Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 08.02.2023 HC / 2023 / 92

TRIBUNAL CANTONAL

XC22.036842-230109

70

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 février 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 138 al. 3 let. a, 143 al. 1, 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], demandeur, contre la décision partielle rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec W. SA, à [...], et R.________, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par décision partielle du 30 novembre 2022, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) a dit que les chiffres 5 à 17 des conclusions de la demande déposée le 8 septembre 2022 par le demandeur Z.________ à l’encontre des défenderesses W.________ SA et R.________ étaient irrecevables (I), a dit que la défenderesse R.________ était mise hors de cause et de procès (II) et a dit que la décision relative aux frais afférents à cette décision partielle serait rendue à l’issue du procès (III).

b) Cette décision a été adressée à Z.________ par courrier recommandé le 30 novembre 2022 et a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’intéressé le 1er décembre 2022. Le 9 décembre 2022, ce pli a été renvoyé au tribunal avec la mention « non réclamé ».

c) Le 14 décembre 2022, Z.________ a signé une quittance de notification établie par le tribunal, par laquelle il a attesté avoir réceptionné, le même jour en mains propres, le pli recommandé du 30 novembre 2022 susmentionné, lequel précisait que dite notification ne faisait pas courir de nouveau délai d’appel, le point de départ de celui-ci restant le lendemain de l’échéance du délai de garde de l’envoi recommandé, soit le 9 décembre 2022.

Par acte du 24 janvier 2023, Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette décision partielle, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au tribunal et à ce que W.________ SA et R.________ soient condamnées solidairement et conjointement en tous les frais de la procédure d’appel. Il a en outre produit douze pièces.

L’appelant contestant une décision partielle, assimilable à une décision finale de première instance (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la voie de l’appel est ouverte.

4.1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure simplifiée – comme c’est le cas dans les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme (art. 243 al. 2 let. c CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).

Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire. Une personne se sachant partie à une procédure judiciaire doit en effet s'attendre à recevoir des actes du juge et doit donc relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les références citées)

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1)

4.2 En l’espèce, l’appelant soutient que la décision entreprise lui a été notifiée le 9 décembre 2022, de sorte que, compte tenu des féries de Noël et Nouvel An, il disposait d’un délai échéant le 24 janvier 2023 pour interjeter appel. Il ne saurait cependant être suivi.

En effet, selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, l’appelant a reçu le 1er décembre 2022 un avis pour retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise. On précisera à ce stade que l’intéressé se savait partie à la procédure de première instance en cause, en particulier au vu du dépôt de sa demande ayant créé la litispendance. Il devait dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir son courrier, ce que l’intéressé ne conteste au demeurant pas.

Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 1er décembre 2022, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 8 décembre 2022, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

Il en résulte que le délai d’appel de trente jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 9 décembre 2022 – ainsi que cela ressort d’ailleurs de la quittance de notification signée par l’appelant le 14 décembre 2022 –, et a expiré le lundi 23 janvier 2023, compte tenu de sa suspension durant les féries de fin d’année courant du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (art. 145 al. 1 let. c CPC).

L’appel ayant été remis à la Poste suisse le 24 janvier 2023, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Z., ‑ Me Grégoire Aubry (pour W. SA), ‑ Mme R.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal des baux.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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