Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.05.2024 (publié) HC / 2024 / 298

TRIBUNAL CANTONAL

PD23.024719-240203

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 22 avril 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 5 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment rappelé la convention signée par B.R.________ et A.R.________ le 12 octobre 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée : « I. Le droit de visite du père, A.R., sur les enfants C.R. et D.R.________, nées les [...] 2007 et [...] 2011, s’exercera d’entente avec ces dernières.

II. Dès le 1er novembre 2023, A.R.________ s’acquittera d’une avance à valoir sur les contributions d’entretien à fixer en faveur de C.R.________ et D.R., d’un montant de 1'500 fr., directement en mains de B.R.. »

Par cette ordonnance, le président a dit que les frais de mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A.R., et étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), que A.R. verserait à B.R.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (VII).

Par acte du 14 février 2024, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Il a également requis l’effet suspensif, au rejet duquel l’intimée a conclu par déterminations du 19 février 2024.

Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable et dit notamment qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 27 février 2024, l’appelant ayant requis l’assistance judiciaire, le juge de céans l’a dispensé de l’avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

Le 7 mars 2024, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 février 2024 dans la procédure d’appel et désigné Me Rachel Cavargna-Debluë en qualité de conseil d’office.

Lors de l'audience d'appel du 28 mars 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. La convention intervenue lors de l’audience de conciliation du 12 octobre 2023 est confirmée.

II. Le droit de visite du père, A.R., sur les enfants C.R. et D.R.________, nées les [...] 2007 et [...] 2011, s’exercera d’entente avec ces dernières.

III. A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R., née le [...] 2007, par le régulier versement d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er avril 2024, en mains de B.R., ceci jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IV. A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.R., née le [...] 2011, par le régulier versement d’un montant de 930 fr. (neuf cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er avril 2024, en mains de B.R., ceci jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

V. Les contributions d’entretien précitées seront acquittées par A.R.________ de manière à ce qu’elles soient en mains de B.R.________ le 6 du mois pour lequel elles sont dues.

VI. Sous réserve que le salaire de A.R.________ soit indexé dans la même mesure, les contributions d’entretien qui précèdent seront indexées le premier janvier de chaque année sur la base de l’IPC du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2025.

VII. A.R.________ versera la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), en mains de B.R.________, à titre de rétroactif pour le solde des contributions d’entretien dues pour ses enfants jusqu’au 31 mars 2024. Ce montant sera acquitté dans la mesure du possible en trois tranches égales dues au 30 juin 2024, 31 décembre 2024 et 30 juin 2025, étant précisé qu’en tous les cas la somme totale est due au plus tard au 30 juin 2025.

VIII. Les contributions d’entretien précitées sont fondées sur des coûts directs, avant déduction des allocations familiales, de 1'204 fr. 35 pour C.R., née le [...] 2017 et de 1'230 fr. 85 pour D.R., née le [...] 2011.

IX. A.R.________ et B.R.________ prendront chacun en charge les frais extraordinaires liés aux enfants C.R.________ et D.R.________ à raison de la moitié.

X. B.R.________ renonce aux dépens de première instance prévus au chiffre VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2024.

XI. Les chiffres V et VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2024 sont maintenus.

XII. Les parties conviennent de soumettre la présente convention au Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir jugement au fond. Elles prendront en charge chacune par moitié les frais judiciaires de première instance, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant réservé. Elles renoncent pour le reste à tout dépens de première instance pour la procédure au fond.

XIII. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance, chacune des parties gardant pour le reste ses frais. »

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC).

Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant.

En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable, au vu de leur situation financière et conforme à l’intérêt de leurs filles. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles par le juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 109 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument du présent arrêt qui s’élève 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixé ainsi à 400 fr., ainsi que de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, lequel s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais seront dès lors arrêtés à 600 francs. Selon le chiffre XIII de la convention susmentionnée, ces frais seront mis à la charge du demandeur et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués, au vu de la convention passée entre les parties.

5.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). En l’occurrence, ces conditions cumulatives sont également remplies concernant l’appelant, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice d’assistance judiciaire lui étant accordé avec effet au 10 février 2024 et Me Elisabeth Chappuis étant désignée en qualité de conseil d’office.

5.2 Me Elisabeth Chappuis, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations produite à l’audience d’appel avoir consacré 13 heures et 18 minutes au dossier, auxquelles 1 heure et 50 minutes d’audience d’appel doivent être ajoutées, ce qui aboutit à un total de 15 heures et 8 minutes. Il convient de retrancher les opérations indiquées à hauteur de 12 minutes en date des 14 février, 13 et 22 mars 2024 (- 36 min), dès lors que ces courriels, ayant été envoyés au client le même jour qu’un courrier au tribunal, semblent manifestement constituer des mémos non facturables (CREC 15 août 2022/188). De même, l’opération indiquée à hauteur de 6 minutes le 29 février 2024 doit être retranchée (- 6 min), dès lors qu’elle apparaît comme étant du travail de secrétariat qui ne peut être prise en compte comme activité déployée par l’avocat (CREC 11 août 2017/294). Aussi, la durée de 30 minutes indiquée pour la confection des bordereaux les 13 et 22 mars 2024 doit être retranchée (- 30 min), dès lors qu’un tel travail relève d’une tâche de pur secrétariat (CREC 4 février 2016/40), le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CACI 23 août 2022/434). Il convient dès lors d’admettre 13 heures et 56 minutes consacrées par Me Chappuis à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chappuis doit être fixée en tenant compte de 2'508 fr. (13h56 x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, montant auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 50 fr. 16 de débours de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 216 fr. 93 de TVA sur le tout (8,1 % de 2'678 fr. 16), soit une indemnité de 2'895 fr.10 au total.

5.3 5.3.1 Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations du 5 avril 2024 avoir consacré 15 heures et 5 minutes au dossier, dont 1 heure et 55 minutes par elle-même et 13 heures et 10 minutes par Me Florian Girardoz, avocat breveté en son étude.

5.3.2 Il n’est pas arbitraire de la part du juge de réduire la note d'honoraires présentée par l'avocat désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par un collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6 ; CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2). De même, on ne saurait indemniser dans le cadre de l’assistance judiciaire des entretiens entre l’avocat qui a demandé à être nommé d’office et son collaborateur auquel il a totalement délégué la gestion du dossier (CACI 22 août 2022/427). De manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais générés par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2 ; CREC 18 juin 2021/149 ; CREC 4 septembre 2019/245).

5.3.3 En l’espèce, on constate que les deux avocats ont effectué chacun des opérations le 13 mars 2023, Me Cavargna-Debluë l’envoi d’un courriel au client de 10 minutes, décrit dans les notes « 2 x » et Me Girardoz celui d’un courriel au client de 20 minutes. Ces opérations semblent constituer des doublons que l’assistance judiciaire n’a pas à couvrir, de sorte qu’il convient de retrancher les 10 minutes consacrées par Me Cavargna-Debluë (- 10 min). A nouveau, le 14 mars 2023, cette dernière a indiqué 10 minutes précisées « 2 x » pour une lettre du tribunal, 5 minutes pour une lettre de la partie adverse et 10 minutes pour un courriel au client. Le même jour, Me Girardoz a indiqué un téléphone avec la partie adverse de 10 minutes, une lettre au tribunal de 15 minutes et un courriel au client décrit « 2 x » de 40 minutes. Il apparaît au vu de la nature des opérations mentionnées et réalisées le même jour que Me Cavargna-Debluë a pris connaissance de l’existence de ces écritures juste pour information, celles-ci lui ayant été adressées en sa qualité de conseil d’office nommément désigné, avant de les transmettre à Me Girardoz pour qu’il traite le dossier. Le suivi effectif du dossier ayant été vraisemblablement accompli par ce dernier, il convient de retrancher les opérations de Me Cavargna-Debluë (- 25 min). De même, le 19 mars 2024, il y a lieu de retrancher 10 minutes consacrées à l’envoi d’un courriel au client par Me Cavargna-Debluë, Me Girardoz ayant également écrit à ce dernier le même jour (- 10 min). En outre, le temps consacré par 10 minutes pour envoyer les courriels au client le 15 février 2023 par Me Cavargna-Debluë et le 20 mars 2023 par Me Girardoz doit être retranché, dès lors que ces envois constituent des mémos accompagnant l’envoi simultané, le premier d’une lettre de la partie adverse, le second d’un projet de lettre à la partie adverse (CREC 15 août 2022/188 précité) (- 20 min). De plus, la durée de 1 heure consacrée le 5 avril 2024 pour les opérations postérieures au jugement sera également retranchée, dès lors qu’elles n’étaient pas nécessaires vu la convention signée par les parties et ratifiée séance tenante par le juge de céans (Juge unique CACI 18 décembre 2020/550 en cas de désistement). Dans la mesure où l’intimée n’aura pas à supporter, lors du remboursement des frais d’assistance judiciaire, un surcoût d’honoraires généré par la prise de connaissance et le traitement de son dossier par un autre membre de la même étude, il se justifie d’admettre 13 heures consacrées à ce dossier dans la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cavargna-Debluë doit être fixée en tenant compte de 2'340 fr. (13h x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, montant auquel s'ajoutent 120 fr. de forfait de vacation, 46 fr. 80 de débours de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et 203 fr. 05 de TVA sur le tout (8,1 % de 2'506 fr. 80), soit une indemnité de 2'709 fr. 85 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 28 mars 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. La convention intervenue lors de l’audience de conciliation du 12 octobre 2023 est confirmée.

II. Le droit de visite du père, A.R., sur les enfants C.R. et D.R.________, nées les [...] 2007 et [...] 2011, s’exercera d’entente avec ces dernières.

III. A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.R., née le [...] 2007, par le régulier versement d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er avril 2024, en mains de B.R., ceci jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

IV. A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.R., née le [...] 2011, par le régulier versement d’un montant de 930 fr. (neuf cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er avril 2024, en mains de B.R., ceci jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

V. Les contributions d’entretien précitées seront acquittées par A.R.________ de manière à ce qu’elles soient en mains de B.R.________ le 6 du mois pour lequel elles sont dues.

VI. Sous réserve que le salaire de A.R.________ soit indexé dans la même mesure, les contributions d’entretien qui précèdent seront indexées le premier janvier de chaque année sur la base de l’IPC du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2025.

VII. A.R.________ versera la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), en mains de B.R.________, à titre de rétroactif pour le solde des contributions d’entretien dues pour ses enfants jusqu’au 31 mars 2024. Ce montant sera acquitté dans la mesure du possible en trois tranches égales dues au 30 juin 2024, 31 décembre 2024 et 30 juin 2025, étant précisé qu’en tous les cas la somme totale est due au plus tard au 30 juin 2025.

VIII. Les contributions d’entretien précitées sont fondées sur des coûts directs, avant déduction des allocations familiales, de 1'204 fr. 35 pour C.R., née le [...] 2017 et de 1'230 fr. 85 pour D.R., née le [...] 2011.

IX. A.R.________ et B.R.prendront chacun en charge les frais extraordinaires liés aux enfants C.R. et D.R.________ à raison de la moitié.

X. B.R.________ renonce aux dépens de première instance prévus au chiffre VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2024.

XI. Les chiffres V et VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2024 sont maintenus.

XII. Les parties conviennent de soumettre la présente convention au Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir jugement au fond. Elles prendront en charge chacune par moitié les frais judiciaires de première instance, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant réservé. Elles renoncent pour le reste à tout dépens de première instance pour la procédure au fond.

XIII. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance, chacune des parties gardant pour le reste ses frais. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

III. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est admise, avec effet au 10 février 2024, Me Elisabeth Chappuis étant désignée en qualité de conseil d’office.

IV. L’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l’appelant A.R.________, est arrêtée à 2'895 fr.10 (deux mille huit cent nonante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Bluë, conseil de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 2'709 fr. 85 (deux mille cent neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Elisabeth Chappuis, av. (pour A.R.), ‑ Me Rachel Cavargna-Bluë, av. (pour B.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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