TRIBUNAL CANTONAL
PL23.017248-231604
225
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 mai 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 308 et 356 al. 2 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 14 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2023, dont la motivation a été notifiée le 3 novembre 2023 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête formée le 17 avril 2023 par F.________ contre R.________ tendant à la désignation d’un arbitre (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de F.________ (II), a dit que F.________ devait verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à M., A.J., B.J., A.V., B.V., A.Z., B.Z., T., G., C., L., A.S. et B.S.________, solidairement entre eux (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la présidente a estimé qu’elle était compétente rationae materiae et loci. Elle a ensuite considéré que, contrairement à ce que prétendait F., il n'était pas copropriétaire mais propriétaire commun avec son épouse des lots nos [...] et [...]. Il devait donc agir conjointement avec son épouse en qualité de consorts matériels nécessaires. Il a au contraire agi contre cette dernière et a admis par ailleurs « ne pas être parvenu à recueillir le consentement de sa consort », sans qu'il soutienne l'avoir valablement représentée en qualité de partie demanderesse. La présidente n’a pas retenu l'existence d'un cas d'urgence ayant empêché F. de recueillir ledit consentement. A défaut de légitimation active de F.________, la présidente a rejeté la requête dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions relatives à la désignation d'un arbitre.
B. a) Par acte du 17 novembre 2023, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la requête en nomination de l’arbitre soit admise (2), que Me Pierre Müller soit désigné en qualité d'arbitre et premier membre du Tribunal arbitral en application de la clause compromissoire contenue à l'art. 44 du règlement d'administration et d'utilisation de la PPE (3), qu’à défaut, Me Pascal Rytz soit désigné en cette qualité (4), qu’à défaut de toute proposition ou nomination par l’intimée, Me Luc Pittet soit désigné en qualité d'arbitre et second membre du Tribunal (5), et qu’à défaut, Me John-David Burdet soit désigné en cette qualité (6).
b) Par réponse du 10 avril 2024, R.________ (ci-après : l'intimée) a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 1er mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) La propriété par étages « [...] » (ci‑après : la PPE) a été constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...]. Cette parcelle est divisée en huit unités résidentielles et dix garages constituant les lots nos [...] à [...].
b) Selon l’extrait du Registre foncier, l’appelant et son épouse M.________ sont propriétaires, en société simple, propriété commune, des lots nos [...] (un appartement) et [...] (un garage) de la PPE. L’appelant est séparé de corps et de biens de son épouse, qui ne vit plus dans l’appartement.
Le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE contient un art. 44, lequel correspond à une clause compromissoire et prévoit ce qui suit :
« Les copropriétaires, la communauté comme telle et l'administrateur soumettront à un tribunal arbitral de trois membres, sans recours possible, les litiges qui pourraient naître entre eux au sujet de l'application du présent règlement, pour autant que des dispositions légales impératives ne soumettent pas ces litiges à la juridiction des tribunaux ordinaires.
Chacune des parties désignera un arbitre ; le troisième sera choisi par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le président du tribunal du district du for, soit du lieu de situation de l'immeuble.
Les dispositions sur l'arbitrage du Code de procédure civile vaudois sont applicables. »
Une assemblée générale ordinaire de la PPE s'est tenue le 15 mars 2023. Le point n° 4 de son ordre du jour portait sur la réfection des toits et le remplacement de l'isolation des toitures.
a) Le 17 avril 2023, l’appelant, lequel conteste la décision de l’assemblée générale ordinaire de la PPE du 15 mars 2023, a déposé par-devant la présidente une requête en nomination d'un arbitre à l'encontre de l’intimée.
b) Par déterminations du 15 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet de l'intégralité des conclusions de la requête du 17 avril 2023.
c) Par courrier du 22 juin 2023, la présidente a informé les parties qu’une décision serait rendue sur la base du dossier sans fixation d'audience, sauf objection de leur part.
En droit :
1.1 Se pose en premier lieu la question de la recevabilité de l’appel, lequel est dirigé contre un jugement rejetant une requête en nomination d’un arbitre, question par ailleurs soulevée dans la réponse.
1.2 Selon l'art. 356 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour : a. statuer sur les recours et les demandes en révision ; b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (al. 1). Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique : a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres ; b. prolonge la mission du tribunal arbitral ; c. assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure (al. 2). L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1 let. a (al. 3). Le canton de Vaud a choisi que la compétence pour prêter son concours ou statuer sur une nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre revienne au Président du Tribunal d'arrondissement (art. 47 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; cf. ATF 141 III 444 consid. 2.2.4.1).
Au terme d'une interprétation fouillée, le Tribunal fédéral a estimé que la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc, dans le cadre d'un arbitrage interne, peut être soumise directement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours. Il en va ainsi même lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; cf. ATF 141 III 444 consid. 2.3). Comme le principe ainsi posé découle de l'assimilation de l'art. 356 al. 2 let. a CPC à une disposition d'une loi fédérale prescrivant une instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire, vu l'art. 74 al. 2 let. b LTF (ATF 141 III 444 consid. 2).
A l’occasion d’un arrêt 142 III 230 du 25 février 2016 consid. 1.4.1, le Tribunal fédéral a précisé ce qu'il entendait dans l'ATF 141 III 444 : « Im Leitentscheid BGE 141 III 444 führte das Bundesgericht aus, dass gegen den Entscheid des Ernennungsgerichts ein Rechtsmittel an ein oberes kantonales Gericht ausgeschlossen ist, wenn es sich beim zuständigen Ernennungsgericht – wie im vorliegenden Fall aus dem Kanton Schwyz (§ 101 Abs. 2 des Schwyzer Justizgesetzes vom 18. November 2009 [JG ; SRSZ 231.110]) – nicht um ein oberes, sondern um ein unteres kantonales Gericht handelt (E. 2.2.2.3). Ein innerkantonales Rechtsmittel gegen einen Ernennungsentscheid ist damit in jedem Fall ausgeschlossen. Gegen einen negativen Ernennungsentscheid, mit dem das Ernennungsgericht die Ernennung eines Schiedsrichters ablehnt, steht hingegen direkt die Beschwerde an das Bundesgericht offen, selbst wenn es sich beim Ernennungsgericht nicht um ein oberes kantonales Gericht handelt und dieses somit auch nicht als Rechtsmittelinstanz geurteilt hat (E. 2.3). Dies entspricht nicht nur der herrschenden Lehre (E. 2.2.5), sondern auch der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO (E. 2.2.2.1 f.). Die Durchbrechung des Doppelinstanzprinzips nach Art. 75 BGG ist diesfalls aufgrund des offensichtlichen Rechtsschutzbedürfnisses der Partei, die mit ihrem Ernennungsgesuch unterlegen ist, hinzunehmen (E. 2.2.5 in fine und 2.3) ».
On en déduit ainsi que, après avoir rappelé dans l’arrêt précité qu’il n’existait pas de voie de recours cantonale contre une décision du juge d'appui d’un tribunal inférieur (ATF 141 III 444 consid. 2.2.2.3), le Tribunal fédéral a admis – en se référant à la doctrine dominante (ibidem consid. 2.2.5) et à sa jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC fédéral (ibid. consid. 2.2.2.1 s.) – qu’un recours direct au Tribunal fédéral était ouvert contre une décision qui refusait la nomination d'un arbitre, même si le juge d’appui n’avait pas statué en tant qu'instance de recours (ibid. consid. 2.3). Dans un tel cas, le non-respect du principe de la double instance ancré à l'art. 75 LTF se justifiait en raison du besoin manifeste de protection juridique de la partie dont la requête en nomination avait été rejetée (ibid. consid. 2.2.5 in fine et 2.3).
1.3 Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l'autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d'office le recours à l'autorité compétente (ATF 134 1 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 1 92 consid. 1.6). Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque, dans une cause civile, le tribunal cantonal supérieur estime que l'appel qui lui est adressé est irrecevable ; il ne lui appartient ni de trancher la question de savoir si la bonne foi du justiciable doit être protégée en raison d'une notification irrégulière, ni, le cas échéant, de préserver la possibilité pour celui-ci de recourir. Les exigences de motivation et la cognition n'étant pas les mêmes devant l'instance de recours cantonale et l'instance de recours fédérale, le mémoire de recours cantonal ne saurait être simplement transmis au Tribunal fédéral. Aussi, l'autorité cantonale doit seulement rendre une décision d'irrecevabilité. Il reviendra au Tribunal fédéral de décider s'il entend entrer en matière sur le recours que lui soumettra, cas échéant, la partie qui se prévaut de sa bonne foi, en lui accordant une restitution de délai (TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
1.4 Il résulte de ce qui précède que l'appel, pas plus que le recours, n'est ouvert auprès du Tribunal cantonal, ce quelles que soient les voies de droit indiquées en pied de la décision attaquée. L'appel est en conséquence irrecevable et les griefs de fond sans objet. Il n'y a pour le surplus pas lieu de transmettre cet acte au Tribunal fédéral, conformément à sa jurisprudence publiée.
2.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
2.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'260 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant lui doit cette somme à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________.
III. L’appelant F.________ versera à l’intimée R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Petermann (pour F.), ‑ Me Gilles Davoine (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :