Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 791

TRIBUNAL CANTONAL

JP23.002141-231165

471

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 novembre 2023


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 59 al. 2 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec l’U., à [...], le Juge unique délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2023 par l’U.________ à l’encontre de F.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., à la charge de l’U.________ (II), a dit que celle-ci devait verser à F.________ un montant de 4'000 fr. à titre de dépens (III) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (IV).

En substance, saisi d’une requête de mesures provisionnelles tendant essentiellement à condamner F.________ à évacuer des locaux appartenant à l’U., le premier juge a dû tout d’abord déterminer si le contrat qui liait les parties constituait un contrat de bail à loyer, voire à ferme, ce à quoi il a répondu par la négative. Il a estimé en effet que la mise à disposition de locaux par l’U. n’était qu’un élément secondaire vis-à-vis de l’ensemble du rapport d’obligations des parties. Partant, la requête déposée devant lui était recevable sous l’angle de la compétence matérielle. Ensuite, le premier juge a considéré que la condition du préjudice difficilement réparable pour le prononcé de mesures provisionnelles faisait défaut, sous l’angle de la vraisemblance, et a donc rejeté la requête, sans examiner davantage le litige opposant les parties.

B. a) Le 28 août 2023, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2023 par l’U.________ à son encontre devait être jugée irrecevable et non rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge.

Un bordereau de deux pièces était joint à l’appel, soit une copie de la citation à comparaître du 13 juillet 2023 pour une audience de conciliation fixée au 5 septembre 2023 devant le premier juge dans la cause opposant les parties au fond et une copie de l’attestation de dépôt de la requête de conciliation par l’U.________, datée du 13 juillet 2023 également.

b) Le 31 août 2023, l’U.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée spontanément après réception d’une copie de l’appel, concluant en substance à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable, faute pour l’appelante de disposer d’un intérêt à recourir.

c) Invitée à déposer une réponse formelle, l’intimée s’est exécutée le 2 octobre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.

d) Par courrier du 16 octobre 2023, reçu par les parties le lendemain, le Juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.

e) Le 16 octobre 2023 également, invoquant son droit inconditionnel à déposer une réplique, l’appelante a adressé des déterminations supplémentaires au Juge unique, reçues le lendemain.

f) Après quelques échanges d’écritures sur la question du respect du délai pour déposer la réplique en question, le Juge unique l’a déclarée recevable le 31 octobre 2023 et la cause a été gardée à juger.

C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance :

a) L’appelante est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège est sis à [...]. Son but est : « […] l’exploitation d’établissements publics en tout genre, notamment cafés et restaurants, ainsi que l’activité de traiteur et de restauration à l’emporter ».

[...] en est la gérante directrice.

b) L’intimée est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale. Elle a pour missions de transmettre les connaissances et développer la science par l’enseignement et la recherche, de favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture, d’assurer la relève académique et scientifique, de favoriser la valorisation des résultats de la recherche, de préparer aux professions nécessitant une formation académique, d’organiser une formation continue dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d’exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat de société.

a) Le 1er octobre 2012, les parties ont conclu un contrat prévoyant l’exploitation par l’appelante de la cafétéria du [...] – dans des locaux appartenant à l’intimée – pour une période allant du 1er octobre 2012 au 31 août 2017, renouvelable tacitement pour cinq ans. Ce contrat pouvait être résilié moyennant un préavis écrit d’un an avant son échéance.

b) Au mois d’août 2017, ce contrat a été tacitement renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2022.

c) Par courrier recommandé du 22 juin 2021, l’intimée a résilié le contrat qui la liait à l’appelante pour l’échéance du 31 août 2022.

d) Par courrier du 28 mars 2022, l’intimée a rappelé à l’appelante la résiliation du contrat pour le 31 août 2022 et lui a expressément demandé de préparer la remise des locaux au nouvel exploitant pour cette date.

e) Considérant notamment que la résiliation du contrat était nulle, l’appelante a continué d’exploiter les locaux de l’intimée, empêchant ainsi le nouvel exploitant choisi en remplacement de prendre possession des lieux.

a) Le 12 janvier 2023, l’intimée a déposé auprès du premier juge une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’appelante tendant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci évacue les locaux de la cafétéria du [...] et lui en remette les clefs, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. L’intimée a également conclu à la condamnation de l’appelante au paiement en sa faveur de la somme de 1'000 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance mensuelle, dès le 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération des locaux. Enfin, elle a requis la fixation d’un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond.

b) Le 21 mars 2023, l’appelante a conclu principalement à l’irrecevabilité des conclusions prises le 12 janvier 2023 par l’intimée et, subsidiairement, à leur rejet.

c) Le président a tenu une audience de mesures provisionnelles le 24 mars 2023.

La conciliation ayant été tentée en vain, l’intimée a déposé des déterminations contenant des allégués nouveaux, ainsi que deux bordereaux de pièces. Un délai a en conséquence été imparti à l’appelante pour se déterminer sur ces différents éléments. Les parties ont été informées qu’elles seraient invitées à déposer des plaidoiries écrites et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait ensuite rendue sans nouvelle audience.

Par ailleurs, les représentants de chaque partie ont été interrogés en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC.

d) Le 17 avril 2023, l’appelante a déposé des déterminations contenant des allégués nouveaux.

e) L’intimée s’est déterminée sur ceux-ci par acte du 5 mai 2023.

f) Le 12 mai 2023, dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Elles ont toutes deux maintenu leurs conclusions respectives.

g) Le 25 mai 2023, l’intimée a déposé des plaidoiries responsives. La requérante en a fait de même le 1er juin 2023.

h) L’ordonnance entreprise a été rendue le 14 juin 2023, sous forme de dispositif. Par courrier du 22 juin 2023, l’intimée en a requis la motivation, adressée aux parties le 17 août 2023.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre ce type de décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile, devant l’autorité compétente. Toutefois, à l’appui de ses conclusions en irrecevabilité de l’appel, l’intimée fait valoir que l’appelante, contre laquelle la requête de mesures provisionnelles du 12 janvier 2023 était dirigée, n’a aucun intérêt à faire réformer le dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que cette requête soit déclarée irrecevable, plutôt que rejetée.

L’appelante soutient, quant à elle, qu’elle a un intérêt digne de protection à ce que soit constatée l’incompétence du premier juge pour connaître de la requête de mesures provisionnelles dirigée contre elle et, partant, à ce que cette requête soit déclarée irrecevable, plutôt que rejetée. Elle en veut pour preuve qu’ensuite du rejet de la requête de mesures provisionnelles, l’intimée, requérante en première instance, a saisi le premier juge d’une requête de conciliation sur les conclusions qu’elle entend prendre au fond, alors que la compétence pour connaître du litige appartiendrait exclusivement au Tribunal des baux.

1.3

1.3.1 L’art. 59 al. 2 let. a CPC, qui subordonne la recevabilité de la demande ou requête à l’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur ou requérant à voir statuer sur sa demande ou requête, ne s’applique pas seulement en première instance et n’énonce donc pas seulement une condition de recevabilité de l’action. Il s’applique aussi aux voies de droit de deuxième instance (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et pose ainsi, également, une condition de recevabilité de l’appel ou du recours. Aussi l’appel est-il irrecevable si la modification demandée dans le dispositif de la décision attaquée n’apporte aucun avantage concret à l’appelant (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, n. 24 ad Intro art. 308-334 et les réf. citées).

1.3.2 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision qui met fin à l’instance pour des motifs de procédure est restreinte aux questions de recevabilité sur lesquelles cette décision se prononce (ATF 134 III 467 consid. 3.2 ; TF 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.3.1 ; Habscheid, Droit privé judiciaire suisse, 2ème éd., Genève 1981, § 50 p. 306). Ainsi, l’entrée en force d’une décision qui nie la compétence territoriale du juge saisi pour se prononcer sur une demande déterminée interdit aux parties de soumettre à nouveau au même juge une même requête fondée sur les mêmes faits, sans leur interdire de présenter la même demande, fondée sur les mêmes faits, à un autre juge (ATF 134 précité, ibid.).

L’autorité de la chose jugée s’attache seulement au dispositif du jugement, c’est-à-dire seulement à la solution donnée à la question principale, qui scelle directement l’issue de la procédure, à l’exclusion des questions de fait ou des questions de droit que le juge a dû résoudre préalablement à cette question principale (ATF 99 II 172 consid. 2 ; Habscheid, op. cit., p. 313 ; ).

D’une manière générale, une décision sur mesures provisionnelles ne lie pas le juge du fond (TF 4A_340/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; Habscheid, op. cit., p. 307).

1.4 En l’espèce, à supposer que le Juge de céans arrive à la conclusion que, comme le soutient l’appelante, le contrat qui liait les parties était un contrat de bail et que la compétence pour ordonner les mesures provisionnelles requises par l’intimée appartenait exclusivement au Tribunal des baux, la réforme en conséquence de la décision attaquée n’apporterait aucun avantage concret à l’appelante. En effet, la question principale qui serait ainsi tranchée par la négative serait exclusivement celle de la compétence du premier juge pour ordonner des mesures provisionnelles. Ni les considérants de l’arrêt relatifs à la qualification du contrat des parties, ni ceux relatifs à la compétence pour connaître du fond, qui portent sur des questions préjudicielles, ne lieraient le juge de première instance dans le cadre de la procédure au fond engagée par l’intimée ou quelque autre autorité juridictionnelle, telle le Tribunal des baux, dans une nouvelle procédure.

Ainsi, l’appelante n’a aucun intérêt digne de protection à voir statuer sur son appel, qui tend à ce que la requête de mesures provisionnelles dirigée contre elle soit déclarée irrecevable, plutôt que rejetée.

2.1

L’appel doit être déclaré irrecevable.

2.2

Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., selon l’art. 65 al. 1 TFJC ([tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’appelante succombe, ces frais seront mis à sa charge, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.

2.3 L’intimée obtient entièrement gain de cause et a dès lors droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC). La charge de travail, considérant les écritures produites, peut être évaluée à 1'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelante devra donc verser cette somme à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________.

III. L’appelante F.________ doit verser à l’intimée U.________ une somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Séverine Berger (pour F.), ‑ Me Benoît Fischer (pour l’U.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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