TRIBUNAL CANTONAL
TD22.006182-231323 TD22.006182-231363 360
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 août 2024
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par C.D., à [...], et B.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par C.D.________ et B.D.________ lors de de l’audience du 30 juin 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant notamment la séparation des parties pour une durée indéterminée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...], à B.D., l’attribution de la garde de fait de l’enfant mineur des parties, P., né le [...] 2008, à sa mère B.D.________ ainsi que l’exercice d’un droit de visite libre et large en faveur de C.D.________ sur son fils P.________ (I), a astreint C.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils majeur K., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’enfant majeur, dès et y compris le 1er mai 2023 (II), a astreint C.D. à contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'400 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D., dès et y compris le 1er mai 2023 (III), a astreint C.D. à contribuer à l’entretien de B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2023 (IV), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le président a été amené à examiner la situation financière de la famille, arrêtée selon le minimum vital du droit de la famille, et les contributions d’entretien dues par C.D.________ à ses enfants et son épouse. Il a retenu que B.D.________ percevait une rente entière de l’assurance-invalidité de 1'125 fr. ainsi qu’une rente LPP de 5'256 fr. 70 par mois et qu’après paiement de ses charges, elle souffrait d’un manco mensuel de 777 fr. 85. Le premier juge a ensuite considéré que les revenus de C.D., gestionnaire de fortune, étaient impacté par les sanctions économiques liées à la guerre en Ukraine et que son bonus n’était plus aussi élevé que celui-ci qu’il avait pu réaliser lors des années précédentes. Il a donc estimé le revenu mensuel net de C.D., bonus et frais de représentation compris, à un montant arrondi à 29'000 fr., et a arrêté ses charges à 12'355 fr. 40 par mois. C.D.________ présentait ainsi un disponible permettant de couvrir le déficit de son épouse et les coûts directs de ses fils par 4'265 fr. 85 pour P., mineur, et par 546 fr. 10 pour K., majeur. L’excédent de 10'481 fr. 20 – duquel avait été déduit la cotisation au troisième pilier de C.D.________ par 573 fr. 60 – a été réduit d’un tiers par le président car cet excédent était encore très important, puis a été réparti à raison de deux sixièmes pour chaque parent et d’un sixième pour chaque enfant. Enfin, le premier juge a rejeté les pensions requises à titre rétroactif par B.D., jugeant que C.D. avait largement contribué à l’entretien de son épouse du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
B. a) Par acte du 2 octobre 2023, C.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable mensuel de son fils majeur K.________ soit fixé à un montant de 1'222 fr. 65, allocations de formation et rentes d’invalidité déduites, qu’il soit astreint à verser pour K., en mains de celui-ci, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'250 fr., allocations de formation et rentes en sus, qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté la somme de 11'726 fr. au titre de l’entretien de K. pour la période du 1er mai 2023 au jour du dépôt de l’appel, que l’entretien convenable mensuel de son fils mineur P.________ soit fixé à un montant de 3'153 fr. 25 du 1er mai au 31 août 2023 et de 5'172 fr. 15 dès le 1er septembre 2023, écolage privé, excédent et charge fiscale compris et allocations familiales et rentes d’invalidité déduites, qu’il soit astreint à verser pour P., en mains de B.D., par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 3'200 fr. du 1er mai au 31 août 2023 et de 5'200 fr. dès le 1er septembre 2023, allocations familiales en sus, qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté les sommes de 33'868 fr. 19 au titre de l’entretien de P.________ pour la période du 1er mai 2023 au jour du dépôt de l’appel et de 20'820 fr. au titre de frais d’écolage privé de l’[...] de P.________ pour l’année scolaire 2023/2024, qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties et qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté la somme de 25'188 fr. 76 à titre d’entretien de B.D.________ pour la période du 1er mai 2023 au jour du dépôt de l’appel. Dans son acte, l’appelant a en outre invoqué des faits nouveaux (all. 65 à 76) et a produit, à l’appui de son appel, vingt-six pièces (A, B et 149 à 172) sous bordereau.
A titre préalable, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des arriérés des contributions visées aux chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023.
b) Par acte du 5 octobre 2023, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a également formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que l’appelant soit astreint à verser pour leur fils majeur K., en mains de celui-ci, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 6'154 fr. 50 dès le 1er mai 2022, allocations de formation éventuelles en sus, sous déduction de ce qu’il a déjà versé, que l’appelant soit astreint à verser en ses mains pour leur fils mineur P., par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 10'136 fr. 90 dès le 1er mai 2022, allocations de formation éventuelles en sus, sous déduction de ce qu’il a déjà versé et que l’appelant soit astreint à verser pour elle-même, par mois et d’avance, en ses mains, une contribution d’entretien de 9'417 fr. 40 dès le 1er mai 2022, sous déduction de ce qu’il a déjà versé. A l’appui de son appel, l’appelante a produit un bordereau de cinq pièces (1 à 5).
c) L’appelante s’est déterminée le 6 octobre 2023 en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif.
d) Par ordonnance du 10 octobre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif formée le 2 octobre 2023 par l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
e) Le 20 octobre 2023, l’appelant a effectué l’avance de frais pour la procédure d’appel par 2'600 francs.
Le 13 novembre 2023, l’appelante a effectué l’avance de frais pour la procédure d’appel par 2'400 francs.
f) Par deux avis séparés du 14 novembre 2023, le Greffier de la Cour d’appel civile (ci-après : le greffier) a adressé à l’appelant et à l’appelante l’appel formé par l’autre partie. Il a mentionné qu’un délai non prolongeable de dix jours au sens de l’art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dès réception de l’avis était imparti aux parties pour déposer une réponse et qu’à défaut, il ne serait pas tenu compte de leur écriture conformément à l’art. 147 al. 2 CPC.
g) Le 27 novembre 2023, l’appelant a déposé une réponse à l’appel. Il s’en est remis à dires de justice quant à la recevabilité formelle de l’appel interjeté le 5 octobre 2023 par l’appelante. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des pièces produites par l’appelante à l’appui de son appel et au rejet de ses conclusions. Il a persisté dans ses conclusions prises au pied de son appel du 2 octobre 2023, sous réserve de la mise à jour des sommes acquittées au titre de l’entretien de sa famille : en ce sens, il a conclu qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté les sommes de 16'068 fr. 60, de 38'252 fr. 09 et de 29'246 fr. 16, respectivement au titre de l’entretien de son fils majeur K., de celui de son fils mineur P. et de celui de son épouse, pour la période du 1er mai 2023 au jour du dépôt de la réponse. A l’appui de sa réponse, l’appelant a déposé sept pièces (173 à 179) sous bordereau.
h) Le 27 novembre 2023, l’appelante, par son conseil, a requis une prolongation de délai d’une semaine pour déposer sa réponse, expliquant avoir reçu le courrier du 14 novembre 2023 tardivement.
Le 28 novembre 2023, l’appelant s’est opposé à la demande de prolongation du délai de réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la réponse de l’appelante.
Le 30 novembre 2023, le juge unique a refusé la demande de prolongation de délai de réponse, celui-ci étant un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), comme l’indiquait expressément l’avis du 14 novembre 2023. Il lui a en outre remis copie du courrier adressé le 28 novembre 2023 par l’appelant.
Le 11 décembre 2023, l’appelante a déposé des déterminations spontanées contenant des observations « s’agissant de l’appel de la partie adverse » ainsi qu’un lot de pièces.
i) Le juge unique a tenu audience le 13 décembre 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif. L’appelant a conclu à l’irrecevabilité des déterminations spontanées et des pièces les accompagnant déposées le 11 décembre 2023 par l’appelante. Puis, il a produit un bordereau de six pièces (180 à 185). L’appelante a, quant à elle, requis un délai pour produire des pièces complémentaires en lien avec les charges de sa maison, ce à quoi l’appelant s’est opposé. En l’état, le juge unique a rejeté la réquisition tendant à compléter l’instruction. Après que l’appelante a produit une pièce, l’audience a été suspendue pour qu’elle s’entretienne avec son conseil au sujet de la production de certaines pièces. L’audience a été reprise et il a été procédé à l’interrogatoire des parties. L’appelant a précisé ses calculs figurant en pièce 185 dans le sens où le montant total concernant les versements qu’il avait effectués en faveur de l’appelante s’élevait désormais à 32'346 fr. 16. Il a également indiqué, en renvoyant à la pièce 182, avoir effectué un paiement supplémentaire concernant l’écolage privé de P.________, ce qui portait le montant des versements effectués à ce titre à 32'485 francs. Après la clôture de l’instruction, les conseils des parties ont renoncé à plaider au profit des explications ressortant de leurs écritures et de celles données en audience. La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
j) Le 13 février 2024, l’appelante a déposé une écriture complétant son appel.
k) Le 20 février 2024, le greffier a rappelé à l’appelante que la cause avait été gardée à juger à la fin de l’audience du 13 décembre 2023 et que, l’instruction et les débats étant clos, son courrier du 13 février 2024 ne pouvait être intégré à la procédure et qu’il n’en serait pas tenu compte.
l) Le 28 mars 2024, l’appelante, sans passer par l’intermédiaire de son conseil, a en substance requis de pouvoir consulter le dossier et d’en obtenir une copie. A l’appui de sa requête, elle a produit un lot de pièces.
A sa demande, l’appelante a consulté le dossier de la procédure d’appel le 9 avril 2024 au greffe du Tribunal cantonal.
Le 11 avril 2024, l’appelante, sans passer par l’intermédiaire de son conseil, a requis la consultation de deux courriers adressés les 9 décembre 2022 et 18 janvier 2023 par le conseil de l’appelant ainsi que des éventuels autres courriers envoyés à cette date, soutenant ne pas y avoir eu accès. Elle a en outre formulé plusieurs requêtes concernant la procédure au fond, pendante devant l’autorité de première instance, et a joint un lot de pièces à l’appui de ses requêtes. Une copie du courrier de l’appelante a été transmise à l’appelant.
Le 12 avril 2024, le greffier a remis à l’appelante, pour son information, une copie des courriers adressés les 9 décembre 2022 et 18 janvier 2023 par le conseil de l’appelant au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans un courrier séparé, le greffier a informé l’appelante qu’il ne disposait a priori d’aucun autre document daté du 9 décembre 2022 ou du 18 janvier 2023. Il lui a expliqué que, s’agissant de ses autres requêtes, celles-ci devaient être adressées à l’autorité de première instance dans la mesure où elles ne concernaient pas l’objet de la procédure d’appel. Pour le reste, le greffier a invité l’appelante à procéder par l’intermédiaire de son conseil, dans la mesure où elle était assistée dans le cadre de la procédure d’appel.
Par courrier du 12 avril 2024, l’appelante a en substance réitéré ses requêtes contenues dans son courriel du 11 avril 2024.
m) Le 22 avril 2024, Me Florence Aebi a informé le juge unique qu’elle ne représentait plus les intérêts de l’appelante.
n) Le 22 mai 2024, Me Natasa Djurdjevac Heinzer a indiqué être consultée et mandatée par l’appelante et a requis la consultation du dossier.
Le 4 juin 2024, Me Natasa Djurdjevac Heinzer a informé le président qu’elle ne représentait plus l’appelante.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1971, et l’appelante, née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Les enfants K., né le [...] 2005, aujourd’hui majeur, M., né le [...] 2006, mort-né, et P.________, né le [...] 2008, sont issus de cette union.
L’appelante est également la mère d’un autre enfant issu d’une précédente union, T.________, né le [...] 1991, aujourd’hui majeur.
b) Les parties ont vécu en Suisse depuis leur mariage. Au mois de février 2020, l’appelante est partie s’installer en Australie. Les enfants K.________ et P.________ l’y ont rejointe en août 2020. K.________ est ensuite rentré en Suisse au mois de janvier 2022, l’appelante et P.________ demeurant pour leur part en Australie jusqu’au 16 avril 2023, date à laquelle ils sont revenus en Suisse pour s’installer à l’ancien domicile conjugal.
Le 9 février 2022, l’appelant a déposé une demande unilatérale de divorce.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 avril 2023, l’appelante a conclu, tant à titres de mesures superprovisionnelles que de mesures provisionnelles, à ce que l’appelant et elle-même soient autorisés à vivre séparés pendant une durée indéterminée (1 et 12), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], lui soit attribuée (2 et 13), à ce que la garde de P.________ et K.________ lui soit attribuée (3 et 14), à ce que l’appelant bénéfice d’un droit aux relations personnelles usuel sur ses enfants P.________ et K.________ (4 et 15), à ce qu’il soit astreint à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 10'000 fr. (5 et 16), à ce qu’il soit astreint à verser en ses mains, par mois et d’avance, des contributions d’entretien de 4'800 fr. en faveur de K.________ (6 et 17) et de 4'200 fr. en faveur de P.________ (7 et 18), à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de libérer le domicile conjugal avec effet immédiat sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (8 et 19) et à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (9 et 21). A titre de mesures provisionnelles uniquement, l’appelante a conclu à ce que l’appelant soit astreint lui à verser une contribution d’entretien avec effet rétroactif depuis le mois de mai 2022 jusqu’au jour du dépôt de la requête, soit un montant de 120'000 fr. (20), et à ce qu’il soit astreint à payer les frais et dépens (22).
L’appelante a conclu, en la forme, à ce que le président se déclare compétent ratione loci et ratione materiae pour connaître du litige opposant les parties.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2023, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2023, à défaut d’urgence avérée en l’état.
c) K.________ est devenu majeur le […] 2023, soit en cours de procédure.
d) Par procédé écrit du 9 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’appelante le 28 avril 2023 concernant les droits parentaux sur l’enfant K., devenu majeur (2), à ce que l’appelante et lui-même soient autorisés à vivre séparés (3), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] soit attribuée à l’appelante (4), à ce qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà libéré le domicile conjugal (5), à ce qu’un délai de trois mois dès la reddition de l’ordonnance lui soit octroyé afin qu’il libère le domicile conjugal de ses biens et effets personnels et à ce que l’accès au domicile lui soit autorisé pour ce faire (6), à ce qu’il soit dit que les intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal sont à charge de chacune des parties par moitié et à ce qu’elles y soient condamnées en tant que de besoin (7), à ce qu’il soit dit que l’appelante devra s’acquitter de l’ensemble des frais d’entretien courant et réparations ordinaires liés au domicile conjugal détenu en copropriété avec lui et qu’elle occupe et l’y condamner en tant que de besoin (8), à ce que la garde de l’enfant P. soit attribuée à l’appelante (9), à ce qu’il bénéficie d’un droit aux relations personnelles usuel sur son fils P.________ (10), à ce que les périodes de vacances de P.________ soient réparties entre les parties (11 et 12), à ce que son droit de modifier ou d’amplifier se conclusions s’agissant des droits parentaux concernant P.________ soit réservé (13), à ce qu’il soit astreint à verser pour K., en mains de celui-ci, une contribution d’entretien de 1’700 fr. (14), à ce que l’entretien convenable mensuel de P. soit fixé à un montant de 1'090 fr., écolage privé, allocations familiales et rente d’invalidité non comprises (15), à ce qu’il soit astreint à verser pour P., en mains de l’appelante, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'700 fr., allocations familiales en sus (16), à ce qu’il soit astreint à acquitter directement les primes mensuelles d’assurance-maladie des enfants K. et de P.________ en sus des montants arrêtés aux conclusions 14 et 16 (17), à ce qu’il soit donné acte de son accord quant à la scolarisation de P.________ en école privée (à déterminer) dès la rentrée scolaire 2023 (18), à ce qu’il soit dit qu’il acquitte les frais d’écolage privé stricto sensu directement en mains de l’établissement scolaire choisi d’un commun accord, en sus de la contribution d’entretien arrêtée à la conclusion 16 (19), à ce qu’il soit dit que les frais d’inscription liés à l’écolage privé seront partagés par moitié entre les parties (20), à ce que les allocations familiales versées en faveur de P.________ soient attribuées à l’appelante (21), à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (22), à ce qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté la somme de 300'790 fr. au titre de contribution à l’entretien de la famille allant du 9 février 2021 au jour du dépôt du procédé écrit (23), à ce qu’il soit constaté qu’il a contribué adéquatement à l’entretien de la famille depuis la séparation (24), à ce qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté un montant de 12'059 fr. 25 quant aux charges du domicile conjugal pour l’année 2023, hors intérêts hypothécaires (25), à ce que les conclusions prises par l’appelante en tête de sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2023 soient rejetées (26) et à ce que l’appelante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (27).
e) Le 29 juin 2023, K.________ a cédé ses droits à sa mère pour qu’elle le représente dans la procédure civile en cours.
f) Le 30 juin 2023, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’appelant a modifié sa conclusion 23 en ce sens qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà acquitté la somme de 350'790 fr. au titre de contribution à l’entretien de la famille. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion 23 telle que modifiée. La conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.D.________, qui s’acquittera de l’intégralité des charges dudit logement.
III. Un délai au 7 juillet 2023 au plus tard est imparti à C.D.________ pour libérer le domicile conjugal de tout bien et effet personnel, étant précisé que B.D.________ lui autorisera l’accès au domicile pour ce faire.
IV. Le lieu de résidence de l’enfant P., né le [...] 2008, est fixé à [...] auprès de sa mère, B.D., qui en exerce la garde de fait.
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.
du 9 février 2024 à 18 heures au 18 février 2024 à 18 heures ».
A la suite de la convention, l’appelante a modifié ses conclusions 5, 6 et 7 (recte : 16, 17 et 18) en ce sens que les sommes respectives de 10'000 fr., 4'800 fr. et 4'200 fr. constituaient les montants minimaux auxquels elle concluait.
a) L’appelant travaille en qualité de gestionnaire de fortune auprès de la société de gestion immobilière H.________SA à [...], dont il est, selon le registre du commerce, directeur au bénéfice de la signature collective à deux.
De 2019 à 2022, le salaire annuel brut de base de l’appelant s’est élevé à 246'500 francs.
En 2019, le salaire annuel net de l’appelant s’est élevé à 481'777 fr., dont un bonus brut de 303'300 fr., auquel ont été ajoutés des frais de représentation de 47'200 fr., soit 528'977 fr. au total. En 2020, il a perçu un salaire annuel net de 469'558 fr., y compris un bonus brut de 288'263 fr., ainsi que des frais de représentation de 41'400 fr., ce qui correspond à un total de 510'958 francs. En 2021, son salaire annuel net s’est monté à 538'595 fr., dont un bonus brut de 368'010 fr., auquel ont été additionnés des frais de représentation de 54'390 fr., soit 592'985 fr. au total.
Les certificats de salaire de l’appelant pour l’année 2022 mentionnent qu’il a réalisé un salaire annuel net de 446'401 fr., y compris un bonus brut de 261'450 fr., ainsi que des frais de représentation de 42'550 fr., correspondant à un total de 488'951 francs.
Par courrier du 22 mars 2023, la directrice générale, [...], et le directeur financier et gestionnaire de risques, [...], de H.________SA, ont informé l’appelant du versement d’un bonus, au titre de l’exercice 2022, s’élevant à 110'600 fr, y compris l’indemnité au titre de frais de représentation.
Par courrier du 17 novembre 2023, la directrice générale et le directeur financier et gestionnaire de risques ont attesté que l’appelant percevait, conformément à son contrat de travail, un bonus de performance en fonction du chiffre d’affaires qu’il générait et fondé sur une formule mathématique explicitée dans ledit contrat. Ils ont expliqué que le chiffre d’affaires était arrêté sur la base des états financiers de la société clos au 31 décembre de chaque année et que le bonus, payé au plus tard le 31 mars de l’année suivante, était entièrement payé à cette date sous la forme d’un versement. Ils ont affirmé qu’il n’y avait aucun paiement différé ni aucune autre forme de paiement, comme des stock-options.
b) Lors de l’audience d’appel, l’appelant a été interrogé sur sa fortune, en particulier sur celle qui ne figurait pas, selon l’appelante, dans sa déclaration d’impôts. Il a déclaré que sa mère bénéficiait d’un usufruit sur l’ensemble de la succession de son père. Dans ce cadre, il était nu-propriétaire de certains biens immobiliers ainsi que d’un compte bancaire, qui étaient, jusqu’à récemment, gérés sous forme d’hoirie. Il a expliqué ne pas percevoir de revenus de ces biens qui comprenaient un bien immobilier à [...], un club et un restaurant, lequel était détenu avec deux autres associés. Il a répondu au conseil de l’appelante que la société offshore qu’il détenait avait été dissoute à une date dont il ne se souvenait pas exactement mais probablement en 2019 ou 2020. Il a affirmé ne plus être propriétaire de sociétés offshore depuis des années et ne pas recevoir d’autres revenus ni détenir d’autres biens en pleine propriété que ceux figurant dans sa déclaration d’impôts. S’agissant du train de vie du temps de la vie commune, il a exposé que les vacances se passaient pour l’essentiel dans une maison familiale dans le sud de la [...] pour l’été et au chalet familial à [...] pour l’hiver et que la plupart des aides ménagères que la famille avait employé étaient des jeunes gens au pair, payés entre 900 fr. et 1'000 fr. par mois. Il a toutefois admis que lorsque l’appelante était malade, la famille avait eu besoin d’un appui plus accru pendant quelques mois et qu’une personne avait été engagée à cette fin.
c) Selon les attestations concernant ses cotisations de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), l’appelant a versé à ce titre 6'883 fr. par an en 2021 et en 2022.
a) Avocate de formation, l’appelante perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité de 1'225 fr. par mois ainsi qu’une rente d’invalidité LPP de 5'256 fr. 70 par mois, soit un total de 6'481 fr. 70.
Elle reçoit également des rentes complémentaires pour enfants d’invalide de 490 fr. et 1'051 fr. 35 par enfant. A l’audience d’appel, elle a expliqué avoir reçu, en octobre 2023, une lettre de l’assurance-invalidité indiquant que le versement des rentes concernant K.________ s’arrêtait au vu de l’interruption de sa formation.
b) Par arrêt du 13 juillet 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO) a notamment admis le recours interjeté le 8 novembre 2021 par l’appelante contre la décision rendue le 7 octobre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et a réformé cette décision en ce sens que l’appelante avait le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2016.
En droit, la CASSO a relevé que, sur la base de l’expertise de [...] SA, il convenait de constater que si l’appelante présentait une incapacité de travail totale en toute activité depuis la découverte de son cancer du sein fin 2014 jusqu’au 31 août 2016, sa capacité de travail résiduelle était de 40 % dès le 1er septembre 2016 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Les experts avaient notamment retenu les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié, d’épisode dépressif d’intensité moyenne, avec syndrome somatique, de status après traitement par radiothérapie, chirurgie et chimiothérapie d’un cancer du sein droit, en décembre 2014 et en 2015, d’asthénie multifactorielle, de polyneuropathie sensitive iatrogène, de douleurs diffuses d’origine multiple et de migraine chronique. Eu égard aux limitations fonctionnelles de l’appelante, ils avaient exclu l’activité d’avocate de l’appelante et avaient indiqué que le taux résiduel de 40 % tenait compte d’une capacité limitée à 80 % en raison des troubles psychiques, avec une diminution globale de rendement de 50 % au maximum en raison des troubles neurologiques. Toujours selon les experts, les limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique de l’appelante consistaient en l’abstention de prises de décisions immédiates, de stress à gérer et de rapport de hiérarchie avec autrui tandis que sous l’angle de la neurologie et de médecine interne, l’appelante ne devait pas être exposée à une activité physique importante. Amenée à trancher le degré d’invalidité de l’appelante, la CASSO a considéré que, pour la période du 1er février au 30 novembre 2016, l’incapacité de travail totale de l’appelante en toute activité débouchait sur un degré d’invalidité de 100 % et que, dès le 1er décembre 2016, sa capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était de 40 %. Dans cette mesure, la perte de gain s’élevait à 136'380 fr. (161'280 fr. [revenu sans invalidité] – 24'900 fr. [40 % de 62'250 fr. ; revenu avec invalidité]) et le degré d’invalidité à 84,56 % ([{161'280 fr. – 24'900 fr.} / 161'280 fr.] x 100), arrondi à 85 %. La CASSO a ainsi retenu qu’en présence de taux d’invalidité demeurant supérieur à 70 %, le droit à une rente entière d’invalidité était ouvert en faveur de l’appelante depuis le 1er février 2016.
Par courrier du 28 décembre 2022, [...] SA a indiqué à l’appelante qu’elle percevrait rétroactivement un montant de 527'487 fr. 20 à titre de rente d’invalidité et de rente d’invalidité pour enfants d’invalide. S’agissant des rentes courantes pour enfants, [...] SA a mentionné que leur versement pouvait être prolongé jusqu’à la fin de la formation, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, en envoyant une attestation de formation.
c) Lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré ne pas avoir effectué de recherches d’emploi depuis la notification de l’arrêt de la CASSO, précisant avoir tenté d’effectuer un cours en Australie sans avoir pu le terminer. Contestant disposer d’une capacité de travail à un taux de 40 % dans une activité adaptée, l’appelante a expliqué que son état de santé ne lui permettait pas de travailler dès lors qu’elle souffrait de problèmes de concentration, de migraines, de douleurs chroniques, de problèmes fonctionnels sur le côté droit et de pertes d’équilibre, ces dernières causant des chutes. Elle a précisé prendre des médicaments contre les nausées liées aux migraines et aux douleurs sévères neuropathiques. S’agissant du rétroactif qu’elle avait perçu de l’assurance-invalidité, elle a exposé qu’il se trouvait sur un compte « normal » auprès de la banque [...]. Après avoir interpellé son banquier, celui-ci lui avait expliqué que la seule possibilité de placer cet argent était d’acheter des actions, ce qu’elle n’avait pas souhaité au vu du « contexte actuel ». Concernant le train de vie familial, l’appelante a affirmé que celui-ci était « relativement élevé » mais que « tout n’était pas dépensé à hauteur de 500'000 fr. par an ». Selon l’appelante, la famille employait une aide-ménagère deux à trois fois par semaine, des jeunes gens au pair à domicile puis une « gouvernante » (traduction libre de l’anglais) à plein temps durant une année à tout le moins. La famille avait également conclu des assurances privées, partait en vacances « assez souvent », en général durant l’été et en fin d’année, et organisait une grande fête pour Noël, qui coûtait des milliers de francs, et disposait de deux véhicules automobiles, soit une [...] une [...]. L’appelante a affirmé que leur niveau de vie n’avait pas baissé dès le moment où elle ne percevait plus de revenu et ne pouvait plus assumer une partie des charges de la famille.
A l’audience d’appel, tant l’appelant que l’appelante ont déclaré que K.________ avait arrêté ses études en Suisse afin de s’inscrire à un raccordement dans le but de terminer ses études secondaires supérieures en Australie et que son objectif était d’entrer à l’université ou dans une autre école, dans ce pays ou un autre. L’appelante a précisé que K.________ devait s’installer en Australie le 28 décembre 2023 pour débuter sa nouvelle formation dès l’année suivante.
Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023, P.________ fréquentait l’[...] en Australie dont les frais d’écolage se montaient à 2'897.69 AUD par mois.
Depuis la rentrée scolaire 2023, P.________ est scolarisé en Suisse au sein de l’école privée [...]. En dixième année, les frais d’écolage se montent à 35'120 fr. par an, soit 14'050 fr. pour le trimestre d’automne et 10'535 fr. par trimestre d’hiver et de printemps, et les autres frais d’écolage à 2'900 fr. par an, soit 1'770 fr. pour le trimestre d’automne et 1'130 fr. pour le trimestre d’hiver. Une taxe d’admission unique de 5'000 fr. est requise lors de la première inscription de l’élève.
En droit :
1.1 1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même de la réponse de l’appelant.
1.2 1.2.1 Il y a lieu de se pencher sur la recevabilité des déterminations spontanées déposées le 11 décembre 2023 par l’appelante.
1.2.2 Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).
Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2) ni de compléter l’acte d’appel (TF 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 précité consid. 4.1), pas plus que l’existence de faits notoires (TF 5A_160/2023 précité consid. 3.3).
1.2.3 Par avis du 14 novembre 2023, le greffier a adressé à l’appelante l’appel formé par l’appelant. Le 27 novembre 2023, l’appelante, par son conseil, a requis une prolongation de délai d’une semaine pour déposer une réponse à l’appel de l’appelant. Cette prolongation a été refusée par le juge unique, le délai de réponse à l’appel étant un délai légal qui n’est par conséquent pas susceptible d’être prolongé (cf. art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l’art. 144 al. 1 CPC ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Le 11 décembre 2023, l’appelante a toutefois déposé des déterminations spontanées contenant des observations – et non des faits nouveaux – s’agissant de l’appel de la partie adverse ainsi qu’un lot de pièces.
L’appelante tente de tirer argument de la maxime inquisitoire illimitée pour démontrer que son écriture et les pièces qui y étaient jointes devraient être admises. Elle perd toutefois de vue que, conformément à la jurisprudence précitée, la maxime inquisitoire illimitée ne permet pas à une partie d’apporter des éléments qui auraient pu l’être en temps utile. La maxime d’office également invoquée par l’appelante ne lui est d’aucun secours, ses déterminations spontanées ne contenant aucune conclusion. Ainsi, l’écriture du 11 décembre 2023 est irrecevable.
1.3 Du reste, à l’issue de l’audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées par le juge unique que la cause était gardée à juger. La phase des délibérations ayant commencé dès cette date (cf. TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2), l’écriture déposée le 13 février 2024 par l’appelante est donc également irrecevable.
1.4 1.4.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.4.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles, concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).
La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Le devoir de collaborer comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
Lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
2.2.2 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office, laquelle prévaut également devant l’autorité d’appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
2.2.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquaient également aux procédures concernant les enfants majeurs. Après avoir rappelé diverses jurisprudences et avis doctrinaux, le Tribunal fédéral a considéré que davantage d’arguments plaidaient en faveur de l’application de la maxime d’office selon l’art. 296 CPC, du moins dans une constellation où les enfants devenaient majeurs pendant la procédure de divorce ; il n’a toutefois pas tranché la question (TF 5A_274/2023, 5A_300/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6 et 5.3.7 et les réf. citées).
2.3 2.3.1 Lors de l’audience d’appel du 13 décembre 2023, l’appelante a requis un délai pour produire des pièces complémentaires en lien avec les charges de sa maison, ce à quoi l’appelant s’est opposé. Sur le siège, le juge unique a rejeté la réquisition tendant à compléter l’instruction.
2.3.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
2.3.3 En l’espèce, l’appelante n’a aucunement motivé sa réquisition ; elle n’a pas exposé le motif pour lequel il convenait de lui octroyer un délai pour produire des pièces complémentaires en lien avec les charges de sa maison. La réquisition de l’appelante apparaît en outre à tout le moins énigmatique dès lors que l’intéressée n’a pas contesté en appel le montant retenu à titre de ses frais de logement par le premier juge. Ces frais ont par ailleurs été largement instruits en première instance, l’appelante ayant produit de nombreuses pièces à cet égard qui permettent au Juge unique de céans de forger sa conviction. On relèvera au demeurant que l’audience a été expressément suspendue pour que l’appelante puisse s’entretenir avec son conseil au sujet de la production de certaines pièces et qu’à la reprise de l’audience, l’appelante n’est pas revenue sur le sujet. Au vu de ce qui précède, la réquisition de l’appelante a ainsi été rejetée.
2.4 2.4.1 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).
Les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (CACI 27 décembre 2023/265bis).
2.4.2 Au pied de son appel du 2 octobre 2023 et de sa réponse du 27 novembre 2023, l’appelant a modifié ses prétentions, en comparaison à celles prises devant le premier juge, en ce sens qu’il a conclu au versement d’une contribution d’entretien moins élevée pour K.________ mais à une pension augmentée en faveur de P.. Dans son appel du 5 octobre 2023, l’appelante a, quant à elle, augmenté ses conclusions tendant à l’entretien de ses deux fils et a en outre conclu à ce que les pensions dues en leur faveur soient versées avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2022. La maxime d’office étant applicable aux questions concernant les enfants mineurs, les conclusions concernant P. sont recevables. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant récemment considéré que davantage d’arguments plaidaient en faveur de l’application de la maxime d’office lorsque l’enfant devenait majeur pendant la procédure de divorce (cf. consid. 2.2.3 supra) – ce qui est le cas en l’espèce – les conclusions relatives à K.________ sont également recevables.
2.5 2.5.1 Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils n’ont pas pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_389/2022 précité consid. 4.1).
2.5.2 En l’espèce, l’appelant a invoqué dans son appel du 2 octobre 2023 des nova (all. 65 à 76) et a produit à l’appui quatre pièces nouvelles (151 à 154). Ces allégations et moyens de preuve ayant trait aux frais d’écolage de l’enfant mineur P.________ pour l’année scolaire 2023/2024, soit à son entretien, ils sont soumis à la maxime inquisitoire illimitée et sont ainsi recevables indépendamment de savoir s’ils satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile.
Par ailleurs, à l’exception des pièces de forme (A et B) et de celles figurant déjà au dossier de première instance (173 et 180) qui sont recevables, les pièces nouvelles produites par l’appelant à l’appui de son appel (149, 150 et 155 à 172), de sa réponse (174 à 179) et lors de l’audience d’appel (181 à 185) portent sur les charges des membres de la famille ainsi que sur des versements effectués par l’appelant en faveur des siens. Ces pièces étant nécessaires pour déterminer les contributions d’entretien dues aux enfants, gouvernées par la maxime inquisitoire illimitée, elles sont donc également recevables et ont été prises en compte autant que de besoin.
Nonobstant les pièces de formes (1 et 2), il en va de même des pièces (3 à 5) produites à l’appui de l’appel de l’appelante, qui sont recevables, celles-ci relevant de la situation financière de l’appelant et de l’écolage de P.________. Il a été tenu compte desdites pièces dans la mesure utile.
Les pièces que l’appelante a produites le 11 décembre 2023 à l’appui de ses déterminations spontanées, consistant en un lot de photographies de la famille, sont également recevables dès lors qu’elles concernent les enfants des époux. Elles ont été prises en considération autant que nécessaire.
S’agissant de la pièce produite par l’appelante lors de l’audience du 13 décembre 2023, soit une ordonnance de divorce délivrée le 17 juin 2022 par le Juge des affaires familiales d’Australie, celle-ci figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est recevable. Il n’en sera toutefois pas tenu compte, cette pièce ayant été produite dans le cadre de l’exception de litispendance soulevée par l’appelante dans une procédure incidente, ayant fait l’objet, le 2 mai 2023, d’une décision judiciaire – aujourd’hui définitive et exécutoire – confirmant la compétence de tribunaux suisses.
3.1 Seules demeurent litigieuses en appel les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de chacun de ses enfants K.________ et P.________ et de l’appelante. Les parties élèvent toutes deux divers griefs contre les pensions fixées en première instance, qui seront examinés ci-dessous (cf. consid. 3.4 et suivants infra).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2).
3.2.2
3.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
3.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
3.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
3.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423).
3.2.2.5 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2, JdT 2021 II 102, FamPra.ch 2020 824) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). Pour l’enfant majeur, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte, la notion de prise en charge en nature n’étant plus pertinente (ATF 147 III 265 précité consid. 8.5 et les réf. citées ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2, FamPra.ch 2022 p. 723).
3.2.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
3.2.3 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 précité).
3.3 La situation des parties est par conséquent la suivante :
Du 1er mai au 31 août 2023 :
Du 1er septembre au 31 octobre 2023 :
Du 1er novembre au 31 décembre 2023 :
Dès le 1er janvier 2024 :
3.4
3.4.1 L’appelante critique les revenus de son époux arrêtés par le président.
3.4.2 3.4.2.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir sous-évalué le bonus de l’appelant en ne prenant en compte que celui – beaucoup moins élevé – qu’il avait perçu en 2022. Elle invoque que la gratification de l’appelant devrait au contraire être calculée sur la base d’une moyenne des années 2018 à 2022 qui correspondrait à 46'703 fr. 70.
3.4.2.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3).
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4. 1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.1).
Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2).
3.4.2.3 L’appelante soutient que l’appelant n’aurait apporté aucune preuve de la diminution de ses revenus, en l’occurrence de sa gratification, intervenue en 2022, qu’il se serait contenté d’alléguer. Selon elle, si une baisse de quelques pourcents des revenus boursiers aurait certes été annoncée par les médias, elle ne suffirait pas à justifier une diminution de près de 50 % du bonus de l’appelant. L’appelante argue en outre qu’il aurait été « aisé » à l’appelant, directeur au bénéfice de la signature collective à deux de H.________SA, de baisser « de manière fictive et étrangement soudaine ses revenus » durant la procédure de divorce en cours dans le but de réduire le montant des contributions d’entretien. Elle relève que si les revenus de l’appelant avaient réellement été impactés par la guerre en Ukraine en 2022, ils auraient a fortiori dû l’être en raison de la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021, ce qui n’aurait pas été le cas. Enfin, l’appelante invoque, à la lumière de de deux pièces nouvelles qu’elle produit, que son époux aurait engagé des démarches pour construire une « maison de luxe », ce qui démontrerait que l’appelant aurait « annoncé volontairement ses revenus d’un commun accord avec sa société en prévision de son divorce », élément qui serait corroboré par le testament du défunt père de l’appelant qui indiquerait ouvertement à ses héritiers que ses comptes bancaires ne sont pas déclarés auprès du fisc.
L’appelant rétorque avoir prouvé par pièce la diminution de son bonus et de son chiffre d’affaires. Il explique qu’il n’aurait pas la maîtrise de sa gratification, dont la baisse serait corroborée par les sanctions économiques résultant de la guerre en Ukraine. Selon lui, la situation liée à la pandémie de Covid-19 et celle liée au conflit en Ukraine n’auraient pas eu les mêmes implications ni le même impact dans le domaine spécifique de la gestion de fortune et du monde bancaire. S’agissant du projet de construction immobilier, l’appelant explique être, avec son frère, uniquement nu-propriétaire des biens familiaux, leur mère en étant l’usufruitière, et n’en percevoir aucun revenu.
Le premier juge a considéré qu’il était notoire que les sanctions économiques liées à la guerre en Ukraine avaient un impact sur le nombre de transactions pouvant être réalisées par l’appelant en sa qualité de gestionnaire de fortune et, partant, sur les bonus qu’il percevait. Bien que cette situation fût exceptionnelle, il était impossible, en l’état, de prévoir combien de temps celle-ci allait encore durer. Dans cette configuration, le président a admis que les revenus actuels de l’appelant – en l’occurrence son bonus – n’étaient plus aussi élevés que ceux qu’il avait pu réaliser lors des années précédentes. Il a donc tenu compte du salaire brut de base – non contesté – de l’appelant, soit 246'500 fr., ainsi que du bonus qu’il avait touché en 2023 pour l’année 2022, soit 110'600 fr., dont il a déduit des charges sociales de l’ordre de 15 %, et auxquels il a ajouté des frais de représentation moyens de 46'385 fr. par année. Le revenu mensuel net de l’appelant, bonus et frais de représentation compris, a été estimé à environ 29'000 fr. ([{246'500 fr. + 110'600 fr.} x 85 % + 46'385 fr.] / 12 mois), étant précisé que ce montant était susceptible d’être réévalué si la situation économique liée à la guerre Ukraine devait redevenir meilleure.
En l’espèce, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. S’il est vrai qu’il convient généralement de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge. En l’occurrence, la guerre en Ukraine a été déclenchée en 2022. Il apparaît donc vraisemblable que les revenus de l’appelant, issus du domaine de la gestion de fortune, aient été impactés, directement ou indirectement, par les sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas que l’appelant entretienne des relations professionnelles avec des ressortissants de ces Etats, ayant elle-même allégué, devant l’autorité de première instance, que l’un de leurs conflits conjugaux portait sur l’activité de l’époux avec ses contacts russophones (requête de mesures provisionnelles, all. 19). Comme l’a relevé le président, la durée de ce conflit est encore inconnue, de sorte qu’il est possible que l’appelant en subisse les retombées à moyen terme. La crise résultant de la pandémie de Covid-19 n’est au demeurant pas comparable, celle-ci n’ayant pas affecté les mêmes acteurs économiques.
Les allégations de l’appelante, selon lesquelles la diminution du revenu de l’appelant n’aurait pas été rendue vraisemblable, sont erronées. L’appelant a au contraire étayé, devant le président, que le bonus qu’il avait perçu en 2022 avait drastiquement diminué. Il a produit à cet égard un courrier du 22 mars 2023, signé par la directrice générale et le directeur financier et gestionnaire de risques de H.________SA, dans lequel il était informé du versement d’un bonus, au titre de l’exercice 2022, s’élevant à 110'600 fr, y compris l’indemnité au titre de frais de représentation.
La suggestion de l’appelante relative à la falsification de documents de la société par l’appelant ou le paiement différé d’un bonus n’est pas plus prouvée, ni même rendue vraisemblable. Il s’agit là d’une simple allégation, contredite par le courrier du 17 novembre 2023 (pièce 174) dans lequel la directrice générale et le directeur financier et gestionnaire de risques de H.________SA ont attesté que l’appelant percevait un bonus de performance – payé entièrement au plus tard le 31 mars de l’année suivante sous la forme d’un versement – en fonction du chiffre d’affaires qu’il générait. Dans cette lettre, ils ont en outre confirmé qu’il n’y avait aucun paiement différé ni aucune autre forme de paiement, comme des stock-options.
S’agissant ensuite de la première pièce nouvelle dont se prévaut l’appelante (pièce 3), elle consiste en une autorisation de construire délivrée le 26 avril 2023 par le Conseil municipal de [...] à l’appelant et à son frère concernant la démolition et la reconstruction d’un chalet ainsi qu’en un avis du 8 mai 2023 concernant le dépôt d’une requête d’octroi de l’effet suspensif par les opposants à ce projet. Cette pièce ne prouve pas, ni même ne rend vraisemblable, que l’appelant disposerait d’autres revenus que ceux retenus par le premier juge. La simple existence d’un projet immobilier ne permet pas de déduire une source de financement.
Enfin, la seconde pièce nouvelle qu’invoque l’appelante (pièce 4) est une copie d’un court testament olographe de deux pages daté du 9 avril 1977, difficilement lisible. Ce document, vieux de presque cinquante ans et dont ni la validité ni l’auteur ne sont confirmés, n’a aucune valeur probante et ne donne certainement aucune information sur les revenus que perçoit l’appelant à ce jour.
Au vu de la volatilité de la situation financière de l’appelant, il convient toutefois d’exhorter l’appelant à renseigner son épouse sur l’intégralité des revenus qu’il a perçus en 2023, en particulier son bonus, afin de déterminer si les contributions d’entretien devraient être revues à la hausse à l’avenir.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
3.4.3 L’appelante allègue que l’appelant disposerait d’une fortune bien plus considérable que la sienne dès lors qu’il lui aurait annoncé avoir placé 2'000'000 fr. auprès de la banque [...]. Elle en déduit que l’appelant en retirerait assurément des revenus en raison de ses qualifications et de sa profession en qualité de gestionnaire de fortune.
A nouveau, l’appelante se borne à exposer sa propre version des faits, contestée par son époux, sans la moindre preuve. En tout état, les déclarations d’impôt des parties, auxquelles renvoie l’appelant, ne font pas mention d’une telle somme. Au demeurant, les pièces 3 et 4 examinées plus haut ne sauraient également rendre vraisemblable l’existence d’une fortune disponible. Le grief de l’appelante tombe à faux.
3.5 3.5.1 L’appelant se plaint, lui aussi, des revenus de son épouse fixés par le président.
3.5.2 3.5.2.1 L’appelant considère que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique de 2'075 fr. par mois à son épouse.
3.5.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246, FamPra.ch 2011 p. 438).
Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; sur le tout : TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le juge doit également examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_392/2023 précité consid. 4.2 et les réf. citées).
Lors de l’examen de la capacité de travail, le juge peut se fonder sur une décision rendue en matière d’assurance invalidité, pour autant qu’il tienne compte du fait que les principes applicables en droit des assurances sociales ne sont pas les mêmes que ceux, plus stricts, qui régissent l’entretien de la famille (TF 5A_749/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.3, FamPra.ch 2010 p. 454 ; Juge unique CACI 14 juillet 2022/368 ; Stoudmann, op. cit., p. 73). En outre, le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique ; il ne se confond pas forcément avec le taux d’incapacité de travail constaté médicalement (TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 73-74).
3.5.2.3 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait occulté la capacité résiduelle de travail de l’appelante retenue à hauteur de 40 % dans l’arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la CASSO et qu’il aurait jugé à tort que l’appelante était « entièrement invalide ». Il allègue que, depuis le 1er décembre 2016, l’appelante pourrait exercer, dans son domaine et à un taux d’activité de 40 %, une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il y aurait donc lieu de lui imputer, dès le 1er mai 2023, un revenu hypothétique correspondant au revenu avec invalidité arrêté par la CASSO, soit 2'075 fr. (24'900 fr. / 12 mois), en sus de sa rente de l’assurance-invalidité et de sa rente LPP.
En préambule, il est vrai que le premier juge a, semble-t-il, commis un abus de langage en considérant que l’appelante était aujourd’hui « entièrement invalide » (p. 31 de l’ordonnance) dès lors que son degré d’invalidité a été évalué à 85 % par la CASSO. Il est toutefois correct que l’appelante perçoit une rente entière d’invalidité, ce que l’appelant ne conteste pas.
Il n’en demeure pas moins qu’au stade la vraisemblance, on ne perçoit pas que l’appelante, âgée de 54 ans, puisse exercer une activité professionnelle au vu des atteintes à sa santé. Selon l’avis des experts sur lequel s’est fondé la CASSO, l’appelante présente en effet un trouble somatoforme indifférencié, un épisode dépressif d’intensité moyenne, avec syndrome somatique, un status après traitement par radiothérapie, chirurgie et chimiothérapie d’un cancer du sein droit, en décembre 2014 et en 2015, une asthénie multifactorielle, une polyneuropathie sensitive iatrogène, des douleurs diffuses d’origine multiple et une migraine chronique. L’appelante a encore déclaré, lors de l’audience d’appel, souffrir de problèmes de concentration, de migraines, de douleurs chroniques, de problèmes fonctionnels sur le côté droit et de pertes d’équilibre, ces dernières causant des chutes. Elle a précisé prendre des médicaments contre les nausées liées aux migraines et aux douleurs sévères neuropathiques. Les pathologies de l’appelante sont donc nombreuses et invalidantes.
Concernant les limitations fonctionnelles de l’appelante, les experts ont expressément exclu son activité d’avocate et ont indiqué que le taux résiduel de 40 % tenait compte d’une capacité limitée à 80 % en raison de troubles psychiques, avec une diminution globale de rendement de 50 % au maximum en raison des troubles neurologiques. Ils ont en outre exposé que les limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique de l’appelante consistaient en l’abstention de prises de décisions immédiates, de stress à gérer et de rapport de hiérarchie avec autrui tandis que sous l’angle de la neurologie et de la médecine interne, l’appelante ne devait pas être exposée à une activité physique importante. Or, il est indéniable que le métier d’avocat, de juriste ou de conseiller juridique implique de grandes responsabilités et représente une charge de travail conséquente. Une telle activité peut générer un stress particulièrement important et requiert tant une rigueur irréprochable qu’une grande capacité à prendre des décisions, parfois dans l’urgence. De plus, cette profession nécessite de bonnes compétences psychosociales relatives au contact avec les clients ou au respect de la hiérarchie. Toutes ces qualités sont à l’évidence incompatibles avec les limitations fonctionnelles listées dans l’arrêt rendu par la CASSO, sur lequel se fonde précisément l’appelant. Il en va de même pour une activité administrative qui demande une organisation et une concentration considérables. Au demeurant, au vu de ces limitations, on peine à déterminer quelle activité serait envisageable concrètement. En tous les cas, l’appelant ne l’établit pas.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être raisonnablement exigé de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative, et ce, même à temps très partiel.
Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.5.3 3.5.3.1 Toujours concernant les revenus de son épouse, l’appelant soutient que l’ordonnance ne ferait aucune mention du montant de 527'487 fr. 20 qu’elle aurait perçu rétroactivement à titre de rente d’invalidité et de rente complémentaire pour enfants d’invalide. Il argue qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelante un rendement hypothétique de sa fortune à hauteur de 2 %, soit un montant arrondi à 875 fr. par mois (527'487 fr. 20 x 2 % / 12 mois).
3.5.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b, JdT 1994 I 76 ; TF 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d’une estimation (TF 5A_842/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
Selon le Tribunal fédéral, il est juste de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l’appréciation du taux de rendement hypothétique (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Le juge peut également se fonder sur divers autres critères, à savoir la durée vraisemblable du placement, les taux de placement, les taux hypothécaires et le fait que l’intéressé est ou non professionnel en matière financière (TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 113).
Notre Haute Cour a jugé adéquats des taux de 1 % pour une personne qui n’était pas professionnelle dans le domaine des placements de fortune (TF 5A_1046/2018 précité consid. 5.3) et de 1,5 % et 2 % pour une personne qui n’était pas professionnelle en la matière, mais qui disposait de bonnes connaissances dans le milieu des affaires et d’une expérience dans le milieu financier (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4 et TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 113 et 114).
3.5.3.3 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas disposer de la substance du montant de 527'487 fr. 20 qu’elle a perçu rétroactivement à titre de rentes d’invalidité et d’invalidité pour enfants d’invalide. Interrogée à ce sujet à l’audience d’appel, elle a précisément expliqué que, bien que son banquier lui eût proposé de placer sa fortune en acquérant des actions, elle avait refusé, se bornant à invoquer le « contexte actuel ». Cet élément – non étayé – ne saurait à l’évidence suffire à écarter la possibilité d’un placement. Au contraire, il y a lieu de constater que l’arriéré de l’appelante, s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs, représente une somme conséquente qui lui permettrait de générer un revenu supplémentaire afin de contribuer à son obligation de financer son propre entretien. Il s’agit au demeurant d’une opportunité qui a déjà été examinée et confirmée par le banquier de l’appelante, ce dernier lui ayant expressément indiqué qu’il existait un moyen de placer son argent en se procurant des actions. L’appelante ne faisant pas valoir des motifs qui l’empêcheraient d’investir la somme qu’elle a perçue, on peut attendre d’elle qu’elle place sa fortune afin que celle-ci génère des revenus.
Concernant le taux de rendement hypothétique, l’appelante a déjà approché un professionnel du monde de la finance – en l’occurrence son banquier – pour qu’il la conseille précisément sur la meilleure manière de placer son argent. Il apparaît donc justifié d’imputer un rendement de 2 % sur le montant total de l’arriéré, ce qui représente un montant mensualisé de 879 fr. 15 (527'487 fr. 20 x 2 % / 12 mois), et cela, dès le 1er mai 2023, l’appelante ayant bénéficié de quatre mois à cette date pour se renseigner sur les placements, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Il s’ensuit que le grief doit être admis.
3.5.4 3.5.4.1 Il y a lieu de revenir sur la rente complémentaire de P.________ que le premier juge a déduite de ses coûts directs.
3.5.4.2 3.5.4.2.1 En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l’ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).
Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).
3.5.4.2.2 Aux termes de l’art. 285a CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (al. 1) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).
L’art. 285a CC a été introduit dans le CC par la modification du 20 mars 2015 concernant l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299). Dans le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [ci-après : Message]), qui a proposé cette modification, le seul exemple d’application de l’art. 285a al. 1 CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (FF 2013 pp. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, est celui qui doit paiement d’une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l’application du mode de calcul prévu à l’art. 285a CC de cette condition : « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien [souligné par la réd.] touche une allocation familiale, une rente d’assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien » (Message, p. 559). Au vu de ce qui précède, l’art. 285a CC ne trouve application que lorsque le bénéficiaire de la rente d’assurance sociale ou de l’autre prestation périodique destinée à l’enfant est le débiteur d’une contribution d’entretien.
3.5.4.2.3 Dans les cas où l’art. 285a al. 2 CC ne s’applique pas – soit lorsque le parent qui reçoit la rente d’assurance sociale ou l’autre prestation destinée à l’enfant n’est pas le parent débiteur d’entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être réglées – le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n’a pas à être déduit des besoins de l’enfant pour calculer le montant des contributions d’entretien. Il n’y a pas lieu non plus de le traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (Juge unique 10 juillet 2024/323 ; CACI 29 août 2022/437 ; CACI 16 novembre 2020/485, JdT 2021 III 126).
3.5.4.2.4 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b, JdT 1991 I 334), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).
Aussi, lorsque le parent au bénéfice d’une rente d’invalidité est le parent qui assume la garde exclusive, la rente complémentaire, qui est l’un de ses revenus, n’a pas à être déduite des coûts de l’enfant, mais elle doit être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents pour déterminer s’il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant (Stoudmann, op. cit., p. 126). Remplaçant un revenu du travail et constituant elle-même un revenu, la rente complémentaire pour l’enfant octroyée au parent gardien sert à augmenter le train de vie de l’enfant, non à alléger la contribution due en espèces par le parent non gardien (ATF 108 II 83 consid. 2c, JdT 1983 I 608, SJ 1982 382). Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 précité ; CACI 29 août 2022/437 précité ; CACI 16 novembre 2020/485 précité).
3.5.4.2.5 Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent – les deux parents sont donc à considérer comme débiteurs de l’entretien, le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant application. Il convient donc de déduire les rentes perçues pour l’enfant de ses besoins, sous réserve d’une décision contraire du juge (art. 285a al. 2 in fine CC) (Juge unique CACI 10 juillet 2024 ; CACI 29 août 2022/437).
3.5.4.3 Le premier juge a retranché des coûts directs de P.________ sa rente complémentaire pour enfant d’invalide. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, cette rente complémentaire n’a pas à être déduite des besoins de l’enfant mineur mais doit être traitée comme un revenu du parent en mains duquel la contribution d’entretien doit être versée. Il y a dès lors lieu de corriger d’office ce vice juridique et d’ajouter la rente complémentaire de P.________ aux revenus de l’appelante, sans la déduire de ses coûts direcs.
On relèvera, à l’aune de la jurisprudence précitée, que c’est au contraire à juste titre que le président a déduit la rente complémentaire de K.________ de ses besoins, les deux parents étant à considérer comme débiteurs de son entretien et le principe de l’art. 285a al. 2 CC trouvant ainsi application.
Partant, les revenus de l’appelante doivent être arrêtés à 8'902 fr. 20 (1'225 fr. + 5'256 fr. 70 + 879 fr. 15 + 490 fr. + 1'051 fr. 35).
3.5.4.4 Par ailleurs, l’appelante a indiqué, lors de l’audience d’appel, avoir reçu, en octobre 2023, une lettre de l’assurance-invalidité indiquant que le versement des rentes concernant K.________ s’arrêtait au vu de l’interruption de sa formation. Elle n’a pas produit le courrier en question. Toutefois, il était expressément indiqué dans le courrier qui lui a été adressé le 28 décembre 2022 par [...] SA qu’en envoyant une attestation de formation, le versement de la rente pour enfant pouvait être prolongé jusqu’à la fin de la formation, au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Dans la mesure où les parties ont toutes deux déclaré que K.________ avait arrêté ses études en Suisse afin de s’inscrire à un raccordement dans le but de terminer ses études secondaires supérieures en Australie, il apparaît en effet vraisemblable que l’appelante n’ait pas perçu de rente complémentaire pour l’enfant majeur entre le 1er novembre 2023, soit le mois suivant la notification du courrier, et la reprise de la formation de K.. Il sera toutefois à nouveau tenu compte de cette rente complémentaire de 1'541 fr. 35 (490 fr. + 1'051 fr. 35) dès le 1er janvier 2024, K. ayant, selon les déclarations des parties, repris une formation dès son arrivée en Australie.
3.6 L’appelante conteste une seule des charges de l’appelant. On déduit en effet de son acte qu’elle s’oppose à la prise en compte du montant de 150 fr. retenu au titre de droit de visite de l’appelant. Elle ne motive cependant aucunement son grief, de sorte qu’il est irrecevable. Au demeurant, on relèvera qu’un montant (qui est en principe de 150 fr. par mois) peut être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023/265bis précité), ce qui est le cas en l’espèce.
3.7
3.7.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques contre les coûts directs des enfants, tels que retenus par le président.
3.7.2 L’appelant se plaint des frais d’écolage privé de P., tels que retenus par le président, étant précisé qu’il admet le principe de l’inclusion de ces frais dans les coûts directs de l’enfant. Il allègue que ces frais se seraient mensuellement montés à 1'842 fr. du 1er mai au 31 août 2023 et que, à la lumière des faits nouveaux qu’il invoque, ils s’élèveraient à 3'167 fr. depuis le 1er septembre 2023 en raison de l’admission de P. à l’école privée [...]. Il soutient que l’entretien convenable de son fils devrait ainsi être fractionné en deux périodes.
L’appelante admet le changement d’établissement scolaire de P.________ depuis le mois de septembre 2023 et chiffre les frais d’écolage de son fils à 20'820 fr., soit 4'164 fr. par mois, depuis cette date et jusqu’à janvier 2024.
Le premier juge a retenu qu’il était prévu, selon les allégations des parties, que P.________ poursuive sa scolarité auprès du collègue privé de [...] dès la rentrée scolaire 2023/2024. Il a estimé les frais d’écolage idoines, au regard des pièces produites, à un montant de l’ordre de 2'700 fr., taxe d’inscription et éventuels suppléments compris, dès le 1er mai 2023.
L’appréciation du premier juge – approximative – ne peut être suivie. A l’aune de la pièce nouvelle produite par l’appelant (pièce 158), les frais d’écolage australiens de P.________ auprès de l’[...] se sont montés à 2'897.69 AUD par mois jusqu’au 30 juin 2023. Entre le 1er mai (dies a quo des contributions d’entretien) et le 30 juin 2023, ces frais ont donc totalisé 5'795.38 AUD, soit 3'523.00 CHF (1 AUD = 0.6079 CHF ; moyenne des cours des mois de mai et juin 2023 selon le site internet de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [ci-après : l’OFDF]). Ce dernier montant de 3'523 fr. sera réparti entre les mois de mai à août 2023 dans les coûts directs de l’enfant par souci de simplification, soit 880 fr. 75 par mois.
Il n’est pas contesté que, depuis le 1er septembre 2023, P.________ a été inscrit en dixième année auprès d’une école privée suisse, en l’occurrence l’[...]. Toujours à la lumière des nouvelles pièces produites par l’appelant (pièce 151, 152, 154, 181 et 182), les frais d’écolage idoines se montent annuellement à 35'120 fr. et les autres frais d’écolage à 2'900 fr., ce qui représente un montant mensualisé de 3'168 fr. 35. De plus, une taxe d’admission unique de 5'000 fr. a été requise lors de la première inscription de l’élève. Ce dernier montant ayant été réglé avec les frais d’écolage du trimestre d’automne, il convient de le mensualiser par 1'250 fr. sur quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2023, et de l’ajouter aux frais d’écolage de cette période.
On relèvera que le montant allégué par l’appelante à hauteur de 4'164 fr. par mois est erroné, celui-ci se basant uniquement sur le premier semestre de cours et non pas sur l’année entière.
Ainsi, les frais d’écolage de P.________ doivent être arrêtés à 880 fr. 75 du 1er mai au 31 août 2023, à 4'418 fr. 35 (3'168 fr. 35 + 1'250 fr.) du 1er septembre au 31 décembre 2023 et à 3'168 fr. 35 dès le 1er janvier 2024.
3.7.3 L’appelant allègue, à titre de fait nouveau, que des frais de cantine moyens de 270 fr. par mois pour P.________ devraient être ajoutés à ses coûts directs dès le 1er septembre 2023. A l’appui, il produit un extrait du site intranet de l’école mentionnant que les frais de repas se montent à 12 fr. 20 ou à 17 fr. 50 ainsi que les extraits de plusieurs virements, effectués en faveur de l’[...] entre le 28 août et 21 novembre 2023, pour la somme de 1'100 fr. (pièces 153 et 176).
De manière générale, la comptabilisation de frais de repas dans le budget de l’enfant est admise lorsqu’il prend ses repas de midi à la cantine (Juge unique CACI 16 octobre 2020/449). Au stade de la vraisemblance et au vu des prix des repas et des montants versés, un montant moyen de 270 fr. par mois dès le 1er septembre 2023 apparaît donc justifié, d’autant plus que P.________ est aujourd’hui scolarisé en école privée à l’[...], institution dans laquelle les possibilités de repas sur place sont favorisées.
3.7.4 L’appelant fait valoir que les frais de transports mensuels de P.________ s’élèveraient à 185 fr. et ceux de K.________ à 220 fr., et non pas à 350 fr. par enfant, alléguant que ce dernier montant n’aurait pas été prouvé et aurait été tout de même arrêté par le président. Il produit à cet égard les quittances d’achat de l’abonnement de transports publics mensuel de P.________ s’élevant à 185 fr. par mois pour septembre et octobre 2023, de son abonnement de transports publics annuel se montant à 1'737 fr. pour la période du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 ainsi que de l’abonnement général annuel de K.________ par 2'650 fr. pour la période du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 (pièces 149, 150 et 183).
Le président a considéré que l’appelante avait invoqué des frais de transport à raison de 350 fr. par mois et par enfant, montants qui n’apparaissaient pas déraisonnables et qui devaient dès lors retenus tels quels. Même s’il appartenait aux parties de produire les pièces relatives aux frais de transport de leurs enfants devant le premier juge, l’appréciation de celui-ci doit toutefois être revue, l’appelante n’ayant pas étayé son allégation au contraire de l’appelant qui fournit – en appel – des preuves concrètes et précises.
A la lumière des pièces nouvelles produites par l’appelant, les frais de transports effectifs de P.________ s’élevaient à 185 fr. du 1er mai 2023 – au stade de la vraisemblance – au 31 décembre 2023 et se montent à 144 fr. 75 (1'737 fr. / 12 mois) depuis le 1er janvier 2024 et ceux de K.________ à 220 fr. 85 (2'650 fr. / 12 mois) par mois.
3.7.5 3.7.5.1 L’appelante soutient que le montant de base de K.________ devrait être fixé à 1'200 fr. en raison de sa majorité.
3.7.5.2 Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le minimum vital du droit des poursuites comprend le montant de base de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul. S’agissant du montant de base à retenir pour l’enfant majeur en formation, hébergé par l’un de ses parents, les Lignes directrices ne prévoyant pas de chiffre spécifique, la jurisprudence fédérale retient un montant de 600 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié à l’ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit., p. 162-163).
Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_684/2022 du 27 février 2023 consid. 2.4.2, FamPra.ch 2023 p. 520). Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d’achat. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS) (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf. citées ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : l’OCDE) ou de l’OFS (CACI 13 avril 2022/298).
3.7.5.3 Dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2023 (all. 16 et 31), l’appelante a allégué que K.________ vivait auprès de son frère T.________ à cette époque mais qu’il souhaitait revenir dans la maison familiale auprès d’elle. Dans son procédé écrit du 9 juin 2023 (all. 146 et 148), l’appelant a confirmé que K.________ vivait avec son demi-frère et la compagne de ce dernier et qu’il n’avait pas encore décidé s’il revenait à la maison familiale, s’il demeurait auprès de T.________ ou s’il optait pour une colocation. Les frais de logement de K.________ étant inconnus, le premier juge a retenu l’hypothèse selon laquelle il vivait auprès de sa mère. Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties en appel, qui n’ont produit aucune pièce relative aux charges de logement de leur fils majeur, de sorte que ce postulat sera confirmé dans le présent arrêt.
Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence fédérale, le montant de base de 600 fr. arrêté par le premier juge peut être confirmé dès lors que, vraisemblablement, K.________ vivait auprès de sa mère et était en passe d’entreprendre une formation. En effet, après avoir étudié au gymnase de [...] (cf. procédé écrit du 9 juin 2023, all. 145), l’enfant majeur s’est inscrit, selon les déclarations des parties en audience d’appel, à un raccordement dans le but de terminer ses études secondaires supérieures en Australie. Le grief est rejeté.
3.7.5.4 Lors de l’audience d’appel, l’appelante a précisé que K.________ devait s’installer en Australie le 28 décembre 2023 pour débuter sa nouvelle formation dès l’année suivante. A cette occasion, soit deux semaines avant le départ de leurs fils majeur, les parties n’ont cependant produit aucun document relatif aux charges que K.________ supporterait dans ce pays. A défaut de preuves, on retiendra qu’il apparaît vraisemblable que K.________ y vit seul depuis le 1er janvier 2024. Sa base mensuelle doit donc être augmentée à 1'200 francs. Au vu des jurisprudences citées plus haut, le montant de cette base mensuelle doit cependant être adapté au coût de la vie de ce pays. A ce titre, selon les statistiques les plus récentes de l’OCDE, soit celles de 2022, l’indice des niveaux de prix en Australie est de 123 alors qu’il est de 137 en Suisse, de sorte que le niveau de vie en Australie correspond à 90 % du niveau de vie en Suisse. Le montant du minimum vital de K.________ sera ainsi réduit en proportion, soit à 1'080 fr. (1'200 fr. x 90 %) dès le 1er janvier 2024.
3.7.5.5 Dès lors que K.________ a très vraisemblablement été amené à se loger depuis son arrivée en Australie, il y a lieu de tenir compte d’office d’un loyer hypothétique, en l’absence de pièces y afférentes. Pour fixer un loyer hypothétique dans le canton de Vaud, il est admissible de se fonder sur les statistiques vaudoises (cf. parmi d’autres : CACI 8 mars 2022/111). Selon celles-ci, le loyer moyen hors charges des logements occupés pour l’année 2022, dans le canton de Vaud, s’élève à 849 fr. pour un studio et à 1'141 fr. pour un deux pièces. Ainsi, si l’enfant majeur vivait en Suisse, il apparaîtrait approprié de retenir un montant de 1'000 fr. afin qu’il loue un petit appartement. Mais comme K.________ vit depuis le 1er janvier 2024 en Australie et que l’indice des niveaux de prix y est moins élevé, il convient d’arrêter ses frais de logement dès cette date à 900 fr. (1'000 fr. x 90 %), conformément aux statistiques de l’OCDE précitées.
S’agissant des autres charges de K.________, non contestées en deuxième instance – à l’exception des frais de transports examinés ci-après (cf. consid. 3.7.4 supra) – elles seront maintenues telles que retenues par le premier juge, en l’absence de preuve.
3.8 L’appelant considère que les charges fiscales de tous les membres de la famille doivent être revues.
Au vu des modifications intervenues dans les revenus de l’appelante et les charges des enfants, il convient de toute manière de procéder à un nouveau calcul des charges fiscales.
La charge fiscale des parties – de même que la part de leur fils mineur – est calculée au moyen du calculateur intégré dans les tableaux qui précèdent en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre dans lesdits tableaux résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties (cf. consid. 3.3 supra).
Concernant K., le premier juge a relevé qu’il devait reporter, dans sa propre déclaration d’impôts, la contribution d’entretien et les allocations familiales en sa faveur, qui lui seraient versées directement par son père compte tenu de sa majorité et qui ne feraient donc pas partie des revenus imposables de l’appelante. Il a en outre considéré que, même si les rentes complémentaires pour enfant d’invalide destinées à K. étaient perçues par sa mère, celle-ci devait ensuite les reverser à son fils au vu de sa majorité. Dans la mesure où l’enfant majeur avait la possibilité de demander que les rentes précitées lui soient versées directement, sans qu’elles ne le soient d’abord à sa mère, le président les a retenues – comme les pensions et les allocations familiales – dans les revenus imposables de K.________, et non dans ceux de l’appelante.
Il y a lieu de corriger d’office l’appréciation du président, de même que la projection fiscale réalisée par l’appelant s’agissant de l’impôt de K.________ (pièce 170), qui tombent manifestement à faux. En effet, la pension alimentaire et les allocations de formation versées à un enfant majeur sont exonérées de l’impôt (art. 24 let. e LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; art. 28 al. 1 let. f LI [loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11] ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1) et les rentes complémentaires pour enfant liées à l’invalidité d’un parent ne font pas non plus partie du revenu imposable de l’enfant, cette prestation étant imposée auprès de son bénéficiaire (cf. Juge unique 10 juillet 2024/323 précité), en l’occurrence l’appelante. Dans cette mesure, il convient de supprimer toute charge fiscale du minimum vital de K.________.
3.9 3.9.1 Les parties hissent des griefs contre le montant de l’excédent familial ainsi que sa répartition.
3.9.2 3.9.2.1 A la comprendre, l’appelante reproche au président d’avoir déduit de l’excédent de la famille la cotisation au troisième pilier de l’appelant. Elle argue que cette charge ne servirait qu’à la constitution d’un patrimoine et non pas à payer les charges courantes de la vie quotidienne.
3.9.2.2 Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 et la réf. citée). En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent (TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 et la réf. citée). Le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire en effet à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; ATF 121 I 97 consid. 3b, JdT 1997 I 46, SJ 1995 614). S’il est établi que les époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille – et que la quote-part d’épargne existant jusqu’alors n’est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés –, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; sur le tout : TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2).
3.9.2.3 Il y a lieu de constater avec l’appelant qu’il a produit devant l’autorité de première instance des attestations relatives à ses cotisations de prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Il ressort de ces documents qu’en 2021 et 2022, l’appelant a effectivement versé 6'883 fr. par an à ce titre, ce que l’appelante ne conteste pas. Constatant que les cotisations au troisième pilier de l’appelant étaient prouvées, le président a ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, retranché la part d’épargne réalisée, soit un montant mensualisé de 573 fr. 60, de l’excédent familial. Il s’ensuit que le grief de l’appelante doit être rejeté sur ce point.
3.9.3 L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir réduit d’un tiers l’excédent à répartir entre les membres de la famille, faisant valoir que la famille aurait toujours bénéficié d’un train de vie élevé et que l’appelant serait tenu de participer financièrement au bon développement de ses deux enfants en leur offrant des qualités de vie égales et conformes à ses revenus.
Dans son appel (all. 128), l’époux soutient de son côté que seuls 900 fr. auraient dû être retenus au titre de participation à l’excédent pour chaque enfant, en lieu et place du montant – déjà réduit – de 1'164 fr. 55 arrêté en équité par le premier juge. Toutefois, dans sa réponse (p. 8), il fait valoir qu’étant majeur, K.________ ne devrait pas participer au partage de l’excédent. Il fait grief au président de ne pas avoir examiné la situation concrète et de ne pas avoir réparti un montant tenant compte des besoins concrets des enfants, de la situation financière favorable des parties et dans un souci éducatif. Il conteste par ailleurs que la famille aurait un jour mené un train de vie somptuaire. S’agissant de l’appelante, il conclut à ce qu’aucune contribution d’entretien ne lui soit due, soit à ce qu’aucune part d’excédent ne lui soit attribuée.
Le premier juge a retenu que, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il convenait en principe de partager ce montant à raison d’un sixième pour chaque enfant et d’un tiers pour chaque parent. Il a toutefois considéré que le disponible de l’appelant, après couverture du déficit de l’appelante et des coûts directs des enfants et après déduction de ses cotisations au troisième pilier, était encore très important, de sorte qu’il y avait lieu de réduire d’un tiers le montant dû par l’appelant à titre de participation à l’excédent.
L’appréciation du premier juge ne saurait être suivie à deux égards. D’une part, l’étendue de l’entretien dû à l’enfant majeur est dans tous les cas limitée à son minimum vital élargi, sans participation à un éventuel excédent des ressources des parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1), de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un excédent en faveur de K.. D’autre part, le motif de la réduction du partage de l’excédent retenu par le président n’apparaît pas suffisant pour déroger à la répartition par « grandes et petites têtes ». Si l’on doit admettre que l’appelant bénéficie, après couverture des coûts directs des enfants et déduction de son épargne, d’une situation financière encore très favorable, l’appelante, elle, dispose d’un disponible bien moins conséquent. En réduisant d’un tiers les parts d’excédent de P. et de l’épouse, cette dernière ne percevrait même pas – en cumulant l’excédent de son fils mineur et le sien – la moitié de l’excédent de l’appelant. Dans cette mesure, une réduction d’un tiers – a fortiori une limitation à 900 fr. pour P.________ et une suppression de toute participation pour l’appelante, comme y conclut l’appelant – apparaît injustifiée. Une répartition classique « par grandes et petites têtes » permettra au contraire tant à l’appelant qu’à son épouse et à leur fils mineur de conserver une situation économique confortable. Au demeurant, l’excédent de P.________ apparait proportionné à ses coûts directs et contribuera à financer les vacances, les loisirs et les activités sportives et culturelles. Partant, le grief de l’appelante est admis et celui de l’appelant rejeté.
3.10 3.10.1 L’appelante fait valoir que le dies a quo des contributions d’entretien doit être fixé au 1er mai 2022, soit avec effet rétroactif, et non pas au 1er mai 2023.
3.10.2 Aux termes de l’art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phr., CPC (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6), la contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3, JdT 2003 I 45, SJ 2003 I 273, FamPra.ch 2003 p. 125), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).
3.10.3 L’appelante admet tout d’abord que l’appelant a effectué plusieurs virements entre le 1er mai 2022 et le dépôt de son appel le 5 octobre 2023, sans préciser pour quels montants. Elle soutient toutefois que l’appelant n’aurait pas accepté de payer les sommes qu’elle lui aurait demandées, se limitant à financer les frais qu’il estimait adéquats, selon son bon vouloir. Par conséquent, elle aurait été contrainte de puiser dans ses économies afin de payer ses charges et celles des enfants. Elle estime que l’appelant se serait contenté de verser de faibles montants compte tenu du niveau de vie de la famille, selon elle, très élevé, alors qu’il percevait des revenus particulièrement hauts et pouvait contribuer davantage à l’entretien des siens. Cette situation aurait causé un stress important à l’appelante dès lors qu’elle aurait dû compter, durant une année, sur la bonne volonté de son époux pour payer ses charges courantes alors qu’elle était atteinte dans sa santé.
Le premier juge a constaté qu’il semblait certes acquis que les parties étaient séparées depuis plus d’une année, l’ouverture de l’action en divorce datant du 9 février 2022 et émanant de l’appelant. Toutefois, les pièces au dossier, en particulier le courrier du 14 janvier 2022 de l’ancien conseil australien de l’appelante, ne suffisaient pas à rendre vraisemblables que les charges supportées par celle-ci, lorsqu’elle résidait en Australie, étaient effectivement aussi élevées qu’elle le prétendait. A l’inverse, il ressortait des pièces produites par l’appelant que celui-ci avait versé des montants conséquents en faveur de son épouse entre le départ de cette dernière en Australie et le dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 28 avril 2023. L’appelante avait elle-même produit une lettre du conseil de son mari de laquelle il ressortait que celui-ci lui avait versé, depuis le mois d’août 2020, un montant mensuel de 8'000.00 AUD pour l’aider à faire face à ses dépenses et charges quotidiennes ainsi qu’à celles des enfants et qu’il avait également acquitté, depuis lors, directement et à son bon vouloir, notamment 2'600 AUD par mois pour le loyer du logement de l’appelante, 430.00 AUD par mois pour le mobilier garnissant ledit logement et 2'500.00 AUD par mois pour les primes d’assurance-maladie de l’appelante et des enfants. Ce faisant, l’appelante n’avait pas contesté avoir reçu ces montants mensuels totalisant 13'530.00 AUD et le dies a quo de la contribution due en faveur de l’épouse devait être fixé au 1er mai 2023.
Le raisonnement du premier juge doit être confirmé. L’appelante n’apporte pas la moindre preuve du fait qu’elle aurait dû puiser dans ses économies pour maintenir son train de vie entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023. Elle admet par ailleurs que l’appelant a contribué financièrement à l’entretien de sa famille durant ce laps de temps et ne conteste pas la somme de 13'530.00 AUD – représentant 8'966.35 CHF (1 AUD = 0.6627 CHF ; cours annuel moyen en 2022 selon le site internet de l’OFDF) – à laquelle parvient le président. Ce montant de 8'966 fr. correspond au surplus globalement aux contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt en faveur de l’appelante et de P., étant précisé que l’indice du niveau de vie est inférieur en Australie et que l’épouse n’avait pas à assumer les coûts de K., rentré en Suisse en janvier 2022. Dans cette mesure, elle ne démontre pas en quoi le premier juge aurait violé le droit. Il en résulte qu’autant que recevables – l’appelante émettant substantiellement les mêmes arguments que devant le premier juge – ses critiques sur le dies a quo des contributions d’entretien doivent être rejetées. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo de ces pensions au 1er mai 2023, soit le premier jour du mois qui suit le dépôt de la requête de mesures provisionnelles intervenu le 28 avril 2023. S’ensuit le rejet du grief.
3.11
3.11.1 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir chiffré les montants qu’il a acquittés au titre de l’entretien de ses enfants, y compris les frais d’écolage de P.________, et de son épouse dès le 1er mai 2023. Il explique que le chiffrage des sommes qu’il aurait déjà acquittées permettrait d’éviter une procédure de recouvrement parallèle et que son intérêt apparaîtrait aussi sur le plan fiscal.
L’appelante admet que l’appelant a effectué plusieurs virements entre le 1er mai 2022 et le jour du dépôt de son appel et se borne à alléguer qu’il convient de déduire des contributions d’entretien fixées les montants qu’il aurait déjà versés, sans se déterminer précisément sur les montants allégués par l’appelant.
3.11.2 Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2, FamPra.ch 2009 733). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d’exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 précité consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 précité consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, sans réserver les prestations d’entretien déjà versées, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuves que le juge du fond n’a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 précité consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d’un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial – Newsletter, octobre 2012 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l’ATF 144 III 377 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6).
3.11.3 Le premier juge a précisé que les montants d’ores et déjà payés par l’appelant pour l’entretien des siens depuis le 1er mai 2023 – à l’exclusion des montants acquittés à ce titre antérieurement – pourraient être déduits des pensions arrêtées dans son ordonnance. Or, il y a lieu de constater avec l’appelant que, conformément à la jurisprudence précitée, le président ne pouvait se contenter de réserver dans la motivation de son ordonnance l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant. II y a lieu d’actualiser ces montants à l’aune des pièces nouvelles produites en appel.
3.11.4 L’appelant fait valoir qu’il aurait versé, pour la période allant du 1er mai au 13 décembre 2023, 53'504 fr. 09 pour l’entretien de P.________ – incluant son écolage pour les semestres d’automne 2023 par 20'820 fr. et d’hiver 2023-2024 par 11'665 fr. –, 17'858 fr. 60 pour l’entretien de K.________ et 32'346 fr. 16 pour l’entretien de l’appelante (cf. pièce 185).
En préambule, on relèvera que les montants payés pour régler des frais antérieurs au 1er mai 2023 (pièces 156, 164 et 165) ne seront pas retenus dès lors que l’appelant ne démontre pas qu’ils concernent des charges postérieures au dies a quo des contributions d’entretien.
Les 12 juillet, 15 août, 15 septembre, 2 octobre, 1er novembre et 1er décembre 2023, l’appelant a versé d’avance sur le compte bancaire de l’appelante un montant totalisant 10'650 fr. (3 x 1'700 fr. + 3 x 1'850 fr.) destiné à l’entretien de leur fils P.________ pour les mois correspondants (pièce 161, 175 et 184), qui sera déduit.
Les 10 mai et 13 juin 2023, l’appelant a viré au total sur le compte bancaire de l’école australienne de P.________ 5'795.38 AUD (2 x 2'897.69 AUD) (pièce 158), soit 3'523.00 CHF (1 AUD = 0.6079 CHF ; moyenne des cours des mois de mai et juin 2023 selon le site internet de l’OFDF). Puis, il a acquitté les frais liés à l’école privée suisse de son fils par 20'820 fr. le 21 août 2023 (trimestre d’automne 2023 ; pièces 151, 152 et 154) et par 11'665 fr. (trimestre d’hiver 2023-2024 ; pièce 182). Ces trois montants seront déduits.
Le montant de 115 fr. allégué par l’appelant et versé par celui-ci au titre de cotisation de l’association de parents d’élèves (pièce 167) n’entre, quant à lui, pas dans les frais d’écolage de P.________ arrêtés dans son entretien convenable (cf. consid. 3.7.2 supra) ; il n’en sera pas tenu compte.
A la lecture des quittances d’achat produits par l’appelant, celui-ci a réglé l’abonnement de transports publics de P.________ pour les mois de septembre et octobre 2023 par 370 fr. (pièce 150) et pour l’année 2024 par 1'737 fr. (pièce 183). Les 28 août, 25 septembre, 30 octobre et 21 novembre 2023, Il a en outre versé sur le compte de l’école privée de son fils, la somme de 1'100 fr. (2 x 300 fr. + 2 x 200 fr. + 100 fr.) pour ses frais de repas (pièces 153 et 176). Ces trois montants seront déduits.
Les 2 mai, 1er juin, 3 juillet, 2 août et 1er septembre 2023, l’appelant a versé 1'600 fr. par mois, soit 8'000 fr. au total, sur le compte bancaire du fils de l’appelante, T., étant précisé que le virement du 2 mai 2023 mentionne comme motif « K. » (pièce 159). Toutefois, d’une part, le paiement de ces contributions devait se faire directement en mains de l’enfant devenu majeur dans le courant de mois de mai 2023 (cf. art. 289 al. 1 CC). D’autre part, les parties n’ont pas contesté l’appréciation du président selon laquelle K.________ vivait auprès de sa mère du 1er mai au 31 décembre 2023 (cf. consid. 3.7.5.3 supra). Dans cette mesure, cette somme de 8'000 fr. ne sera pas déduite des montants dus par l’appelant pour l’entretien de son fils majeur. En revanche, entre le 2 octobre et le 4 décembre 2023, l’appelant a fait parvenir directement sur le compte bancaire de K.________ des montants totalisant à tout le moins 5'487 fr., comme il l’allègue (3'687 fr. + 1'800 fr. ; pièces 175, 184 et 185). Cette dernière somme peut, quant à elle, être comptabilisée.
Selon la quittance d’achat, l’appelant a en outre acquitté l’abonnement général annuel de K.________ pour la période du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 à hauteur de 2'650 fr. (pièce 149), montant qui sera déduit.
Les 25 avril et 25 mai 2023, l’appelant a viré en tout 16'000.00 AUD (2 x 8'000.00 AUD), équivalent à 9'932.80 CHF (1 AUD = 0.6208 CHF ; cours moyen des mois d’avril et mai 2023 selon le site internet de l’OFDF) à l’attention de l’appelante pour son entretien (pièce 157). De plus, le 30 avril 2023, l’appelant a versé 8'000.18 AUD, soit 5'026.50 CHF (1 AUD = 0.6283 CHF ; cours du mois d’avril 2023 selon le site internet de l’OFDF) à l’appelante pour ses loyers des mois de mai, juin et juillet 2023 en Australie (pièce 155). Ces sommes concernent toutefois l’entretien de l’appelante lorsqu’elle vivait en Australie, soit les charges antérieures au 1er mai 2023, les parties ne contestant pas que l’appelante est revenue en Suisse le 16 avril 2023. Or, les charges de l’appelante arrêtées dans le présent arrêt concernent la vie de l’appelante depuis son retour en Suisse. Ces montants ne seront donc pas déduits.
Les 1er novembre et 1er décembre 2023, l’appelant a versé à l’appelante 6'200 fr. au total (2 x 3'100 fr.) pour son entretien des mois correspondant (pièces 175 et 184). Cette somme sera retenue.
Le 13 avril 2023, l’appelant a payé 335 fr. pour la redevance de radio-télévision pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, soit 279 fr. 15 (335 fr. / 12 mois x 10 mois) pour la période du 1er mai 2023 au 29 février 2024 (pièce 162) ; il sera tenu compte de ce dernier montant.
Les 25 avril et 26 juin 2023, l’appelant a versé 3'540 fr. au total (2 x 1'770 fr.), à titre d’intérêts hypothécaires du logement de la famille (pièce 163), dont l’appelante a la jouissance. Le 9 juin 2023, il a acquitté 239 fr. 35 de frais de câblages du logement conjugal du deuxième semestre 2023 (pièce 166). Il a également déboursé 656 fr. 80 (985 fr. 20 / 12 mois x 8 mois [mai à décembre 2023]) à titre d’assurance ECA bâtiment, 110 fr. 60 (165 fr. 90 / 12 mois x 8 mois [mai à décembre 2023]) à titre d’assurance ECA ménage, 795 fr. 50 pour la maintenance du chauffage pour la période du 29 avril 2023 au 28 avril 2024 et 359 fr. 85 (1'079 fr. 50 / 12 mois x 4 mois [mai à août 2023]) à titre d’assurance inventaire du ménage et de responsabilité civile privée et bâtiment (pièces 107). L’appelant a donc payé 5'702 fr. 10 pour les frais liés au logement conjugal, soit 3'991 fr. 45 pour l’appelante et 855 fr. 30 (15 %) pour chacun des enfants, sommes qui seront déduites. S’agissant des autres frais d’entretien du domicile familial allégués par l’appelant (pièce 107 du bordereau 9 juin 2023 et pièce nouvelle 185), ils concernent des frais antérieurs au 1er mai 2023, de sorte qu’ils ne seront pas retenus.
Enfin, les 27 avril, 29 mai, 30 juin, 28 juillet, 30 août et 18 septembre 2023, l’appelant a acquitté 1'356 fr. 20 par mois, soit 8'137 fr. 20 au total, pour les assurances-maladies de la famille, soit 5'744 fr. 40 (957 fr. 40 x 6 mois) pour l’appelante, 1'291 fr. 20 (215 fr. 20 x 6 mois) pour K.________ et 1'101 fr. 60 (183 fr. 60 x 6 mois) pour P.________ (pièces 160 et 177) ; il en sera tenu compte. Des frais médicaux non remboursés n’ayant pas été retenus en première instance dans le budget de K.________ et ce poste n’étant pas contesté par les parties en appel, il n’y a en revanche pas lieu de retenir que l’appelant a déboursé 430 fr. 40 à ce titre (pièce 178).
Sur la base de ces éléments, il est établi que l’appelant, par ses paiements, a acquitté, pour la période du 1er mai au 13 décembre 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger, 51'821 fr. 90 (10'650 fr. + 3'523 fr. + 20'820 fr. + 11'665 fr. + 370 fr. + 1'737 fr. + 1'100 fr. + 855 fr. 30 + 1'101 fr. 60) pour l’entretien de P., 10'283 fr. 50 (5'487 fr. + 2'650 fr. + 855 fr. 30 + 1'291 fr. 20) pour l’entretien de K. et 16'215 fr. (6'200 fr. + 279 fr. 15 + 3'991 fr. 45 + 5'744 fr. 40) pour l’entretien de l’appelante. Ces montants seront déduits de la somme des contributions échues avant le 13 décembre 2023.
3.12 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), l’ordonnance querellée est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’enfant majeur, allocations de formation en sus, d’un montant de 60 fr. du 1er mai au 31 octobre 2023, de 1'600 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et de 1’010 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 10'283 fr. 50 déjà réglés. Il sera astreint à contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, d’un montant de 6'680 fr. du 1er mai au 31 août 2023, de 11'240 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2023, de 10'560 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et de 9’260 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 51'821 fr. 90 déjà réglés. Enfin, il sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 5’770 fr. du 1er mai au 31 août 2023, de 3'930 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2023, de 3’130 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et de 4’270 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 16'215 fr. déjà réglés.
Il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions de l’appelant concernant la fixation dans le dispositif du montant de l’entretien convenable des enfants dans la mesure où leurs besoins sont couverts par les contributions d’entretien mises à la charge du parent débiteur (Juge unique CACI 7 novembre 2023/450).
4.1 En définitive, l’appel déposé par C.D.________ est partiellement admis, de même que celui de B.D.________, et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2.2 Le premier juge ayant renvoyé la décision sur les frais judicaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 318 al. 3 CPC).
4.3 Il y a ensuite lieu d’examiner les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que leur répartition.
Concernant son appel, l’appelant succombe s’agissant de ses conclusions tendant à la diminution de la pension en faveur de P.________ et à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Il obtient gain de cause quant à la diminution de la pension due à K.________ et à la fixation dans le dispositif des prestations d’entretien qu’il a déjà versées à sa famille, pour une partie des montants auxquels il a conclu. Il est donc justifié de lui faire supporter deux tiers des frais de la procédure d’appel ainsi que les frais relatifs à l’émolument de décision rejetant sa requête d’effet suspensif. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 2'600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), y compris la décision sur l’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant par 1'800 fr. et à la charge de l’appelante par 800 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans son appel, l’appelante obtient quant à elle gain entièrement de cause s’agissant de l’augmentation de la contribution d’entretien en faveur de P.________ mais ne gagne que très partiellement sur sa conclusion visant la majoration de la pension en sa faveur. Elle succombe s’agissant de ses conclusions tendant à l’augmentation de la pension destinée à K.________ et à la rétroactivité des contributions dues à la famille. Il apparaît ainsi justifié de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure d’appel. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par 1'200 fr. et à la charge de l’appelant par 1'200 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
En définitive, l’appelant supportera la somme de 3'000 fr. (1'800 fr. + 1'200 fr.) et l’appelante la somme de 2'000 fr. (800 fr. + 1'200 fr.) à titre de frais judiciaires de deuxième instance.
Après compensation, l’appelant versera à l’appelante 400 fr. (2'400 fr. – 2'000 fr.) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Au vu des questions financières en jeu et des arguments soulevés, la charge des dépens est estimée à 6'000 fr. par appel pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes TD22.006182-231323 et TD22.006182-231363 – découlant des appels déposés par C.D., d’une part, et par B.D., d’autre part – sont jointes.
II. L’appel de C.D.________ est partiellement admis.
III. L’appel de B.D.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :
II. astreint C.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils majeur K.________, né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’enfant majeur, allocations de formation en sus, d’un montant de :
1’010 fr. (mille dix francs) dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 10'283 fr. 50 (dix mille deux cent huitante-trois francs et cinquante centimes) déjà réglés.
III. astreint C.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils P., né le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D., allocations familiales en sus, d’un montant de :
9’260 fr. (neuf mille deux cent soixante francs) dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 51'821 fr. 90 (cinquante et un mille huit cent vingt-et-un francs et nonante centimes) déjà réglés.
4’270 fr. (quatre mille deux cent septante francs) dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 16'215 fr. (seize mille deux cent quinze francs) déjà réglés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant C.D.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de l’appelante B.D.________ par 2'000 fr. (deux mille francs).
VI. L’appelant C.D.________ versera à l’appelante B.D.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance.
VII. L’appelant C.D.________ versera à l’appelante B.D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.D.________ (personnellement), ‑ Me Diane Broto (pour C.D.), ‑ K. (personnellement, sous forme d’extrait), ‑ P.________ (personnellement, sous forme d’extrait),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :