TRIBUNAL CANTONAL
PT20.014823-240138
ES23
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 27 mars 2024
Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffier : M. Klay
Art. 99 al. 1 let. a CPC
Statuant sur la requête présentée par M.________ SA, à [...], tendant à la fourniture de sûretés en garantie de dépens dans le cadre de l’appel interjeté par A.________, à [...] (Colombie), contre le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 14 mars 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 21 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande déposée le 16 mars 2020 par M.________ SA à l'encontre de A.________ (I), a dit que A.________ était condamné à verser immédiatement à M.________ SA la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'350 fr., à la charge de A.________ (III), a dit que A.________ rembourserait à M.________ SA la somme de 4'975 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires, a dit que A.________ rembourserait également à M.________ SA la somme de 450 fr. au titre de frais de la procédure de conciliation (IV), a dit que A.________ devait verser à M.________ SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions seraient rejetées (VI).
Par acte du 1er février 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. L’appel est admis ;
A titre principal
II. En conséquent, le dispositif du Jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en date du 14 mars 2023 est réformé et modifié en ce sens que :
I. La Demande déposée le 16 mars 2020 par la demanderesse M.________ SA à l’encontre du défendeur A.________ est rejetée ; II. (annulé) ; III. Met les frais judiciaires à la charge de la demanderesse M.________ SA ; IV. Les frais judiciaires et les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge de M.________ SA ; V. Dit que la demanderesse M.________ SA doit verser au défendeur A.________ des dépens d’un montant fixé à dire de justice ; VI. (maintenu)
A titre subsidiaire
III. En conséquent, le jugement rendu par le Tribunal civil le 14 mars 2023 dans la cause opposant M.________ SA à A.________ est annulé, le dossier de la cause étant retournée à l’autorité judiciaire de première instance pour nouveau jugement. »
Par avis du 6 mars 2024, un délai non prolongeable de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) a été imparti à M.________ SA pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC).
Par requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens du 15 mars 2024, M.________ SA (ci-après : la requérante) a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Préalablement
I.-
Suspendre le délai imparti à M.________ SA pour déposer une Réponse sur Appel jusqu’à droit connu sur le sort des conclusions II à IV.- ci-dessous.
Principalement
II.-
Ordonner à A.________ de fournir des sûretés en garantie des dépens à concurrence de CHF 7'000.00, respectivement un montant fixé à dire de justice à titre de sûretés en garantie des dépens.
III.-
Impartir un délai de dix jours à A.________ pour procéder au paiement des sûretés ordonnées conformément au chiffre II ci-dessus, respectivement un délai fixé à dire de justice.
IV.-
Dire qu’en cas de défaut de paiement des sûretés ordonnées conformément au chiffre II ci-dessus dans le délai imparti à cet effet, l’Appel introduit par A.________ est irrecevable. »
Par déterminations du 22 mars 2024, A.________ (ci-après : l’intimé) a indiqué ne pas s’opposer à cette requête, que ce soit dans son principe ou sa quotité.
Par courrier du 26 mars 2024, la requérante a en substance confirmé sa position.
La requérante se fonde sur l’art. 99 al. 1 let. a CPC, qui prévoit la fourniture de sûretés. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295) même si, lorsqu’elle n’a pas été déposée avant la fixation du délai de réponse, la requête en fourniture de sûretés n’a aucun effet sur ce délai (ATF 141 III 554 consid. 2.5.3 ; Juge délégué CACI 23 décembre 2022/626). Le juge délégué est compétent (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC.
En l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée et est donc recevable.
5.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a). Pour des personnes physiques, le domicile se détermine selon l'art. 23 CC, soit le lieu où elles résident avec l'intention de s'y établir. Un domicile fictif au sens de l'art. 24 CC ne suffit pas. Cela signifie que la notion procédurale de domicile présuppose un domicile civil effectif (TF 5A_733/2012 du 16 novembre 2012 c. 2.1, RSPC 2013 p. 114). La jurisprudence précise que l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3).
5.2 En l’espèce, la requérante fonde sa requête sur le fait que l’intimé est désormais domicilié en Colombie, ce qu’elle a appris lors de la notification d’une copie de l’appel.
Avec la requérante, il est en effet constaté qu’il ressort notamment de la page de garde de l’appel que l’intimé n’est plus domicilié en Suisse, mais à [...] en Colombie, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
Au demeurant, il n’apparaît pas qu’un traité international conclu entre la Suisse et la Colombie empêcherait l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC in casu. Partant, la fourniture de sûretés pour des dépens fondée sur cette disposition se justifie.
6.1 Reste encore à déterminer la quotité desdites sûretés.
6.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC).
Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).
6.3 En l’occurrence, au vu du jugement entrepris et des conclusions de l’appel, la valeur litigieuse en deuxième instance est de 50'000 francs.
Conformément à l’art. 7 TDC, lorsque la valeur litigieuse en appel est comprise entre 30'001 et 100'000 fr., le défraiement de l’avocat peut être fixé à des montants variant entre 1'500 et 7'000 francs. Dans la mesure où la valeur litigieuse de 50’000 fr. se situe dans la moitié basse des montants arrêtés à l’art. 7 TDC, la somme de 7'000 fr. à laquelle a conclu la requérante à titre de sûretés parait excessive.
Compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de l'affaire et des opérations prévisibles pour donner suite à l'appel, il convient d’arrêter à un montant de 3'500 fr. les sûretés à fournir par l’intimé.
La requérante requiert encore que le délai qui lui a été imparti pour déposer une réponse soit suspendu jusqu’à droit connu sur le sort des conclusions II à IV de sa requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens.
Dès lors qu’il est statué sur cette dernière requête dans la présente ordonnance, la requête en suspension est sans objet.
A toutes fins utiles, on relèvera que le délai de 30 jours imparti à la requérante pour déposer une réponse est un délai légal (cf. art. 312 al. 2 CPC) non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), ainsi qu’elle en a été informée par l’avis du 6 mars 2024. La requête en suspension du délai de réponse devrait ainsi de toute manière être rejetée, dès lors que son admission reviendrait à contourner cette interdiction de prolonger les délais légaux.
En définitive, la requête de fourniture de sûretés doit être partiellement admise et l’intimé doit être astreint à verser un montant de 3'500 fr. à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. A défaut, il ne sera pas entré en matière sur son appel (cf. art. 101 al. 3 CPC).
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens est partiellement admise.
II. A.________ est astreint à verser un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de sûretés dans un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile.
III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Yann Oppliger (pour M.________ SA), ‑ Me Christian Favre (pour A.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :