TRIBUNAL CANTONAL
JL23.031144-231430
106
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 mars 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Lapeyre
Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 53, 134 et 138 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 octobre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné au locataire T.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 1er novembre 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] (appartement de quatre pièces et demie au deuxième étage) et [...], [...] (place de parc [...] intérieure) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse, à 600 fr. (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence, la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, la juge de paix a retenu que le locataire T.________ n’avait pas acquitté les loyers du mois de mars 2023 de l’appartement et de la place de parc intérieure qu’il louait à la bailleresse N.________ par 2'555 fr. et 130 francs. Elle a relevé que N.________ avait par conséquent « fait notifier » le 14 mars 2023 par pli recommandé une mise en demeure à T.________ lui indiquant qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. T.________ n’ayant pas réglé l’entier de l’arriéré des loyers dans le délai comminatoire, N.________ lui avait alors signifié, par avis du 20 avril 2023, qu’elle résiliait le bail pour le 31 mai 2023. La juge de paix a considéré que la résiliation était valable et qu’en présence d’un cas clair, l’expulsion devait être ordonnée.
B. a) Par acte daté du 13 octobre 2023, déposé le même jour et adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix), T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. La teneur de son acte est reproduite exactement ci-dessous (sic) :
« Mme La Juge,
Je viens par la présente faire appel à l’ordonnance JL23.031144[...] au sens des articles 308 ss CPC.
En effet, comme je vous l’ai signalé sur mon courrier recommandé du 08/09/2023, vous ne m’avez pas donné l’opportunité de me présenter à votre audience afin de vous amener mes documents justificatifs, mon argumentation et faire ainsi valoir mes droits.
Tenant compte de ce jugement rendu sans m’avoir entendu, je viens faire appel et demander une audience me permettant de vous apporter toute mon argumentation et ma plaidoirie car il s’agira là de mettre à la belle étoile toute une famille qui paie régulièrement son loyer et est en ordre à ce jour.
Dans l’attente d’une nouvelle audience en appel, je vous prie de croire en ma parfaite considération. »
A l’appui de son acte, l’appelant a joint la copie de l’ordonnance entreprise.
L’acte de l’appelant a été acheminé le 16 octobre 2023 auprès de la juge de paix qui l’a transmis le 24 octobre 2023 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal qui l’a elle-même transféré à la Cour d’appel de céans.
b) Le 13 novembre 2023, l’appelant a réglé l’avance de frais de la présente procédure d’appel par 200 francs.
c) Dans sa réponse du 4 décembre 2023, N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
d) Par avis du 26 février 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) Par contrat de bail signé les 8 et 25 juin 2021, l’appelant, en qualité de locataire, a pris à bail auprès de l’intimée, en qualité de bailleresse, représentée par la gérance immobilière O.________SA, avec effet au 1er août 2021, un local à usage d’appartement de 126 mètres carrés avec une cave sis [...] à [...], pour un loyer mensuel net de 2'235 fr., charges de 320 fr. en sus, payable le premier jour du mois.
b) Par contrat de bail signé les 4 et 25 août 2021, l’appelant a pris à bail auprès de l’intimée, représentée par O.________SA, avec effet au 1er septembre 2021, un local à usage de place de parc intérieure sis [...] à [...], pour un loyer mensuel de 130 fr. payable le premier de chaque mois.
a) Par pli recommandé du 14 mars 2023, distribué le lendemain, l’intimée, représentée par la gérance immobilière devenue U.________SA, a mis l’appelant en demeure de lui verser les sommes de 2'555 fr. et de 130 fr., correspondants aux loyers du mois de mars 2023 de l’appartement et de la place de parc intérieure, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220).
b) Par deux formules officielles datées du 20 avril 2023, déposées par voie recommandée le lendemain, l’intimée, représentée par U.________SA, a signifié à l’appelant la résiliation des contrats de bail avec effet au 31 mai 2023.
Les deux recommandés ont été renvoyés à l’expéditrice le 2 mai 2023.
a) Le 19 juin 2023, l’intimée, représentée par U.________SA, a saisi la juge de paix d’une requête en protection du cas clair en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion avec effet immédiat de l’appelant et de tous autres tiers occupants des locaux pris à bail (I). Elle a en outre requis « les mesures d’instruction nécessaires conformément à l’art. 236 CPC et de ce fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC » (II).
b) Par courrier du 23 août 2023, déposé par voie recommandée le lendemain, la juge de paix a « notifié » la requête d’expulsion précitée à l’appelant et a cité les parties à comparaître à son audience en procédure sommaire le 7 septembre 2023 à 14 h 20, en précisant que si elles ne comparaissaient pas, elle pourrait statuer sur la base du dossier.
A l’échéance du délai de garde, soit le 2 septembre 2023, le pli adressé à l’appelant a été retourné à l’autorité expéditrice avec la mention « non réclamé ».
c) Par pli simple (courrier A) du 6 septembre 2023, la juge de paix a, une nouvelle fois, adressé le courrier du 23 août 2023 à l’appelant, accompagné d’une lettre qui contenait l’indication suivante :
« Veuillez trouver en annexe le pli qui vous a été adressé et nous a été retourné avec la mention "non réclamé" ».
d) La juge de paix a tenu audience le 7 septembre 2023 en présence du représentant de l’intimée uniquement, l’appelant ne s’étant pas présenté.
e) Dans sa réponse datée du 8 septembre 2023, reçue le 13 septembre 2023 par la juge de paix, l’appelant a conclu à la fixation d’une nouvelle audience. En substance, il a expliqué n’avoir reçu le pli simple du 6 septembre 2023 que le lendemain de l’audience, soit le 8 septembre 2023, et, par conséquent, ne pas avoir eu la possibilité de « faire valoir [s]es droits de répondre et de contredire » les allégations de l’intimée. L’appelant a en outre soutenu avoir acquitté régulièrement les loyers et ne jamais avoir reçu la mise en demeure du 14 mars 2023.
f) Par courrier du 3 octobre 2023, l’intimée a sollicité de la juge de paix qu’elle rende son ordonnance.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l’acte d’appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 Il 235). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur correspondra en principe au montant du loyer pendant trois ans (ATF 144 III 346 précité consid. 1.2.2.2 et 1.2.3.3).
1.3 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit en outre contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I p. 373 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2).
Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 et les réf. citées).
1.4
1.4.1 Les conclusions s’interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l’interdiction du formalisme excessif, il suffit que l’on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).
1.4.2 Lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l’autorité d’appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2, RSPC 2023 p. 312 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Si la partie appelante conclut à l’annulation plutôt qu’à la réforme, elle doit indiquer pour quelles raisons l’autorité d’appel ne pourrait pas statuer elle-même sur le fond en cas d'admission (TF 5A_342/2022 précité consid. 2.1.2).
1.5 Il convient tout d’abord d’examiner que les conditions de la motivation de l’appel sont respectées.
L’appelant – lequel n’est pas représenté par un avocat – indique dans son acte que la juge de paix ne lui aurait pas « donné l’opportunité de [s]e présenter à [son] audience » du 7 septembre 2023 – en raison du fait qu’il aurait reçu la citation à comparaître le 8 septembre 2023 – « afin [d’]amener [s]es documents justificatifs, [s]on argumentation et faire ainsi valoir [s]es droits ». Il manifeste ainsi clairement son souhait d’invoquer des allégations de fait et de produire des pièces devant l’autorité de première instance, estimant ne pas avoir pu s’expliquer avant que l’ordonnance ne soit prise à son détriment, ni avoir pu se déterminer sur l’argumentation de l’intimée. Dans cette mesure, l’appelant fait explicitement valoir une violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de première instance. Par conséquent, la motivation de l’appel, bien que succincte, apparaît suffisante.
1.6 L’appelant ne formule pas explicitement de conclusions en appel. On comprend toutefois de son acte qu’il estime que la cause ne serait pas en état d’être jugée et que l’état de fait devrait être complété sur des points essentiels par la réouverture de l’instruction en première instance, notamment par la fixation d’une nouvelle audience. L’appelant, qui – on le rappelle – n’est pas assisté, conclut ainsi implicitement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. Dans la mesure où il invoque une violation de son droit d’être entendu, des conclusions réformatoires se sont pas exigées. Il découle de ce qui précède que l’appel contient des conclusions en annulation remplissant les conditions de l’art. 311 al. 1 CPC.
1.7 S’agissant de la valeur litigieuse, on comprend de l’acte de l’appelant qu’il soutient que le cas relatif à son expulsion n’est pas clair, sans pour autant contester expressément la résiliation des rapports de bail en appel. Ainsi, compte tenu d’un loyer mensuel brut de 2'555 fr., charges de 320 fr. comprises, pour l’appartement et d’un loyer de 130 fr. pour la place de parc intérieure, la valeur litigieuse, correspondant à l’équivalent de six mois de loyers selon les principes énoncés ci-dessus, s’élève au minimum à 16'110 fr. En conséquence, la valeur litigieuse est atteinte.
1.8 Enfin, interjeté en temps utile – l’acte ayant été acheminé à l’iudex a quo, en l’occurrence la juge de paix, dans le délai d’appel, soit le 16 octobre 2023 – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
3.1 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu lors de la procédure de première instance, soit avant que la décision querellée ne lui ait été notifiée. On l’a vu, en demandant la tenue d’une nouvelle audience devant la juge de paix, l’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance qu’il conteste. Il convient par conséquent de vérifier si une décision pouvait être valablement rendue en dépit du défaut de l’appelant aux débats de première instance.
3.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d’une audience et leur permet d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 133 CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 Il 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d’attendre pour l’invoquer n’est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l’état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361 précité consid. 2.3). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à l’invocation du vice de forme (TF 5A_170/2023 précité consid. 4.1.4) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, JdT 1997 I 31, SJ 1996 p. 672 ; TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 6.1 ; TF 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I p. 293, en matière administrative ; CACI 12 décembre 2022/607 ; CACI 30 juillet 2019/445 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 141 CPC et les réf. citées).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. Ce droit a une double fonction ; il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2, JdT 2016 I 64 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211 ; TF 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1). La violation du droit d’être entendu implique l’annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 124 I 49, JdT 2000 I 178, SJ 1998 p. 403 ; TF 4A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2002 I 255). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience de la juge de paix du 7 septembre 2023, datée du 23 août 2023, a été adressée à l’appelant par courrier recommandé le 24 août 2023. Ce courrier comportait également la notification de l’acte de procédure déposé par l’intimée et mentionnait par ailleurs la conséquence d’un éventuel défaut, à savoir la possibilité pour l’autorité judiciaire de statuer sur la base du dossier. Cette citation à comparaître n’a pas pu être notifiée à l’appelant qui n’a pas été retiré le pli dans le délai de garde postal. Le pli en cause a donc été retourné à la justice de paix qui l’a de nouveau envoyé à l’appelant, en courrier A cette fois, le 6 septembre 2023, soit la veille de l’audience. Par courrier daté du 8 septembre 2023, reçu par la justice de paix le 13 septembre 2023, l’appelant a indiqué avoir finalement réceptionné le pli en question le 8 septembre 2023 et s’est plaint de ne pas avoir pu faire valoir ses droits lors de l’audience du 7 septembre 2023, sollicitant la tenue d’une nouvelle audience. Pour toute réponse, la décision querellée lui a été adressée en recommandé le 4 octobre 2023.
Des éléments qui précèdent, il faut retenir que la citation à comparaître du 23 août 2023, adressée le 24 août 2023 à l’appelant, comportait la notification du premier acte de la procédure judiciaire, dite notification n’étant pas intervenue avant l’audience du 7 septembre 2023 puisque le pli a été retourné à la justice de paix. Concernant ensuite l’envoi sous pli simple du 6 septembre 2023 contenant le courrier du 23 août 2023, il n’est pas établi qu’il aurait été réceptionné par l’appelant avant le 8 septembre 2023. Celui-ci affirme en effet que ce pli simple ne lui serait parvenu que le lendemain de l’audience, soit le 8 septembre 2023. En pareille circonstance, la juge de paix ne pouvait rendre son ordonnance d’expulsion sans avoir permis à l’appelant de se déterminer sur la procédure judiciaire dont il faisait l’objet, sous peine de violer son droit d’être entendu.
En conséquence, l’ordonnance, qui a été rendue sans que l’appelant n’ait eu la possibilité de se déterminer valablement, notamment en prenant part à l’audience du 7 septembre 2023, doit être annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu’elle reprenne l’instruction en convoquant les parties à une nouvelle audience afin de garantir le droit d’être entendu de l’appelant.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera dès lors à l’appelant la somme de 200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant ayant procédé seul.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision, dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée N.________.
IV. L’intimée N.________ doit verser à l’appelant T.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. T., ‑ M. Thierry Zumbach (pour N.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :