Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2024 / 127

TRIBUNAL CANTONAL

JC22.006547-231254

123

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 mars 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 113 al. 1bis LOJV ; 91 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par et B.W., tous deux à [...], défendeurs, contre la décision finale rendue le 11 août 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les appelants d’avec et B.O., tous deux à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 11 août 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a constaté que A.W.________ et B.W.________ étaient à l’origine d’immissions excessives au détriment de A.O.________ et B.O.________ et leur a donné ordre de les faire cesser (I), a fait interdiction aux premiers de détenir des chevaux (abri et stabulation) sur leur parcelle sitôt la décision définitive et exécutoire depuis six mois (II), a condamné A.W.________ et B.W.________ à payer une amende d’ordre de 50 fr. par jour d’inexécution de la décision (III), a assorti la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a arrêté les frais judiciaires à 2'502 fr. 40, a compensé ce montant avec les avances de frais effectuées par A.O.________ et B.O.________ à concurrence de 1'550 fr. et avec celles effectuées par A.W.________ et B.W.________ à concurrence de 952 fr. 40 (V), a mis les frais judiciaires à la charge de A.W.________ et B.W., solidairement entre eux (VI), a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, verseraient à A.O. et B.O., créanciers solidaires, la somme de 1'550 fr. à titre de remboursement d’avance de frais, et de 6'000 fr. à titre de dépens (VII), a dit que A.W. et B.W.________ rembourseraient en outre à A.O.________ et B.O.________ les frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, la juge de paix a, notamment, implicitement admis sa compétence pour connaître de l’action en cessation du trouble introduite par A.O.________ et B.O.________ contre A.W.________ et B.W.________, en lien avec la détention par ceux-ci de chevaux sur leur parcelle.

B. a) Par acte du 13 septembre 2023, A.W.________ et B.W.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens et en substance, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 10 février 2022 par A.O.________ et B.O.________ (ci‑après : les intimés) à leur encontre soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. A titre plus subsidiaire, les appelants ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Ils ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur acte et requis l’audition de trois témoins.

Par décision du 20 septembre 2023, le juge délégué de la Cour de céans a accordé, avec effet au 13 septembre 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire aux appelants pour la procédure d’appel, Me Gaspard Couchepin étant désigné en qualité de conseil d’office.

b) Au pied de leur réponse du 3 novembre 2023, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel. A titre subsidiaire, les intimés ont conclu au rejet de l’appel. Ils ont joint un lot de pièces réunies sous bordereau à l’appui de leur acte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

a) Les intimés sont propriétaires depuis 2012 du bien-fonds n° [...] de la commune de [...]. Une habitation de 145 m2 est érigée sur cette parcelle, laquelle comporte en outre un jardin de 717 m2. Au sud, cette parcelle est bordée par le bien‑fonds n° [...] de la commune précitée, propriété des appelants depuis 2018. Ce dernier bien-fonds comprend une habitation de 209 m2 et un jardin de 646 m2. Le règlement du plan de quartier indique que la zone où les parcelles sont situées est destinée aux villas et maisons familiales.

Il ressort de l’extrait du Registre foncier relatif à la parcelle des intimés que la valeur fiscale de l’immeuble, estimée en 2014, s’élève à 797'000 francs.

b) Du côté des intimés, les parcelles des parties sont délimitées par des plantations d’une hauteur de deux mètres environ. Les appelants ont pour leur part planté, au printemps 2022, une rangée de roseaux de quelque deux mètres de haut sur la limite de propriété.

c) Le village de [...] est entouré de prés et de cultures, principalement maraîchères. Il comporte en son centre des maisons d’habitation, quelques bâtiments agricoles ou fermes, ainsi que des villas. Le village ne compte aucun commerce de type épicerie ou bistrot et ne présente aucune animation particulière. L’essentiel de l’activité agricole ou maraîchère se déroule non pas dans mais aux alentours du village. La présence de bêtes (vaches, chevaux, poules ou autres) – autres que celle présentes sur la parcelle des appelants – dans le village n’a pas été constatée lors de l’inspection locale diligentée en première instance.

a) Depuis 2019, les appelants détiennent deux chevaux sur leur parcelle. Ceux-ci sont gardés en stabulation libre, sur la partie arrière de la maison des appelants, soit au nord de leur parcelle, sur une bande de terrain de vingt mètres de long et huit mètres de large environ, laquelle longe la limite entre leur propriété et celle des intimés. Sur cette même bande de terrain, les appelants ont érigé, contre leur maison – et donc à une distance de quelque huit mètres du sud de la parcelle des intimés – un abri pour leurs chevaux. Cet abri est constitué d’une tente arrimée aux murs du bâtiment, renforcée par des poutres et équipée de chenaux. L’ouest de la parcelle des appelants est également accessible à leurs chevaux. Au printemps 2023, les appelants ont aménagé le sol entourant l’abri des chevaux avec des dalles de type « nid d’abeille » alvéolées, sur lesquelles ils ont déposé une couche de gravier ou de « tout-venant » – mélange de sable et de petits graviers ou galets – afin d’éviter que la terre, piétinée par les chevaux, se transforme en bourbier, comme cela avait été le cas jusqu’alors. Les appelants ont également déplacé l’entrée de l’abri, qui se trouvait auparavant sur le côté nord de la tente, à l’ouest de celle-ci, afin d’éviter que cet accès se trouve face à la propriété des intimés. Les appelants ont enfin installé une litière « Bio Compolit » dans l’abri, afin de limiter les odeurs se dégageant de l’urine et des excréments des chevaux.

b) Un jardin de quelque dix mètres de large s’étend entre l’habitation des intimés et la limite de propriété séparant leur parcelle de celle des appelants. Le premier étage de l’habitation des intimés comporte, au sud, un balcon bénéficiant d’une vue plongeante sur la bande de terrain que les appelants ont réservé à leurs chevaux, au nord de leur propriété.

a) Par acte du 10 février 2022, les intimés, au bénéfice d’une autorisation de procéder, ont saisi la juge de paix d’une demande dirigée contre les appelants en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat des immissions excessives provoquées par les appelants, à ce qu’ordre soit donné à ceux-ci de cesser immédiatement lesdites immissions excessives, à ce qu’ordre soit donné aux appelants de déplacer les chevaux à un minimum de quarante mètres de la parcelle voisine, à ce que les appelants soient condamnés, sur requête des intimés et faute d’exécution dans les dix jours suivant l’entrée en force de la décision à intervenir, au paiement d’une amende de 500 fr. au moins par jour d’inexécution, et à ce que la décision à intervenir soit assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

Dans leur demande, les intimés ont estimé la valeur litigieuse de leurs prétentions à 9'999 francs.

b) Au pied de leur réponse du 24 juin 2022, les appelants ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. S’agissant de la recevabilité de l’action des intimés, ils ont relevé que la valeur litigieuse articulée par ceux-ci dans leur demande ne reposait sur aucune base concrète et que si ladite valeur devait être plus élevée, la juge de paix ne serait pas compétente pour connaître du litige.

c) Le 1er septembre 2022, les intimés ont déposé une réplique au pied de laquelle ils ont en substance confirmé leurs conclusions. Le 7 novembre 2022, les appelants ont déposé une duplique en confirmant leurs conclusions du 24 juin 2022. Le 8 juin 2023, les intimés se sont déterminés sur la duplique et ont déposé des nova. Par acte du 9 juin 2023, les appelants se sont déterminés sur les nova des intimés.

d) L’audience de jugement avec inspection locale a été tenue le 13 juin 2023 à [...], sur le balcon des intimés puis sur le terrain dévolu aux chevaux chez les intimés. Douze témoins ont en outre été entendus.

Les témoins dont l’audition avait été requise par les intimés ont déclaré que les étés précédents, les chevaux présents sur le terrain des appelants avaient attiré une quantité de mouches telle que la situation en était désagréable, voire infernale, les insectes devant être chassés des assiettes et des boissons, de sorte que les intéressés ont parfois été contraints de renoncer à manger à l’extérieur. Deux témoins ont confirmé que la genèse de ces nuisances concordait avec l’installation des chevaux sur la parcelle des appelants, en 2019.Trois de ces témoins ont indiqué qu’à leur connaissance, les intimés étaient les seuls habitants du village à être importunés par les nuisances liées aux chevaux des appelants. Un témoin a en outre confirmé l’émanation d’odeurs désagréables liées aux chevaux. Les témoins dont l’audition a été requise par les appelants ont, pour leur part, attesté du fait que depuis que les intéressés avaient remplacé la paille traditionnelle par de la litière « Bio Compolit », ils n’avaient plus rencontré de problèmes liés à la présence de mouches, de vers et à l’émanation d’odeurs désagréables liées aux chevaux. Un témoin a en outre déclaré ne jamais avoir personnellement constaté la présence de mouches en lien avec les chevaux des appelants.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 On peut admettre en l’espèce que le retrait des chevaux présents sur la parcelle des appelants augmenterait d’un montant supérieur à 10'000 fr. la valeur du bien-fonds des intimés (cf. infra consid. 3.3). Au surplus, formé en temps utile contre une décision finale par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2 La question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance peut demeurer ouverte, vu le sort réservé à l’appel. Pour ce même motif, il se justifie de ne pas donner suite aux mesures d’instruction requises par l’appelante.

3.1 Dans un premier moyen, les appelants contestent la compétence ratione valoris de la juge de paix. Ils font en particulier valoir que l’autorité de première instance se devait de déterminer d’office si les conditions de recevabilité de l’action – singulièrement la compétence matérielle (art. 59 al. 2 let. b CPC) – qui lui était soumise étaient remplies, en application de l’art. 60 CPC. Ils rappellent avoir contesté la compétence de la juge de paix dans leur réponse et invoquent une violation de l’art. 113 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

3.2 3.2.1 Sauf disposition contraire de la loi, il revient aux cantons de régler la compétence matérielle et fonctionnelle, cette dernière consistant notamment à désigner quel organe du tribunal (respectivement de l'autorité judiciaire compétente) doit effectuer un acte de procédure déterminé (art. 4 al. 1 CPC ; ATF 147 III 582 consid. 4.3 ; TF 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.2).

3.2.2 L’autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en deuxième instance seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (TF 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.3, in RSPC 2020 p. 295 ; TF 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6 ; TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié in ATF 142 III 515 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137).

Le droit cantonal décide si les règles de compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou impératives et peuvent faire l’objet d’une acceptation tacite (JdT 2019 III 177 ; JdT 2016 III 192 note Piotet ; JdT 2013 III 181 ; JdT 2013 III 112), ce que le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause (TF 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 304 note Bohnet, s’agissant des règles de compétence ratione valoris). En droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge de paix, lequel connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité, est impérative (art. 113 al. 1bis, 2e phr. LOJV) ; partant, cette compétence ne saurait êre admise par acceptation tacite d’une partie (JdT 2013 III 112 ; CACI 4 août 2014/413). A l’inverse, on doit considérer que la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. (art. 96b al. 3 LOJV), respectivement de son président (art. 96d al. 2 LOJV) lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. inclusivement, est dispositive, le juge devant renoncer à prononcer le déclinatoire si le défendeur procédait sans faire de réserve ou si les parties étaient parvenues à un accord sur ce point (JdT 2013 III 112). Il en va de même de la compétence ratione valoris de la Chambre patrimoniale cantonale pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 100'000 fr. (art. 96g LOJV ; JdT 2019 III 177). Il s’ensuit que, si l’une de ces trois dernières autorités est saisie d’une demande patrimoniale qui relève de la compétence ratione valoris d’une autre de celles-ci, l’autorité saisie ne déclinera pas sa compétence si la partie défenderesse procède sans faire de réserves, la compétence ratione valoris étant alors acquise par prorogation tacite (Einlassung ; CACI 20 avril 2023/166).

3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, n’étant pas pris en compte (al. 1).

Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). Cette opération est en particulier nécessaire, sans égard aux indications fournies par les parties, lorsqu’elle est pertinente pour déterminer la compétence matérielle. Lorsque les indications des parties sont divergentes, le juge du fond doit fixer la valeur litigieuse selon son appréciation, en se fondant sur des critères objectifs. (TF 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.3.1 ; TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 7 ; TF 5A_461/2015 du 6 août 2015 consid. 3). Le tribunal peut aussi se fonder sur des règles d’expérience (ATF 141 III 137 consid. 2.2 ; ATF 133 III 490 consid. 3.3, JdT 2008 I 393, SJ 2007 I 594 ; ATF 118 II 528 consid. 2c, JdT 1993 I 654).

3.2.3.2 Les litiges relatifs aux droits de voisinage selon l’art. 679 CC sont de nature patrimoniale (TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1). En la matière, la valeur litigieuse se détermine selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions, voire, s’il est plus élevé, selon l’intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). Il faut ainsi évaluer la valeur dont augmentera le bien-fonds concerné par les atteintes, ou la valeur dont diminuera le bien-fonds qui cause ces atteintes, si les atteintes alléguées sont supprimées ; le montant le plus élevé est alors décisif (TF 5A_774/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.4).

3.3 En l’espèce, la valeur litigieuse de la cause correspond à la perte de valeur du bien-fonds des intimés liée à la présence de chevaux sur la propriété des appelants. On ne voit en effet pas que la détention de chevaux par ceux-ci augmente la valeur de leur immeuble. Il y a donc lieu d’estimer la diminution de valeur précitée, consécutive à la présence des chevaux, de leur abri et de la zone de parc y attenante sur la parcelle voisine à celle des intimés.

De manière objective et sans égard à la problématique de voisinage objet de la présente procédure, il ressort de l’extrait du Registre foncier relatif à la parcelle des appelants que l’estimation fiscale de celle-ci s’élève à 797'000 fr., dite estimation étant toujours inférieure à la valeur de marché ; ladite valeur ne saurait être évaluée à moins de 1'200'000 fr., compte tenu du lieu de situation du bien-fonds, de sa surface et de la qualité du bâtiment, telle qu’on peut l’observer sur les photographies au dossier. Même en retenant le montant – manifestement trop faible – de l’estimation fiscale, considérer que la valeur litigieuse du présent litige s’élèverait, comme le prétendent les intimés, à 9'999 fr., reviendrait à retenir que la présence de chevaux, ainsi que d’un abri et d’un parc leur étant destiné, sur la parcelle des appelants, ne diminuerait la valeur de leur propre terrain qu’à hauteur d’à peine plus de 1 %. Pareil raisonnement ne saurait être suivi. Force est en effet d’admettre que la présence de chevaux sur la parcelle voisine, avec tout ce que cela implique d’aménagements – abri et zone de parc –, ne correspond pas à ce qui peut être généralement attendu d’un acheteur désireux d’acquérir un bien immobilier situé dans un quartier de villas. La présence de crottin de cheval, ainsi que de mouches et d’odeurs désagréables causés par les animaux, dont les intimés se plaignent et dont l’existence a été retenue par la juge de paix, sont au contraire susceptibles de décourager nombre d’acheteurs. Suivre les intimés dans leur estimation de la valeur litigieuse reviendrait à admettre que la présence de chevaux, à proximité immédiate de leur terrain, serait sans incidence ou presque sur la valeur de celui-ci, ce qui est contredit par les éléments qu’ils font valoir dans leur action en cessation du trouble. Au même titre que la vue, il y a lieu de retenir que le voisinage immédiat d’un terrain – selon qu’ils s’agissent de villas avec jardins, d’un pré, d’une ferme, de commerces, d’un entrepôt, d’un garage ou encore d’une usine, par exemple – constitue un critère déterminant qui entre en considération pour la fixation de son prix de vente.

Tout bien considéré, la diminution de valeur du bien-fonds des intimés par rapport à la situation qui prévaudrait en l’absence des chevaux, de leur abri et zone de parc attenante sur la parcelle des appelants, peut être fixée à 5 %, soit à 60'000 fr. en se fondant sur le prix du marché de la parcelle, tel qu’estimé ci-dessus. La compétence de la juge de paix est ainsi exclue. En tant qu’ils reprochent aux appelants de faire preuve de mauvaise foi en invoquant l’incompétence de la juge de paix pour la première fois en appel, les intimés perdent de vue que ce grief peut être invoqué en deuxième instance, même s’il n’a pas été soulevé auparavant (cf. arrêts cités supra consid. 3.2.2 in initio ; cf. ég. s’agissant de la compétence impérative du Tribunal de prud’hommes : CACI 13 novembre 2020/560 ; CACI 26 mai 2020/213 ; CACI 17 février 2016/107), la question de savoir si le déclinatoire a été clairement soulevé dans la réponse pouvant demeurer ouverte. La compétence ratione valoris du juge de paix est au demeurant impérative, de sorte qu’elle ne pouvait pas être admise par acceptation tacite des appelants. Au surplus, il ressort des écritures déposées par les appelants devant la juge de paix qu’ils ont remis en cause la compétence de cette autorité.

Il découle de ce qui précède que la juge de paix aurait dû se déclarer d’office incompétente (art. 60 CPC) pour connaître du litige opposant les parties, respectivement déclarer l’action des intimés irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC). S’ensuit l’admission de l’appel, sans besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les appelants.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellée sera modifiée en ce sens que l’action en suppression de troubles du 10 février 2022 est irrecevable.

4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les appelants obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance et de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 2'502 fr. 40 et à 210 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre aux appelants, créanciers solidaires, les sommes de 952 fr. 40, à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), et de 6'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance.

4.3 Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à Me Gaspard Couchepin (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC).

4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.4.2 En l’occurrence, Me Gaspard Couchepin indique avoir consacré 14 heures et 55 minutes, dont 14 heures et 5 minutes par un avocat-stagiaire, au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Couchepin doit être arrêtée à 1'866 fr. 70, arrondis à 1'867 fr., soit 1'699 fr. 20 d’honoraires ([180 fr. x 50 min]

  • [110 fr. x 14 h 05), auxquels s’ajoutent les débours par 34 fr. (2 % de 1'699 fr. 20, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 133 fr. 50.

Cette indemnité sera versée à Me Couchepin si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus des intimés (art. 122 al. 2 CPC).

4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité allouée à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est à nouveau statué comme il suit :

I. L’action en cessation de troubles déposée le 10 février 2022 par A.O.________ et B.O.________ contre A.W.________ et B.W.________ est irrecevable.

II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'502 fr. 40 (deux mille cinq cent deux francs et quarante centimes) ; ils sont compensés avec les avances de frais des demandeurs A.O.________ et B.O.________ à concurrence de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) et avec celles des défendeurs A.W.________ et B.W.________ à concurrence de 952 fr. 40 (neuf cent cinquante-deux francs et quarante centimes).

III. Les frais judiciaires sont mis à la charge des demandeurs A.O.________ et B.O.________, solidairement entre eux.

IV. Les frais relatifs à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.O.________ et B.O.________, solidairement entre eux.

V. Les demandeurs A.O.________ et B.O., solidairement entre eux, rembourseront aux défendeurs A.W. et B.W.________, créanciers solidaires, leur avance de frais, à concurrence de 952 fr. 40 (neuf cent cinquante-deux francs et quarante centimes) et leur verseront la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens pour le défraiement de leur représentant professionnel.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge des intimés A.O.________ et B.O.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimés A.O.________ et B.O.________, solidairement entre eux, verseront à Me Gaspard Couchepin la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Gaspard Couchepin, conseil d’office des appelants A.W.________ et B.W.________, est arrêtée à 1'867 fr. (mille huit cent soixante-sept francs), débours et TVA compris.

VI. Pour autant que cette indemnité soit avancée par l’Etat, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus à son remboursement, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gaspard Couchepin (pour A.W.________ et B.W.), ‑ Me David Moinat (pour A.O. et B.O.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_002
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VD_TC_002, HC / 2024 / 127
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026