Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 165

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.016930-230420-230431

235

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 mai 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Schwendi


Art. 272, 296 al. 1 et 2, 316 al. 3, 317 al. 1 CPC ; 173 al. 3, 276 al. 2, 285, 286 al. 3 et 298 al. 2ter CC

Statuant sur les appels interjetés par H.A., à [...], et I.A., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde des enfants E.________ et T.________ à leur mère I.A.________ (I), a dit que H.A.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), a dit que H.A.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de I.A., d’une pension de 3'490 fr. en faveur de l’enfant E., ainsi que d’une pension de 4'140 fr. en faveur de l’enfant T., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2023 (III et IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par H.A., moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée (V), a dit que H.A.________ contribuerait à l’entretien de son épouse I.A.________ par le régulier versement d’une pension de 1'760 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès et y compris le 1er avril 2023 (VI), a dit que H.A.________ devait paiement à I.A.________ de la somme de 18'900 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur des siens pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 (VII), a attribué la jouissance du véhicule familial à I.A.________ à charge pour elle de s’acquitter des frais y relatifs (VIII), a dit que H.A.________ devait verser à son épouse la somme de 7'500 fr. à titre de proviso ad litem sitôt le prononcé devenu définitif et exécutoire (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, la présidente a retenu qu’en raison de la répartition actuelle de la prise en charge des enfants, qui se trouvaient 65 % des journées et 71 % des nuits auprès de la mère, le régime de garde correspondait à une garde exclusive exercée par I.A., avec un droit de visite élargi en faveur du père. Après l’établissement des situations financières des parties, respectivement de leurs enfants, selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, la présidente a considéré que l’entretien convenable mensuel de l’enfant E. s’élevait à un montant arrondi de 3'490 fr. et que celui de l’enfant T.________ s’élevait à un montant arrondi de 4'140 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites et contribution de prise en charge en faveur de la mère comprise à hauteur de 727 fr. 60 dans le budget de chacun des enfants. S’agissant de l’entretien de I.A., la présidente a retenu qu’un montant mensuel de 1'760 fr., correspondant à sa part à l’excédent augmentée du montant épargné à titre d’assurance-vie, représentait la contribution d’entretien due en sa faveur par son époux. Elle a ainsi astreint H.A. à verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse à compter du 1er avril 2023, à hauteur des montants précités. Après déduction des sommes d’ores et déjà versées pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023, la présidente a considéré que H.A.________ était débiteur de la somme de 18'900 fr. envers son épouse à titre d’arriéré de contributions d’entretien. Enfin, au vu de la situation financière respective des parties, la présidente a considéré que H.A.________ était en mesure de verser un montant de 7'500 fr. en faveur de son épouse à titre de provisio ad litem.

B. a) aa) Par acte du 30 mars 2023, H.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III, IV, VI, VII et IX du dispositif du prononcé attaqué. Principalement, l’appelant a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, en ce sens que la garde des enfants E.________ et T.________ soit confiée à leur père à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir durant la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, et à raison d’une semaine sur deux alternativement chez leur père et chez leur mère à compter du 1er avril 2023, le transfert ayant lieu le dimanche soir, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de I.A., d’une pension de 1'800 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, de 1'760.50 du 1er avril au 31 juillet 2023, et de 1'870 fr. dès le 1er août 2023, ces montants s’entendant allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés pour son entretien dès le 1er juin 2022 à hauteur de 2'000 fr. par mois, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant T. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de I.A., d’une pension de 2’585 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, de 2'543 fr. du 1er avril au 31 juillet 2023 et de 1'806 fr. dès le 1er août 2023, ces montants s’entendant allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés pour son entretien dès le 1er juin 2022 à hauteur de 2'000 fr. par mois, que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par les parties moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée, qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse à compter du 1er juin 2022, subsidiairement que les montants d’entretien versés en faveur de I.A., à compter du 1er juin 2022, soit 3'500 fr. par mois, soient déduits de toute éventuelle contribution d’entretien en sa faveur et que les chiffres VII et IX du prononcé soient supprimés. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

A l’appui de son acte, l’appelant a requis en mains de I.A.________ la production de tous documents attestant des frais de garde de l’enfant T.________ à compter de la rentrée 2023, ainsi que de tous documents attestant des frais effectifs concernant la femme de ménage de son épouse à compter du 1er juin 2022. Ces mesures d’instruction ont été rejetées le 4 mai 2023 par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) par appréciation anticipée de preuves.

L’appelant a également produit un lot de pièces sous bordereau, comprenant notamment divers certificats médicaux, des échanges de courriels avec son employeur, respectivement avec sa responsable des ressources humaines, une fiche de salaire du mois de mars 2023, une demande de plan de recouvrement adressée à l’administration cantonale des impôts et, enfin, des relevés de comptes provenant de diverses banques.

bb) Par acte du 30 mars 2023 également, I.A.________ (ci-après : l’appelante) a elle aussi interjeté appel du prononcé en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles d’au moins 5'000 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2022, que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 5'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022, que l’appelant soit condamné à lui verser une somme d’au moins 40'000 fr. à titre de différence de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, que l’appelant soit condamné à lui verser un montant d’au moins 50'000 fr. à titre d’arriéré de pensions pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, que le prononcé attaqué soit maintenu pour le surplus et que la convention conclue à l’audience du 10 juin 2022 par les parties, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, soit maintenue et confirmée en ses chiffres I, II et III. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a en outre conclu au versement par l’appelant d’une somme de 7'700 fr. en sa faveur à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel.

A l’appui de son acte, l’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau, comprenant notamment des échanges de courriers entre les conseils des parties.

b) Par ordonnance du 5 avril 2023, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (I) et a suspendu l’exécution du chiffre VII du dispositif du prononcé rendu le 16 mars 2023 jusqu’à droit connu sur l’appel (II).

c) Par mémoire-réponse du 17 mai 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de son appel du 30 mars 2023.

Par réponse sur appel du 17 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 30 mars 2023 par l’appelante.

d) Par acte du 1er juin 2023 intitulé « réplique », l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans son appel du 30 mars 2023 et a confirmé ses propres conclusions.

Le 6 juin 2023, l’appelante a déposé des déterminations écrites, en confirmant les conclusions prises au pied de son mémoire d’appel du 30 mars 2023, ainsi que de son mémoire de réponse du 17 mai 2023.

e) Par acte du 30 juin 2023, l’appelant a déposé un acte libellé « déterminations et conclusions précisées ». A titre préalable, il a notamment requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III, IV, VI, VII et IX du dispositif du prononcé attaqué jusqu’à droit connu sur l’appel et conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2022 par la présidente. Il a en outre pris des conclusions subsidiaires à celles prises au pied de son appel du 30 mars 2023, selon différentes hypothèses, s’agissant des contributions d’entretien et du régime de garde des enfants.

f) Par pli du 19 juillet 2023, la juge unique a informé les parties qu’elles avaient eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur les éléments constituant les griefs des appels et que la cause serait gardée à juger à l’issue du délai imparti à la société [...], employeur de l’appelant, pour produire le certificat de salaire 2022 du précité, pièce sur laquelle les parties seraient encore invitées à s’exprimer dans un délai fixé au 21 août 2023.

Le 25 juillet 2023, l’employeur de l’appelant a adressé à la juge unique le certificat de salaire 2022 de l’appelant.

Par courriers du 21 août 2023, les parties se sont chacune déterminées au sujet de la pièce précitée.

A l’appui de ses déterminations, l’appelante a produit une nouvelle pièce, soit le procès-verbal de l’audience de conciliation tenue entre les parties devant le Procureur de [...] le [...] 2023, et a précisé les conclusions IV à VI prises au pied de son mémoire d’appel du 30 mars 2023 en ce sens :

« IV. Le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023 est réformé en ce sens que H.A.________ contribuera à l’entretien de son enfant E., né le [...] 2015, par la régulier versement d’une pension qui ne saurait être inférieure à CHF 5'182.08 (Cinq mille cent huitante-deux francs et huit centimes), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de I.A., dès et y compris le 1er janvier 2022

V. Le chiffre IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023 est réformé en ce sens que H.A.________ contribuera à l’entretien de son enfant T., né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension qui ne saurait être inférieure à CHF 5'833.63 (Cinq mille huit cent trente-trois francs et soixante-trois centimes), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de I.A., dès et y compris le 1er janvier 2022.

VI. Le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023 est réformé en ce sens que H.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.A.________, par le régulier versement d’une pension qui ne saurait être inférieure à CHF 4'016.70 (Quatre mille seize francs) dès et y compris le 1er janvier 2022. »

Par courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Par courrier du 7 septembre 2023, l’appelant a déposé d’ultimes déterminations sur le certificat de salaire produit par [...], lesquelles ont été contestées en bloc par l’appelante par courrier du 11 septembre 2023.

g) Entre le dépôt des appels et le 11 septembre 2023, les parties ont encore adressé divers courriers à la juge unique, notamment en lien avec les contributions d’entretien dues par l’appelant et la production de son certificat de salaire 2022.

A l’appui de ses différentes écritures, l’appelant a également produit divers bordereaux de pièces, lesquelles témoignent notamment de sa situation financière.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...] 1981, et l’appelante, née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2013.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir E., né le [...] 2015, et T., né le [...] 2019.

Selon un document intitulé « principes agréés en prévision du second enfant », produit en première instance par l’appelante (pièce 5), les parties ont établi une convention à la naissance de leur second enfant T.________. Cette convention prévoyait en substance que l’appelant ne pourrait pas « prendre davantage de charges de garde en sus de ce qui est fourni actuellement » et que ses jours de garde demeureraient inchangés dans leur nombre. Ce document n’a toutefois pas été signé par les parties, ni ratifié par une autorité judiciaire.

b) Faisant face à d’importantes difficultés conjugales, les parties ont pris la décision d’entamer une période de nesting à compter du 4 décembre 2021, à savoir assumer chacun leur tour la garde de leurs enfants au sein du domicile familial selon un planning prédéfini, le parent n’ayant pas la garde se relogeant à sa convenance. Cette période de nesting a pris fin au mois de mai 2022.

a) Ensuite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 avril 2022 par l’appelante, dont les conclusions prises à titre superprovisionnel ont été rejetées par la présidente le 29 avril 2022, une audience a été tenue le 10 juin 2022, lors de laquelle les parties ont été entendues. Celles-ci y ont également conclu une convention, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2022, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires, de l’amortissement direct et de toutes les charges y relatives. L’appelant s’est en outre engagé à payer l’intégralité de la charge fiscale du couple pour l’année 2021.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022, la présidente a tranché les questions de la garde et de la prise en charge financière des enfants jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Elle a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement de sommes mensuelles de 2'000 fr. par enfant, ainsi qu’à s’acquitter des charges du logement familial à hauteur de 3'500 fr. par mois, à compter du 1er juin 2022. S’agissant de la garde, elle a retenu que les enfants seraient auprès de leur père à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir.

c) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 29 juillet et 8 août 2022. Au pied de son écriture, l’appelant a sollicité le maintien du système de garde mis en place lors de la séparation, soit du mercredi matin au dimanche soir une semaine sur deux chez lui et le reste du temps chez la mère. De son côté, l’appelante a requis que la garde exclusive des enfants lui soit confiée et qu’un droit de visite soit accordé à l’appelant à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 7h30 au lundi à 16h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

A l’automne 2022, les parties ont entrepris un travail de coparentalité, sous la forme d’une médiation, dans le but d’améliorer leur communication dans l’intérêt de leurs enfants.

Selon un décompte établi le 6 avril 2023 par l’Administration cantonale des impôts, les parties étaient redevables d’un solde de la dette d’impôts 2021 d’un montant de 44'763 fr. 80, lequel aurait dû être acquitté au plus tard le 8 mars 2023.

Par décision du 17 avril 2023, l’autorité fiscale a concédé aux parties un plan de recouvrement du solde de leur dette d’impôts 2021, lequel prévoyait un remboursement de la dette par tranches mensuelles de 1'944 fr. durant la période de mai 2023 à mars 2024, puis du versement du solde de la dette par 23'379 fr. 80 au mois d’avril 2024.

Le 16 août 2023, les parties ont été entendues lors d’une audience de conciliation tenue devant le Procureur du Ministère public de [...], à la suite d’une plainte déposée par l’appelante à l’encontre de son époux pour avoir omis de contribuer entièrement à l’entretien des siens.

a) Juriste de formation et titulaire du brevet d’avocat, l’appelant est actuellement employé auprès de la société [...], dont le siège se situe à [...]. Depuis le 1er octobre 2021, il travaille en qualité de travailleur détaché à [...], pour le compte de la société précitée, avec la possibilité de travailler une semaine sur deux depuis son domicile en Suisse.

Les conditions de détachement auxquelles est soumis l’appelant sont détaillées dans un document intitulé « Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy ». Les conditions salariales de l’appelant sont quant à elles résumées, chaque année ou à chaque changement de situation, dans un document intitulé « Assignment Statement ».

Entre 2017 et 2021, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 25'894 fr. 30.

Selon le certificat de salaire 2022 de l’appelant, celui-ci a réalisé un revenu annuel brut de 441'598 fr., comprenant diverses prestations salariales accessoires pour un montant total net de 298'363 fr. (soit « Salaire proforma FX non payé » par 229'527 fr., « Proforma Pmts divers non payé » par 5'888 fr., « Bonus Proforma non payé » par 17'438 fr. et « Proforma Pmts divers non payé » par 45'510 fr.), un bonus d’un montant net de 86'866 fr. et une part de droit de participation d’un montant net de 70'769 francs. Au montant total net du revenu de l’appelant, soit 395'107 fr., s’est encore ajoutée une part de « frais de représentation » par 14'400 fr., portant ainsi le revenu annuel net de l’appelant à 409'507 fr., représentant un revenu mensuel net moyen de 34'125 fr. 60 pour l’année 2022.

L’appelant réside dans une villa individuelle de six pièces, sise sur la commune de [...].

b) A la suite d’un arrêt d’activité lucrative après la naissance de ses enfants, puis d’une reprise partielle de son taux d’activité en mars 2016, l’appelante travaille désormais à 67.85 % auprès de [...] en qualité d’ [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 5'076 fr., soit un revenu mensuel net de 4'285 fr. 60, versé treize fois l’an, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 4'642 fr. 75, allocations familiales par 600 fr. non comprises.

L’appelante réside, avec les enfants E.________ et T.________, dans l’ancien domicile familial, soit un appartement en triplex, composé de huit pièces et trois salles d’eau, sis sur la commune de [...].

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formés en temps utile par des parties disposant d’intérêts dignes de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), dépasse 10'000 fr., les appels sont recevables.

1.3

1.3.1

1.3.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de prendre connaissance et se déterminer sur les pièces du dossier ainsi défini est garanti sous réserve de l’abus de droit (TF 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 289). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.2).

Le droit inconditionnel de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3) ni de compléter l’acte d’appel. L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et réf. cit. ; TF 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

1.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302).

L’art. 317 al. 2 CPC est applicable sans restriction dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur et qui sont soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 18 ad art. 296, p. 1449). Comme ces causes sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée par l’art. 296 al. 1 CPC et que les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent dès lors être introduits valablement en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), la partie qui interjette appel peut, en ce qui concerne le sort d’un enfant mineur, prendre librement des conclusions nouvelles dans son acte d’appel sur les questions tranchées par le jugement dont elle conteste la solution (cf. Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317, p. 1920).

En revanche, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier aussi librement ses conclusions. D’abord, lorsqu’un jugement de première instance statue sur plusieurs objets indépendants les uns des autres et que les dispositions (chiffres du dispositif) de ce jugement qui statuent sur certains de ces objets ne sont pas attaquées en temps utile, ces dispositions non attaquées entrent en force et acquièrent l’autorité de la chose jugée (cf. art. 315 al. 1 a contrario CPC ; Spühler, op. cit., n. 2 ad art. 315, p. 1911 ; Jeandin, op. cit., n. 3 et 3a ad ad. 315, pp. 1524 ss.), de sorte que l’autorité d’appel ne peut ni les réformer, ni les annuler, dans le cadre d’un appel dirigé contre les autres dispositions. Partant, la partie qui a interjeté appel ne saurait remettre en cause, par une modification de ses conclusions de deuxième instance après l’échéance du délai d’appel, la décision prise dans le jugement attaqué sur des objets indépendants de ceux qui sont réglés par les dispositions du jugement qu’elle a contestées dans le délai d’appel. Ensuite, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, op. cit., n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342).

1.3.2 En l’espèce, par courrier du 31 août 2023, les parties ont été avisées par la juge unique que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte à compter de cette date. Partant, les déterminations des parties déposées postérieurement à la date précitée ont été ignorées. Les écritures déposées entre le dépôt des appels et le courrier précité n’ont quant à elles été prises en compte que dans la mesure où elles s’inscrivaient dans l’exercice du droit inconditionnel de réplique des parties.

En tant qu’elles concernent la pension due en faveur de l’appelante, les conclusions subsidiaires prises par l’appelant au pied de ses déterminations du 30 juin 2023 sont irrecevables puisque tardives. S’agissant des conclusions subsidiaires qui concernent les contributions d’entretien en faveur des enfants et le régime de garde, la question de leur recevabilité – notamment au regard de l’application de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – peut être laissée ouverte, ce en considération des développements qui suivront.

Dès lors qu’elles s’appuient sur une pièce nouvelle, soit le certificat de salaire 2022 de l’appelant – transmis le 25 juillet 2023 par l’employeur du précité –, les conclusions précisées prises par l’appelante au pied de son courrier du 21 août 2023 sont quant à elles recevables.

2.1

2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.1.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).

Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les faits invoqués par les parties et ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 CPC). Lorsque l’entretien d’enfants est concerné, l’état de fait est dans son ensemble soumis à la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.4). L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et l’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige ; le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorer à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Cela étant, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.2.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la présente cause, laquelle porte notamment sur des questions relatives à des enfants mineurs, est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte desdites pièces dans la mesure utile.

A l’appui de son mémoire d’appel, l’appelant se prévaut également de différents éléments qu’il invoque en tant que « nova » dans ses écritures. Ces faits se rapportent notamment à la diminution de son taux d’activité lucrative, respectivement à l’impact d’une telle réduction sur ses revenus, ainsi que sur certains postes de charges retenus en première instance dans les budgets respectifs des parties et de leurs enfants. Dès lors que ces allégations concernent des questions liées aux enfants mineurs des parties, il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence pour juger les points litigieux en appel. Les conséquences que tire l’appelant de ces éléments de faits seront traitées dans le développement des griefs ci-après.

2.3

2.3.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

2.3.2 En l’occurrence, le 4 mai 2023, la juge unique a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition de production de pièces sollicitée le 30 mars 2023 par l’appelant. La mesure d’instruction requise tendait à la production par l’appelante de tout document attestant des frais de garde de l’enfant T.________ dès la rentrée scolaire 2023, ainsi que toute pièce établissant ses frais effectifs de femme de ménage à compter du 1er juin 2022. Au regard des développements ci‑après, une telle mesure d’instruction s’avère inutile puisqu’elle est sans pertinence pour le sort de la cause. L’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué et la réquisition de l’appelant doit dès lors être rejetée.

3.1 Dans un premier grief, l’appelant s’oppose au régime de garde instauré par la présidente. Il critique tout d’abord le calcul opéré s’agissant de la prise en charge des enfants, faisant valoir que le décompte opéré aurait été effectué sans tenir compte notamment des périodes de vacances. Il soutient également que le décompte des nuits serait mathématiquement erroné et que le partage de celles-ci serait en réalité très proche de celui des journées. L’appelant reproche en outre à la présidente de s’être basée sur une convention produite en première instance par l’appelante (pièce 5) pour fonder sa décision. Il relève que le document précité ne serait pas signé par les parties et qu’il aurait été établi avant la naissance de l’enfant T.________, soit à un moment où les parties s’organisaient quant à l’arrivée de leur second enfant.

L’appelant soutient enfin que la prise en charge des enfants, telle qu’exercée par les parties depuis la séparation, commanderait d’instaurer une garde alternée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents.

L’appelante fait quant à elle valoir que le décompte opéré par la présidente aurait été établi de manière exacte. Elle considère, contrairement à la thèse soutenue par l’appelant, que toute prise en compte du calendrier des vacances seraient exclue, puisque celles-ci sont par principe partagées par moitié entre les parents et qu’en tenir compte reviendrait à fausser le résultat du calcul. Elle avance également qu’avant la naissance de l’enfant T.________, l’appelant aurait rédigé une convention faisant état du fait qu’il ne voulait et ne pouvait pas s’occuper davantage de ses enfants. L’appelante soutient également que la communication et la collaboration entre les parties serait proche du néant et que l’appelant refuserait de s’acquitter des contributions d’entretien telles que fixées dans le prononcé du 16 mars 2023. Elle relève en outre que le travail de coparentalité entrepris serait un échec puisque les parties doivent continuer de communiquer au sujet des enfants par l’intermédiaire de leurs conseils, de sorte que le conflit parental exclurait la mise en œuvre d’une garde alternée. Selon elle, un tel régime de garde engendrerait des difficultés supplémentaires, ce qui ne servirait pas l’intérêt des enfants.

3.2

3.2.1 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3).

Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

3.2.2 Pendant longtemps, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas d’intérêt à l’action lorsque l’appel ne tendait pas à une modification des modalités de prise en charge de l’enfant décidée en première instance, mais uniquement à la qualification en tant que garde alternée de ces modalités ; la désignation de la relation avec l’enfant comme « garde alternée » n’avait aucune incidence sur le statut juridique du parent qui s’occupait moins de l’enfant et ne lui était d’aucune utilité (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.4 et 3.5.2). Le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence dans un arrêt du 26 novembre 2020, dans lequel il a considéré que l’appelant avait un intérêt digne de protection à ce que la garde alternée soit formellement ordonnée, lorsqu’il était manifeste que les parents assumaient par moitié la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3), ce qui ne présuppose pas une répartition à parts exactement égales des heures de garde (ATF 147 III 121 précité consid. 3.4).

Cet arrêt reconnaît ainsi un droit à l’instauration d’une garde alternée, désignée comme telle, dans le dispositif de la décision lorsque les modalités de prise en charge ordonnées correspondent manifestement à la notion de garde alternée, faisant ainsi de l’intitulé desdites modalités un élément de la décision. Le Tribunal fédéral n’ouvre toutefois pas, par cet arrêt, la voie à une action en constatation tendant à faire qualifier de « garde alternée » les modalités – qui ne correspondent pas effectivement à ce régime de garde – ordonnées sous un autre intitulé par une décision antérieure. Une telle qualification irait à l’encontre de l’autorité de chose jugée rattachée à la décision antérieure et n’est possible qu’en cas de changement de fait justifiant, sur un point ou sur un autre, une modification des modalités de prise en charge ordonnées (Juge unique CACI du 18 février 2022/92 consid. 3.2.3).

3.3

3.3.1 La présidente a retenu qu’au vu de la répartition de la prise en charge des enfants convenue par les parties, soit du mercredi matin au dimanche soir une semaine sur deux chez le père, en effectuant une moyenne sur deux mois, on constatait que la mère s’occupait des enfants 65 % des journées, contre 35 % pour le père, ainsi que 71 % des nuits, contre 29 % pour le père. La présidente a retenu que, si l’on pouvait considérer que l’on se trouvait à la limite de la garde alternée au vu de la répartition des journées entre les parents, la répartition des nuits s’opposait à ce que l’on retienne l’existence d’un tel mode de garde et commandait de considérer qu’il s’agissait d’une garde exclusive exercée par la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père. La présidente a relevé que la gestion des nuits, respectivement des couchers, était un aspect important à prendre en considération compte tenu de l’âge des enfants. Elle a encore souligné que la convention établie par les parties à la naissance de leur dernier enfant, bien qu’elle n’ait pas été ratifiée par un juge, constituait un indice important de la manière dont les parties avaient voulu régler leur séparation. Au regard des termes de cette convention, la présidente a considéré que l’appelante s’était occupée des enfants de façon prépondérante durant la vie commune, ce d’autant plus qu’elle avait stoppé son activité lucrative après leur naissance, puis repris son activité à un taux partiel.

La présidente a considéré qu’il convenait de maintenir la prise en charge des enfants telle qu’elle avait cours, correspondant à une garde exclusive exercée par la mère, afin de garantir une certaine stabilité aux enfants. Ce mode de garde était d’autant plus justifié que la mère était plus disponible que le père, qui travaillait partiellement à l’étranger. Il convenait en outre de maintenir le droit de visite étendu exercé par le père une semaine sur deux, du mercredi matin au dimanche soir. Aucun élément du dossier ne justifiait en effet de remettre en cause le système mis en place lors de la séparation des parties et confirmé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022.

3.3.2 L’appelant conteste dans un premier temps la qualification retenue par l’autorité de première instance s’agissant des modalités de garde exercée par les parties, qu’il considère correspondre à une « garde alternée asymétrique » de l’ordre de 60 % en faveur de l’appelante et 40 % en sa faveur. L’appelant demande ainsi qu’il soit constaté que la prise en charge des enfants actuellement pratiquée par les parties corresponde à un tel mode de garde. Dans un second temps, tout en soutenant que les enfants se seraient habitués au régime de garde actuel, l’appelant requiert qu’une garde alternée de ceux-ci à raison d’une semaine en alternance chez chacun des parents soit mise en œuvre. A l’appui de cette prétention, il fait valoir qu’il exercerait désormais son activité lucrative à un taux de 90 %.

A l’instar de la présidente, on constate, sur une période de deux mois totalisant soixante et un jours, que la prise en charge appliquée par les parties implique que la mère a ses enfants auprès d’elle quarante et une journées contre vingt pour le père et qu’elle a ses enfants quarante-cinq nuits contre seize chez le père. En pourcentage, cela représente 67.2 % de journées chez la mère (41/61) contre 32.8 % chez le père (16/61) et 73.8 % de nuits chez la mère (45/61) contre 26.2 % chez le père (16/61). Ainsi, comme l’a retenu à juste titre la présidente, ces pourcentages démontrent que le régime de garde exercé par les parties ne s’apparente pas à une garde alternée. Il ne s’apparente en tout cas pas à un régime de garde « 40-60 % », reconnu par le Tribunal fédéral pour valoir garde alternée (TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021, in FamPra.ch 2021 p. 1103). L’appelant ne saurait ainsi prétendre au constat de l’existence d’une garde alternée, ne serait-ce qu’« asymétrique », un tel mode de garde n’étant du reste pas reconnu en droit suisse.

3.3.3 Pour le reste, si le parent qui demande l’instauration d’une garde alternée ne doit pas manifester un intérêt particulier pour l’obtenir, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne saurait prétendre à une part supplémentaire de garde, dans le but d’aboutir à une prise en charge équivalente des enfants, du seul fait que la prise en charge actuelle des enfants n’en serait pas éloignée. Il convient au contraire de se demander si l’élargissement de la prise en charge des enfants par le père serait conforme à l’intérêt supérieur de ceux‑ci. En l’occurrence, l’appelant n’expose pas en quoi un tel élargissement serait dans l’intérêt bien compris de ses fils. S’il n’est pas contesté que l’appelant dispose, à l’instar de l’appelante, de pleines compétences éducatives, les autres conditions justifiant l’instauration d’une garde alternée ne sont pas réunies. La seule réduction du taux d’activité de l’appelant ne suffit en tout cas pas à remettre en cause l’appréciation de la présidente, laquelle a, pour l’essentiel, fondé son raisonnement sur le besoin de stabilité des enfants. On relèvera premièrement que l’appelant justifie sa réduction de taux par la nécessité de préserver son état de santé (de façon certes peu cohérente, cf. à ce sujet infra consid. 4.1.3) ; or, la charge que représenterait l’éventuelle prise en charge supplémentaire de ses fils, respectivement les mesures d’organisation qu’elle engendrerait vraisemblablement, pourrait accroître le surmenage allégué. Par ailleurs et surtout, l’appelant ne conteste pas l’importance du critère de la stabilité dans le cas d’espèce, de même qu’il ne conteste pas que l’appelante s’est, de tout temps, occupée de manière prépondérante des enfants. Il admet au demeurant que les enfants sont habitués au système de garde mis en place depuis la séparation des parties. Si la diminution du taux d’activité de l’appelant constitue certes une circonstance nouvelle à prendre en compte, l’intéressé ne prétend même pas qu’elle augmenterait sa possibilité effective de s’occuper personnellement de ses fils ; dite possibilité demeure, en tout état de cause, sensiblement plus élevée chez l’appelante, compte tenu de son taux d’activité réduit. Pour le reste, s’il peut être retenu que les parties parviennent à communiquer s’agissant de leurs enfants, le système en place impliquant des contacts réguliers à cet égard, on ne saurait retenir, au stade de la vraisemblance, que la communication des parties est suffisamment bonne pour permettre une prise en charge équivalente des enfants par leurs parents. L’appelant admet lui-même qu’un conflit, qu’il qualifie de financier, divise les parties, indiquant même que les « échanges soutenus » intervenus dans ce contexte auraient contribué à la dégradation de son état de santé (cf. déterminations du 1er juin 2022 de l’appelant, p. 6). C’est que le confit divisant les parties impacte l’appelant dans une mesure dont on ne peut d’emblée considérer qu’elle serait sans répercussion sur les enfants.

Au vu de ces éléments, la présidente a maintenu à raison la prise en charge exercée par les parties depuis leur séparation. A l’instar de la présidente, il y a lieu de considérer que le critère de la stabilité, garanti par le maintien de la situation antérieure, a une importance prépondérante ici, compte tenu de l’âge des enfants, singulièrement de T.________. Cela est d’autant plus vrai que les parties s’accordent sur le fait que le mode de garde ayant cours convient aux enfants. S’il n’est pas exclu qu’une garde alternée puisse, à terme, être mise en œuvre, elle impliquerait l’apaisement du conflit qui oppose manifestement les parties, les enfants devant être épargnés de leurs dissensions d’adultes. A cet effet, les parties sont ici vivement encouragées à investir le travail de coparentalité qu’elles ont débuté en 2022, en vue notamment de régler leur différend et de travailler sur leur communication.

Le grief de l’appelant se révèle en définitive mal fondé et doit être rejeté. Le droit de visite de l’appelant n’étant pas contesté en tant que tel, le prononcé entrepris sera entièrement confirmé s’agissant de la garde des enfants et du droit de visite attribué au père.

4.1

4.1.1 Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que son taux d’activité lucrative devrait être pris en compte à hauteur de 90 % à compter du 1er avril 2023. Il expose avoir réduit son taux d’activité de 10 % à compter de cette date en raison de problèmes de santé. A l’appui de ce qui précède, l’appelant produit un certain nombre de certificats médicaux censés attester de son état de santé, respectivement du fait qu’il souffrirait d’une « maladie auto-immunitaire à caractère évolutif » et qu’il connaîtrait, depuis 2021, des « problèmes de santé lié au fonctionnement de son pancréas ».

4.1.2

4.1.2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

4.1.2.2 Lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d’entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).

4.1.2.3 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie à l’instar d’une expertise privée (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve du fait allégué. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5. 1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1040/2020 précité consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3 ; TF 5A_1040/2020 précité consid. 3.1.2, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).

4.1.3 En l’occurrence, les divers certificats médicaux produits, établis par le médecin traitant de l’appelant, ne permettent pas d’attester du fait qu’une réduction de 10 % de son taux d’activité serait nécessaire pour des raisons médicales. Si ces certificats indiquent certes que l’appelant a fait face à des problèmes de santé, respectivement qu’il a été mis en arrêt de travail à plusieurs reprises, ils n’établissent en revanche pas de nécessité de diminuer son taux d’activité sur le long terme. C’est le lieu de relever que l’appelant a continué de travailler à plein temps jusqu’en 2023, nonobstant la survenance des problèmes de santé allégués dès 2021 par l’intéressé. C’est dire que les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, que la réduction de son taux d’activité serait commandée par l’état de santé de l’appelant.

Par surabondance, contrairement à ce que l’appelant avance, aucune pièce au dossier n’atteste du fait que « le stress cumulé de travail, les fréquents déplacements qu’il implique, et sa procédure de séparation » auraient causé, respectivement exacerbé, ses problèmes de santé. Au contraire, comme le relève à juste titre l’appelante dans son mémoire-réponse, il apparaît que l’intéressé aurait requis une diminution de son taux d’activité auprès de son employeur pour des motifs d’organisation personnelle, notamment pour pouvoir consacrer plus de temps à ses enfants. C’est en tout cas ce que laisse paraître le document « Flexible Working Application Form », produit le 17 mai 2023 par l’appelant, dans lequel celui‑ci indique, selon une traduction libre, que sa demande de réduction est motivée par son souhait de dédier plus de temps à la garde de ses enfants. C’est également ce qui ressort du courriel adressé à l’appelant par sa responsable ressource humaine en date du 27 mars 2023, soit quelques jours avant le dépôt de son mémoire d’appel. Toujours selon une traduction libre, on comprend dudit courriel que l’employeur de l’appelant soutiendrait fermement le souhait de son employé de passer plus de temps avec sa famille. L’échange de courriels entre l’appelant et son employeur ne fait au demeurant aucune mention d’éventuels problèmes de santé chez l’intéressé.

Il s’ensuit que la réduction du taux d’activité, respectivement des revenus de l’appelant, ne répond à aucun impératif de santé. Il apparaît au contraire que l’appelant a volontairement réduit sa capacité contributive, ce qui n’est pas admissible au regard de la jurisprudence fédérale précédemment exposée, les parents n’étant pas autorisés à modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs.

En définitive, le grief de l’appelant n’emportant pas la conviction, il ne sera tenu compte d’aucune réduction de son taux d’activité et son revenu sera évalué sur la base d’une activité lucrative exercée à plein temps.

4.2

4.2.1 L’appelant critique en outre l’appréciation de la présidente s’agissant de la quotité de ses revenus, ce sur deux points. Il avance premièrement que ses revenus nets auraient légèrement augmentés à compter du 1er janvier 2023, mais qu’ils seraient au final moindre en raison du taux de change applicable. A l’appui de sa critique, il se réfère à une fiche de salaire du mois de mars 2023, dont l’appelant déduit que son revenu en livres sterling serait de GBP 15'835.00, soit de CHF 17'747.70, auquel il conviendrait encore d’ajouter la somme de CHF 6'318.40 à titre de revenus variables, ainsi que celle de 450 fr. 90 à titre de dividende.

Deuxièmement, tout en admettant que la somme de CHF 229'527.- (« Salaire proforma FX non payé ») correspondrait au salaire – converti en francs suisses – versé par son employeur, l’appelant émet diverses critiques s’agissant des autres montants mentionnés au chiffre 2.3 de son certificat de salaire 2022. En effet, s’agissant du montant de CHF 5'888.- (« Proforma Pmts divers non payé »), cette somme correspondrait au différentiel d’impôt payé directement par son employeur sur les droits de participation. La somme de CHF 17'438.- correspondrait quant à elle au différentiel d’impôt payé (« gross up ») par l’employeur sur le bonus versé en 2022, de sorte que les montants précités ne devraient pas être retenus à titre de revenus. Le montant de CHF 45'510.- (« Proforma Pmts divers non payé ») correspondrait à la contribution en francs suisses de l’employeur aux frais de logement en [...]. Enfin, l’appelant fait encore valoir qu’il n’aurait jamais perçu la somme de CHF 70'769.- à titre de rémunération, laquelle correspondrait à la valeur des « stock option », et qu’il ne s’agirait pas d’un revenu mais d’un élément de fortune conditionnel, soit d’une expectative.

4.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur (TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et réf. cit.). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 précité).

Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_278/2021 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_627/2019 précité consid. 3.3 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. cit.). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/271).

S’agissant du taux de conversion en monnaie étrangère concernant l’établissement d’un revenu, le juge peut arrêter le salaire déterminant en se fondant sur le taux de change moyen des trois dernières années (TF 5A_1035/2020 du 31 janvier 2022, consid. 3.2.3, publié in FamPra.ch 2022, p. 505 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 38).

4.2.3

4.2.3.1 En l’occurrence l’appelant expose qu’il percevrait son revenu en livres sterling, ce pour quoi il conviendrait de tenir compte du taux de change monétaire. En se référant à des documents libellés « Assignment statement », produits en première instance sous pièce 121 et en procédure d’appel sous pièces 24 et 33, l’appelant expose à ce propos que son employeur prendrait comme base son salaire suisse qu’il convertirait en livres sterling, puis le verserait, dans cette monnaie, sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque suisse [...].

A la lecture desdites pièces, on remarque premièrement que le salaire de l’intéressé est divisé en deux composants (« Components »), soit le « Home » et le « Host », le premier référençant des montants en francs suisses, au contraire du second qui indique des montants en livres sterling. Sous la mention « Home », soit les valeurs indiquées en francs suisses, sont listés ce que l’on comprend être les éléments du salaire de l’appelant. Ainsi, hormis les « Essentials Allowance » (soit, en traduction libre, les « allocations de base »), figurant sous la mention « Host » en livres sterling, tous les autres éléments du salaire de l’appelant sont mentionnés en francs suisses. On comprend en outre du document intitulé « Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy », produit par l’appelant sous pièce 40 en procédure d’appel, que les employés détachés continuent de percevoir leur salaire annuel de base dans l’Etat de provenance. Ce document indique en effet ce qui suit : « while on assignment, you will continue to be paid your annual home salary and it will continue to be managed by your Home Company » (pièce 40, p. 22), soit, en traduction libre, « pendant votre mission, vous continuerez à percevoir votre salaire annuel dans votre pays d’origine et ledit salaire continuera à être géré par votre entreprise d’origine ». Enfin, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2022, l’appelant a lui-même affirmé être un « employé suisse détaché à [...] […] professionnellement basé en Suisse ». Sous l’angle de la vraisemblance, l’ensemble de ces éléments justifient déjà de retenir que le salaire perçu par l’appelant l’est en francs suisses.

Par ailleurs, le certificat de salaire 2022 de l’intéressé atteste du versement d’un montant net de 395'107 fr. à titre de salaire net pour l’année en question, auquel s’est ajouté un montant forfaitaire de 14'400 fr. à titre de frais de représentation. On relèvera que les montants listés sur ce certificat de salaire comprennent la mention « CHF », ce qui tend également à démontrer qu’ils ont été versés en francs suisses, tout comme cela ressort des documents cités ci-dessus. A ce propos, dans ses déterminations du 1er juin 2023, l’appelant a lui-même indiqué que ses fiches de salaire étaient décomposées en plusieurs postes, dont celui de « Home salary », qu’il indique correspondre au montant de salaire annualisé de 151'543 fr. (en francs suisses) figurant dans le document « Assignment statement » (pièce 24). Or, en se basant tant sur la pièce précitée que sur les allégations de l’appelant dans son écriture du 1er juin 2023, on peut valablement considérer que le salaire annualisé de 151'543 fr. correspond à un montant en francs suisses, ce qui est également le cas des frais forfaitaires de représentation retenus à hauteur de 14'400 fr. dans le certificat de salaire 2022 – un tel forfait devant être pris en compte, dans la mesure où aucune dépense effective n’est rendue vraisemblable, ni même alléguée, par l’intéressé.

On retiendra ainsi que l’appelant est rémunéré en francs suisses.

4.2.3.2 S’agissant de la quotité du salaire de l’appelant, celui-ci élève diverses critiques à l’égard de son certificat de salaire 2022. Il s’étonne premièrement du fait qu’un tel document a été adressé le 25 juillet 2023 par son employeur à la juge unique, sans qu’il en ait lui-même reçu un exemplaire avant cette date. Il expose également que le document n’est ni daté ni signé.

On relèvera tout d’abord que le certificat de salaire 2021, produit sous pièce 120 en première instance, n’est pas non plus signé, ce qui n’a pas empêché l’appelant de se prévaloir de son contenu devant l’autorité précédente. De même, si l’appelant s’étonne du fait que le certificat de salaire 2022 mentionne une adresse de domicile erronée le concernant, cette même adresse figure sur le document annexé au certificat de salaire litigieux (pièce 42), ce qui n’a pas non plus empêché l’intéressé de s’en prévaloir en première instance pour en tirer les conséquences souhaitées (déterminations du 7 septembre 2023, p. 3). C’est dire qu’il ne saurait se prévaloir de ces seuls faits pour mettre à mal la force probante du certificat de salaire 2022.

L’appelant fait ensuite valoir que plusieurs postes contenus dans son certificat de salaire 2022 ne devraient pas être retenus à titre de salaire. Cela étant, ces montants figurent explicitement sur ce document. Ainsi, le montant contesté de 395'107 fr. figure sous l’indication « Salaire net – à reporter sur la déclaration d’impôt » du certificat, rendant vraisemblable qu’un tel montant a effectivement été versé à l’intéressé à titre de revenu net durant l’année 2022, respectivement que celui-ci a été imposé sur ce montant. Il convient à cet égard de relever que l’employeur de l’appelant, soit une entreprise suisse, basée à [...], est vraisemblablement habituée à établir et transmettre des certificats de salaire du type de celui qui a été produit aux autorités fiscales (cf. art. 127 LIFD [loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). Par ailleurs, comme relevé précédemment, le document « Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy » indique que le salaire annuel d’un travailleur détaché continue d’être géré par l’entreprise de l’état de provenance, ce qui englobe logiquement l’établissement des certificats de salaire des employés. Cet élément est par ailleurs étayé par l’annexe au certificat de salaire 2022 (pièce 42 du bordereau de pièces de l’appelant du 21 août 2023), laquelle expose que l’appelant est « toujours considéré comme résident fiscal CH ». Il n’appartient au demeurant pas à l’autorité de céans de remettre en doute les montants inscrits par la société [...] sur les certificats de salaire de ses employés, l’appelant n’ayant au surplus émis aucune revendication à leur encontre – il ne prétend en tout cas pas le contraire.

Enfin, malgré l’échange d’écritures et de pièces soutenu intervenu sur cette question jusqu’à l’automne 2023, l’appelant n’a jamais produit sa déclaration d’impôts 2022, ce qui aurait pourtant permis d’établir sa situation financière de manière effective pour l’année en question. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le certificat de salaire 2022 constitue un document officiel, il en sera tenu compte sans restriction.

4.2.3.3 A la lecture du certificat de salaire précité, on constate que le montant annualisé de son revenu – tel que retenu sur ses décomptes mensuels de salaire – ne figure pas au chiffre 1 dudit document. Néanmoins et quoi qu’en dise l’appelant, il est manifeste que celui-ci n’a pas été rémunéré en 2022 sur la seule et unique base d’un bonus versé à hauteur de 86'866 francs. L’argumentation de l’appelant, qui s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des montants de 298'363 fr. et 70'769 fr., mentionnés aux chiffres 2 et 5 du certificat, ne convainc pas.

Premièrement, si l’appelant explique que le montant de 70'769 fr. (« Droits de participation selon annexe ») ne lui aurait jamais été versé par son employeur et constituerait en réalité un « élément de fortune conditionnel », soit une « expectative », ce montant est englobé dans la somme de 395'107 fr., représentant le salaire net à reporter sur la déclaration d’impôt (chiffre 11 du certificat de salaire). S’agissant de la somme de 298'363 fr. remise en cause par l’appelant, on constate en premier lieu que tous les montants explicités sous le chiffre 2.3 du certificat comportent la mention « non payé ». Au sujet de cette indication, l’appelant explique que certains de ces montants représenteraient des retenues effectuées par son employeur, par exemple à titre de « différentiel d’impôt supplémentaire dû à l’étranger », à hauteur de 5'888 fr., ou à titre de « différentiel d’impôt payé directement par l’employeur […] sur les droits de participation » à hauteur de 17'438 fr., et que ces sommes ne lui auraient jamais été versées par son employeur, ce qui expliquerait qu’elles comportent la mention « non payé ». Cette thèse tombe à faux et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le montant de 229'527 fr. – inscrit comme « Salaire proforma FX » en page 2 du certificat de salaire 2022 – comporte également la mention « non payé » ; or, l’appelant ne conteste pas avoir perçu une telle somme, expliquant même que celle-ci représenterait le « salaire versé par [...], converti en francs suisses ». En outre, il est incohérent pour l’appelant de prétendre que son employeur prélèverait sur ses revenus un « différentiel d’impôt sur les droits de participation » à hauteur de 17'438 fr., tout en alléguant n’avoir jamais perçu la somme de 70'769 fr. inscrite à titre de droit de participation sur son certificat de salaire.

D’autre part, si l’appelant explique que le montant de 45'510 fr., inscrit dans le certificat de salaire au titre de « Proforma Pmts divers non payé », représenterait la charge de ses frais de logement à [...] et, par conséquent, qu’il ne devrait pas être considéré comme du revenu, il n’en demeure pas moins qu’une telle charge est assumée par l’employeur de l’appelant, de sorte que de tels frais ne devraient pas non plus figurer dans son budget mensuel si l’on devait suivre son raisonnement. Que ces frais soient considérés comme un poste du revenu ou qu’ils soient retirés du budget mensuel de l’appelant ne change rien. Il en sera ainsi tenu compte à titre de revenus et la charge correspondante incluse dans son minimum vital (cf. infra consid. 5.4.1).

4.2.3.5 En définitive, conformément à ce qui ressort du certificat de salaire 2022 de l’appelant, il convient de retenir que le revenu annuel net de l’intéressé s’est élevé à 409'507 fr. au total pour l’année en question, soit un montant mensuel net moyen de 34'125 fr. 60 (409’507/12). Il ne faut pas perdre de vue qu’en mesures protectrices de l’union conjugale, il est statué en procédure sommaire et que, sous l’angle de la vraisemblance, l’appelant n’a pas su démontrer que les montants contenus à titre de revenu dans son certificat de salaire 2022 ne devaient pas être considérés comme tels. De même, l’appelant n’a pas produit sa déclaration fiscale 2022, laquelle aurait éventuellement pu étayer ses assertions, la maxime inquisitoire illimitée ne dispensant pas les parties de collaborer à la procédure.

En tout état de cause, un revenu de la quotité retenue apparaît vraisemblable dans la mesure où, comme l’admet à juste titre l’appelant, celui-ci occupe un poste à responsabilités au sein d’une société internationale, que celle-ci semble prôner une politique salariale attractive et évolutive et, enfin, que les chiffres – moins importants – retenus par la présidente à titre de revenu mensuel de l’appelant l’ont été sur la base de pièces concernant une période entachée par la pandémie de Covid-19, soit l’année 2021, ce qui a probablement eu des répercussions négatives sur les résultats de l’entreprise, respectivement sur les accessoires salariaux perçus par ses employés.

5.1 Dans un troisième grief, les parties s’opposent aux contributions d’entretien telles que retenues par la présidente, au regard notamment de leur situation financière respective, selon des critiques qui seront développées une à une ci‑après.

5.2

5.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant), sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

5.2.3

5.2.3.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

5.2.3.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

5.2.3.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

5.2.4 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

5.3 5.3.1 Les parties ne s’opposent en l’occurrence pas à ce que leurs charges soient évaluées à l’aune de leurs minima vitaux élargis du droit de la famille.

5.3.2

5.3.2.1 Elles émettent chacune des critiques s’agissant des charges de logement retenues dans le prononcé entrepris.

L’appelant fait tout d’abord valoir que le montant de 500 fr., retenu dans les charges de logement de l’appelante au titre de frais de « femme de ménage », serait excessif. Il expose que ce montant avait été estimé à l’époque afin de tenir compte du nesting mis en place par les parties au début de leur séparation et qu’il serait aujourd’hui surévalué. Il fait ainsi valoir qu’un tel montant correspondrait, pour une femme de ménage rémunérée à 25 fr. de l’heure, à 20 heures de ménage par mois et que son épouse ne ferait en réalité appel à ce type de services qu’à raison de 12 heures par mois, représentant un montant mensuel de 300 francs.

Dans son propre mémoire d’appel, l’appelante fait quant à elle valoir que la somme de 4'000 fr., retenue à titre de frais de logement sur le territoire suisse dans le budget de l’appelant, serait excessive. Elle considère que son époux aurait délibérément choisi un logement dont l’infrastructure serait disproportionnée par rapport à ses besoins et ceux des enfants et que sa charge de logement en Suisse ne saurait être supérieure à la somme de 3'000 fr. par mois.

Sur ce grief, l’appelant considère que l’appelante aurait admis, dans ses écritures de première instance (ad all. 346), que le loyer mensuel de 4'000 fr. du domicile sis à [...] correspondait au même train de vie que le sien et que les enfants avaient droit au maintien d’un tel train de vie tant chez leur mère que chez leur père. Il expose également que le logement de cinq pièces qu’il occupe actuellement en Suisse comprendrait une pièce consacrée à son bureau, ce qui lui serait indispensable afin d’exercer son activité en télétravail selon les termes conclus avec son employeur et que le logement serait en outre adapté à ses besoins et ceux de ses enfants. L’appelant expose encore que le logement de l’appelante serait d’un standing sensiblement supérieur au sien et que les charges de leur logement respectif seraient proportionnelles à leurs revenus.

5.3.2.2 En l’occurrence, il convient premièrement de relever qu’au stade de la procédure de première instance, l’appelant a lui-même allégué que les frais de femme de ménage du domicile familial se montaient à 500 fr. par mois (ad all. 213 du procédé écrit du 3 juin 2022). Aussi, le fait que les parties ont choisi d’exercer une période de nesting au début de leur séparation est-il sans conséquences sur l’entretien du logement. Quoi qu’en dise l’appelant, le montant retenu au titre de frais de ménage ne paraît pas excessif, s’agissant d’un triplex composé de huit pièces et trois salles d’eau occupé par trois personnes, dont deux enfants en bas âge.

S’agissant des charges de logement de l’appelant, il y a lieu de confirmer le montant retenu par la présidente. En effet, dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi au droit de la famille, les charges effectives de logement peuvent être retenues. Par ailleurs, au vu des pièces produites et des explications fournies par les parties, le standing du logement occupé en Suisse par l’appelant ne paraît pas disproportionné par rapport à celui occupé par l’appelante ; il ne paraît dans tous les cas pas supérieur. L’appelante a d’ailleurs elle-même admis en première instance que ses fils devaient pouvoir profiter d’un standing équivalent chez chacun de leurs parents. En raison de l’alternance des semaines où l’appelant travaille à [...] et celles où il télétravaille en Suisse, il n’est pas inconcevable de retenir qu’une pièce de son logement doit être entièrement consacrée à son activité lucrative. Il convient également de souligner que le domicile de l’appelant se situe dans la même commune de résidence des enfants, ce qui facilite l’exercice du droit de visite, étant précisé que les loyers pratiqués sur le marché locatif de cette commune sont passablement élevés, ce qui ne saurait être reproché à l’appelant, en particulier au regard de sa situation financière confortable.

Au vu de ce qui précède, les charges de logements retenues dans le budget respectif des parties seront confirmées, les griefs élevés à leur sujet étant rejetés.

5.3.3 5.3.3.1 L’appelant fait ensuite grief à la présidente de ne pas avoir retenu dans son budget une charge à titre de remboursement de la dette fiscale 2021 du couple. Il indique ne pas avoir été en mesure de s’acquitter de cette charge, malgré l’engagement pris en ce sens lors de l’audience du 10 juin 2022. L’appelant indique en outre qu’il aurait versé la somme de 37'597 fr. au fisc le 27 mars 2023, grâce au bonus perçu de son employeur et qu’à la suite de ce versement, les acomptes pour le solde de la dette auraient été adaptés à un montant de 1'944 fr. par mois, étant précisé qu’une amende d’ordre se serait ajoutée aux montants dus.

Dans son propre mémoire d’appel, l’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 1'000 fr. dans son budget à titre de dettes relatives à l’ancien logement familial. Elle expose à cet égard que ces dettes correspondraient à des travaux réalisés dans l’immeuble, soit notamment la pose de plaques de cuisson commandées d’un commun accord entre les parties durant la vie commune. Les autres dettes résulteraient du fait que son époux ne lui aurait pas laissé les moyens suffisants afin d’assurer sa subsistance et celle de leurs enfants. Enfin, elle expose que l’égalité de traitement commanderait de tenir compte des dettes de l’appelante dans son budget, dans la mesure où la décision entreprise retient une charge d’amortissement d’une dette commune dans le budget de l’appelant.

Sur ce grief, l’appelant considère quant à lui que la présidente a retenu à juste titre que les dettes invoquées par l’appelante étaient des dettes personnelles. Il expose premièrement que le montant de 1'000 fr. allégué par l’appelante serait peu représentatif et que certaines dépenses, ressortant notamment des relevés de carte de crédit de son épouse, concerneraient des voyages et non des dettes communes. Il considère en outre que son épouse n’aurait pas fait la démonstration que les factures produites seraient communes aux parties et, au contraire, que le paiement réclamé par l’appelante concernerait des travaux d’embellissement qu’il n’aurait pas commandé ou dont il n’aurait pas approuvé le devis. Ces factures seraient en outre toutes postérieures à la séparation, respectivement à la période de nesting. L’appelant considère encore qu’il a couvert l’entretien des siens et qu’il s’est acquitté de la dette fiscale du couple pour la période comprise entre le mois de décembre 2021 et le mois de juin 2022. Il conteste enfin l’argument de l’inégalité de traitement, dès lors que la somme de 1'344 fr. 45, retenue dans son budget par la présidente, concernerait le remboursement d’un prêt ayant servi à l’acquisition du bien immobilier commun des parties.

5.3.3.2 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et réf. cit. ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débiteur s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Selon le Tribunal fédéral, on peut tenir compte, le cas échéant, d’un remboursement de dette « adéquat », dans le cadre du minimum vital du droit de la famille des époux (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.3.3.3 En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la charge de remboursement de la dette d’impôts 2021 du couple. Selon un décompte établi le 6 avril 2023 par l’autorité fiscale, les parties étaient alors redevables d’un montant de 44'763.80, payable au 8 mars 2023. Bien que les pièces produites par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel ne permettent pas d’établir que le recouvrement de la dette d’impôts 2021 serait une charge effective, il en va autrement des pièces qu’il a produites à l’appui de ses déterminations du 30 juin 2023. En effet, la pièce 34 fait état d’une décision de l’administration cantonale des impôts datée du 17 avril 2023, par laquelle celle-ci a concédé aux parties un plan de recouvrement de leur dette d’impôts 2021. Dans la mesure où cette charge concerne une dette d’entretien assumée par les parties avant la fin de leur ménage commun, que celles‑ci en répondaient d’ailleurs solidairement, et que leur situation financière permet de tenir compte d’une telle charge, il convient de retenir un montant mensuel de 1'944 fr. à ce titre dans le budget de l’appelant, peu importe que celui-ci ait pris l’engagement de rembourser seul cette dette lors de l’audience du 10 juin 2022 (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, FamPra.ch 2011 p. 165 no 2).

S’agissant du montant de 1'000 fr. invoqué par l’appelante à titre de remboursement de dettes communes, rien au dossier n’indique que celle-ci serait contrainte de s’acquitter mensuellement d’une telle charge, ni du fait que les dettes alléguées résulteraient de travaux commandés d’un commun accord entre les parties. Les pièces produites par l’appelante en première instance, invoquées à l’appui de son mémoire d’appel du 30 mars 2023, n’attestent ainsi aucunement du fait qu’elle serait contrainte de s’acquitter mensuellement d’un tel montant. Premièrement, la pièce 25 recense les décomptes de salaire de l’appelante du mois d’octobre 2021 au mois d’avril 2022. Les pièces 18 et 19, soit des relevés de cartes de crédit, attestent de dépenses effectuées en [...] et au [...] en faveur d’une compagnie aérienne et d’un établissement hôtelier. La pièce 17 fait état de dépenses de transport « [...] ». Les pièces 15 et 16 attestent de paiements en faveur de « [...] », « [...]» ou encore « [...] ». La pièce 14 correspond à un relevé d’intérêts de carte de crédit pour l’année 2021. Les pièces 9 et 10 représentent des factures ECA, dont l’échéance est intervenue en mars 2022, qui concernent d’une part l’actuel logement de l’appelante et d’autre part l’ancien domicile des parties sis à [...]. Les pièces 7, 11 et 13 reproduisent des échanges « Whats’App » entre les parties et ne permettent pas non plus de retenir que l’appelante serait contrainte de s’acquitter d’un montant de 1'000 fr. par mois à titre de dettes communes. La pièce 12 correspond à une lettre provenant d’un garage, dont l’objet est le « paiement en plusieurs mensualités » de travaux effectués sur un véhicule, sans autre précision. De même, les pièces 42 et 43 représentent des factures de la société [...] concernant des travaux effectués sur un véhicule. La pièce 8 constitue quant à elle une facture du magasin de meubles « [...] » datant du mois de novembre 2021, dont on ignore si le montant a été acquitté, le cas échéant, par laquelle des parties. Enfin, la pièce 6 représente un tableau retraçant chronologiquement les travaux entrepris sur le bien des parties ; la plupart des travaux recensés dans ce tableau comporte les mentions « facture pas reçue à ce jour » ou « payé par [...] » soit l’appelant. Il est encore à relever que le chiffre 5 du tableau de cette pièce indique que « les plaques de cuisson » commandées par les parties ont entièrement été payées par l’appelant, de sorte que l’argument de l’appelante à cet égard tombe à faux. En définitive, aucune des pièces invoquées ne permet de retenir que l’appelante est contrainte de s’acquitter mensuellement de « très nombreuses dettes relatives à l’ancien domicile familial » comme elle le soutient, de sorte que c’est à juste titre qu’aucun montant n’a été retenu à titre d’amortissement de dettes communes dans son budget.

5.3.4

5.3.4.1 S’agissant des enfants des parties, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu dans le budget d’E.________ la somme de 83 fr. 90 à titre de frais de prise en charge pendant les vacances. Il considère qu’un tel montant ne se justifierait plus au regard du fait que cette prise en charge était assurée par l’école [...], laquelle aurait fermé ses portes en octobre 2022. Sur ce grief, l’appelante expose que la fermeture de l’école n’est pas contestée, mais que les activités exercées par les enfants leur seraient profitables, de sorte que la fermeture de l’école ne devrait pas les en priver.

L’appelant critique également le montant des frais de garde de T.________, tels que retenu par la présidente. Il considère que cette charge devrait être réduite à un montant de « 456 fr. 50 » par mois, dès lors que l’enfant aurait débuté l’école à la rentrée scolaire d’août 2023 et qu’il fréquenterait désormais l’UAPE à la même fréquence que son frère.

5.3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’enfant T.________ est scolarisé depuis le mois d’août 2023, il convient de tenir compte d’un montant de 535 fr. 30 à titre de frais de prise en charge par l’UAPE à compter du 1er août 2023. Cette charge est prouvée à satisfaction par une pièce justificative (pièce 49), et l’appelante ne la conteste pas.

Par ailleurs, les frais retenus à titre de prise en charge de l’enfant E.________ durant les vacances doivent être confirmés, dans la mesure où la fermeture de l’école [...] n’entraîne aucune conséquence sur le fait que l’enfant devra être occupé durant les vacances scolaires, sa prise en charge pouvant être assurée par un tiers. A cela s’ajoute que la charge contestée par l’appelant au stade de l’appel a été admise par celui-ci en première instance. Ainsi, la critique formulée sur ce point ne saurait être suivie, de sorte que l’appréciation retenue par la présidente doit être ici confirmée, la quotité de la charge n’étant pas critiquée en tant que telle.

5.4 5.4.1 Pour le surplus, en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront reprises ici, étant précisé qu’à compter du mois d’août 2023, l’enfant T.________ a débuté l’école obligatoire, ce dont il y aura lieu de tenir compte, s’agissant notamment des frais de prise en charge de l’enfant par des tiers.

Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 5.5.3), il conviendra d’arrêter le dies a quo des contributions d’entretien au 1er juin 2022.

La situation financière des parties, respectivement celle de leurs enfants E.________ (enfant 1) et T.________ (enfant 2), est par conséquent la suivante :

Période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 :

Période à compter du 1er août 2023 :

Au vu des modifications intervenues dans les revenus et les charges de l’appelant, il a été procédé à une actualisation des charges fiscales des parties. Cette charge – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux qui précèdent en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre ci-dessus résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties. Il a en outre été tenu compte du fait que l’appelant est imposé à la source sur une partie de son revenu, calculée sur son salaire fixe. Au regard du prononcé entrepris – dont la motivation n’est pas contestée sur ce point – la part des revenus de l’appelant non soumise à l’impôt à la source (soit le bonus et les dividendes nets, ainsi que la moitié de la valeur locative estimée) représente 31 % de ses revenus globaux. Ce même taux a ainsi été appliqué pour déterminer la charge fiscale ci-dessus, laquelle a été calculée sur un revenu de 10’579 fr. (31 % de 34'125.60 fr.).

5.4.2

5.4.2.1 S’agissant de la répartition de l’excédent conformément au considérant 5.4.1 ci-dessus, l’excédent de l’appelant doit être réparti à raison de 2/6 par parent et de 1/6 par enfant, de sorte que les contributions d’entretien respectivement dues en faveur d'E.________ et de T.________ devraient être majorées de 1'441.40 chacune pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis de 1'571.90 chacune à compter du 1er août 2023. Cela étant, au vu du disponible important de l’appelant, il convient de réduire la part à l’excédent à 700 fr. par enfant compte tenu de leurs besoins et du train de vie familial, ce montant suffisant largement à couvrir en sus les vacances et loisirs des enfants. Les parties n’ont au demeurant allégué aucun frais de loisirs qui justifieraient un montant plus élevé de part à l’excédent pour les enfants. Il est à cet égard rappelé que l’allocation de la part au disponible revenant aux enfants des parties ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien.

5.4.2.2 En définitive, compte tenu de ce qui précède, s’agissant de la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de l’appelante d’une pension mensuelle qui s’élève, allocations familiales non comprises et dues en sus, à un montant arrondi de 4'260 francs. S’agissant de son fils T.________, l’appelant versera une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 5’130 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus.

Dès le 1er août 2023, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle qui s’élève, allocations familiales non comprises et dues en sus, à un montant arrondi de 4'320 francs. S’agissant de son fils T.________, l’appelant versera une contribution d’entretien de 4'290 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus.

S’agissant de son épouse, l’appelant contribuera à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 2’880 fr., pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’un montant arrondi de 3’140 francs dès et y compris le 1er août 2023.

5.5 5.5.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu la date du 1er juin 2022 comme dies a quo du paiement des contributions d’entretien. Elle considère que l’entretien versé par l’appelant entre le 4 décembre 2021 et le 31 mai 2022 aurait été insuffisant à couvrir l’ensemble des frais engendrés par la famille et qu’elle aurait été contrainte de s’endetter afin de pouvoir s’acquitter de ses différentes charges et celles de ses enfants. L’appelante considère donc que le dies a quo du paiement des contributions d’entretien aurait dû être fixé au 1er janvier 2022.

Sur ce grief, l’appelant expose que l’appelante ne chiffrerait pas le différentiel requis et se contenterait de réclamer que le dies a quo des contributions d’entretien soit fixé au 1er janvier 2022, sans même déduire les montants d’ores et déjà versés. Il expose également que lors de la période de nesting, il se serait acquitté entièrement des charges du logement familial, ainsi que celles des enfants, et qu’il aurait contribué à l’entretien des siens tant en nature qu’en espèce durant cette période. L’appelant expose que l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas entièrement contribué à l’entretien de son épouse serait peu vraisemblable, dès lors que celle-ci ne chiffre aucune prétention et n’opère aucun calcul relatif à la période de nesting. Il relève enfin qu’un certain nombre de montants auraient été versés au cours du mois de juin 2022, dont la présidente n’aurait pas tenu compte dans la décision entreprise. L’appelant considère en définitive que le dies a quo des contributions d’entretien a été fixé à juste titre au 1er juin 2022.

5.5.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et réf. cit.).

Si l’entretien a déjà été assumé en nature ou en espèce dans l’intervalle, il faut déduire le montant correspondant de la contribution fixée à titre rétroactif (TF 5A_372/2015 précité consid. 3.1).

5.5.3 La présidente a retenu que les parties avaient pratiqué le nesting du mois de décembre 2021 jusqu’au mois d’avril 2022 et que jusqu’au mois de mai 2022, l’appelant avait contribué à l’entretien des siens à hauteur de 9'082 fr. en faveur d’E., de 13'746 fr. 20 en faveur de T., et enfin de 7'756 fr. 10 en faveur de son épouse. Elle a considéré que la contribution financière de l’appelant durant cette période justifiait de faire partir le dies a quo du versement des pensions au 1er juin 2022.

Ce raisonnement doit être confirmé. En effet, les parties ont procédé à une phase de nesting jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 et l’appelant a continué de couvrir les frais des siens jusqu’au mois de mai 2022. Par ailleurs, selon la convention conclue entre les parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2022, la jouissance du logement familial n’a été attribuée à l’appelante qu’à compter de cette même date, ce qui tend à démontrer que l’entretien de la famille a continué d’être assumé de la même manière qu’avant la séparation jusqu’alors. L’éventuel différentiel d’entretien dû dès le 1er juin 2022 n’a pas d’influence sur le dies a quo des pensions mais devra être analysé sous l’angle de l’éventuel arriéré d’entretien dû par l’appelant (cf. infra consid. 5.6.2).

5.6 5.6.1 L’appelante critique l’intitulé du montant de 18'900 fr., retenu par la présidente à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. Elle considère qu’il ne s’agirait en réalité pas d’un « arriéré de contributions d’entretien », mais plutôt de la somme correspondant à la différence entre le montant des contributions d’entretien fixées par voie de mesures superprovisionnelles le 10 juin 2022 et celui des contributions fixées par le prononcé entrepris.

5.6.2 La critique de l’appelante est pour le moins difficilement compréhensible, la définition qu’elle donne du montant de 18'900 fr. litigieux correspondant précisément à un arriéré d’entretien. Le montant de cet arriéré doit être actualisé au regard des pensions fixée ci-dessus (cf. supra consid. 5.4.2).

Néanmoins, il ressort de la décision entreprise que l’appelant a versé un montant total de 75'000 fr. à titre d’entretien en faveur des siens, durant la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 – ce qui n’est pas contesté par les parties. De cette façon, les contributions d’entretien mentionnées ci-dessus (cf. supra consid. 5.4.2) devront être versées sous déduction du montant précité.

6.1 L’appelant conteste le fait que l’entier des frais extraordinaires des enfants a été mis à sa charge par l’autorité précédente. Il expose à ce propos que l’appelante pourrait affecter une partie de la part d’excédent de chaque enfant à la couverture de ces frais. Il indique encore que, vu l’application de la méthode en deux étapes, chacun des parents devrait se voir attribuer la même part d’excédent. Il fait enfin valoir qu’il ne disposerait pas de la fortune nécessaire à couvrir les frais extraordinaires des enfants. Selon l’appelant, de tels frais devraient en définitive être répartis en équité entre les parties.

Sur ce grief, l’appelante expose quant à elle qu’en raison de sa situation déficitaire mensuelle, il serait injuste que les frais extraordinaires des enfants soient partiellement mis à sa charge, dès lors que ses revenus cumulés à la pension perçue suffiraient à peine à couvrir son entretien convenable.

6.2 Selon l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Les besoins extraordinaires concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être en principe assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 21 juin 2021/294 ; CACI 25 novembre 2020/503 ; CACI 24 janvier 2020/39).

La jurisprudence n’impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_760/2017 du 5 septembre 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 précité consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une réparation autre que par moitié (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 ; Juge délégué CACI 25 novembre 2021/548).

6.3 Contrairement à la thèse soutenue par l’appelant, la participation des parties aux frais extraordinaires des enfants ne saurait être arrêtée par moitié en l’occurrence. L’appelant échoue en effet à démontrer que le disponible mensuel des parents serait identique. Au vu de la situation financière respective des parties (cf. supra consid. 5.4.1), et en particulier au regard des revenus confortables de l’appelant, il se justifie de mettre à sa charge l’entier des frais extraordinaires des enfants, étant précisé que la réduction de la part à l’excédent des enfants, retenue sous le chiffre 5.4.2.1 supra, permettra en particulier à l’appelant de couvrir de tel frais. L’appréciation de la présidente sur ce point ne saurait être remise en cause et le grief de l’appelant est rejeté.

7.1 L’appelant conteste enfin l’octroi d’une provisio ad litem en faveur de son épouse. Il expose à ce propos qu’il ne disposerait pas des liquidités suffisantes lui permettant de s’acquitter d’une telle charge, dans la mesure où il ne posséderait aucune fortune propre et que ses seuls revenus proviendraient du produit de son travail. L’appelant indique encore qu’il aurait été contraint de vivre à crédit en raison du versement des contributions d’entretien dues en faveur des siens et que le montant le plus significatif apparaissant sur son compte bancaire, soit la somme de 21'322 fr. 12, représenterait une dette à rembourser et non un avoir bancaire. En somme, l’appelant considère qu’une obligation supplémentaire, sous la forme d’une provisio ad litem, le placerait dans une situation où il ne pourrait plus couvrir ses propres besoins, ni continuer à assumer l’entier des contributions d’entretien en plus de ses propres frais de défense.

L’appelante expose quant à elle que l’appelant bénéficierait d’une certaine fortune qu’il aurait dissimulée, respectivement dilapidée. Elle considère que l’autorité précédente aurait constaté les faits de manière conforme à la réalité sur ce point et que son époux disposerait des moyens suffisants lui permettant de verser une telle provision. A l’appui de son propre mémoire d’appel, l’appelante a également requis d’être mise au bénéfice d’une provisio ad litem en procédure d’appel, qu’elle a chiffrée à 7'700 fr., au motif que sa situation financière n’aurait pas changé depuis la procédure de première instance et qu’elle ne posséderait ni fortune ni économies.

7.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 439 et la réf. citée).

L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et réf. cit.).

L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provision n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et réf. cit.).

7.3

7.3.1 S’agissant de la procédure de première instance, la présidente a considéré que l’appelante avait rendu vraisemblable qu’elle ne possédait pas les moyens financiers lui permettant d’assurer les frais de sa défense et que l’appelant détenait quant à lui les liquidités suffisantes pour assumer non seulement les frais de sa propre défense mais également pour participer à ceux de son épouse, accordant ainsi à cette dernière le bénéfice d’une provisio ad litem. La présidente a toutefois considéré, au vu de la cause et de son instruction, que le montant de 10'000 fr. réclamé par l’appelante était excessif, le réduisant par conséquent à 7'500 francs

7.3.2 La provisio ad litem accordée en première instance doit être confirmée. L’établissement de la situation financière de l’appelant (cf. supra consid. 5.4.1), respectivement les extraits de ses comptes bancaires produits en procédure d’appel, démontrent que celui-ci dispose des moyens suffisants lui permettant de contribuer tant à ses frais de justice qu’à ceux de son épouse, sans entamer le minimum nécessaire à son entretien ou à celui des siens.

On relèvera premièrement que la pièce 12, produite en procédure d’appel, démontre que le 14 septembre 2021, le compte bancaire [...] de l’appelant s’est vu créditer la somme de 41'321 fr. 40. Cette écriture correspond au contrat « [...] » conclu entre l’appelant et la société de crédit [...] (pièce 12bis). A la fin du mois de septembre 2021, ce même compte présentait un solde de 35'198 fr. 82, totalisant la somme de 26'440 fr. d’opérations de débit contre celle de 61'598 fr. 82 d’opérations de crédit. Deux de ces opérations de débit ont été effectuées par l’appelant les 27 et 29 septembre 2021 pour des montants de 21'000 fr., respectivement 5'000 fr., sous le libellé « Transfert sur propre compte » et pour lesquelles il ne fournit aucune explication. Par opération du 29 juin 2022, le compte bancaire précité a été débité d’un montant de 14'000 fr. (pièce 109), dont l’on ignore également la destination. Enfin, et tout comme le relève à juste titre la présidente, le compte bancaire [...] est également approvisionné par des montants relativement importants, ce qui démontre, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant œuvre avec des ressources financières tout aussi importantes. S’agissant du compte bancaire [...] de l’appelant, celui-ci présentait un solde de 7'531 fr. 79 au 21 mars 2023, alors qu’il était de 41 fr. 94 au 31 mai 2022. S’agissant de son compte [...], soit celui sur lequel l’appelant dit percevoir son salaire, si le solde de ce compte est certes peu élevé, il n’en demeure pas moins qu’il présente un certain nombre de transferts bancaires sur un autre compte. L’ensemble de ces éléments démontre, sous l’angle de la vraisemblance, que les opérations bancaires de l’intéressé sont fluctuantes et que son épargne est susceptible d’augmenter. Enfin, on relèvera que le courrier produit par l’appelant en pièce 16 n’atteste pas du blocage de sa carte de crédit, comme celui-ci le prétend, mais d’un rappel de paiement. En revanche, cette pièce témoigne du fait qu’au mois de mars 2023, un montant de plus de 11'000 fr. restait dû par l’appelant à la société de crédit [...], ce qui tend à démontrer que l’intéressé dispose d’une certaine flexibilité financière dont il a conscience, étant précisé que le solde dû d’une carte de crédit ne correspond pas à un solde négatif de compte bancaire. Au contraire, cela démontre, toujours sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant était conscient de l’opportunité qu’il avait d’effectuer des dépenses au vu de sa situation financière confortable. Ainsi, l’argument du défaut de fortune allégué par l’appelant est insuffisant, en particulier au regard des différents transferts d’argent évoqués ci‑dessus. Enfin et surtout, faute pour l’appelant d’avoir produit sa déclaration d’impôts 2022, l’état de sa fortune effective ne peut pas être établi autrement qu’à l’aune des relevés bancaires produits. L’appelant doit en définitive tirer les conséquences de son défaut de collaboration.

Du côté de l’appelante, il est manifeste que sa situation financière mensuelle est déficitaire (cf. supra consid. 5.4.1) et qu’elle ne dispose pas de la fortune nécessaire à couvrir ses frais de justice et de défense. Ainsi, c’est à juste titre qu’elle a été mise au bénéfice d’une provisio ad litem en première instance, dont le montant n’est pas contesté en tant que tel. Mal fondé, le grief de l’appelant est rejeté, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

7.3.3 Il y a également lieu d’admettre que l’appelante doit être mise au bénéfice d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Les pièces versées au dossier ne permettent en effet pas de retenir que la situation financière de l’appelante se serait améliorée, à tout le moins au point de lui refuser le bénéfice d’une provisio ad litem, qui lui a été accordée en première instance. Au contraire, l’instruction de la présente cause a permis d’établir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant dispose d’une situation financière confortable, respectivement d’une certaine flexibilité financière, lui permettant de verser une telle provision à son épouse.

Au regard de la difficulté de la cause, il apparaît qu’un montant de 3'500 fr. suffit à couvrir les frais de défense de l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel. C’est donc un tel montant qui devra être versé à ce titre par l’appelant en faveur de son épouse.

8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelant doit être rejeté, celui de l’appelante étant partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

8.2

8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

8.2.2

8.2.2.1 Vu la gratuité de la procédure de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question des frais y relatifs ne se pose pas.

S’agissant des dépens de première instance, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé attaqué sur ce point, l’admission partielle de l’appel déposé par l’appelante résultant pour l’essentiel des conséquences découlant du certificat de salaire 2022 de l’appelant, soit d’une pièce produite en deuxième instance.

8.2.2.2 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci seront arrêtés à 2’000 fr. s’agissant de l’appel déposé par H.A.________ (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront entièrement mis à sa charge eu égard au rejet de l’acte (art. 106 al. 1 CPC).

S’agissant de l’appel déposé par I.A.________, les frais judiciaires y relatifs seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et répartis par moitié entre les parties dès lors que l’appelante obtient partiellement gain de cause sur ses prétentions (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

I.A.________ versera à H.A.________ la somme de 1'000 fr. au titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxième instance.

S’agissant des dépens de deuxième instance, compte tenu de la clé de répartition des frais qui précède, ils seront compensés s’agissant de l’appel déposé par I.A.. En revanche, au vu du rejet de son appel, H.A. versera à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de H.A.________ est rejeté.

II. L’appel de I.A.________, est partiellement admis.

III. Le prononcé est réformé aux chiffres III, IV, VI et VII de son dispositif comme il suit :

III. DIT que H.A.________ contribuera à l’entretien de son enfant E., né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension de CHF 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de I.A., du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de CHF 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ;

IV. DIT que H.A.________ contribuera à l’entretien de son enfant T., né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de CHF 5’130 fr. (cinq mille cent trente francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de I.A., du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de CHF 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ;

VI. DIT que H.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.A.________, par le régulier versement d’une pension de CHF 2’880 fr. (deux mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2022, puis d’une pension de CHF 3’140 fr. (trois mille cent quarante francs) dès le 1er août 2023.

VII. DIT que les pensions mentionnées sous chiffres III, IV et VI ci‑dessus sont dues sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre par H.A.________, soit la somme de 75'000 fr. (septante-cinq mille francs), pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023.

Le prononcé est confirmé pour le surplus

IV. L’appelant H.A.________ doit verser à l’appelante I.A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant H.A.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de l’appelante I.A.________ par 1'000 fr. (mille francs).

VI. L’appelante I.A.________ remboursera à l’appelant H.A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) au titre de son avance des frais judiciaires de deuxième instance.

VII. L’appelant H.A.________ doit verser à l’appelante I.A.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour H.A.), ‑ Me Isabelle Jaques (pour I.A.).

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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