Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 434

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.035037-240173 284

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2024


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 276 CC ; 298 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a constaté qu’D.________ n’était pas en l’état en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants et a suspendu le paiement des pensions dues en leur faveur dès le 1er septembre 2022 (I), a exhorté D.________ à entreprendre sans délai toutes les démarches utiles visant à être mis au bénéfice des prestations de l’assurance-invalidité (II), a ordonné à D.________ d’informer G.________ de tout changement dans ses situations personnelle et financière (III), a fixé l’entretien convenable de Z.________ à 667 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a fixé l’entretien convenable de W.________ à 1'012 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, jusqu’au 31 octobre 2023, et à 1'212 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1er novembre 2023 (V), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties et les a relevés de leurs missions (VI et VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En substance, la présidente a retenu quD.________ était désormais domicilié [...] [...] et en incapacité totale de travail depuis le 15 juin 2022. Elle a considéré que les conditions à l’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient pas réalisées, aucun élément au dossier ne permettant selon elle de remettre en cause la véracité des trois certificats médicaux produits attestant de son incapacité totale. Sa situation financière n’a pas été établie par la juge de première instance, hormis pour constater son absence totale de revenus. La présidente a retenu qu’G.________ travaille en qualité d’infirmière et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'877 fr. 35. Compte tenu de charges – arrêtées au minimum vital du droit des poursuites – par 3'420 fr. 95, G.________ présentait un disponible de 1'456 fr. 40. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés – selon les charges du minimum vital du droit des poursuites – à 667 fr. 30 pour Z.________ et à 1'012 fr. 95 pour W.________, allocations familiales déduites.

B. Par acte du 9 février 2024, G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un revenu hypothétique de 9'000 fr. soit imputé à D.________ (ci-après : l’intimé) et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien convenable de ses enfants Z.________ et W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'305 fr. et de 2'997 fr. respectivement, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2022. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 16 février 2024, la Juge unique de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel, la décision sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., et les dépens étant renvoyée à l’arrêt sur appel à intervenir.

Par décision du 19 février 2024, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 janvier 2024, Me Maëlle Le Boudec étant désignée en qualité de conseil d’office.

Le 29 février 2024, D.________ a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 18 mars 2024, l’appelante a adressé des déterminations et a confirmé ses conclusions.

Les 17 et 18 juin 2024, les conseils d’office de l’appelante et de l’intimé respectivement ont déposé leur liste des opérations.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante G.________, née le [...] 1980, et l’intimé [...], né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • Z.________, née le [...] 2010, et

  • W.________, né le [...] 2013.

b) Les parties sont séparées depuis le 16 octobre 2019. Les modalités de leur séparation étaient régies par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui prévoyait en particulier l’attribution de la garde exclusive sur les enfants à l’appelante, la fixation de l’entretien convenable des enfants à 1'623 fr. 33 chacun et le versement par l’intimé d’une pension de 1'580 fr. par mois et par enfant, allocations familiales dues en sus, à compter du 1er novembre 2019.

a) Le 31 août 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle il a conclu notamment à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur des enfants du couple, dès et y compris le 1er août 2022.

b) Par déterminations du 23 novembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2023, l’appelante a conclu au versement par l’intimé d’une pension de 1'815 fr. en faveur de Z., de 2'400 fr. en faveur de W. et de 2'235 fr. en faveur de l’appelante.

a) L’intimé est diplômé de médecine [...]. Après avoir emménagé en France, il y a obtenu un diplôme d’infirmier et a travaillé en particulier dans une maison de retraite, expérience qui s’est soldée par une condamnation pour homicide involontaire. En avril 2011, il s’est installé en Suisse avec l’appelante. Il n’a pas fait reconnaître son diplôme d’infirmier en Suisse, où il a finalement obtenu deux spécialisations FMH, l’une de médecin praticien – en 2014 – et l’autre en anesthésiologie – en 2019.

A une date inconnue, le requérant a été employé à 100% par [...] en qualité de médecin anesthésiste assistant en 6e année. Il percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 9'000 fr. en moyenne, part au 13e salaire inclus et allocations familiales par 600 fr. en sus. Cet emploi a pris fin le 30 avril 2019, date à compter de laquelle l’intimé a pris un congé parental non payé, jusqu’au 30 avril 2020.

En parallèle de son activité de médecin H.________, l’intimé s’occupait d’un couple de personnes âgées en leur apportant une assistance médicale personnelle et percevait une rémunération mensuelle à ce titre de 10'000 fr. jusqu’en 2018, puis de 5'000 fr. à la suite du décès de l’un de ses patients. La convention de prise en charge qui les liait a pris fin le 30 septembre 2019. En outre, et jusqu’au mois de septembre 2019 à tout le moins, l’intimé a exercé auprès [...] ainsi que ponctuellement auprès de [...] et a perçu à ce titre, entre janvier 2018 et septembre 2019, un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3'000 francs.

Du 28 novembre 2019 au 12 juillet 2020, l’intimé a suivi un « fellowship », soit un stage, en anesthésie obstétricale auprès du [...] dans le but d’améliorer sa maîtrise de la langue anglaise et d’élargir ses perspectives professionnelles. Il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 3'737 fr. 30, impôt à la source déduit.

Le 1er juillet 2020, l’intimé a obtenu un poste de chef de clinique en anesthésie [...] pour une durée indéterminée et un salaire mensuel net moyen de 9'850 fr., part au 13e salaire comprise. Son activité a toutefois pris fin en date du 30 avril 2021. Interrogé à cet égard, l’intimé a expliqué que tous les collaborateurs avaient reçu une lettre de licenciement le 26 janvier 2021. Il a accepté de renoncer au préavis de trois mois, si bien que la caisse de chômage l’a sanctionné, estimant qu’il avait démissionné.

Depuis 2014 et jusqu’en décembre 2021, l’intimé a fait des remplacements dans une clinique à [...] pour un revenu de 1'000 fr. par journée. Interrogé à cet égard, l’intimé a indiqué qu’il n’avait jamais eu de contrat ni de fiche de salaire et qu’il déclarait cette activité au fisc comme activité indépendante.

Selon les explications de l’intimé, son projet était de terminer son MBA (Master of Business Administration) et de trouver un emploi dans le management médical. N’ayant toutefois pas d’expérience dans ce domaine, ses recherches ont été infructueuses et il les a élargies en Angleterre, au Luxembourg et à Dubaï mais sans succès. Il a expliqué que ses recherches étaient compliquées par sa fragilité psychologique et par la rareté de ce type de poste.

L’intimé a perçu des indemnités journalières de l’assurance chômage du 3 mai 2021 au 30 juin 2022, date à compter de laquelle il est sorti du chômage.

L’intimé a produit cinq certificats médicaux établis par ses deux psychiatres traitants, soit le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute en Suisse, et le Dr [...], psychiatre [...]. Lesdits certificats ont été expressément sollicités par l’intimé aux fins de les produire dans la présente procédure.

Le 18 août 2022, le Dr [...] a indiqué que l’intimé bénéficiait d’une prise en charge dans son cabinet depuis le 15 juin 2022 et a relevé les éléments suivants : « Il présente des troubles dépressifs […] évoluant depuis de nombreux mois. Son état psychique actuel lui a nécessité la prescription par ma personne d’un antidépresseur […] depuis le 15 juin 2022. Par ailleurs, son état psychique actuel invalide entièrement sa capacité de travail ».

Dans une attestation du 8 novembre 2022, le Dr [...] a exposé les éléments suivants s’agissant de l’état de l’intimé : « Son évolution clinique est stable sous l’effet du traitement antidépresseur. Son état de santé psychique actuel ne lui permet pas de s’investir dans son activité professionnelle, son incapacité de travail est dès lors totale ».

Le 11 février 2023, le Dr [...] a confirmé que l’intimé poursuivait sa prise en charge psychiatrique et a précisé ce qui suit : « L’évolution actuelle de son état de santé psychique est encore marquée par une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à ses problèmes socio-économiques. La capacité de travail de M. D.________ dans sa profession de médecin me paraît encore nulle ».

Par certificat médical du 15 avril 2023, le Dr [...] a attesté de la prise en charge psychiatrique de l’intimé et a indiqué ce qui suit : « l’évolution actuelle de son état de santé psychique est encore marquée par une symptomatologie anxio-dépressive post-traumatique réactionnelle à ses problèmes socio-économiques. La capacité de travail de M. D.________ dans sa profession de médecin est encore nulle, nécessite un traitement et un suivi régulier ».

Par certificat médical du 21 février 2024, le Dr [...] a relevé que l’intimé était son patient depuis le 15 avril 2023 et a indiqué ce qui suit : « [l’intimé] présente des troubles anxio-dépressifs post-traumatiques majeurs, réactionnels à ses problèmes socio-économiques croissants. Sa symptomatologie comprend des signes de stress post-traumatique, avec des attaques de panique et d’anxiété généralisée, associés à une dysthymie sévère et à des troubles somatiques secondaires très marqués. Le traitement […] initié par le Dr [...] à Lausanne le 15 juin 2022 n’a pas donné les résultats escomptés. C’est pourquoi j’ai modifié le traitement […]. Le suivi à mon cabinet est régulier et suffisamment rapproché, et M. D.________ est soutenu par son entourage familial. Cependant, selon ses dires, l’absence de perspective professionnelle, la dépendance financière vis-à-vis de sa famille et l’absence de contact avec ses enfants rendent la prise en charge délicate. L’état de santé actuel de M. [...] invalide entièrement sa capacité de travail. ».

L’intimé ne fait plus de recherches d’emploi depuis le mois de septembre 2022.

D’après une attestation de départ du 29 novembre 2022, l’intimé a quitté la Suisse le 31 décembre 2022 pour se rendre [...], chez son frère. Il a déclaré ne percevoir aucun revenu et « préférer mourir » que de retravailler comme infirmier ou demander l’aide des services sociaux. Il n’a pas fait de demande à l’assurance-invalidité.

Sa prime d’assurance LAMal s’est élevée à 254 fr. 15 par mois en 2022. Ses frais médicaux non remboursés se sont montés à 1'433 fr. 30 en 2022.

Par messages électroniques de juin 2023, la Dresse [...] a informé l’intimé qu’un poste de médecin hospitalier et un poste de médecin chef allaient se libérer à [...]. L’intimé a refusé la proposition au motif que son « poste actuel » était plus attractif.

Interrogé à l’égard de cet échange, l’appelant a indiqué en substance qu’il se trouvait toujours [...], en incapacité de travail, et qu’il avait répondu de la sorte à la Dresse [...] afin de ne pas faire connaitre sa situation à l’ensemble de son réseau.

b) L’appelante est employée en qualité d’infirmière auprès [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'877 fr. 35.

Son loyer s’élevait à 2'250 fr., charges comprises. Il a augmenté à 2'356 fr. à compter du 1er novembre 2023 et à 2'418 fr. dès le 1er mai 2024.

L’intimée s’acquittait en 2023 d’une prime d’assurance LAMal – subside par 232 fr. déduit – de 217 fr. 30.

c) En 2023, la prime d’assurance LAMal de [...] se montait à 29 fr. 80, subside déduit, et sa prime LCA à 8 fr. 75. Dès le 1er janvier 2024, sa prime LAMal a augmenté à 47 fr. 85, subside déduit, sa prime LCA demeurant identique.

d) En 2023, la prime d’assurance LAMal de [...] se montait à 29 fr. 80, subside déduit, et sa prime LCA à 8 fr. 75. A compter du 1er janvier 2024, sa prime LAMal a augmenté à 47 fr. 85, subside déduit, sa prime LCA demeurant identique.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

La réponse a été déposée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable. Les déterminations du 18 mars 2024 sont également recevables en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).

S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.5 La présente cause a trait à l’entretien d’enfants mineurs, si bien que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. En conséquence, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré qu’il ne pouvait pas être exigé de l’intimé qu’il contribue à l’entretien des siens au motif qu’il était en incapacité totale de travail. Elle estime que les certificats médicaux qu’il a produits ne permettent pas de retenir une telle incapacité et considère que l’intimé devrait se voir imputer un revenu hypothétique de l’ordre du salaire qu’il réalisait auparavant et qu’il serait en mesure de percevoir, soit environ 9'000 francs.

3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

3.2.2 Même un départ à l'étranger (en soi admissible) peut être ignoré si une autre activité professionnelle en Suisse peut être raisonnablement exigée (TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2.2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236 ; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.4). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant pas être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 précité consid. 3.3 ; TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et réf. cit.). Ainsi, tout déménagement n’a pas forcément à être pris en compte, en particulier s’il est effectué dans le seul but de diminuer les moyens à disposition pour s’acquitter de contributions d’entretien (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 ; CACI 21 juillet 2023/297 consid. 4.2 ; Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 99 et réf. cit.).

Avant de retenir un revenu hypothétique « de niveau suisse », le juge doit examiner si l’intéressé dispose de la possibilité effective de retrouver un travail en Suisse et quel revenu il pourrait en obtenir (TF 5A_662/2013 précité consid. 3.3 in fine ; CACI 21 juillet 2023/297 précité ; Patrick Stoudmann, op. cit., p. 99 et réf. cit.). Dans son arrêt du 24 juin 2014 (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’espèce, le débirentier s’était rendu en France avant la fin de son droit au chômage, sans y avoir véritablement cherché d'emploi ni déposé de postulation, ceci alors qu'il n'avait aucune perspective professionnelle dans le nouveau pays de résidence – dont le niveau de rémunération était nettement inférieur à celui de la Suisse ; celui-ci devait dès lors se voir imputer un revenu hypothétique « de niveau suisse » (cf. ég. Juge unique CACI 5 mars 2024 précité ; CACI 21 juillet 2023 précité). 3.2.3 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). De manière générale, il doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale (Juge unique CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et réf. cit.).

3.2.4 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 28 mai 2024/235 ; CACI 14 février 2024/66 ; CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

3.3 La présidente s’est fondée sur les certificats médicaux produits par l’intimé pour considérer que celui-ci se trouvait en incapacité de travail totale. Elle a estimé que les conditions à l’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient dès lors pas réalisées et que l’intimé n’était ainsi pas en mesure de contribuer à l’entretien des siens.

L’intimé a produit cinq certificats médicaux, datés d’août 2022 à février 2024 et établis par les Drs [...] et [...]. A titre liminaire, on constate que quatre de ces cinq certificats médicaux ont été établis postérieurement au dépôt de la requête de modification par l’intimé, soit le 31 août 2022, si bien qu’ils ne pouvaient vraisemblablement pas être pris en compte pour apprécier si des circonstances nouvelles s’étaient produites au sens de l’art. 179 CC. En outre, il ressort de ces certificats que le suivi psychiatrique de l’intimé a débuté le 15 juin 2022, soit deux mois avant le dépôt de la requête en modification, de sorte qu’on peut se demander si les conditions de circonstances nouvelles et durables sont réalisées. Dans tous les cas, même à admettre leur prise en compte, ces pièces ne sont d’aucun secours à l’intimé. A la lecture de ces documents, il paraît établi que l’intimé souffre de difficultés d’ordre psychique et bénéficie d’un suivi auprès d’un spécialiste. Toutefois, cela ne suffit pas à retenir en tant que telle une incapacité de travail. Au contraire, les médecins restent vagues sur les troubles exacts qui accablent l’intimé et se limitent à exposer, sur quelques lignes et en des termes très généraux, que sa capacité de travail s’en trouve réduite à néant, sans préciser le lien entre les problèmes éventuellement constatés et l’effet sur la force de travail de l’intimé, ni approfondir leurs conclusions. La force probante de ces documents est ainsi toute relative, en particulier au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.4 supra). D’ailleurs, dans son dernier certificat médical du 21 février 2024, le Dr [...] indique qu’il suit l’intimé depuis le 15 avril 2023, date de sa précédente attestation, de sorte qu’il faut en déduire que ladite attestation a été rédigée à l’issue d’un seul rendez-vous avec l’intimé, vraisemblablement sur la base des déclarations de celui-ci. En outre, les certificats manquent de constance dans la mesure où certains constatent une incapacité de travail dans l’activité de médecin, tandis que d’autres attestent d’une incapacité de travail pure et simple. Les termes « dans son activité de médecin » sont au demeurant très peu précis et on ne sait pas quoi en déduire dans la mesure où l’intimé détient deux spécialisations FMH qui lui permettraient d’occuper un large éventail de postes à plus ou moins hautes responsabilités. Il faut par ailleurs garder à l’esprit que ces documents sont établis par les médecins traitants de l’intimé, qui peuvent être enclins, comme le relève la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.4 supra), à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier. Ce d’autant plus que les certificats ont tous été établis à la demande de l’intimé en vue d’être produits dans la présente cause, de sorte qu’on peut craindre un manque d’objectivité. Enfin, ces certificats ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier, l’intimé ayant en particulier refusé de s’adresser à l’Office AI qui aurait éventuellement pu constater une invalidité ou une incapacité.

La force probante de ces certificats médicaux est également mise en doute par le fait qu’en juin 2023, soit durant sa période alléguée d’incapacité totale de travail, l’intimé a refusé une offre de travail au motif que son « poste actuel » était plus attractif, ses explications à ce sujet n’étant pas convaincantes. En outre, l’intimé n’explique aucunement comment il parvient à subvenir à ses besoins courants alors même qu’il est, selon ses dires, sans revenus depuis deux ans, si bien qu’on s’interroge sur ses autres sources éventuelles de revenus.

En conséquence, dans la mesure où les pièces produites par l’intimé sont insuffisamment motivées, ont été rédigées par ses médecins traitants et établies spécifiquement à la demande de l’intimé pour les besoins de la cause – la majorité plusieurs mois après le dépôt de la requête en modification, et compte tenu des doutes qui subsistent quant à la situation professionnelle réelle de l’intimé, il faut retenir, sur la base d’une administration limitée des preuves, que l’incapacité de travail alléguée par l’intimé n’est pas rendue vraisemblable. On rappelle par ailleurs à toutes fins utiles que, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra), on peut attendre de l’intimé qu’il déploie des efforts d’autant plus importants qu’ils doivent servir à l’entretien de ses enfants mineurs dans une situation financière familiale modeste.

S’agissant des autres conditions nécessaires à l’imputation d’un revenu hypothétique, l’intimé a 47 ans et dispose d’une formation de médecin avec deux spécialisations FMH et de l’expérience dans le domaine. Il semble avoir par ailleurs laissé une impression positive au sein du corps médical puisqu’il a été spontanément contacté par une médecin qui lui a proposé un emploi, et l’intimé fait lui-même valoir dans sa réponse qu’il utilisait principalement le réseautage lorsqu’il cherchait activement du travail. Le déménagement [...], décidé unilatéralement par l’intimé, n’empêche pas de lui imputer un revenu hypothétique « de niveau suisse » dans la mesure où l’intimé parle le français, a des titres reconnus en Suisse et a déjà travaillé sur sol helvétique, en particulier au regard de la jurisprudence citée ci-dessus empêchant au débirentier de modifier librement ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses enfants mineurs (cf. consid. 3.2.2 supra). L’intimé ne fait d’ailleurs pas valoir l’inverse. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse exercer en qualité de médecin, ce d’autant moins que le domaine de la santé connaît notoirement une pénurie de soignants. Au stade de la vraisemblance, on peut s’en tenir au revenu que l’intimé obtenait dans son dernier poste stable connu, en qualité de chef de clinique en anesthésie à l’hôpital, soit 9'850 francs. Ce revenu peut être pondéré pour tenir compte de la période d’inactivité de l’intimé et arrêté au montant arrondi de 9'000 francs.

La dernière activité lucrative stable connue de l’intimé a pris fin le 30 avril 2021. L’intimé est tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants depuis le 2 mars 2020. Lorsqu’il a déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 août 2022, il était ainsi sans activité depuis environ treize mois, ce qui constitue un délai largement suffisant pour retrouver une nouvelle activité lucrative en déployant les efforts suffisants et il savait qu’il était tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intimé un délai d’adaptation, celui-ci ayant été déjà largement absorbé dans la période transitoire entre la fin de l’activité lucrative et le dépôt de la requête de mesures protectrices. Le revenu hypothétique doit dès lors être imputé à l’intimé dès le 1er septembre 2022.

En conséquence, le grief de l’appelante doit être admis et un revenu hypothétique de 9'000 fr. doit être imputé à l’intimé à compter du 1er septembre 2022.

4.1

4.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

4.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant), sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.1.3 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

4.1.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur de l’administration fédérale des contributions intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

4.1.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.2 Vu les montants non critiqués retenus par la présidente et le sort donné aux griefs des parties (consid. 4.2 ss infra), leur situation et celle de leurs enfants est arrêtée comme il suit.

4.2.1 Pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 :

4.2.2 Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 :

4.2.3 Dès le 1er mai 2024 :

4.3 Pour arrêter les charges des enfants, il a été tenu compte des nouvelles pièces produites par l’appelante. Ainsi, leur participation au loyer a été augmentée conformément aux augmentations du loyer de l’appelante. Toutefois, quand bien même le loyer de l’appelante augmente une première fois en novembre 2023, il n’en sera tenu compte qu’à compter de janvier 2024 par souci de simplification afin de faire concorder la période considérée avec l’augmentation des primes d’assurance obligatoire, la jurisprudence précitée permettant au juge de simplifier en particulier les périodes de calcul (cf. consid. 4.1.6 supra).

La prise en compte dans les coûts directs des enfants – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – de frais de loisirs (judo et cours de danse), est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 4.1 supra ; Juge unique CACI 21 mai 2024/216 consid. 4.7).

Dans la mesure où Z.________ a eu 12 ans en juin 2022 et puisqu’on élargit les charges au minimum vital du droit de la famille, on peut admettre de tenir compte en sa faveur de frais de télécommunications de 50 fr. (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 250 ; cf. consid. 4.1.4 supra). 4.4 4.4.1 Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 174 et réf. cit.). En revanche, des frais ponctuels, par exemple une facture d’opticien pour les lunettes de vue d’un époux qui n’établit pas qu’il s’acquitte chaque année de tels frais n’ont pas à être inclus dans les charges mensuelles (Stoudmann, op. cit., p. 175 et réf. cit.). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2 ; Stoudmann, ibidem), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; Stoudmann, ibidem ; exemple : CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.4.3). Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, notamment lorsqu’il souffre d’une maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 3 à 5, JdT 2003 II 104 ; CACI 22 mai 2024/238 ; CACI 2022/37 du 27 janvier 2022 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, ibidem). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; TF 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1.3).

4.4.2 Comme en première instance, les frais médicaux non remboursés des enfants allégués par l’appelante n’ont pas été pris en compte au motif que l’appelante n’a versé aucune pièce au dossier en attestant. De même, les frais dentaires ont également été écartés, les pièces produites ne suffisant pas à déterminer le type de traitement concerné ni s’il s’agit de frais réguliers qu’il conviendrait d’inclure dans le minimum vital.

4.5 S’agissant des charges de l’intimé, nonobstant son domicile [...], dans la mesure où on lui impute un revenu suisse, il convient de tenir compte des charges correspondantes en Suisse (CACI 30 juillet 2020/346 ; CACI 6 juillet 2020/287 ; CACI 24 juillet 2018/430). Il convient de rappeler à cet égard que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. consid. 2.3 supra). On peut ainsi se fonder sur les seuls renseignements dont on dispose, à savoir les charges alléguées par l’intimé à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022.

Les montants allégués à titre de base mensuelle (1'200 fr.), du forfait de droit de visite (150 fr.) et de loyer (900 fr.) peuvent être admis sans autres puisqu’ils paraissent raisonnables, respectivement correspondent aux forfaits en la matière (cf. consid. 4.1 supra).

Le montant de la prime LAMal allégué par l’intimée de 254 fr. doit être admise jusqu’au 31 décembre 2023. Cette prime s’élève en 2024 pour la même assurance (soit Assura) et le même modèle (réseau de soins) à 337 fr. par mois. La prime d’assurance complémentaire reste à peu près identique avant et après 2024 si bien qu’on peut retenir 21 fr. 40 pour les deux périodes.

Quand bien même la teneur des certificats médicaux produits par l’intimé n’est pas probante, ceux-ci rendent toutefois suffisamment vraisemblables que l’intimé bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier quasiment ininterrompu depuis juin 2022. Indépendamment de l’impact que ses difficultés ont sur sa capacité de travail, on ne peut pas exclure à ce stade que l’intimé devra poursuivre son traitement et assumer ainsi des frais y relatifs. Aussi, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, on peut admettre le montant de 250 fr. allégué par l’intimé à titre de frais médicaux non remboursés.

Les frais de recherche d’emploi ont été écartés dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à l’intimé et compte tenu du fait que, dans tous les cas, il admet lui-même ne faire aucune démarche en ce sens. Les dettes d’assistance judiciaire n’ont pas été retenues dès lors que la situation des parties ne peut pas être qualifiée de confortable (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; CACI 19 novembre 2020/492 consid. 3.3 ; Juge unique CACI 5 novembre 2018/621).

Les arriérés de contributions d'entretien dus au BRAPA n’ont pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier. En effet, lorsque les contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur ; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment des créanciers (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2.; TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, in: FamPra.ch 2002 p. 420 ss ; Juge unique CACI 5 octobre 2022/506 ; CACI 7 avril 2020/143 ; Stoudmann, op. cit., p. 197).

Puisqu’un revenu hypothétique est retenu, la charge fiscale a été calculée sur cette base conformément à la jurisprudence en la matière (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301). De même, il se justifie d’imputer à l’intimé des frais de repas pris hors domicile estimés à 217 fr. (21,7 jours ouvrables x 10 fr. [Juge unique CACI 29 avril 2024/223]) et des frais de transport qu’on peut arrêter, en équité, au même montant que celui de l’appelante, soit 61 fr. 65 (cf. par exemple Juge unique CACI 25 septembre 2023/382 consid. 5.4).

4.6 Les parties ne contestent pas les revenus et les charges qui ont été imputées à l’appelante dans l’ordonnance entreprise, si bien qu’on peut intégralement s’y référer, à l’exception du loyer qui a augmenté de 2'250 fr., charges comprises, à 2'356 fr. à compter du 1er novembre 2023 et à 2'418 fr. dès le 1er mai 2024.

En outre, en 2024, sa prime LAMal auprès d’Assura pour le même modèle (médecin de famille) a diminué à 385 fr. 55. Il convient d’en déduire un subside d’une proportion à peu près égale qu’en 2023, soit environ une moitié, pour un résultat arrondi à 195 francs.

Dans la mesure où on étend les charges au minimum vital du droit de la famille, il convient d’ajouter, en équité, des frais d’assurance-complémentaire de 21 fr. 40.

4.7 En définitive, du 1er août 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, les budgets de l’appelante et de l’intimé présentent un disponible de 833 fr. 90 et de 4'548 fr. 45 respectivement. Dès lors que l’appelante assume la garde exclusive des enfants, elle contribue à leur entretien par des prestations en nature, de sorte que l’entretien financier incombe intégralement à l’intimé qui doit dès lors couvrir les coûts directs de ses enfants. Après partage de l’excédent selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’intimé pour cette période s’élèvent à 1'490 fr. en faveur de Z.________ et à 1'720 fr. en faveur de W.________.

Du 1er janvier au 30 avril 2024, le budget de l’intimé présente un disponible de 4'465 fr. 45 qui lui permet de couvrir les coûts directs des enfants. Après partage de l’excédent selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’intimé pour cette période s’élèvent à 1'490 fr. en faveur de Z.________ et à 1'720 fr. en faveur de W.________.

Dès le 1er mai 2024, le budget de l’intimé présente un disponible de 4'467 fr. 10 qui lui permet de couvrir les coûts directs des enfants. Après partage de l’excédent selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’intimé pour cette période s’élèvent à 1'490 fr. en faveur de Z.________ et à 1'720 fr. en faveur de W.________.

Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, compte tenu du fait que les parties n’y ont pas conclu en appel et que ce point est régi par le principe de disposition, la Juge unique de la Cour de céans ne pouvant accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC).

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé est tenu de contribuer à l’entretien de Z.________ et W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'490 fr. et de 1'720 fr. respectivement dès le 1er août 2022.

5.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel pour la période à compter du 29 février 2024 et Me Alexandre Saillet doit être désigné en qualité de conseil d’office.

5.3 5.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1).

5.3.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires (en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), et les dépens ont été compensés en équité.

En définitive, l’intimé succombe intégralement en première instance puisqu’il concluait à être intégralement libéré de contribuer à l’entretien de ses enfants. Pour sa part, l’appelante obtient en définitive gain de cause sur le principe du versement par l’intimé de pensions en faveur des enfants, pour des montants inférieurs à ceux auxquels elle avait conclu. Elle ne perçoit pas non plus de pension en sa faveur, ce qui s’explique toutefois par sa renonciation à la réclamer en appel.

Dès lors, il convient d’octroyer des dépens à l’appelante qui obtient gain de cause sur les 3/4 de ses conclusions. Un montant de 4'000 fr. peut dès lors lui être alloué à titre de dépens réduits de première instance et après compensation (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ce montant devra être versé par l’intimé au conseil d’office de l’appelante, Me Maëlle Le Boudec, l’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

5.4 En deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur le principe du versement d’une pension par l’intimé en faveur de ses enfants mais pour des montants légèrement inférieurs auxquels elle avait conclu.

En conséquence, il se justifie de mettre les frais intégralement à la charge de l’intimé, qui succombe quasi intégralement (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. pour l’appel au fond (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) auxquels s’ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel a été arrêté à 200 fr. – en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles, doivent être mis à la charge de l’intimé et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

L’intimé devra également verser de pleins dépens à l’appelante d’un montant de 3'000 fr. (art. 7 TDC), qu’il versera directement au conseil d’office de celle-ci, soit Me Maëlle Le Boudec.

5.5

5.5.1 Sous réserve du règlement des dépens, le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.5.2 Dans sa liste des opérations du 17 juin 2024, Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 14 heures et 57 minutes pour la période du 30 janvier 2024 au 17 juin 2024. Ce temps apparaît justifié et peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Le Boudec doit être fixée à 2'691 fr. (14 heures et 57 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 53 fr. 80 (2% x 2'691 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 222 fr. 30 (8.1% x 2'744 fr. 80), pour un total de 2'967 fr. 20. Me Le Boudec ayant conclu au versement d’une indemnité de 2'909 fr. 55, c’est ce montant, arrondi à 2'910 fr., qui lui sera octroyé.

5.5.3 Dans sa liste des opérations du 18 juin 2024, Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 7 heures et 51 minutes pour la période du 12 février 2024 au 18 juin 2024. Ce temps apparaît justifié et peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Saillet doit être fixée à 1'413 fr. (7 heures et 51 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 30 (2% x 1'413 fr.) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 116 fr. 70 (8.1% x 1'441 fr. 30), pour un total de 1'558 fr., arrondi à 1'560 francs.

5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, IV, V et IX de son dispositif comme il suit et par l’ajout d’un chiffre IXbis :

I. supprimé ;

II. supprimé ;

IV. dit que D.________ contribuera à l’entretien de Z., née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs), allocations familiales déduites, en mains dG., dès le 1er août 2022 ;

V. dit que D.________ contribuera à l’entretien de W., né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), allocations familiales déduites, en mains d’G., dès le 1er août 2022 ;

IX. rend la présente décision sans frais judiciaires ;

IXbis. dit que D.________ versera à Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office d’G.________, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de première instance ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé D.________ est admise, Me Alexandre Saillet étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel dès le 29 février 2024.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé D.________.

V. L’indemnité de Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’appelante G.________, est arrêtée à 2'910 fr. (deux mille neuf cent dix francs), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimé D.________, est arrêtée à 1'560 fr., débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il seront en mesure de le faire.

VIII. L’intimé D.________ versera à Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office d’G.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Maëlle Le Boudec (G.), ‑ Me Alexandre Saillet (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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