TRIBUNAL CANTONAL
PT21.016171-240587
ES54
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 5 juillet 2024
Composition : M. DE MONTVALLON, juge délégué Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 99 al. 1 let. c CPC
Statuant sur la requête présentée par S., au [...], tendant à la fourniture de sûretés dans le cadre de l’appel que R., à [...], a interjeté contre le jugement rendu le 15 août 2023 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Dans le cadre du litige en droit du travail opposant S.________ (ci-après : la requérante) à R.________ (ci-après : l’intimée), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a rendu le 22 septembre 2022 une décision rejetant la requête en introduction de nova, déposée le 7 juin 2022 par l’intimée, et a condamné celle-ci au paiement de dépens à S.________, à hauteur de 800 francs.
La décision n’a pas fait l’objet de recours.
Dans la cause précitée, le tribunal a rendu le 15 août 2023 un jugement, sous forme de dispositif, condamnant l’intimée à verser à la requérante une somme de 53'586 fr. brut, plus intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2020, à charge de l’intimée de s’acquitter des charges sociales sur ce montant (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer notifié le 26 mai 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon sur réquisition de la requérante, à concurrence de ce même montant (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'050 fr., à la charge de l’intimée (III), a dit que l’intimée devait restituer à la requérante l’avance de frais que celle-ci avait fournie à hauteur de 4'025 fr. (IV), a dit que l’intimée devait verser à la requérante la somme de 10'000 fr., à titre de dépens (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La motivation du jugement a été adressée aux parties le 11 mars 2024.
Par acte du 11 avril 2024, l’intimée a interjeté appel contre le jugement précité. Elle a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement et au constat de l’inexistence de la reconnaissance de dette invoquée par la requérante pour réclamer le paiement d’un montant de 53'586 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2020, respectivement pour réclamer l’acquittement des charges sociales sur la base d’un montant brut de 57'498 francs.
Dans le cadre de son appel, l’intimée se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sans évoquer la requête en introduction de nova déposée le 7 juin 2022 ou des faits ou moyens de preuve y relatifs.
Le 5 juin 2024, la requérante a déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit astreinte à lui verser, à titre de sûretés, dans un délai de vingt jours dès décision définitive et exécutoire, un montant de 4'500 fr. en espèces ou à lui fournir une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, sous peine d’être éconduite de l’instance introduite par appel du 11 avril 2024.
Le 7 juin 2024, la requérante a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel du 11 avril 2024.
Par acte du 1er juillet 2024, l’intimée s’est déterminée sur la requête de sûretés, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
7.1 La requérante se fonde sur l’art. 99 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295) et relève de la compétence du juge délégué (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC.
7.2 En l’espèce, la requête remplit les exigences de forme. Elle est donc recevable.
8.1 Aux termes de l’art. 99 al. 1 let. c CPC, sur requête du défendeur, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d'une procédure antérieure. Il peut s'agir tant de frais judiciaires que de dépens. Par « procédure antérieure », il faut entendre toute autre procédure civile, administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose. Il faut que la procédure soit close (TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.2, in RSPC 6/2021, p. 561 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2). Cette notion présuppose un jugement entré en force de chose jugée formelle et exécutoire, sans qu’une mise en demeure ultérieure du débiteur soit exigée (ATF 148 III 42 consid. 4.2 et les réf. citées). Ainsi, l’art. 99 al. 1 let. c CPC peut viser une procédure antérieure entre les même parties au sujet de la même prétention, par exemple une procédure de mainlevée précédant une action en libération de dette ou une procédure de mesures provisionnelles précédant la décision au fond. Cette disposition peut s’appliquer également en deuxième instance pour les frais judiciaires ou les dépens impayés de la première instance, pour autant qu’ils soient exigibles et que la décision à leur sujet ne soit pas attaquée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 37 ad art. 99 CPC).
8.2 En l’espèce, la requête est fondée sur la décision du 22 septembre 2022 rendue par le Président du tribunal, condamnant l’intimée au paiement à la requérante d’un montant de 800 fr., à titre de dépens. La requérante fait valoir que l’intimée ne lui a pas versé ce montant, ce que celle-ci ne conteste pas dans ses déterminations.
La décision du 22 septembre 2022, qui rejette la requête de nova introduite par l’intimée, est exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPC). L’intimée n’a ni recouru contre cette décision dans le délai de trente jours, ni contesté son bien-fondé au fond, respectivement dans son l’appel du 11 avril 2024. Le sort de ces dépens est donc définitivement tranché, de sorte qu’ils relèvent d’une procédure antérieure, conformément à l’art. 99 al. 1 let. c CPC. L’intimée n’ayant pas versé le montant dû à la requérante, la requête en fourniture de sûretés doit être admise sur le principe.
8.3 S’agissant du montant de la garantie, l’art. 7 ch. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) prévoit un défraiement de l’avocat de 1'500 fr. à 7'500 fr. pour une valeur litigieuse située entre 30'001 fr. et 100'000 francs.
En l’espèce, la valeur litigieuse avoisine 53'000 fr., charges sociales en sus. L’appel est relativement court, constitué de trois pages de rappel des faits et d’une page et demie de motifs. La réponse déposée par la requérante le 7 juin 2024 est également succincte. Dès lors, le montant requis de 4’500 fr. apparaît excessif et doit être fixé à hauteur de 2'500 francs.
8.4 En définitive, l’intimée sera astreinte à verser un montant de 2'500 fr. à titre de sûretés dans un délai de vingt jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. A défaut du versement de sûretés dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur l’appel, sous réserve de l’art. 101 al. 3 CPC.
Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête en fourniture de sûretés est partiellement admise.
II. L’intimée R.________ est astreinte à verser un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de sûretés dans un délai de 20 (vingt) jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile.
III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel déposé le 11 avril 2024 par R.________, sous réserve de l’art. 101 al. 3 CPC.
IV. Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.
Le juge délégué :
La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Erik Erismann (pour R.), ‑ Me Serge Demierre (pour S.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :