Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 140

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.004398-230786

ES11

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures superprovisionnelles


Du 23 février 2024


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 265 al. 1 et 343 al. 1 let. a et c CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 22 février 2024 par R.________ dans la cause la divisant d’avec S.________, tous deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

S., né le [...] 1969, de nationalités suisse et [...], et R. née le [...] 1981, de nationalités [...] et [...], se sont mariés le [...] 2003 à [...] ([...]).

Deux enfants sont issus de cette union, B., née le [...] 2008, et E., né le [...] 2010, tous deux à [...].

2.1 La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu plusieurs prononcés dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties ainsi que de multiples ordonnances de mesures superprovisionnelles. Seules les décisions utiles à la compréhension de la présente cause seront retranscrites ci-après.

2.2 En raison des manquements de paiement de S.________, plusieurs avis à ses débiteurs, notamment à son employeur, l’[...], ont été ordonnés, le dernier datant du 6 janvier 2023.

2.3 Par ordonnance du 14 février 2023, la présidente a notamment autorisé R.________ à réinscrire seule B.________ et E.________ à l’Ecole [...] pour l’année scolaire 2023-2024 (I) et a dit que S.________ s’acquitterait des frais de réinscription par 1’000 fr. par enfant, soit 2'000 fr., directement en mains de l’Ecole [...], sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2023, S.________ n’ayant pas réglé les frais précités, la présidente lui a notamment ordonné de s’acquitter d’ici au lendemain 14 mars 2023 à 18 h 00 de la finance d’inscription de ses enfants B.________ et E.________ à l’Ecole [...] à hauteur des 1'000 fr. requis par enfant (I) et a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I dans le délai imparti – date de l’ordre de paiement – une amende d’ordre de 600 fr. pour chaque jour d’inexécution serait prononcée à l’encontre de S.________, en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272) (II).

Par courrier du 15 mars 2023, S.________ a produit deux récépissés de paiement concernant les écolages des enfants pour un montant de 1'000 fr. par enfant.

3.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023, la présidente a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de 830 fr. en faveur de B.________ et de 820 fr. en faveur d’E., allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de R., et de 994 fr. 80 en faveur de B.________ et de 951 fr. 15 en faveur d’E.________ – montants correspondant aux frais d’écolage – directement en mains de l’école, dès le 1er mai 2022 (I et II), a dit que S.________ s’acquitterait directement des frais médicaux de B.________ et d’E.________ sur présentation des factures par R.________ et conserverait les remboursements obtenus de l’assurance-maladie, dès le 1er mai 2022 (III), a imparti à S.________ un délai de trente jours dès la notification du prononcé pour faire les démarches nécessaires à l’obtention des allocations familiales pour ses enfants B.________ et E.________ et pour en transmettre la preuve directement en mains de R.________ (IV), a dit que S.________ devrait ensuite transmettre le résultat de ses démarches directement en mains de R.________ (V), a ordonné à S.________ de reverser intégralement et sans délai à R.________ les éventuels montants qu’il pourrait percevoir au titre d’allocations familiales pour ses enfants B.________ et E.________ pour la période antérieure à la mise en œuvre effective de l’avis aux débiteurs prévu au chiffre X ci-après du dispositif (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants B.________ et E.________ seraient partagés par moitié entre S.________ et R., moyennant accord préalable des deux parents quant au principe et au montant de la dépense (VII), a dit que S. continuerait à contribuer à l’entretien de son épouse R., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 750 fr. en mains de la bénéficiaire, au-delà du 1er mai 2022 (VIII), a condamné S. à verser à R.________ un montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an, dans les trente jours suivant l’entrée en force du prononcé, à titre de remboursement des frais de scolarité des enfants B.________ et E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IX), a rapporté le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023 et a ordonné à l’employeur de S., l’[...], sise au [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir le montant de 2'091 fr. 50 sur son revenu mensuel, à titre de contribution d’entretien pour son épouse R., sa fille B. et son fils E., allocations familiales comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de R. ouvert auprès de I’[...], IBAN [...] (X) , a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

3.2 Par prononcé rectificatif du 8 juin 2023, la présidente a rectifié le chiffre X du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023 en ce sens qu’elle a rapporté le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023 et a ordonné à l’employeur de S., l’[...], sise au [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir le montant de 2'901 fr. 50 sur son revenu mensuel, à titre de contribution d’entretien pour son épouse R., sa fille B.________ et son fils E., allocations familiales comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de R. ouvert auprès de I’[...], IBAN [...] (I), a dit que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023 était maintenu pour le surplus (II) et a rendu le prononcé rectificatif sans frais (III).

4.1 Par acte du 12 juin 2023, S.________ a formé appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens « de toutes les instances », à la réforme des chiffres I, II, III et VIII de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de 830 fr. en faveur de B.________ et de 820 fr. en faveur d’E., en mains de R., que R.________ soit condamnée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à lui transmettre les factures médicales des enfants B.________ et E.________ de manière à ce qu’il puisse les présenter à I’assurance maladie compétente et en obtenir le remboursement et qu’il contribue à I’entretien de R.________ par le versement d’une pension symbolique d’un franc (versement unique), un revenu hypothétique de 4'000 fr. étant imputé à R., à l’annulation des chiffres VI, IX, X et XII de son dispositif, au maintien mais à la suspension durant la procédure d’appel des chiffres V et VI de son dispositif et au maintien des chiffres VII et XI de son dispositif. Il a en outre conclu à ce que les mesures d’instruction concernant l’emploi de R. à l’Ecole [...] soient ordonnées.

Préalablement, S.________ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

4.2 Par ordonnance du 15 juin 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par S.________ (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

4.3 Le 29 novembre 2023, la juge unique a cité les parties à comparaître à une audience d’appel le 9 janvier 2024 à 14 h 00.

4.4 Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, R.________ a requis, avec l’accord exprès de la partie adverse, la suspension de la cause et l’annulation sans réappointement de l’audience d’appel jusqu’au 29 février 2024, en raison de pourparlers entre l’intimé et elle.

4.5 Par décision du 7 décembre 2023, la juge unique a supprimé l’audience appointée le 9 janvier 2024 et a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 29 février 2024 au vu des pourparlers invoqués.

Par requête de mesures superprovisionnelles adressée le 22 février 2024 par voie électronique et par courrier à la juge unique, R.________ (ci-après : la requérante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à réinscrire seule ses enfants B.________ et E.________ à l’Ecole [...] pour l’année scolaire 2024-2025 (I), à ce qu’il soit dit que S.________ (ci-après : l’intimé) s’acquitte des frais de réinscription par 1'000 fr. par enfant, soit 2000 fr., directement en mains de l’Ecole [...], d’ici au vendredi 23 février 2024 16 h 00, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), à ce qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution du chiffre Il ci-avant dans le délai imparti – date de l’ordre de paiement – une amende d’ordre de 600 fr. pour chaque jour d’inexécution soit prononcée à l’encontre de l’intimé, en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC (III), à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de l’intimé, en l’occurrence l’[...], sise au [...], [...], de retenir le montant de CHF 2'000 fr. sur son salaire de février 2024 à titre de paiement des frais d’inscription à l’Ecole [...] et de verser ce montant sur le compte de la requérante ouvert auprès de I’[...], IBAN [...], d’ici au vendredi 23 février 2024 (IV), à ce que la décision à intervenir soit notifiée et communiquée à l’[...], par l’intermédiaire de la [...] auprès de l’[...] et des autres [...]s à [...], pour exécution effective selon l’art. 240 CPC (V), à ce que les frais judiciaires et les pleins dépens soient intégralement mis à la charge de l’intimé (VI).

A l’appui de sa requête, la requérante a notamment produit un échange de courriels qu’elle a eu avec l’intimé en février 2024. Dans ses courriels des 6 et 16 février 2024, la requérante a rappelé à l’intimé que le délai de paiement de la taxe d’inscription à l’Ecole [...] échoyait le 15 février 2024. Elle a en outre joint à ses courriels les mails adressés les 1er et 13 février 2024 par l’Ecole [...] aux parties leur rappelant de procéder au règlement des taxes d’écolage des enfants B.________ et E.________ d’ici au 15 février 2024. Dans un courriel du 21 février 2024, l’intimé a répondu à la requérante qu’il n’avait pas réinscrit les enfants à l’école car il prévoyait de prendre une retraite anticipée à la fin du mois de juin et que, dans cette mesure, il n’était plus tenu de contribuer aux frais d’écolage.

6.1 La requérante allègue que l’intimé refuserait chaque année de réinscrire ses enfants à l’Ecole [...] et de s’acquitter des frais de leur scolarité alors qu’il y serait tenu. Elle soutient que les taxes pour inscrire leurs enfants à l’Ecole [...] étaient payables jusqu’au 15 février 2024 et qu’il existerait dès lors un risque réel que les enfants ne puissent pas bénéficier d’une place dans l’école au sein de laquelle ils auraient toujours été scolarisés et auraient tous leurs amis.

6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC).

6.2.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).

Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 9 février 2023/69 ; Juge unique CACI 27 octobre 2023/ES92 ; Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).

Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 5 juillet 2023/ES61 ; Juge unique 22 septembre 2022/ES94 ; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).

6.2.3 Selon l’art. 343 al. 1 in fine CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus (let. b) ou de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c). Le tribunal de l’exécution a la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas d’espèce, soit en les cumulant dans une seule ordonnance, soit par ordonnances successives (Jeandin, CR-CPC, n. 8 ad art. 343 CPC).

6.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’intimé a été astreint par prononcé du 31 mai 2023 à contribuer à l’entretien de ses enfants notamment par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de 994 fr. 80 en faveur de B.________ et de 951 fr. 15 en faveur d’E.________ directement en mains de l’école, dès le 1er mai 2022, étant précisé que ces montants correspondent aux frais d’écolage des enfants. L’exécution des mesures prononcées n’a pas été suspendue, la juge unique ayant rejeté la requête d’effet suspensif de l’intimé, de sorte que celui-ci est obligé de s’acquitter des frais d’écolage de sa fille et de son fils.

Il apparaît ensuite vraisemblable que les frais précités n’ont pas été acquittés par l’intimé pour l’année scolaire 2024-2025. En effet, comme il l’a affirmé dans son courriel du 21 février 2024, l’intimé s’est non seulement opposé à la réinscription de sa fille et de son fils à l’Ecole [...] mais il a également refusé de procéder au règlement de leurs taxe scolaires.

Au vu du conflit particulièrement important opposant leurs parents, il est dans l’intérêt supérieur des enfants de conserver un minimum de stabilité en leur permettant de continuer à fréquenter leur établissement scolaire. L’échéance du paiement des taxes de réinscription étant intervenue le 15 février 2024, il existe un risque réel qu’à défaut de règlement imminent, B.________ et E.________ ne puissent plus être scolarisés dans leur école habituelle qui constitue pourtant leur cercle social depuis de nombreuses années. Par conséquent, le risque de préjudice difficilement réparable pour les enfants est avéré et le danger qu’ils ne puissent plus se rendre dans leur établissement scolaire est particulièrement imminent.

On relèvera encore qu’il appert prima facie des pièces au dossier que l’intimé, qui semble par ailleurs bénéficier d’une situation financière plus confortable que la requérante, est en mesure de s’acquitter des taxes d’inscription de ses enfants à hauteur de 2'000 francs.

Dans ces circonstances, la requérante doit être autorisée à procéder seule aux réinscriptions de ses enfants B.________ et E.________ et un délai imminent doit être imparti à l’intimé pour régler les frais dus à l’Ecole [...].

Au demeurant, ce sujet a déjà été traité en justice par le passé. A cet égard, les 14 février et 13 mars 2023, deux ordonnances de mesures superprovisionnelles, dont l’une assortie d’une amende d’ordre de 600 fr. le jour, ont dû être rendues par la présidente pour que l’intimé s’acquitte finalement des frais de scolarité de ses enfants pour l’année scolaire 2023-2024. Dans la mesure où le comportement de l’intimé s’avère récalcitrant et qu’il existe un risque qu’il ne s’exécute pas, il convient d’assortir la présente ordonnance d’une amende d’ordre de 300 fr. par jour d’inexécution.

En l’état et au vu de l’amende d’ordre encourue par l’intimé, il apparaît vain d’ordonner un avis au débiteur, compte tenu des échéances de paiement et de la vraisemblable date de paiement du salaire. En revanche, il se justifie de menacer l’intimé des conséquences pénales du non paiement.

7.1 Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise, en ce sens que la requérante doit être autorisée à réinscrire seule ses enfants B.________ et E.________ à l’Ecole [...] pour l’année scolaire 2024-2025, que l’intimé soit astreint, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à s’acquitter des frais de réinscription par 1'000 fr. par enfant, soit 2000 fr., directement en mains de l’Ecole [...], d’ici au lundi 26 février 2024 à midi, et qu’à défaut de l’exécution du paiement dans le délai imparti – date de l’ordre de paiement –, une amende d’ordre de 300 fr. pour chaque jour d’inexécution soit prononcée à l’encontre de l’intimé en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC.

7.2 Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

II. La requérante R.________ est autorisée à réinscrire seule ses enfants B., née le [...] 2008, et E. né le [...] 2010, à l’[...] pour l’année scolaire 2024-2025.

III. L’intimé S.________ est astreint, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à s’acquitter des frais de réinscription de ses enfants B., née le [...] 2008, et E., né le [...] 2010, par 1'000 fr. (mille francs) par enfant, soit 2000 fr. (deux mille francs), directement en mains de l’Ecole [...], d’ici au lundi 26 février 2024 à 12 h 00 (midi).

IV. A défaut d’exécution du chiffre III ci-dessus dans le délai imparti – date de l’ordre de paiement –, une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs) pour chaque jour d’inexécution sera prononcée à l’encontre de l’intimé S.________, en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC.

V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Anaïs Brodard (pour R.), ‑ Me Thierry de Mestral (pour S.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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