le président a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de l’intimée, a relevé ledit conseil de sa mission et a dit que l’intimée était tenue au remboursement de ladite indemnité dès qu’elle serait en mesure de le faire au sens de l’art. 123 CPC.
Cela étant, l’appelant n’aborde aucunement ces questions dans son acte d’appel et, partant, ne motive pas sa conclusion en annulation des chiffres VIII et IX précités (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il n’a au demeurant pas d’intérêt digne de protection (personnel, pratique et direct), au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, à contester lesdits chiffres, lesquels concernent uniquement l’indemnité d’office du conseil de l’intimée (sur ce point : cf. TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 1.2 ; TF 5A_381/2013 du 19 août 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_29/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.1).
Partant, l’appel est irrecevable sur ces points.
La réquisition de preuve de l’appelant tendant à la comparution personnelle des parties est rejetée, dans la mesure où celle-ci ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par le juge unique sur la base des preuves déjà recueillies (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1).
7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, les chiffres I à VII, ainsi que X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023 sont annulés et la cause est renvoyée au juge de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 4.3 supra).
7.2
7.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
7.2.2
7.2.2.1 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).
7.2.2.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.
Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471).
Pour que des frais soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute. Il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid. 7 ; TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.1, non publié à l’ATF 149 III 12, et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2). En d’autres termes, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4).
En revanche, lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais et dépens seront mis à sa charge bien qu'elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3). S’identifie à la décision attaquée la partie qui s’est formellement remise à justice tout en faisant valoir un argument tendant au rejet du recours, de sorte qu’elle doit être considérée comme succombante (CPF 1er décembre 2020/289).
7.2.3 En l’occurrence, l’appelant a obtenu gain de cause sur l’objet principal – voir unique – examiné dans la procédure de deuxième instance, soit la question de son revenu hypothétique, et il a été fait droit à sa conclusion subsidiaire, la cause ayant été renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a toutefois requis à tort l’annulation de l’intégralité de la décision entreprise – et ainsi également les chiffres du dispositif portant sur l’indemnité d’office du conseil de l’intimée. Il convient dès lors de retenir que l’appelant a obtenu gain de cause sur le 4/5 de ses conclusions, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Cela signifie en conséquence que l’intimée doit être considérée comme ayant succombé en procédure d’appel à raison de 4/5 et qu’en principe, elle aurait à supporter les frais judiciaires et l’indemnité de dépens de l’appelant dans cette mesure.
Se pose néanmoins la question de l’application de l’art. 107 al. 2 CPC. En effet, le premier juge a ignoré les instructions claires ressortant de l’arrêt de renvoi du 30 mai 2023, commettant ainsi une erreur manifeste. De surcroît, l’intimée n’a en aucune manière provoqué cette faute de procédure, pas plus d’ailleurs que l’appelant. On relèvera qu’au contraire, l’intimée a, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 septembre 2023, sollicité la mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction tendant à clarifier la situation financière de son conjoint, ainsi qu’un délai pour se déterminer, ces deux requêtes ayant été rejetées sur le siège. Enfin, si l’intimée – non représentée – n’a pas conclu à l’admission de l’appel, elle n’a toutefois également pas conclu à son rejet et ne s’est pas opposée à la correction de l’ordonnance entreprise, faisant en réalité valoir que les éléments nécessaires pour trancher la question du revenu hypothétique de l’appelant n’avaient pas été instruits à satisfaction, conclusion à laquelle est finalement arrivée la juridiction d’appel. Aussi, il se justifie de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
En revanche, on ne se trouve pas en présence d’un déni de justice caractérisé. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC excluant la mise de dépens à la charge de l’Etat. Par conséquent, il convient de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de dépens réduite de 4/5 en faveur de l’appelant, en application de la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, tel qu’expliqué ci-dessus. C’est le lieu de préciser que, l’intimée n’étant pas représentée, il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation de dépens réduits en sa faveur.
7.2.4 Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. – soit 1'200 fr. d’émolument de décision (cf. art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) – sont laissés à la charge de l’Etat.
7.2.5 L'intimée versera en outre au conseil d’office de l'appelant (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées) une indemnité de dépens de deuxième instance réduite, arrêtée à 1'500 fr. (1'875 fr. d’indemnité de dépens complète – 1/5 ; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
7.3
7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
7.3.2 Dans sa liste d’opérations du 23 juillet 2024, Me Didier Kvicinsky a indiqué avoir consacré 12 heures et 5 minutes au dossier d’appel, étant précisé que 5 heures et 45 minutes ont été effectuées en 2023, respectivement 6 heures et 20 minutes en 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Didier Kvicinsky doit être fixée à 2'394 fr., soit 2'175 fr. (12 heures et 5 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 50 de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 175 fr. 50 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 81 fr. 30 + 8.1 % depuis le 1er janvier 2024, soit 94 fr. 20), laquelle est appliquée sur le tout.
7.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres I à VII, ainsi que X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les chiffres VIII et IX de l’ordonnance précitée sont pour le surplus confirmés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’intimée T.________ versera à Me Didier Kvicinsky, conseil d’office de l’appelant K.________, la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Didier Kvicinsky, conseil d’office de l’appelant K.________, est arrêtée à 2'394 fr. (deux mille trois cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Didier Kvicinsky (pour K.), ‑ Mme T., ‑ M. P.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Mme L., ‑ Mme C..
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :