Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 776

TRIBUNAL CANTONAL

MP22.051782-231411 454

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2023


Composition : Mme giroud walther, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 239, 261 al. 1, 265 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], requérante, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Vu la cause en fixation de contributions d’entretien et droit parentaux en faveur d’[...], enfant des parties,

vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 20 décembre 2022 par C., tendant notamment à obtenir l’autorisation de quitter le logement qu’elle occupait avec M., ainsi que le territoire suisse, avec leur enfant commun [...] et la fixation de contributions d’entretien,

vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 22 décembre 2022 et la fixation, le même jour, d’une audience de mesures provisionnelles le 28 février 2023,

vu la reconsidération de cette décision, sur requête de l’intimée, par ordonnance du lendemain, qui a notamment autorisé C.________ à quitter avec l’enfant [...] le logement en question, ainsi que le territoire suisse du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023, et fixé une contribution d’entretien mensuelle de 1'707 fr., allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant, à charge de M.________,

vu le renvoi de l’audience du 28 février 2022 en raison de pourparlers transactionnels entre les parties,

vu l’échec des pourparlers et la reprise de la procédure le 9 juin 2023 par la fixation d’une audience de mesures provisionnelles le 28 août 2023,

vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023, rendue sur requête de C.________, fixant le planning de la prise en charge de l’enfant pour les vacances d’été,

vu la nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2023, modifiant le planning des vacances à la suite des déterminations spontanée de M.________,

vu les déterminations de M.________ du 25 août 2023 sur la requête de mesures provisionnelles, du 20 décembre 2022, ainsi que les pièces produites à l’appui de cette écriture,

vu le courrier du 25 août 2023, dans lequel C.________ a augmenté ses conclusions s’agissant de la contribution due en faveur de son fils,

vu l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2023 et l’accord intervenu entre les parties au sujet de la prise en charge de l’enfant, ratifié séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles,

vu le procès-verbal de cette audience, dont il ressort que les parties ont été entendues, mais pas formellement interrogées,

vu les écritures complémentaires déposées par les parties les 25 septembre et 2 octobre 2023, portant également sur des novas,

vu l’audience du 2 octobre 2023, durant laquelle seule C.________ a pu être interrogée à teneur de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), faute d’avoir suffisamment temps à disposition, et à l’issue de laquelle cette dernière a requis qu’il soit statué à titre superprovisionnel sur la contribution d’entretien de l’enfant,

vu le courrier du 4 octobre 2023, dans lequel M.________ a conclu au rejet de la requête précitée,

vu la décision rendue le 6 octobre 2023, intitulée ordonnance de « mesures superprovisionnelles », qui révoque l’ordonnance du 23 décembre 2022 s’agissant de l’entretien d’[...] et fixe notamment la contribution d’entretien en faveur de celui-ci à hauteur de 2'576 fr. par mois, allocations familiales en sus, à la charge de M.________, tout en indiquant que l’ordonnance est immédiatement exécutoire et reste en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles,

vu la motivation de l’ordonnance précitée, limitée à un bref rappel des actes de procédure et au renvoi en droit à l’art. 265 CPC,

vu le courrier de M.________ du 10 octobre 2023, qui interroge la présidente au sujet du type de décision rendue et demande sa motivation dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas d’une décision motivée sujette à recours,

vu l’indication de la présidente, selon laquelle l’ordonnance du 6 octobre 2023 n’est ni une décision motivée sujette à recours, ni une décision qui pourrait faire l’objet d’une requête de motivation dans les 10 jours, précisant que le CPC ne prévoyait en effet ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles,

vu l’appel déposé contre l’ordonnance précitée par M.________ (ci-après : l’appelant) le 19 octobre 2023, qui conclut avec suite de frais à qu’il soit dit que cette décision est nulle, subsidiairement annulée, et à ce que la requête du 2 octobre 2023 soit rejetée,

vu la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,

vu la réponse déposée le 1er novembre 2023 par C.________ (ci-après : l’intimée), qui conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et à l’irrecevabilité de l’appel ;

attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b),

que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse,

que l’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel,

que le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit., RSPC 2012 p. 18 note Bohnet ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dix mois après le dépôt de la requête, alors que les parties ont été entendues à deux audiences d’instruction et que la partie intimée aux mesures provisionnelles – en l’occurrence l’appelant – s’est extensivement déterminé sur les allégués de la requérante, notamment en justifiant par pièces de sa situation personnelle et financière,

que malgré cela, il faut constater que l’instruction des mesures provisionnelles n’est pas terminée,

qu’une prochaine audience est d’ailleurs d’ores et déjà fixée le 13 décembre 2023 pour interroger l’appelant et, on l’espère, mettre un terme à l’instruction,

que la décision attaquée, intervenue en cours d’instruction, ne saurait ainsi être qualifiée d’ordonnance de mesures provisionnelles,

que partant, l’appel, en tant qu’il est déposé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, est irrecevable ;

attendu que cela étant, on constate que pour la période courant depuis le dépôt de la requête des mesures provisionnelles, la première juge n’a statué que par voie de mesures superprovisionnelles non motivées au sujet de l’entretien de l’enfant [...],

que force est d’admettre que la décision attaquée en particulier ne peut en effet être considérée comme motivée, puisqu’elle n’explique aucunement, même brièvement, comment la première juge parvient aux montants de l’entretien convenable de l’enfant et la contribution d’entretien arrêtée,

qu’il faut donc constater que cette nouvelle décision de mesures superprovisionnelles, non motivée, pourrait constituer un déni de justice formel consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. en tant qu’elle restreint durablement l’accès à la justice à l’appelant (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1),

que la Cour d’appel civile n’est toutefois pas compétente pour juger ce cas de figure,

qu’en effet, ce n’est pas par la voie de l’appel qu’il y a lieu de s’en plaindre, mais par celle d’un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 319 let. c CPC et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ;

attendu qu’en définitive, l’appel, en tout état de cause, doit être déclaré irrecevable,

qu’exceptionnellement, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC,

qu’en outre, les dépens seront compensés (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par voie recommandée et par e-fax, à :

‑ Me Patrick Fontana (pour M.), ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour C.),

Me Tiphanie Chappuis, curatrice de l’enfant [...])

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 776
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026