ATF 141 I 124, ATF 122 I 1, 5A_10/2018, 5A_82/2018, 5D_118/2021, + 3 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
JI22.037005-231123
491
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant sur les requêtes d’assistance judiciaire présentées par X., à [...] et D.Z., à [...], dans le cadre de l’appel que X.________ a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec D.Z.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment statué sur la garde des enfants E.Z., née le [...] 2014, et F.Z., née le [...] 2015, ainsi que sur les contributions d’entretien dues en leur faveur par leur père X.________ en mains de leur mère D.Z.________.
Il est précisé que les enfants E.Z.________ et F.Z.________ ont été parties intimées, représentées par leur mère, durant la procédure de première instance, et ce jusqu’à l’audience d’appel lors de laquelle D.Z.________ s’est substituée en qualité d’intimée à ses filles, avec l’accord de la partie adverse.
1.2 Par acte du 21 août 2023, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris des conclusions en réforme avec suite de frais et dépens.
Le 24 août 2023, l’appelant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 9 août 2023.
1.3 Par courrier du 19 septembre 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
1.4 Le 22 septembre 2023, l’appelant a déposé un complément à son mémoire d’appel.
1.5 Dans sa réponse du 19 octobre 2023, E.Z.________ et F.Z., représentées par leur mère D.Z., ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Elles ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
1.6 Par courrier du 1er novembre 2023, la juge unique a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
1.7 Lors de l’audience d’appel du 13 novembre 2023, le conseil d’E.Z.________ et de F.Z.________ a demandé que leur mère D.Z.________ soit substituée en qualité d’intimée en lieu et place des filles des parties, ce que le conseil de l’appelant puis la juge unique ont accepté, de sorte que D.Z.________ est devenue l’unique intimée. L’assistance judiciaire a donc été demandée du côté intimé uniquement au nom de D.Z.________.
La conciliation ayant en outre abouti, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« L’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2023 est modifiée comme il suit :
I. Les parties conviennent d’une garde alternée sur leurs filles E.Z., née le [...] 2014, et F.Z., née le [...] 2015 dès le lundi 4 décembre 2023. Elle s’exercera comme suit :
Durant les semaines impaires, D.Z.________ aura les enfants auprès d’elle du dimanche à 18 h 00 au mercredi à 12 h 00 et du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 et X.________ aura les enfants auprès de lui du mercredi à 12 h 00 au vendredi 18 h 00.
Durant les semaines paires, X.________ aura les enfants auprès de lui du dimanche à 18 h 00 au mercredi à 12 h 00 et du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 et D.Z.________ aura les enfants auprès d’elle du mercredi à 12 h 00 au vendredi 18 h 00.
II. D.Z.________ aura les enfants auprès d’elle en 2024 à Pâques et à l’Ascension. X.________ aura les enfants auprès de lui à Pentecôte, au Jeûne fédéral et à Nouvel an (du dimanche 31 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 à 18 h 00). L’année d’après, les modalités seront inversées.
III. Les enfants passeront la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. Jusqu’à ce que X.________ retravaille, D.Z.________ proposera à X.________ deux mois à l’avance par écrit un programme pour les vacances à venir. Celui-ci les acceptera, sauf justes motifs. Les vacances s’exerceront par semaine entière. En été, les enfants passeront au maximum deux semaines chez chaque parent.
IV. X.________ s’engage à prendre en charge toute la logistique relative aux enfants quand il en aura la garde et à ne pas recourir à D.Z.________.
V. Les enfants seront amenés chez l’autre parent par celui qui les a.
VI. X.________ s’engage à contribuer à l’entretien de sa fille E.Z., née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales reçues jusqu’au 31 janvier 2023, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.Z., de 560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er août 2022 au 31 mai 2023, de 680 fr. (six cent huitante francs) du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 et de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) depuis le 1er décembre 2023. Chaque partie assumera la part du montant de base et de logement de l’enfant lorsque celle-ci est chez elles [recte : elle] à partir du 1er décembre 2023. D.Z.________ s’acquittera des factures dues pour l’enfant, sous réserve des frais extraordinaires.
VII. X.________ s’engage à contribuer à l’entretien de sa fille F.Z., née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales reçues jusqu’au 31 janvier 2023, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.Z., de 560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er août 2022 au 31 mai 2023, de 680 fr. (six cent huitante francs) du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 et de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) depuis le 1er décembre 2023. Chaque partie assumera la part du montant de base et de logement de l’enfant lorsque celle-ci est chez elles [recte : elle] à partir du 1er décembre 2023. D.Z.________ s’acquittera des factures dues pour l’enfant, sous réserve des frais extraordinaires.
VIII. Les pensions dues à partir du 1er décembre 2023 sont fixées en tenant compte d’un revenu mensuel pour X.________ de 4'900 fr. net et pour D.Z.________ de 2'000 fr. net environ, allocations familiales versées à elle en sus par son employeur. Les charges des parties sont quant à elles pour X.________ de 2'630 fr. environ, pour D.Z.________ de 2'620 fr. environ, de 777 fr. de coûts directs, allocations familiales déduites, pour E.Z.________ et de 577 fr. de coûts directs, allocations familiales déduites, pour F.Z.________.
IX. Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, psychologue, activités et camps scolaires ou extrascolaires) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable et production d’un justificatif ou d’un devis.
X. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. »
A la suite de cette transaction, la juge unique a, séance tenante, accordé l’assistance judiciaire à l’appelant et à l’intimée D.Z.________ qui remplissent les conditions posées par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a fixé les frais judiciaires – provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire – à la charge de l’appelant à 400 fr., a rayé la cause du rôle et a dit que l’arrêt était exécutoire. La juge unique a informé les parties qu’elle statuerait par une décision séparée sur les indemnités des conseils d’office des parties qui ont été invités à produire leur liste des opérations dans un délai de 48 heures, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti.
2.1 La convention passée en audience d’appel ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et l’arrêt rendu lors de l’audience étant exécutoire, il ne reste qu’à arrêter les indemnités des conseils d’office des parties.
2.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4 ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252 ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).
2.3 Me Marie-Eve Guillod, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 22 heures et 13 minutes de travail au dossier pour la période du 18 août au 15 novembre 2023.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate annonce 3 heures et 20 minutes au total d’échanges électroniques et téléphoniques avec son client les 18 août, 12, 14, 18 et 19 septembre, 11 et 16 octobre et 7 et 10 novembre 2023, sans compter les opérations après audience. Or, Me Guillod assistait l’appelant devant l’autorité de première instance et avait donc déjà connaissance de la cause. Il convient également de rappeler que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (cf. consid. 2.2 supra). De ce fait, le temps consacré aux échanges avec le client est excessif ; seules 2 heures et 15 minutes seront retenues. Par ailleurs, le relevé mentionne des mémos à raison de 3 minutes chacun les 21 et 24 août, 14, 15 et 22 (2x) septembre, 16 (2x) et 27 (2x) octobre et 6 novembre 2023 qui ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (parmi de nombreux arrêts : Juge unique CACI 27 juillet 2023/303 ; Juge unique CACI 1er février 2023 ; CACI 7 décembre 2021). Ces opérations – totalisant 33 minutes – doivent dès lors être déduites du relevé. De plus, Me Guillod indique la prise de connaissance de courriels et de documents qui lui ont été envoyés par l’appelant les 18 août (10 minutes), 14 septembre (10 minutes), 18 septembre (15 minutes), 19 septembre (10 minutes) et 21 septembre (20 minutes) et 16 octobre 2023 (15 minutes) ainsi que la prise de connaissance de « courriers du [Tribunal cantonal] » le 11 octobre 2023 (15 minutes), ne précisant par ailleurs pas pour ce dernier poste de quels courriers de la Cour de céans il s’agit. Le temps qui a été consacré à la simple prise de connaissance de courriers/courriels et pièces – totalisant 1 heure et 35 minutes – s’avère trop élevé. En effet, si la consultation de certaines pièces peut s’avérer nécessaire dans le cadre de la procédure d’appel, la prise de connaissance de courriers et de courriels n’implique en revanche qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; CACI 23 août 2022 ; CREC 12 novembre 2021/304). Ainsi, le temps consacré aux postes « prise de connaissance » sera réduit à 20 minutes. Le conseil de l’appelant fait également valoir 1 heure et 15 minutes pour le dépôt de la requête d’assistance judiciaire et des pièces y relatives les 22 et 24 août (20 et 10 minutes) et 14 septembre 2023 (15 et 30 minutes). Une durée de 30 minutes est toutefois largement suffisante pour formuler une demande d’assistance judiciaire en deuxième instance. Enfin, il ne se justifie pas non plus de tenir compte du montant de 403 fr. 88 (150 kilomètres x 2 fr. 50) estimé par Me Guillod à titre de frais kilométriques pour l’audience du 13 novembre 2023. On rappellera à cet égard, d’une part, que les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ), ce que Me Guillod ne fait en l’occurrence pas. Au demeurant, si on voulait indemniser celle-ci conformément aux règles habituelles à hauteur de 70 centimes par kilomètre, cela donnerait une indemnité de 105 francs. La prise en compte du forfait habituel à hauteur de 120 fr. ne prête dans ces conditions pas le flanc à la critique.
Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 18 heures et 35 minutes (22 heures et 13 minutes – 1 heure et 5 minutes – 33 minutes – 1 heure et 15 minutes – 45 minutes) de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 3'345 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 4 RAJ), les débours par 66 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 271 fr. 95, soit un montant total de 3'803 fr. 85.
2.4 Me Sébastien Pedroli, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 30 minutes de travail au dossier pour la période du 24 août au 15 novembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Pedroli s’élèvent ainsi à 2'790 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires (comprenant les frais de photocopie conformément à l’art. 3bis al. 2 RAJ, contrairement à ce qui est indiqué dans la liste produite) par 55 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance, et non 5 % comme cela ressort de la liste produite) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 228 fr. 35, soit 3'194 fr. 15 au total.
2.5 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office ainsi que, pour l’appelant, les frais judiciaires, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. L’indemnité de Me Marie-Eve Guillod, conseil d’office de l’appelant X.________, est arrêtée à 3'803 fr. 85 (trois mille huit cent trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
II. L’indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’intimée D.Z.________, est arrêtée à 3'194 fr. 15 (trois mille cent nonante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire X.________ est tenu de rembourser les frais judiciaires mis à sa charge par 400 fr. (quatre cents francs) et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire D.Z.________ est tenue de rembourser l’indemnité à son conseil d’office mise à sa charge, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marie-Eve Guillod (pour X.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour D.Z.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :