Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 888

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.011968-231408

40

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 janvier 2024


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 163 CC ; 276 al. 1, 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de provisio ad litem formée par T.________ le 14 juin 2023 contre M.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de T.________ (II), a dit que T.________ était débitrice de M.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III) et a rejeté toutes autres ou plus ample conclusions dans la mesure où elle n’étaient pas sans objet (IV).

La première juge a retenu, sur la base de l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (n° 451), que T.________ jouissait d’un excédent mensuel de 2'333 fr. 25, lequel était suffisant pour supporter les frais d’avocat et les frais judiciaires afférant à la procédure de divorce, et qu’en outre, le montant des frais hypothécaires allégués, censé démontrer leur augmentation, ne dépassait pas le montant correspondant retenu dans l’arrêt susmentionné. La présidente a, par ailleurs, considéré que l’intéressée disposait au 31 décembre 2022, selon sa déclaration d’impôts, d’une fortune mobilière de 34'811 fr. dont on ignorait ce qu’il était advenu, qu’il ressortait en outre de l’arrêt du 5 septembre 2022 que T.________ avait versé 180'000 fr. sur un compte bancaire précisément pour couvrir ses frais d’avocat et qu’elle n’établissait pas ne plus détenir cette somme. Ainsi, selon la présidente, T.________ disposait de ressources suffisantes pour s’acquitter des frais d’avocat et des frais judiciaires en lien avec la procédure de divorce. La requête de provisio ad litem devait dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation financière de M.________.

B. Par acte du 13 octobre 2023, accompagné d’un bordereau de 15 pièces, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :

« A la forme

Recevoir le présent appel.

Au fond

Préalablement

Ordonner à Monsieur M.________ de verser une provisio ad litem de CHF 5'000.- à Madame T.________ pour la présente procédure d’appel.

Principalement

Annuler les chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte.

Cela étant fait et statuant à nouveau

Ordonner à Monsieur M.________ de verser à Madame T.________ une provisio ad litem de CHF 20'000.-.

Mettre les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à la charge de Monsieur M.________.

En toutes hypothèses

Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens. »

Par avis du 26 octobre 2023, la Juge unique de la Cours de céans (ci-après : la juge unique) a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision étant réservée jusqu’à droit connu sur la demande de provisio ad litem.

Le 27 novembre 2023, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

T., née le [...] 1960, et M. (ci-après : l’intimé), né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2014. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux ont chacun trois enfants issus de précédentes relations.

Le 30 mars 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de l’intimé, concluant notamment au versement d’une provisio ad litem de 20'000 fr. en sa faveur.

A l’audience du 31 mars 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. La question de la provisio ad litem n’y était pas traitée.

La présidente a tenu une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 juillet 2021. L’appelante a expliqué que le montant de 178'000 fr. qui se trouvait sur son compte au 1er janvier 2020 provenait de la vente de l’appartement de [...]. De cette vente, elle avait retiré environ 430'000 fr., montant sur lequel elle avait prélevé environ 300'000 fr pour payer les impôts. Elle avait également payé des frais communs, notamment d’avocat pour son mari. Elle a encore ajouté qu’en 2020, si elle ne se trompait pas, elle avait payé 50'000 fr. ou 60'000 fr. de factures relatives à des frais communs, notamment les avocats. Vu qu’ils avaient des problèmes conjugaux, elle voulait mettre cet argent de côté pour pouvoir payer les avocats, en partie, et d’autres frais. Interpellée sur les importants retraits en espèce figurant sur ses comptes, elle a répondu avoir retiré 10'000 fr. pour son fils. Elle a également indiqué qu’elle voulait mettre de l’argent de côté pour ses études de psychologie qui coûtaient 10'500 £ par année, sur deux ans. Elle avait également payé 4'000 fr. à des amis pour des vacances.

Le 13 décembre 2021, la présidente a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rejetant notamment la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une provisio ad litem.

Le 23 décembre 2021, les parties ont chacune fait appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 451), le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a très partiellement admis chaque appel, rejetant celui de l’appelante s’agissant de la provisio ad litem en considérant notamment ce qui suit :

« L’appelante fait valoir que ses économies ont disparu pour maintenir son train de vie. Comme l’a constaté à juste titre le premier juge toutefois, elle ne démontre toutefois pas la destination des fonds dont elle disposait (38'094 fr. 20 au 31 décembre 2020 sur un compte épargne et 178'740 fr. 41 au 1er janvier 2020 sur un autre compte épargne) et qu’elle a presque entièrement retirés (553 fr. 65 au 13 août 2021 et 3'360 fr. 42 au 31 mai 2021). Elle n’explique pas non plus si les revenus très importants touchés en 2016 (550'541 fr.) comprenaient une indemnité de départ et comment ces fonds, la somme de 138'898 fr. touchée en 2017 et les revenus de la vente de l’appartement de 430'000 fr. ont été dépensés, hormis la déclaration selon laquelle elle a acquitté sur ce dernier montant 300'000 fr. à titre d’impôts et versé 10'000 fr. à un de ses enfants. L’appelante a également déclaré en première instance que le montant de 178'000 fr. qui se trouvait sur son compte au 1er janvier 2020 provenait de la vente de l’appartement et qu’au vu des difficultés conjugales, elle voulait mettre de l’argent de côté pour pouvoir payer les avocats. Le raisonnement du premier juge, consistant à dire que l’appelante n’avait pas renseigné sur l’utilisation des fonds ni démontré qu’elle n’avait plus de ressources, est entièrement justifié au vu de ce qui précède. »

Par arrêt du 5 avril 2023 (5A_771/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intimé dans la mesure où il était recevable.

L’intimé a ouvert action en divorce à l’encontre de l’appelante par le dépôt le 20 mars 2023 d’une demande unilatérale.

Par requête du 14 juin 2023, l’appelante a conclu à ce que l’intimé lui verse une provisio ad litem de 20'000 francs.

Dans des déterminations du 4 août 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête susmentionnée.

A l’audience de mesures provisionnelles tenue par la présidente le 24 août 2023, les parties ont confirmé leurs conclusions. Le conseil de l’appelante a en outre requis que les allégués et les pièces de sa requête provisionnelle du 18 juillet 2023 – tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien versée par l’intimé en sa faveur – qui étaient en lien avec la provisio ad litem soient pris en compte dans la présente procédure provisionnelle.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles – auxquelles sont assimilées les décisions portant sur une provisio ad litem (cf. TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1 et réf. cit.) – rendues en procédure de divorce étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.1 3.1.1 L’obligation de verser une provisio ad litem est un élément du devoir d’assistance et d’entretien entre époux (art. 163 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; comme pour celles qui ont pour objet l’entretien entre époux, les causes qui ont pour objet l’obligation d’un époux de verser une provisio ad litem à son conjoint sont par conséquent soumises à la maxime de disposition et, concernant la constatation des faits, à la maxime inquisitoire sociale, et non à la maxime inquisitoire illimitée (art. 271 lit. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160).

3.1.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles les faits n’ont pas pu être invoqués ou les moyens de preuve produits en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

Il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Constitue un faux novum la pièce certes établie postérieurement au jugement, alors que des documents similaires concernent la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Il en va de même d’une pièce concernant l’absence de pourboires établie certes après le jugement, mais dont on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu être établie déjà lors des débats de première instance (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).

3.1.3 Il incombe à chacun d'organiser ses propres archives de manière à accéder en temps utile aux documents qu'il lui seront nécessaires, le cas échéant, de produire à titre de moyen de preuve dans un procès. Un plaideur est censé avoir accès aux documents en sa possession, cela quelle que soit la manière centralisée, dispersée ou externalisée qu'il a adoptée pour l'organisation de ses archives. S'il ne parvient pas à produire à temps des documents qu'il a lui-même archivés, il doit en assumer les conséquences et il ne peut pas prétendre avoir été objectivement empêché d'agir avec la diligence requise (TF 4A_419/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6, RSPC 2019 p. 75 ; CACI 26 avril 2021/198 consid. 3.2.1.3).

3.2 3.2.1 En l’espèce, l’appelante a produit 15 pièces avec son appel. Les pièces 0 (procuration), 208 (ordonnance litigieuse) et 209 (Track and Trace démontrant la date de notification de l’ordonnance querellée) sont recevables, s’agissant de pièces dites de forme.

Les pièces 211 (« requête de provisio ad litem du 14 juin 2023 et chargés du 14 juin 2023 et du 24 août 2023 »), 212 (« requête de mesures provisionnelles tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien du 18 juillet 2023 ainsi qu’extraits des pièces pertinentes »), 213 (arrêt n° 451 du juge unique du 5 septembre 2022), 215 (procès-verbal de l’audience du 24 août 2023) et 218 (arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2023) figurent déjà au dossier de première instance et sont ainsi également recevables.

Les pièces 210 (courrier de l’appelante adressé le 27 septembre 2023 au Tribunal d’arrondissement de La Côte et courrier de ce dernier du 6 octobre 2023), 214 (factures des 5 et 27 septembre 2023 des intérêts hypothécaires pour les mois de juillet à septembre 2023) et 221 (courrier du 10 octobre 2023 du conseil de l’appelante à cette dernière) constituent des vrais nova, nés après la clôture des débats principaux survenue à l’audience du 24 août 2023. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC étant réalisées, ces pièces sont recevables.

3.2.2 En revanche, les pièces 216 (« virements intervenus entre l’Office des poursuites, l’Etude [du conseil de l’appelante] et [cette dernière] »), 217 (« virements effectués par [l’appelante] pour les impôts »), 219 (« relevé de compte [CH(…)] de 2020 ») et 220 (courrier [du conseil de l’appelante] à Me [...] du 27 avril 2021 et courriel de [l’appelante] à [l’intimé] du 5 mai 2021 ») sont irrecevables.

En effet, les pièces 216 et 217, qui ne sont pas datées, portent sur des virements effectués en avril et décembre 2022, respectivement sur des versements opérés entre le 2 février et le 3 juillet 2023. La pièce 219 est constituée de différents relevés d’un compte bancaire de l’appelante, établis entre février 2020 et janvier 2021 et portant sur des opérations bancaires survenues entre janvier 2020 et janvier 2021. Enfin, la pièce 220 concerne un courrier du 27 avril 2021 et un courriel du 5 mai 2021.

Ainsi, les pièces 219 et 220 ont été établies avant la clôture des débats principaux du 24 août 2023 et toutes ces pièces portent sur des faits/informations intervenus également avant dite clôture et auxquels l’appelante ou son conseil avaient accès. Ces documents sont dès lors des faux nova et l’appelante a tardé à les produire. Au demeurant, elle n’explique aucunement les raisons qui auraient empêché une telle production durant la procédure de première instance. Compte tenu de ce qui précède, les pièces 216, 217, 219, et 220 sont irrecevables.

Dans son mémoire (cf. appel, all. 1), l’appelante renvoie de manière générale « à ses précédentes écritures, en particulier à sa requête de provisio ad litem du 14 juin 2023 ainsi qu’à sa requête de mesures provisionnelles tendant à l’augmentation de sa contribution d’entretien du 18 juillet 2023, reproduites en annexe par souci de clarté ». Une telle manière de procéder n’est toutefois pas admissible, n’étant pas conforme à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). Ne seront ainsi pris en considération que les faits exposés dans l’appel avec une précision suffisante.

5.1 L’appelante soutient que ses charges ont augmenté depuis l’arrêt du 5 septembre 2022, ce dont l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte à tort. Elle affirme ne plus bénéficier d’aucun solde disponible ou excédent à la fin du mois. Ses charges ayant augmenté sont notamment les intérêts hypothécaires ainsi que les impôts.

L’appelante fait en outre valoir que, comme déjà expliqué, elle a dû utiliser ses économies pour payer différents frais, de sorte qu’il ne lui resterait plus d’argent sur ses comptes bancaires. Elle aurait en effet démontré qu’au 21 août 2023, elle disposait uniquement d’un solde très bas, de sorte qu’il n'y aurait pas lieu de tenir compte d’une fortune la concernant. Pour ces raisons, l’appelante estime que c’est à tort que la première a retenu qu’elle possédait des économies qui lui auraient permis de payer ses honoraires d’avocat.

5.2 5.2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3) et ne peut, en principe, porter que sur des frais futurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 549 et réf. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3).

5.2.2 L’octroi d’une provisio ad litem suppose, d’une part, que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Le moment du dépôt de la demande de la provision est en principe déterminant (Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. cit.). Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 10 juillet 2023/277 consid. 11.2.2).

5.2.3 D’autre part, le juge ne peut imposer une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).

En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge unique CACI 23 juin 2022/363 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2021/481 ; Juge délégué CACI 11 février 2021/64).

Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 11 février 2022/75 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 550 - 551).

5.3 En l’espèce, il convient de garder à l’esprit que, comme rappelé ci-dessus, la situation financière s’examine en principe au moment du dépôt de la requête, soit in casu le 14 juin 2023. C’est en effet à cette date que les conditions justifiant l’octroi d’une provisio ad litem doivent être réunies.

Cela étant dit, il est constaté que le solde présent sur les comptes bancaires de l’appelante au 21 août 2023, tel qu’il ressort de la pièce 203 du bordereau produit sous pièce 211 en appel, ne peut pas être pris en compte en l’espèce, puisqu’il est postérieur au dépôt de la requête du 14 juin 2023.

Ainsi que l’a constaté la présidente, l’appelante disposait en revanche d’un montant total de 34'811 fr. au 31 décembre 2022. Elle détenait en outre un montant de l’ordre de 178'000 fr. sur son compte au 1er janvier 2020, ce qu’elle admet (cf. appel, all. 30), et avait elle-même déclaré, à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2021, vouloir utiliser cet argent pour payer ses frais d’avocat.

Or, les explications de l’appelante quant à l’usage qu’elle a fait des montants de 178'000 fr. puis de 34'811 fr. ne convainquent pas. En effet, elle échoue à rendre vraisemblable les virements qu’elle tire des pièces 216 et 217, dès lors que ces dernières sont irrecevables. Il en va de même s’agissant des mouvements sur son compte bancaire censés expliquer l’utilisation de la somme de 178'000 fr., la pièce 219 à laquelle elle se réfère à cet égard étant irrecevable.

A toutes fins utiles on relèvera encore que la pièce 221, recevable dès lors qu’il s’agit d’un vrai novum, porte toutefois sur le solde d’honoraires dû par l’appelante à son conseil à la date du 10 octobre 2023, soit à une date postérieure au dépôt de la requête du 14 juin 2023. Par conséquent, cette information ne peut pas être prise en compte.

Ainsi, l’appelante ne documente pas ses allégués. Or, de simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1). Dès lors, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne disposait plus d’argent sur ses comptes à la date du dépôt de la requête de provisio ad litem, ni ce qu’il est advenu des montants de 178'000 fr. puis de 34'811 fr. susmentionnés.

La présidente était ainsi légitimée à retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelante dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter des frais d’avocat et des frais judiciaires en lien avec la procédure de divorce. L’ordonnance litigieuse doit par conséquent être confirmée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les charges de l’intéressée ont augmenté.

6.1 L’appelante sollicite en outre l’octroi d’une provisio ad litem pour la présente procédure d’appel.

6.2 Il est précisé d’emblée que toutes les pièces produites avec l’appel sont recevables pour statuer sur cette question.

6.3 6.3.1 La jurisprudence semble imposer, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère ainsi qu’un conjoint ne peut pas obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu’il a initiée et qui apparaît d’emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (Stoudmann, op. cit., p. 554 et réf. cit.).

6.3.2 Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et réf. cit.).

6.4 6.4.1 En l’espèce, l’appelante, ayant insuffisamment documenté sa requête en première instance s’agissant de l’usage de sa fortune, ne pouvait s’attendre à réparer cette carence devant l’autorité de deuxième instance. On relèvera au surplus que la problématique de la destination de sa fortune lui était parfaitement connue, dès lors qu’elle avait déjà fondé le refus du juge unique de lui octroyer une provisio ad litem dans l’arrêt du 5 septembre 2022.

Partant, force est de constater que l’appel était d’emblée voué à l’échec. La requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel doit ainsi être rejetée.

6.4.2 Par surabondance, on relèvera que l’appelante, si elle soutient dans son mémoire que l’intimé « jouit de moyens financiers extrêmement importants » (cf. appel, p. 5, ch. V), n’allègue toutefois aucunement la situation financière de l’intimé, ni ne la documente a fortiori. Partant, elle ne rend pas vraisemblable que le versement de la provisio ad litem demandée n’entamerait pas le minimum nécessaire à l’entretien de l’intimé et des siens. Dès lors que le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l’octroi de la provisio ad litem lui incombe, elle en supporte l’échec et sa requête doit être rejetée également pour ce motif.

6.4.3 A toutes fins utiles, en analysant les pièces invoquées à l’appui de l’appel, on constatera au surplus qu’il en ressort effectivement une augmentation des charges hypothécaires ainsi qu’une baisse conséquente de la fortune immobilière de l’appelante.

Cependant, celle-ci ne rend pas vraisemblable les raisons pour lesquelles sa fortune – d’un montant de 178'000 fr. au 1er janvier 2020 et destinée notamment à couvrir les frais d’avocat – a disparu.

A cet égard, la pièce 217 est impropre à rendre vraisemblable l’utilisation de cette fortune. En effet, elle n’indique pas même l’entité, au sein de l’Etat de Vaud, qui serait la bénéficiaire des versements qu’elle recense, ni quel compte aurait été débité, ni quel est son titulaire.

Surtout, le relevé de compte produit sous pièce 219 n’est que partiel. Aucun relevé n’a, par exemple, été produit pour la période du 14 janvier au 18 juin 2020, période durant laquelle la fortune de l’appelante est passée de 134'542 fr. 21 à 69'919 fr. 76. En outre, cette pièce ne permet pas de savoir si les dettes épongées qui y figurent l’ont été au nom de l’appelante seule ou au nom du couple.

Ainsi, la requête de provisio ad litem de l’appelante doit de toute manière être rejetée.

6.5 Un nouvel examen de la situation doit être réservé si tant est que l’appelante documente correctement l’évolution de sa situation de revenus, de charges et de fortune, d’une façon circonstanciée et détaillée, impliquant que le juge n’ait pas à faire œuvre d’expert ou d’auditeur financier, ce qu’il n’est pas.

L’appelante soutient encore qu’« en matière familiale, les dépens sont usuellement compensés, mais [qu’]en l’espèce, compte tenu de l’attitude procédurale de son mari qui fait tout pour qu’elle ne puisse pas faire valoir correctement ses droits, les dépens doivent être mis à la charge de l’époux » pour la procédure de première instance (cf. appel, all. 43).

Si ce passage doit être compris comme une conclusion spécifiquement dirigée contre le ch. III du dispositif de l’ordonnance querellée et indépendante du sort de l’appel s’agissant de la provision ad litem, elle doit alors être rejetée.

En effet, dès lors que l’appelante a succombé devant l’autorité de première instance, les frais – comprenant les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) – devaient être mis à sa charge conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. En application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de nature potestative, la présidente pouvait certes s’écarter des règles générales de répartition de l’art 106 CPC dans un litige relevant du droit de la famille, mais n’en avait aucunement l’obligation et disposait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). En outre, l’appelante ne produit aucun document censé rendre vraisemblable que l’intimé ferait « tout pour qu’elle ne puisse pas faire valoir correctement ses droits ».

8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaqué confirmée.

8.2 L’appel étant rejeté, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance.

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Virigine Jordan (pour T.), ‑ Me Thomas Barth (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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