TRIBUNAL CANTONAL
HX23.048603-231699
59
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 février 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 148 et 149 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], appelant, contre la décision rendue le 13 octobre 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 octobre 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) a refusé d’accéder à la demande de restitution déposée le 7 octobre 2023 par E.________.
En droit, elle a exposé que E.________ ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation du 3 octobre 2023 ; celui-ci en avait requis la restitution par courrier du 7 octobre 2023, motivant son absence par le fait que ses troubles de l’attention et de la mémoire avaient contribué à une erreur dans la gestion de son agenda. La commission de conciliation a rejeté cette requête, considérant que les motifs invoqués par E.________ à l’appui de sa demande ne pouvaient être retenus, et lui a indiqué que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
B. a) Par acte du 8 novembre 2023 adressé à la Chambre des recours civile, E.________ (ci-après : l’appelant) a fait recours de la décision précitée, en concluant à l’admission de son recours et, en particulier, à sa demande de restitution.
b) Par courrier du 20 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé les parties de ce que le dossier avait été transféré à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et serait traité comme un appel.
c) Par réponse du 4 janvier 2024, F.________ (ci-après : l’intimé) a indiqué ne pas souhaiter donner suite à la requête d’appel déposée par le locataire et maintenir que celui-ci avait fait défaut, conformément à la décision litigieuse.
d) Le 15 janvier 2024, la cause a été gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision entreprise complétée par les pièces du dossier :
Le 15 décembre 2020, E.________ et F.________ ont conclu un contrat de bail de durée indéterminée, dont le loyer mensuel brut était fixé à 2'650 francs.
Par courrier du 8 juin 2023, l’intimé a notifié à l’appelant une hausse de loyer pour un montant total de 140 fr. par mois, laquelle devait intervenir dès le 1er octobre 2023.
Le 10 juillet 2023, l’appelant a contesté cette majoration auprès de la commission de conciliation.
Par courrier du 11 juillet 2023, la commission de conciliation a personnellement cité l’appelant à comparaître à une audience de conciliation fixée au 3 octobre 2023.
Le 3 octobre 2023, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience précitée.
Dans le procès-verbal daté du même jour, la commission de conciliation a exposé qu’au vu de l’absence de l’appelant, partie demanderesse, la requête était considérée comme étant retirée. Elle a ainsi constaté que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.
Le 4 octobre 2023, l’appelant s’est rendu au greffe de la commission de conciliation afin d’assister à l’audience de conciliation. A cette occasion, il a expliqué qu’il avait perdu sa convocation et avait noté dans son agenda que ladite audience aurait lieu en date du 4 octobre 2023, tout en précisant qu’il avait des problèmes de mémoire.
Le 7 octobre 2023, l’appelant a déposé une requête de restitution auprès de la commission de conciliation, exposant souffrir de troubles de la mémoire à la suite d’un accident survenu en 2003, lesquels avaient directement « affecte[r] [s]a capacité à se rendre » à l’audience susmentionnée.
En droit :
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2 Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1).
En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_677/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 562 : frais accessoires). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (ATF 137 III 362 consid. 1 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; CACI 22 mai 2023/ 214 consid. 1.1 ; CREC 23 décembre 2021/351 consid. 3.2).
1.1.3 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1er mars 2022/117).
Par ailleurs, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). La protection contre la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et les réf. citées, RSPC 5/2022 2646 p. 391), à moins que l'on puisse établir que l'avocat était au courant de la jurisprudence topique (qu'il aurait par exemple citée) (TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3 et les réf. citées).
1.2
1.2.1 En l’occurrence, l’admission de la requête de restitution de l’appelant permettrait de faire rouvrir la procédure de conciliation sur une action en contestation d’une augmentation de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat, au sens de l’art. 270b CO (Code des obligations ; RS 220). Cette action doit être intentée dans les trente jours qui suivent l’avis de majoration (art. 270b al. 1 CO), sous peine de péremption (ATF 146 III 346 consid. 2.3.2.2). Aussi, le refus de la restitution empêche définitivement l’appelant de contester la hausse de loyer et des frais accessoires. La décision attaquée est dès lors susceptible de faire l’objet d’un appel ou d’un recours, selon la valeur litigieuse.
La majoration de loyer disputée est de 140 fr. par mois. Dans la mesure où le bail liant les parties est de durée indéterminée, la valeur litigieuse s’élève ainsi à 33'600 fr. (140 fr. x 12 mois x 20 ans ; cf. art. 92 al. 2 CPC). Partant, seule la voie de l’appel est ouverte.
1.2.2 L’appelant a toutefois déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile, de sorte qu’une décision d’irrecevabilité devrait en principe être rendue.
Celui-ci n’est toutefois pas représenté, ne parait pas jouir d'une expérience particulière en matière judiciaire et a suivi l’indication erronée des voies de droit mentionnée au pied de la décision entreprise. Par ailleurs, on ne saurait considérer que l’appelant aurait dû se rendre compte de l’inexactitude de cette indication en lisant la législation applicable ; en effet, le fait qu’une voie de droit soit ouverte à l’encontre d’une décision en restitution n’est déjà pas, en soi, manifeste à la lecture de la loi, dans la mesure où l’art. 149 in fine CPC prévoit que le tribunal statue définitivement sur la restitution.
A défaut de négligence procédurale grossière de la part de l’appelant et en application du principe de la bonne foi en procédure, il y a dès lors lieu de convertir le recours déposé le 8 novembre 2023 en appel.
1.2.3 Ainsi, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance attaquable rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
Il est relevé en préambule que la motivation de la décision litigieuse est particulièrement succincte, celle-ci se contentant d’indiquer que les motifs invoqués par l’appelant ne peuvent pas être retenus. La question de la violation du droit d’être entendu de celui-ci, pour défaut de motivation, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., pourrait dès lors être soulevée. Cela étant, elle pourra en l’espèce demeurer ouverte dans la mesure où, à supposer que le droit d’être entendu de l’appelant aurait été violé, il y aurait lieu de considérer que ce manquement serait guéri. En effet, celui-ci a pu s’exprimer devant une instance de recours disposant d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3). Plus important – tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 4.3 infra) –, l’appel sera finalement admis, de même que la requête de restitution, de sorte qu’une nouvelle audience de conciliation devra être appointée. Aussi, le renvoi ne constituerait en l’espèce qu’une vaine formalité de nature à retarder inutilement la procédure (cf. ATF 142 II 218 précité ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).
4.1 Dans un moyen principal, l’appelant fait valoir que ce serait en raison d’une faute légère qu’il aurait fait défaut à l’audience de conciliation du 3 avril 2023, de sorte qu’il conviendrait de lui accorder la restitution.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285).
4.2.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
4.2.3 Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 23 décembre 2022/628 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; CACI 5 juillet 2017/285).
4.2.4 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l'instar d'une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).
4.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que l’appelant a déposé sa requête de restitution dans les délais légaux respectifs de dix jours (délai relatif) et de six mois (délai absolu) prévus par l’art. 148 al. 2 et 3 CPC.
L’appelant a exposé, aussi bien en première instance qu’en deuxième instance, souffrir de troubles de l’attention et de la mémoire, ce qui aurait contribué à son erreur dans la date de l’audience. A l’appui de ses allégations, il a produit un certificat médical établi le 5 octobre 2023 par le Dr M.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie. Ce dernier a expliqué traiter l’appelant depuis le 24 juin 2008 ; celui-ci présentait les troubles susmentionnés et percevait une rente d’invalidité. Ce médecin a en particulier précisé que lesdits troubles pouvaient expliquer la confusion dans la date de l’audience et l’absence de son patient à l’audience du 3 octobre 2023.
Ces explications paraissent vraisemblables, compte tenu notamment de la cohérence entre les indications de l’appelant et de son psychiatre traitant. De même, il est établi que l’appelant s’est rendu en personne au greffe de la commission de conciliation le 4 octobre 2023 pour assister à l’audience litigieuse, ce qui tend à démontrer qu’il souhaitait y participer et était bien dans l’erreur s’agissant de sa date. On ne saurait dès lors retenir que la faute de l’intimé serait particulièrement répréhensible, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et de son état de santé.
De même, l’appointement et la tenue d’une nouvelle audience, à ce stade du litige, n’entraînent pas de complications particulières pour la commission de conciliation. En revanche, en cas de rejet de sa requête de restitution, les conséquences pour l’appelant sont importantes, celui-ci perdant toute possibilité de contester la hausse de loyer notifiée par son bailleur. Partant, le principe de la proportionnalité abonde également dans le sens de l’admission de la requête de restitution.
Par conséquent, il convient de retenir que c’est à tort que la commission de conciliation a rejeté la requête de restitution de l’appelant.
5.1 Eu égard à ce qui précède, l’appel doit être admis. Il est statué à nouveau en ce sens que la requête de restitution du 7 octobre 2023 est admise.
5.2 L’art. 113 al. 2 let. c CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation pour les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles. Cette disposition concerne toutefois exclusivement la procédure de conciliation, soit la phase préliminaire du procès en première instance, mais non la procédure ensuite d’un appel ou d’un recours. Les règles ordinaires concernant les frais s’appliquent à la procédure de deuxième instance (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 113 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’336 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 33'600 fr., sont mis à la charge de l’intimé, dans la mesure où il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 100 fr. fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), l’intimé sera tenu de la lui rembourser à concurrence de ce montant.
5.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel et n’ayant, quoi qu’il en soit, pas pris de conclusion à ce titre.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau en ce sens que la requête de restitution du 7 octobre 2023 de l’appelant E.________ est admise.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’336 fr. (mille trois cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________.
IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelant E.________ une somme de 100 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ E., ‑ G. (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :