TRIBUNAL CANTONAL
TD23.028031-231716
166
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 avril 2024
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Logoz
Art. 276 al. 2, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants C.C., né le [...] 2017, et D.C., né le [...] 2019, continuerait à s'exercer provisoirement conformément au chiffre III de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 novembre 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, soit par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (I), a astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à B.C., éventuelles allocations familiales en sus, de 940 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, de 900 fr. du 1er au 30 septembre 2023, de 1'090 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 900 fr. dès le 1er janvier 2024 (II), a astreint A.C. à contribuer à l'entretien de son fils D.C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à B.C.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 830 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, de 990 fr. du 1er au 30 septembre 2023, de 1'090 fr. du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 990 fr. dès le 1er janvier 2024 (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, s’agissant des contributions dues par A.C.________ pour l’entretien de ses fils, seules litigieuses en deuxième instance, le premier juge a retenu que, depuis le jugement de divorce, les revenus de l’intéressé avaient augmenté, tandis que ses charges avaient diminué en raison de son concubinage. La situation avait ainsi notablement et durablement changé, de sorte qu’il se justifiait d’entrer en matière sur les conclusions de la requête de mesures provisionnelles d’B.C.________ tendant à la modification desdites contributions d’entretien.
Concernant la situation financière de l’appelant, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'394 fr. 40 et que ses charges se montaient à 2'513 fr. 90 du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, à 2'445 fr.90 du 1er au 30 septembre 2023, à 2'190 fr. 90 du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à 2'445 fr. 90 dès le 1er janvier 2023 (recte : 2024). Ces charges ont été estimées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, hormis en ce qui concerne la troisième période, où elles ont été réduites au minimum vital de base du droit des poursuites, vu la situation financière serrée des parties. L’appelant bénéficiait dès lors d’un disponible de 1'880 fr. 50 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, de 1'948 fr. 50 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, de 2'203 fr. 50 pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 1'948 fr. 50 dès le 1er janvier 2024.
Concernant la situation financière de l’intimée, le premier juge a retenu que son revenu mensuel net moyen se montait à 3'668 fr. du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, à 2'390 fr. 45 du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à nouveau à 3'668 fr. dès le 1er janvier 2024. Quant à ses charges, elles se montaient à 3'903 fr. 25 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, à 4'038 fr. 95 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, à 3'490 fr. 55 pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à 4’038 fr. 95 dès le 1er janvier 2024. Le budget de l’intimée présentait dès lors un déficit de 235 fr. 25 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, de 370 fr. 95 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, de 1'110 fr. 10 du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et de 370 fr. 95 dès le 1er janvier 2023 (recte : 2024).
Concernant les coûts directs de enfants, ils se montaient à 803 fr. 10 pour C.C.________ et à 736 fr. 15 pour D.C.________ du 1er juillet au 2023 31 août 2023, à 701 fr. 55 pour C.C.________ et à 788 fr. 45 pour D.C.________ du 1er au 30 septembre 2023, à 831 fr. 55 pour C.C.________ et à 838 fr. 45 pour D.C.________ du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à 701 fr. 55 pour C.C.________ et à 788 fr. 45 pour D.C.________ dès le 1er janvier 2023 (recte : 2024).
Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, il se justifiait que l’appelant, parent non-gardien, assume entièrement les besoins d’entretien de ses fils. Vu le disponible de l’appelant, il y avait lieu d’ajouter aux coûts directs précités, une contribution de prise en charge – équivalant à la moitié du déficit de l’intimée pour chaque enfant – qui se montait à 117 fr. 65 par enfant pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, à 185 fr. 50 pour la période du 1er au 30 septembre 2023, à 550 fr. 05 pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à 185 fr. 50 dès le 1er janvier 2024. Le budget de l’appelant présentant un excédent résiduel après couverture des coûts directs et indirects des enfants, à répartir entre grandes et petites têtes, les contributions d’entretien ont finalement été arrêtées, en chiffres arrondis, à 940 fr. pour C.C.________ et à 830 fr. pour D.C.________ pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, à 900 fr. pour C.C.________ et à 990 fr. pour D.C.________ pour la période du 1er au 30 septembre 2023, à 1'090 fr. pour chacun des enfants pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et à 900 fr. pour C.C.________ et à 990 fr. pour D.C.________ dès le 1er janvier 2024.
B. Par acte du 18 décembre 2023, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2023, en concluant à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, et que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’intimée. Il a requis que l’effet suspensif complet soit restitué à l’appel. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par courrier du 29 décembre 2023, la juge unique a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les ex-époux A.C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1987, et B.C.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2014.
D.C.________, né le [...] 2019.
Par jugement du 7 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment prononcé le divorce des époux A.C.________(l) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 4 et 8 juin 2021, ainsi que son avenant du 16 août 2021 (Il).
Dite convention prévoyait notamment que A.C.________ contribuerait à l'entretien de ses fils C.C.________ et D.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 45 fr. par enfant aussi longtemps qu'il percevrait des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT), de 150 fr. par enfant dès qu'il ne serait plus tributaire desdites indemnités jusqu'au 30 novembre 2023 et de 120 fr. par enfant dès le 1er décembre 2023, pour autant qu'il ne soit plus tributaire desdites indemnités, jusqu'à leur majorité et au-delà jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formations professionnelles, pour autant que celles-ci se terminent dans un délai raisonnable, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus.
Le 30 juin 2023, l’intimée a déposé une demande de modification de jugement de divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. Aux termes de cette requête, elle a notamment conclu à ce que l’appelant soit astreint à lui verser pour l’entretien des enfants C.C.________ et D.C.________ les contributions mensuelles suivantes : 1'189 fr. 50 pour chacun d'eux dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à leurs dix ans révolus, puis 1'289 fr. 50 dès lors pour chacun d'eux, jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études régulièrement menées, allocations familiales et/ou patronales versées en sus.
Selon l’ordonnance attaquée, la situation financière des parties est la suivante :
a) B.C.________
aa) L’intimée travaille en qualité de comptable au sein d’[...] SA, à 60 %, et réalise à ce titre un salaire mensuel net moyen de 3'668 fr., impôt à la source non déduit et part au treizième salaire comprise. Faute d’avoir trouvé une solution de garde pour C.C.________ et D.C.________ pour les mois de septembre à décembre 2023, elle a toutefois dû réduire temporairement son taux d’activité à 40%, ce qui s’est traduit par une diminution de son salaire pour les mois d’octobre à décembre 2023, de 3'668 fr. à 2'390 fr. 45. Depuis le 1er janvier 2024, son revenu mensuel net se monte à nouveau à 3'668 francs.
L’intimée a débuté une formation pour l’obtention du brevet fédéral d’agent fiduciaire, laquelle se déroule sur trois ans, tous les vendredis en journée, du 25 août 2023 à juin 2026.
ab) Le minimum vital de l’intimée s’établit comme suit :
ab/a) Période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023
Montant de base 1'350.00
Frais de logement (962.10 – [2 x 144.30] + 120) 793.50
Prime d’assurance-maladie obligatoire 193.00
Frais médicaux non remboursés 51.65
Frais de repas pris hors du domicile 130.20
Frais de transport 865.00
Total du minimum vital LP 3'383.55
Impôts 295.00
Télécommunications 130.00
Assurances privées 50.00
Prime d’assurance-maladie complémentaire 44.90
Total du minimum vital DF 3'903.25
Il est précisé que l’intimée occupait jusqu’au 31 août 2023 un appartement de 3,5 pièces, sis à [...], dont le loyer mensuel s’élevait à 962 fr. 10, charges comprises. Elle louait par ailleurs un garage dont le loyer mensuel s’élevait à 120 francs.
Après couverture de son minimum vital du droit de la famille, l’intimée accuse pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 un déficit de 235 fr. 25 (3'668 fr. – 3'903 fr. 25).
ab/b) Période du 1er au 30 septembre 2023
Montant de base 1'350.00
Frais de logement (1'463.00 – [2 x 219.45] + 180) 1'204.10
Prime d’assurance-maladie obligatoire 193.00
Frais médicaux non remboursés 51.65
Frais de repas pris hors du domicile 130.20
Frais de transport 605.00
Total du minimum vital LP 3'533.95
Impôts 325.00
Télécommunications 130.00
Assurances privées 50.00
Total du minimum vital DF 4'038.95
L’intimée a déménagé et occupe, depuis le 1er septembre 2023, un appartement de 4 pièces, sis à [...], dont le loyer mensuel s'élève à 1'463 fr., subventions déduites ; elle loue par ailleurs une place de parc dont le loyer mensuel s'élève à 180 francs.
Après couverture de son minimum vital élargi, l’intimée accuse pour la période du 1er au 30 septembre 2023 un déficit de 370 fr. 95 (3'668 fr. – 4'038 fr. 95).
ab/c) Période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
Les frais de repas de l’intimée passent provisoirement de 130 fr. 20 à 86 fr. 80, compte tenu de la réduction de son taux d’activité à 40 %. Ses autres charges restent inchangées, étant précisé qu'au vu de la situation financière des parties, seuls les minima vitaux du droit des pousuites sont pris en considération pour cette période. Celui de l’intimée s'élève à 3'490 fr. 55 (3'533 fr. 95 – 130 fr. 20 + 86 fr. 80).
Au vu des chiffres qui précèdent, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, l’intimée accuse un déficit mensuel de 1'110 fr. 10 (2'390 fr. 45 – 3'490 fr. 55).
ab/d) Période dès le 1er janvier 2024
Dans la mesure où l’intimée travaille à nouveau à 60 %, sa situation financière est la même que celle prévalant du 1er au 30 septembre 2023. Ainsi, son minimum vital élargi s'élève à 4'038 fr. 95.
Compte tenu d'un revenu mensuel net de 3'668 fr., l’intimée accuse dès le 1er janvier 2024 un déficit de 370 fr. 95 (3'668 fr. – 4'038 fr. 95).
b) A.C.________
ba) L’appelant travaille actuellement au [...] Hôtel, à [...]. Il réalise un salaire mensuel net moyen de 4'394 fr. 40, part au treizième salaire comprise.
bb) L’appelant s’est remarié le 5 août 2022 avec [...]. Tous deux vivent désormais ensemble.
Le minimum vital de l’intimé s’établit comme suit :
bb/a) Période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023
Montant de base 850.00
Frais de logement 795.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire 65.90
Frais de transport 480.00
Total du minimum vital LP 2'190.90
Impôts 90.00
Télécommunications 130.00
Assurances privées 50.00
Prime d’assurance-maladie complémentaire 53.00
Total du minimum vital DF 2'513.90
Après couverture de son minimum vital du droit de la famille, l’appelant présente pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 un disponible de 1'880 fr. 50 (4'394 fr. 40 – 2'513 fr. 90).
bb/b) Période du 1er au 30 septembre 2023
Montant de base 850.00
Frais de logement 795.00
Prime d’assurance-maladie obligatoire 65.90
Frais de transport 480.00
Total du minimum vital LP 2'190.90
Impôts 75.00
Télécommunications 130.00
Assurances privées 50.00
Prime d’assurance-maladie complémentaire 00.00
Total du minimum vital DF 2'445.90
Compte tenu de la situation financière serrée des parties, la prime d’assurance-maladie complémentaire ne peut être prise en considération pour cette période.
Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelant présente pour la période du 1er au 30 septembre 2023 un disponible de 1'948 fr. 50 (4'394 fr. 40 – 2'445 fr. 90).
bb/c) Période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
Les charges de l’appelant restent inchangées. Au vu de la situation financière des parties, seuls les minimaux vitaux du droit des poursuites sont pris en compte, soit 2'190 fr. 90 pour l’appelant.
Après couverture de son minimum vital LP, l’appelant présente pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 un disponible de 2’203 fr. 50 (4'394 fr. 40 – 2'190 fr. 90).
bb/d) Période dès le 1er janvier 2024
La situation financière de l’appelant est identique à celle prévalant pour la période du 1er au 30 septembre 2023. Ainsi, son minimum vital élargi se monte à 2'445 fr. 90.
Après couverture celui-ci, l’appelant présente dès le 1er janvier 2024 un disponible de 1'948 fr. 50 (4'394 fr. 40 – 2'445 fr. 90).
Selon l’ordonnance attaquée, les coûts directs des enfants C.C.________ et D.C.________ se présentent comme suit :
a) Période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023
C.C.________ D.C.________
Montant de base 400.00 400.00
Participation aux frais de logement (15 %) 144.30 144.30
Prime d’assurance-maladie obligatoire 20.80 20.80
Frais médicaux non remboursés 71.30 3.20
Frais de garde 331.70 345.85
Total du minimum vital LP 968.10 914.15
Impôts 85.00 80.00
Prime d’assurance-maladie complémentaire 50.00 42.00
Total du minimum vital DF 1'103.10 1'036.15
Total des coûts directs 803.10 736.15
b) Période du 1er au 30 septembre 2023
C.C.________ D.C.________
Montant de base 400.00 400.00
Participation aux frais de logement (15 %) 219.45 219.45
Prime d’assurance-maladie obligatoire 20.80 20.80
Frais médicaux non remboursés 71.30 3.20
Frais de garde 210.00 355.00
Total du minimum vital LP 921.55 998.45
Impôts 80.00 90.00
Total du minimum vital DF 1'001.55 1'088.45
Total des coûts directs 701.55 788.45
S’agissant du minimum vital du droit de la famille, seule la participation de chaque enfant aux impôts de l’intimée est prise en compte, la situation financière des parties pour cette période ne permettant pas de prendre en compte leurs primes d’assurance-maladie complémentaire.
c) Période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023
C.C.________ D.C.________
Montant de base 400.00 400.00
Participation aux frais de logement (15 %) 219.45 219.45
Prime d’assurance-maladie obligatoire 20.80 20.80
Frais médicaux non remboursés 71.30 3.20
Frais de garde 120.00 195.00
Total du minimum vital LP 831.55 838.45
Total des coûts directs 531.55 538.45
Au vu de la situation financière des parties, seuls les minima vitaux des enfants sont pris en compte pour cette période.
d) Période dès le 1er janvier 2023
La situation financière des parties est la même que celle prévalant du 1er au 30 septembre 2023. En conséquence, après déduction des allocations familiales, les besoins des enfants s’élèvent à 701 fr. 55 pour C.C.________ et à 788 fr. 45 pour D.C.________.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
3.1 L’appelant, qui ne conteste pas l’existence des circonstances nouvelles justifiant d’entrer en matière sur les conclusions de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée, critique les contributions d’entretien mises à sa charge.
3.2 S’agissant d’abord de son propre minimum vital, il fait grief au premier juge d’avoir erré sur les trois points suivants :
3.2.1 3.2.1.1 Il soutient que ses frais de transport, par 480 fr., auraient été sous-évalués. Compte tenu de la distance de 42.2 km à parcourir entre son domicile et son lieu de travail, il considère que ses frais de transport se monteraient, sur la base d’un forfait de 70 ct. par kilomètre, à 1'282 fr. ([42.2 km x 2 x 21.7 jours] x 0.70).
3.2.1.2 Pour estimer les frais de transport des parties, le premier juge a fait application pour chacune d’elles de la formule suivante : nombre de kilomètres parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x nombre de litres/100 km x prix du litre d’essence + 100 à 300 fr. pour l’entretien du véhicule. Cela donne pour l’appelant un montant mensuel de 480 fr., soit : 42.20 km x 2 x 21.7 jours x 0.08 x 1 fr. 90 + 200 francs.
3.2.1.3 La jurisprudence topique en la matière démontre que la prise en compte des frais de transports et, cas échéant, leur calcul, n’est pas uniforme.
Ainsi, selon une partie de la jurisprudence, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge unique CACI 23 mai 2023/205 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge unique CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge unique CACI 15 août 2018/467).
Dans certains arrêts, le Tribunal cantonal vaudois préconise de tenir compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois (lorsqu’il s’agit de déterminer le coût des déplacements professionnels), du nombre de litres consommés aux 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n. 51 ; Juge unique CACI 19 novembre 2021/538 ; Juge unique CACI 19 janvier 2017/32 ; Juge unique CACI 14 février 2013/26 ; Juge unique CACI 9 décembre 2011).
Une autre possibilité consacrée par la jurisprudence consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1).
Le juge garde une large liberté sur la méthode applicable, les trois méthodes précitées étant envisageables (Juge unique CACI 8 février 2018/92).
3.2.1.4 En l’espèce, pour fixer les frais de transport, le premier juge a fait application de l’une des méthodes consacrées par la jurisprudence précitée, de manière conforme au canevas posé, de sorte que sur ce point, l’ordonnance attaquée ne prête nullement le flanc à la critique. L’appelant, qui ne prétend d’ailleurs pas que tel ou tel paramètre retenu par le premier juge serait erroné, se borne à invoquer l’application d’une autre des méthodes exposées ci-dessus, sans expliquer pour quels motifs il y aurait lieu dans le cas particulier d’écarter la méthode retenue par le premier juge au profit de la méthode du forfait de 70 centimes par kilomètre. Au demeurant, les frais de transport ont été estimés pour chacune des parties en application de la même méthode, de sorte que l’égalité des parties est sur ce point garantie.
Le moyen est en conséquence infondé.
3.2.2 3.2.2.1 L’appelant fait ensuite valoir que sa charge d’impôt aurait été manifestement sous-évaluée.
3.2.2.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des contributions (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259) ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3).
3.2.2.3 En l’espèce, le premier juge a fait usage du simulateur fiscal mis à disposition par l’Administration fédérale des contributions, en prenant en considération le domicile de l’appelant à [...], son revenu mensuel net de 4'394 fr. 40, son statut de contribuable en concubinage, ainsi que les contributions d’entretien prévisibles des enfants. Comme on vient de le voir, le recours à un tel calculateur d’impôt est conforme à la jurisprudence fédérale, de sorte qu’on ne voit pas – compte tenu des paramètres appliqués par le premier juge pour procéder au calcul de la charge fiscale – que son appréciation prête le flanc à la critique. Au demeurant, l’appelant se contente d’alléguer que sa charge fiscale aurait été largement sous-évaluée – sans même la chiffrer – et n’apporte pas le moindre début de preuve sur ce point.
Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.2.3 3.2.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il ne supportait aucun frais de repas. Il fait valoir que les remboursements de son employeur ne s’élèvent qu’à 6 fr. par jour, de sorte qu’il s’acquitterait manifestement de montants supplémentaires. En conséquence, il y aurait lieu de retenir le montant « standard » de 220 fr. par mois.
3.2.3.2 Le premier juge a retenu qu’il ressortait des bulletins de paie de l’appelant que son employeur lui allouait une indemnité de 120 fr. pour ses frais de nourriture et que ce même montant était ensuite déduit de son revenu. Il a retenu en outre que l’appelant avait déclaré en audience ne pas payer d’autres frais de repas pris hors du domicile, si bien qu’il ne se justifiait pas de comptabiliser de ce chef un quelconque montant dans son minimum vital.
3.2.3.3 L’appréciation du premier juge ne prête sur ce point pas davantage le flanc à la critique, vu la teneur des fiches de salaire de l’appelant et ses propres déclarations. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas que le premier juge aurait fait une lecture erronée de ses fiches de salaire, ni n’expose quels seraient concrètement ses autres frais de repas. Il n’explique pas non plus pour quelle raison il aurait indiqué ne pas avoir de tels frais en audience.
Le raisonnement du premier juge doit dès lors être confirmé.
3.3 L’appelant conteste ensuite les charges de l’intimée.
3.3.1 3.3.1.1 Il soutient qu’il n’y aurait aucune raison de tenir compte d’un montant de 605 fr. à titre de frais de transport de l’intimée, dès lors qu’elle n’utilise pas son véhicule pour se rendre au travail et que l’abonnement des transports publics à [...] s’élève à 74 francs.
3.3.1.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d'un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
3.3.1.3 Le premier juge a considéré que quand bien même l’intimée avait déménagé à [...] et pouvait se rendre sur son lieu de travail en transports publics, il y avait lieu de prendre en compte des frais de transport autres que ceux d’un abonnement Mobilis, dans la mesure où un véhicule lui était indispensable pour assurer le transport des enfants, en particulier à leurs nombreux rendez-vous médicaux, dont certains se déroulaient à [...] et à [...]. Conformément aux pièces produites et aux allégations y relatives, il se justifiait de de retenir un des frais de transport de 605 fr., correspondant à 342 fr. 60 de frais de leasing, 50 fr. de frais d’essence, 126 fr. 25 d’assurance véhicule, 10 fr. 30 de taxe véhicule et 74 fr. d’abonnement Mobilis deux zones.
3.3.1.4 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus que les frais de véhicule peuvent être pris en compte non seulement lorsqu’ils sont nécessaires à l’acquisition du revenu, mais également lorsque l’utilisation d’un véhicule est indispensable à l’intéressé personnellement. Le premier juge a clairement indiqué que même si l’intimée n’avait plus besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail depuis son déménagement à [...], il se justifiait néanmoins de prendre en compte les frais y afférents dans ses charges incompressibles, dès lors que l’utilisation d’un véhicule était nécessaire pour assurer le transport des enfants, notamment à leurs rendez-vous médicaux. L’appelant ne conteste pas cette appréciation, se contentant d’affirmer que les frais de transport de l’intimée devraient être réduits à ses frais d’abonnement de 74 fr. pour se rendre à son travail. Ce faisant, il n’indique pas pour quelles raisons la prise en compte de la situation particulière de l’intimée, en liens avec le transport des enfants, serait injustifiée, ni ne conteste les divers postes retenus pour l’estimation de ses frais de véhicule. Il ne prétend d’ailleurs pas non plus que c’est lui qui se chargerait d’amener les enfants à leurs divers rendez-vous médicaux.
A supposer suffisamment motivé, le grief tombe dès lors à faux.
3.3.2 3.3.2.1 S’agissant ensuite des primes d’assurance-maladie obligatoire, l’appelant affirme que l’intimée doit manifestement bénéficier de subventions.
3.3.2.2 Le premier juge a retenu que la prime LaMal de l’intimée se montait à 193 fr., subside déduit.
3.3.2.3 Il ressort de la facture [...] de l’intimée que sa prime d’assurance-maladie de base se monte à 499 fr., dont à déduire 306 fr. à titre de « réduction » de prime. Le subside à l’assurance-maladie de l’intimée a donc bel et bien été pris en compte par le premier juge.
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.3.3 3.3.3.1 L’appelant fait encore valoir que les impôts de l’intimée ne seraient manifestement pas aussi élevés que ceux retenus par le premier juge, vu ses revenus.
3.3.3.2 Comme pour l’appelant, le premier juge a fait usage du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des impôts pour estimer la charge fiscale de l’intimée. Il a pris en compte son revenu mensuel net de 3'668 fr., respectivement de 2'390 fr. 45 du 1er octobre au 31 décembre 2023, les allocations familiales perçues par 600 fr., ainsi que les contributions d’entretien des enfants prévisibles pour chacune des périodes. Il a également pris en compte la situation de contribuable de l’intimée – soit une personne seule avec deux enfants –, ainsi que son déménagement, de [...] à [...].
3.3.3.3 On ne voit dès lors pas qu’on puisse sur ce point formuler un quelconque reproche au premier juge, les paramètres introduits correspondant à la situation personnelle et financière de l’intimée. D’ailleurs, l’appelant ne motive nullement sa critique, se contentant d’affirmer péremptoirement que la charge fiscale de l’intimée aurait été surévaluée, sans apporter le moindre indice à l’appui de ses allégations.
A supposer recevable, le grief de l’appelant ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.4 L’appelant conteste enfin les coûts directs des enfants. 3.4.1 3.4.1.1 Il soutient que les frais de garde ne sont que des frais supposés et que selon le formulaire d’inscription, il est indiqué deux jours de garde et non pas quatre. En outre, C.C.________ étant en âge d’être scolarisé, le montant des frais de garde sera nettement inférieur.
3.4.1.2 En l’espèce, l’appelant ne précise pas même si son grief porte sur la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, du 1er au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ou encore dès le 1er janvier 2024. Quoi qu’il en soit, l’intimée a produit des factures relatives à la garde de ses enfants durant le mois de juin 2023 et c’est sur cette base qu’ont été calculés les frais de garde pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023. S’agissant des frais du mois de septembre 2023, ils ont été estimés sur la base du calculateur mis à disposition sur le site officiel de la Ville de [...], compte tenu d’un revenu mensuel brut de 4'095 fr., de contributions d’entretien estimées à 1'000 fr. pour chacun des enfants et d’une fréquentation de la crèche quatre jours par semaine. Le salaire indiqué est exact ; il correspond au salaire mensuel brut de l’intimée, part au treizième salaire comprise ([3'780 x 13] : 12). L’estimation des pensions est également correcte puisque, pour cette période, elles ont été fixées à 900 fr. pour C.C.________ et 990 fr. pour D.C.________. Enfin, il est juste de retenir l’indication selon laquelle les enfants sont gardés 4 jours par semaine, compte tenu du taux d’activité ordinaire de l’intimée de 60 % et de sa formation d’agent fiduciaire tous les vendredis en journée. Quant aux frais de garde des mois d’octobre à décembre 2023, ils ont été calculés sur la base d’un revenu mensuel brut de 2'730 fr., de pensions prévisibles de l’ordre de 2'200 fr. et de trois jours de garde par semaine. Ces données chiffrées sont également correctes ; en effet, pour cette période, le salaire de l’intimée est effectivement de 2'730 fr. ([2'520 x 13] : 12), part au treizième salaire comprise, les pensions prévisibles correspondent à celles finalement mises à la charge de l’appelant (1'090 fr. pour chacun des enfants) et il est exact de retenir de retenir trois jours de garde pour un taux d’activité réduit à 40 % et un jour de formation par semaine. Enfin, à compter du 1er janvier 2023, les frais de garde retenus sont les mêmes que ceux relatifs à la période du 1er septembre au 30 septembre 2023.
Les frais de garde retenus par le premier juge ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés. Au surplus, même si D.C.________ est scolarisé, ce qui vu sa date de naissance n’interviendra pas avant la prochaine rentrée d’août 2024 (art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02]), ce n’est pas toute la journée et il devra continuer à être gardé, comme son frère aîné. Partant, l’appelant ne saurait, comme il le fait, faire abstraction de tout frais de garde dans les charges incompressibles de ses fils.
Le moyen est ainsi mal fondé.
3.4.2 3.4.2.1 L’appelant prétend que la part d’impôt intégrée dans les coûts directs des enfants serait également « largement » surévaluée.
3.4.2.2 Selon le Tribunal fédéral, cette part d’impôt se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôts suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).
3.4.2.3 Le premier juge a procédé à une estimation de la charge fiscale de l’intimée pour chacune des périodes retenues, hormis celle du 1er octobre au 31 décembre 2023, la situation financière serrée des parties ne permettant pas la prise en compte des impôts pour cette période. Comme on l’a vu plus haut, cette estimation ne prête pas le flanc ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 3.3.3.3 supra), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. S’agissant de la part d’impôts des enfants, le premier juge l’a chiffrée à 85 fr. (18.50 %) pour C.C.________ et à 80 fr. (17.40 %) pour D.C.________ du 1er juillet 2023 au 31 août 2023, respectivement à 80 fr. (16.15 %) et 90 fr. (18.20 %) du 1er au 30 septembre 2023 et à 85 fr. (18.50 %) et 80 fr. (17.40 %) dès le 1er janvier 2024.
3.4.2.4 L’appelant se contente à nouveau d’affirmer péremptoirement que la part aux impôts des enfants serait trop élevée, sans aucunement discuter l’analyse et les montants retenus par le premier juge pour répartir la charge d’impôt de l’intimée. La recevabilité de ce grief apparaît dès lors douteuse, l’appelant ne motivant sur ce point également pas davantage sa critique. Quoi qu’il en soit, à supposer suffisamment motivé, le grief ne peut qu’être rejeté, l’appelant ne démontrant nullement que les calculs du premier juge, effectués en application de la jurisprudence fédérale exposée ci-dessus, seraient erronés.
Le grief est dès lors infondé.
3.4.3 3.4.3.1 L’appelant conteste enfin la prise en compte des frais médicaux non remboursés des enfants, retenus à hauteur de 71 fr. 30 pour C.C.________ et de 3 fr. 20 pour D.C.________ et fait valoir que les frais d’C.C.________ auraient été élevés « cette année-là » et qu’ils devront être justifiés pour le futur.
3.4.3.2 Le premier juge a estimé les frais médicaux d’C.C.________ sur la base des pièces produites, faisant état d’un montant de 297 fr. 80 s’agissant des factures non remboursées par l’assurance en 2022 et de 1'860 fr. s’agissant des frais dentaires encourus en 2022. Pour arriver au montant de 71 fr. 30 par mois, il a procédé au calcul suivant : [297.80 / 12] + [1'860.00 x 30 % : 12 ].
3.4.3.3 Les coûts retenus par le premier juge sont des frais effectifs, correspondant à la dernière situation connue au moment où la requête de mesures provisionnelles a été déposée. C’est donc à juste titre que ces frais ont été provisoirement pris en compte pour fixer les contributions d’entretien des enfants, l’appelant n’alléguant au demeurant aucun élément permettant de penser que les montants en question ne constitueraient pas de dépenses régulières.
Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.5 En définitive, tous les moyens invoqués par l’appelant se révèlent infondés, dans la mesure où ils sont recevables. Les contributions d’entretien fixées par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et ne peuvent qu’être confirmées. Au demeurant, on ne voit pas que la situation financière des parties justifie de renoncer à une répartition de l’excédent, comme le préconise l’appelant, ni de s’écarter de la clé de répartition par « grandes et petites têtes » appliquée par le premier juge.
4.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
4.2 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester l’ordonnance apparaissant clairement voués à l'échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire de l’appelant A.C.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.________.
V. L’arrêt est exécutoire
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sébastien Pedroli (pour A.C.), ‑ Me Olga Collados Andrade (pour B.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :