Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 491

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.023250-240291

295

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er juillet 2024


Composition : M. Segura, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 241 al. 1, 2 et 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., née [...], à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement de divorce du 30 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux A.Q., originaire de Saint-Prex (VD), né le [...] 1966 à Lausanne, fils de [...], et de [...], actuellement domicilié à [...] et B.Q., née [...], originaire de Saint-Prex (VD), née le [...] 1978 à Sofia (Bulgarie), fille de [...], et de [...], actuellement domiciliée à [...], dont le mariage a été célébré le [...] 2008 à Lausanne (I) ; a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 6 et 14 décembre 2023, convention qui est annexée au jugement (II) ; a ordonné à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, p. a. [...], de prélever le montant de 98'122 fr. 20, augmenté des intérêts compensatoires courant du 20 avril 2020 au jour du transfert, sur le compte de A.Q.________ (dossier n° [...]) et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de B.Q., née [...], ouvert auprès de [...] Fondation de prévoyance (police n° [...]) (III) ; a fixé les frais judiciaires à 1'250 fr. pour A.Q. et à 1'250 fr. pour B.Q.________ (IV) ; a dit que B.Q.________ devait payer la somme de 1'000 fr. à A.Q.________ à titre de remboursement partiel de ses avances de frais (V) ; a arrêté l’indemnité finale de l’avocat [...], conseil d’office de A.Q.________, à 3'012 fr. 40 (VI) ; a relevé l’avocat [...] de sa mission de conseil d’office (VII) ; a rappelé l’obligation de remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC à laquelle est tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (VIII) ; et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).

Par acte du 29 février 2024, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant à l’annulation de la ratification de la convention par la présidente et à la nullité de la convention, aux motifs que cette convention contiendrait des erreurs dans les éléments chiffrés et calculs qui en résultent.

Le 25 mars 2024, l’acte d’appel a été notifié à B.Q.________ (ci-après : l’intimée) et un délai non prolongeable de trente jours a été imparti à l’intimée pour déposer une réponse.

Par requête du 16 avril 2024, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure d’appel.

Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2024 dans la procédure d’appel l’opposant à son ex-époux et a désigné Me Olivier Boschetti en qualité de conseil d’office.

Par acte déposé le 24 avril 2024 à 15h17 au Tribunal cantonal, le recourant a déclaré retirer son recours, en précisant que le jugement du 30 janvier 2024 pouvait entrer en force.

5.1 Egalement le 24 avril 2024, l’intimée a envoyé pour notification, par l’intermédiaire de son conseil d’office, une réponse à l’appel, laquelle a été réceptionnée par le greffe du Tribunal cantonal le 25 avril 2024.

5.2 Par courrier du 25 avril 2024, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 26 avril 2024, le conseil d’office de l’intimée a informé le juge de céans qu’il avait pris connaissance de la volonté de l’appelant de retirer son appel par mail reçu le matin du 25 avril 2024, soit après l’envoi de la réponse de l’intimée datée du 24 avril 2024. Il a confirmé que l’intimée concluait, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Nonobstant le retrait de son appel, l’intimée estimait que l’appelant devait supporter l’intégralité des frais judiciaires et être tenu de lui verser des dépens. Me Boschetti a remis la liste des opérations effectuées du 16 avril au 25 avril 2024.

5.3 Par courrier du 29 avril 2024, un délai au 10 mai 2024 a été imparti à l’appelant pour se déterminer sur la question du sort des frais judiciaires et dépens.

Par acte du 20 mai 2024, réceptionné par le greffe du Tribunal cantonal le 21 mai 2024, l’appelant a conclu à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’intimée, au motif qu’il versait déjà un montant qui ne correspondait pas à ce que mentionnait la convention.

Par acte du 17 juin 2024, l’appelant a conclu à l’annulation du retrait de son recours, souhaitant poursuivre la procédure d’appel contre le jugement de divorce susmentionné.

Le 19 juin 2024, le juge de céans a informé l’appelant des conséquences juridiques du retrait de son appel, lesquelles l’empêchaient de retirer sa déclaration de retrait, ce qui serait rappelé dans l’arrêt à intervenir.

Le retrait d’un appel équivaut à un désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (ATF 145 III 153 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 241 CPC), de sorte que le Juge délégué de la Cour de céans est compétent pour en prendre acte, rayer la cause du rôle et statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

8.1 Le retrait d’un appel équivaut à un désistement qui est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 241 CPC). Une déclaration unilatérale est une manifestation de volonté (art. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) par laquelle l’auteur peut exprimer sa volonté de renoncer à un droit et dont la conséquence juridique peut être la suppression de ce droit (Tercier, Le droit des obligations, Schulthess 2009, § 5 n. 178, §5 nn. 178, 198 et 202). Une telle manifestation de volonté est valable et engage son auteur uniquement si le consentement de celui-ci n’est pas vicié (art. 7 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 23 à 30 CO par analogie ; Tercier, op. cit., § 15 n. 772).

Dès lors que le retrait d’appel équivaut à un désistement d’action, il a les effets d’une décision entrée en force, de telle sorte que le procès ne pourra pas être recommencé (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 et 28 ad art. 241 CPC). Le jugement entrepris, objet de l’appel retiré, devient exécutoire, de manière à être définitif (ATF 131 III 87 ss, consid. 3.2), dès réception par le tribunal de la déclaration du retrait (Droese, in : Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017 n. 6 ad art. 336 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 336 CPC ; Juge délégué CACI 7 mai 2013/244). Ainsi, la déclaration de retrait ne peut pas être retirée, sous réserve d’un vice de consentement (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; Juge délégué CACI 7 mai 2013/244) et la décision sur frais qui prend acte d’un tel retrait n’a qu’un effet déclaratoire (ATF 139 III 133 cons. 1.2, JdT 2014 II 268 ; Heinzmann/Braidi, CPC-Code de procédure civile, 2021, n. 24 ad art. 241 CPC).

8.2 En l’espèce, ayant déclaré retirer son appel par écriture du 24 avril 2024, l’appelant s’est désisté de son action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC. Dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant a déclaré se rétracter quant au retrait de son appel, sans pour autant invoquer ni démontrer l’existence d’un vice de consentement lors de sa manifestation de volonté de retirer son appel en date du 24 avril 2024. Cette déclaration-ci de retrait constitue donc un acte juridique abdicatif valable, dont les effets juridiques ne peuvent pas être modifiés par la rétractation du retrait émise par l’appelant. Il convient ainsi de prendre acte du retrait d’appel de l’appelant du 24 avril 2024. Dès lors que le jugement entrepris, objet de l’appel, entre en force et devient exécutoire à la suite du retrait de l’appel, il convient également de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Concernant les frais de deuxième instance, ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), lesquels sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96).

9.1 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l’espèce, un délai au 10 mai 2024 avait été imparti à l’appelant pour se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance. L’appelant n’ayant fait valoir aucun motif suffisant avant cette échéance susceptible de justifier une prolongation et n’ayant pas requis une telle prolongation, ses déterminations déposées le 20 mai 2024 sont tardives. Elles sont par conséquent irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation et la répartition des frais.

9.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action.

9.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour.

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel seront fixés à 200 fr. (1/3 de 600 fr. en application des 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

9.2.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) et doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

En l’espèce, on constate que l’appelant a retiré son appel le 24 avril 2024 et que l’intimée a déposé sa réponse le même jour dans le délai qui lui a été imparti. Dès lors que le retrait d’appel et le dépôt de la réponse ont été effectués simultanément, sans que l’intimée ait pu prendre connaissance du retrait auparavant, il se justifie d’allouer des dépens pour couvrir les opérations effectuées par le conseil de l’intimée pour déposer la réponse. Compte tenu des opérations indiquées par Me Boschetti, de pleins dépens peuvent être évalués à 2'200 francs. Dès lors que l’appelant succombe, il versera la somme de 2'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance directement à Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée, au vu du considérant 3.4 de l’arrêt 4A_106/2021 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal fédéral.

10.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

10.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Olivier Boschetti, a indiqué dans sa liste des opérations du 25 avril 2024 avoir consacré 6 heures au dossier. Ce décompte peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Boschetti doit être fixée à 1'080 fr. (6h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 60 (2 % de 1'080 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout (8,1 % de 1'101 fr. 60 = 89 fr. 25), soit un montant total de 1'190 fr. 85.

10.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.

IV. L’appelant versera à Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, la somme de 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, est arrêté à 1'190 fr. 85 (mille cent nonante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.Q., ‑ Me Olivier Boschetti, av. (pour B.Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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