Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2023 / 767

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.042881-231447

455

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 novembre 2023


Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffier : M. Steinmann


Art. 310 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à Vevey, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis les conclusions prises à l’audience de mesures provisionnelles du 25 septembre 2023 par la curatrice de représentation des enfants E.________ et C.________ (I), a retiré à Q.________ et à H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des deux enfants prénommés et a dit que ce droit était confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), à charge pour cette institution de placer ces enfants, dans les meilleurs délais, dans un foyer correspondant au mieux à leurs intérêts (II), a chargé la DGEJ d’organiser les relations personnelles de chacun des parents avec les enfants E.________ et C.________ (III), a autorisé la DGEJ, dans l’attente du placement effectif d’E.________ et C., à prendre toute mesure éducative nécessaire pour soutenir la mère dans la prise en charge de ces enfants (IV), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants E. et C.________ (V), a confié le mandat d’expertise pédopsychiatrique au Dr [...], à Vevey, avec mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et d’émettre toute proposition utile quant à la garde et aux relations personnelles concernant les enfants E.________ et C.________, respectivement quant à d’éventuelles mesures de protection de ces derniers (VI), a dit que les frais d’expertise seraient avancés par moitié par chacune des parties et étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).

En droit, la présidente a considéré qu’il ressortait du dossier et des constatations des diverses intervenantes, soit précisément des curatrices des enfants E.________ et C., que la situation de ces derniers était plus que préoccupante, dès lors qu’ils étaient mêlés au conflit parental qui durait désormais depuis des années et étaient pris dans un conflit de loyauté majeur envers leurs parents. Elle a en outre relevé qu’E. et C.________ vivaient dans un climat de violence depuis toujours et que l’exposition à cette violence mettait gravement en danger leur bien-être et leur développement, ce qui se faisait ressentir dans leur comportement. Elle a également considéré que les parties ne parvenaient pas à protéger leurs enfants du conflit conjugal qui les opposait et, notamment, à distinguer l’intérêt de leurs enfants de leurs propres intérêts, que les diverses mesures mises en place par les professionnels de l’enfance ainsi que par le tribunal n’avaient jusqu’à présent pas permis au conflit de s’apaiser, bien au contraire, et qu’il en était de même des différentes thérapies entreprises pour les enfants, la collaboration des parents n’étant ni suffisante ni constante pour que ces thérapies fonctionnent et portent leurs fruits. La présidente a ainsi retenu que le placement d’E.________ et C., idéalement dans un même foyer, paraissait en l’état être la seule mesure apte à mettre un terme à l’instrumentalisation de ces derniers, relevant de surcroît qu’un tel placement permettrait également à chaque parent d’entreprendre un travail de son côté afin de rétablir des relations saines avec ses enfants. Partant, il convenait selon la présidente d’ordonner que le droit de déterminer le lieu de résidence d’E. et C.________ et leur garde soient retirés à Q.________ et confiés à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer ces enfants au mieux de leurs intérêts et d‘organiser leurs relations personnelles avec chacun de leurs parents. Compte tenu des circonstances, il se justifiait en outre de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, afin de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et d’émettre toute proposition utile quant à la garde et aux relations personnelles concernant les enfants prénommés, respectivement quant à l’instauration d’éventuelles mesures de protection en leur faveur.

B. Par acte du 27 octobre 2023, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II, III, IV, VII et IX de son dispositif soient supprimés, les chiffres V, VI et VIII de celui-ci demeurant inchangés. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante et H.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés des enfants E., né le [...] février 2014, et C., né le [...] août 2015.

La relation entre les parties est extrêmement conflictuelle depuis plusieurs années et a été émaillée de divers épisodes de violence physique ou verbale, dont certains ont donné lieu au dépôt de plaintes pénales.

b) Par décision du 6 avril 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants E.________ et C.________.

a) Depuis le 24 août 2021 (date du dépôt par l’appelante d’une requête de conciliation), les parties font l’objet d’une procédure en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien concernant les deux enfants prénommés, pendante auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président, respectivement la présidente).

b) Statuant sur requête de l’appelante, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2021, notamment suspendu le droit de visite de l’intimé sur ses enfants E.________ et C.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2021, le président a notamment dit que le droit de visite de l’intimé sur les enfants prénommés s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre Centre tous les quinze jours, selon des modalités qui ont été précisées dans ladite ordonnance.

c) Par courrier du 28 février 2022, Point Rencontre a informé les parties qu’il n’avait pas été en mesure d’organiser l’exercice dudit droit de visite, compte tenu de l’absence de l’intimé au rendez-vous fixé.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2022, le président – statuant sur requête de l’appelante – a interdit à l’intimé de quitter le territoire suisse avec ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite.

e) Par courrier du 18 mai 2022, Point Rencontre a indiqué aux parties que la planification des visites par son intermédiaire s’arrêtait dès lors que l’appelante l’avait informé que le droit de visite de l’intimé sur ses enfants allait désormais s’exercer, durant une certaine période, de manière autonome entre les parties.

f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2022, le président a notamment fixé les modalités du droit de visite de l’intimé sur E.________ et C.________.

g) Par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 19 décembre 2022, 4 janvier et 14 février 2023, l’appelante a requis la suspension du droit de visite de l’intimé sur ses enfants E.________ et C.________, ainsi que des mesures d’éloignement. Par décision du 4 janvier 2023, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence de l’appelante du 19 décembre 2022.

h) Le 24 janvier 2023, la présidente a désigné Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de curatrice à forme de l’art. 299 al. 1 CPC, avec pour mission de représenter les enfants E.________ et C.________ dans la cause en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux opposant leurs parents.

i) Une audience a été tenue le 21 février 2023 par la présidente, à laquelle l’intimé ne s’est pas présenté.

A cette occasion, Me Céline Jarry-Lacombe a indiqué que, compte tenu des éléments du dossier – telles que les violences physiques ou verbales commises notamment à l’encontre des enfants, l’absence ou la difficulté de collaboration des parties, l’absence du père et les inconstances – une décision de placement d’E.________ et C.________ devait être envisagée. Interpellée à ce propos, [...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Est et curatrice des enfants à forme de l’art. 308 al. 1 CC, a confirmé que « la situation a[vait] toujours été limite s’agissant d’un éventuel placement ». Elle a en outre déclaré qu’E.________ et C.________ étaient pris dans de la violence constante, ce qui posait des difficultés dans leur développement. Elle a expliqué que si une mesure de placement devait être ordonnée, les enfants seraient alors placés en foyer, ce qui permettrait aussi de travailler avec chacun des parents, relevant toutefois qu’il serait selon elle nécessaire que ceux-ci trouvent du sens à une telle mesure pour permettre d’accompagner les enfants.

j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2023, la présidente a dit que le droit de visite de l’intimé sur ses enfants E.________ et C.________ s’exercerait sous forme médiatisée et par l’intermédiaire de la Fondation Enfance Emma Couvreu, selon les modalités et les règles de cette institution (I), a suspendu ledit droit de visite jusqu’à sa mise en œuvre médiatisée (II) et a invité la DGEJ à mettre en œuvre une évaluation par l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV), dans le but d’évaluer les conditions de vie d’E.________ et C.________ (III).

k) Statuant sur requête de l’intimé, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 11 août 2023, par laquelle elle a interdit à l’appelante, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec E.________ et C.________ sans l’accord écrit de l’intimé (I) et lui a ordonné de déposer les documents d’identités d’E.________ et C.________ en mains du tribunal (II).

l) Le 11 août 2023, la DGEJ – sous la signature de [...] et de [...], adjointe de l’ORPM de l’Est – a rendu un rapport relatif au bilan de l’action socio-éducative menée en faveur des enfants E.________ et C.________. Sous la rubrique « Synthèse et propositions », il ressortait de ce rapport ce qui suit :

« (…) nous restons très inquiets pour E.________ et C.________ qui souffrent du conflit très important qui subsiste entre leurs parents.

Mme Q.________ ne semble pas en capacité de comprendre l’impact que ce conflit peut avoir sur ses enfants et peut nommer le fait que si M. H.________ sortait de sa vie, et de celle de ses enfants, tout se passerait bien pour eux. Toutefois, il semble aussi que M. H.________ menace très violemment Mme Q.________.

Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité de :

· Poursuivre notre mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Il nous semble primordial que l’ASEJ [ndr. ; Accueil socio-éducatif de jour du Châtelard] se mette en place et que les parents fassent un travail auprès des Boréales pour qu’ils puissent prendre conscience de l’impact de leur conflit sur leurs enfants et qu’ils fassent le nécessaire pour apaiser les tensions entre eux. Si cela n’est pas envisageable, la question du placement des enfants nous semblerait la seule alternative possible. Une audience serait nécessaire afin de refaire le point. »

m) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2023, la présidente a sommé l’appelante de se conformer à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2023 et d’amener les enfants E.________ et C.________ à la Fondation Enfance Emma Couvreu à chaque visite, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I).

n) Le 25 septembre 2023, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu par-devant la présidente, en présence des parties et de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et Me Céline Jarry-Lacombe.

A cette occasion, Me Céline Jarry-Lacombe a pris, en faveur d’E.________ et C.________, les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles suivantes :

« I. Retire à Q.________ et H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants E., né le [...] février 2014 et C., né le [...] août 2016. II. Confie un mandat de garde et de placement au sens de l’art. 310 CC à la Direction Générale de l’enfance et de la jeunesse, avec pour mission de placer les enfants E.________ et C.________ au mieux de leurs intérêts. III. Charge la Direction Générale de l’enfance et de la jeunesse d’organiser les relations personnelles de chacun des parents avec les enfants E.________ et C.________. »

L’appelante a conclu au rejet de ces conclusions, alors que l’intimé y a adhéré.

Lors de l’audience, [...] a notamment indiqué qu’il y avait à nouveau eu une rupture dans l’exercice du droit de visite de l’intimé, précisant que, depuis l’été, les enfants refusaient de suivre ce dernier lors des passages à la Fondation Enfance Emma Couvreu alors que les visites médiatisées s’étaient initialement bien passées. Elle a déclaré qu’E.________ et C.________ restaient « pris dans quelque chose qui est très difficile » et qu’elle se posait toujours la question de l’opportunité d’un placement de ces derniers. A ce propos, elle a indiqué qu’elle avait l’impression que la situation n’avançait pas et qu’un placement permettrait de protéger E.________ et C.________ du conflit parental ainsi que des violences parentales, précisant qu’une nouvelle dénonciation pénale avait dû être effectuée en janvier 2023 en lien avec des prétendues violences de l’appelante sur les enfants. Elle a également ajouté qu’un placement permettrait d’avoir un lieu neutre pour E.________ et C.________ avec un accès identique à chacun de leur parent.

Quant à Me Céline Jarry-Lacombe, elle a en particulier indiqué qu’elle avait vu E.________ et C.________ les 16 et 31 août précédent et que ceux-ci lui avaient dit ne pas vouloir voir leur père, notamment car il était méchant avec leur mère. Elle a ajouté qu’elle avait le sentiment que les enfants étaient pris dans un conflit qui les dépassait totalement, qu’elle était très inquiète pour leur bon développement, qu’elle n’avait constaté aucune amélioration par rapport aux visites médiatisées – les enfants n’ayant plus accès à leur père –, que la collaboration des parents n’était ni suffisante ni constante et que les faits de violence revenaient systématiquement chez chacun des parents. En définitive, elle a considéré qu’il était nécessaire de sortir E.________ et C.________ du conflit parental et qu’à ce stade, seul un placement pouvait préserver ces derniers.

Lors de cette audience, les parties ont en outre conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment convenu de mandater le Dr [...], à Vevey, pour le cas où une expertise serait ordonnée.

o) Par décision du 27 septembre 2023, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par Me Céline Jarry-Lacombe à l’audience du 25 septembre 2023.

En droit :

1.1

1.1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions de nature non patrimoniales, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel est ouverte.

1.2 1.2.1

L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère. L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’appel doit être déclaré irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de cette autorité se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir ; l'appelant ne saurait donc construire son argumentation sur des faits non constatés dans le jugement ; il doit au contraire préalablement expliquer en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait lacunaire (TF 4A_502/2021 précité consid. 4.1).

1.2.2 En l’espèce, l’appelante se limite pour l’essentiel à proposer un état de fait qui diverge notablement de celui retenu par la première juge, pour en tirer ensuite des conclusions juridiques différentes de celles de l’ordonnance entreprise. En particulier, tant dans son résumé des faits que dans les moyens présentés en appel, l’appelante soutient en substance qu’elle est victime de violences, ce que la première juge aurait perdu de vue, et que le grief qui lui est adressé serait de n’avoir pas suffisamment protégé les enfants de la violence de l’intimé. Elle estime qu’elle serait « punie en raison des fautes du père des enfants » (appel, not. p. 4, ch. 25) ou encore que l’ordonnance entreprise aurait été rendue pour la punir du fait que les enfants « refusent valablement de voir leur père » (appel, p. 6). L’appelante perd ainsi de vue que l’ordonnance entreprise est en particulier motivée par le but de protéger les enfants de la violence parentale, spécifiquement de leur mère à leur égard (ordonnance, p. 3, 2e para. ; ordonnance, p. 4, 4e et 5e para ; ordonnance, p. 6, 4e et 5e para). Or, l’appelante ne s’exprime pas du tout sur cette motivation. L’ordonnance est également motivée par l’instrumentalisation des enfants qui ne sont pas préservés du conflit conjugal (ordonnance, p. 4, 4e et 5e para. ; ordonnance, p. 6, 3e et 6e para ; ordonnance p. 7, 1er para). Là également, l’appelante ne prend pas position sur cette motivation.

Pour ces motifs, la recevabilité de l’appel est largement douteuse. La question peut cependant demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2

Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

2.3 2.3.1

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit différentes pièces nouvelles en deuxième instance. Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), elles n’apparaissent toutefois pas déterminantes pour le sort de l’appel.

3.1 L’appelante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants E.________ et C.________ ainsi que leur placement par l’intermédiaire de la DGEJ. Elle invoque différents griefs qui seront examinés sous consid. 3.3 ci-dessous, après avoir rappelé les principes applicables en la matière.

3.2

3.2.1 Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe du détenteur de l’autorité parentale à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 loc. cit.). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.4).

3.2.2 Selon l’art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d’un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l’institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l’autorité parentale. L’al. 2, 2ème phr., de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le service en charge de la protection des mineurs peut définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une décision contraire d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant.

3.3

3.3.1

L’appelante souligne en premier lieu qu’elle est victime de violences et qu’elle doit protéger ses enfants de l’intimé, ce qui expliquerait son manque de collaboration avec les différents intervenants.

L’appelante perd cependant de vue que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde des enfants n’a pas un but punitif. Les circonstances exculpatoires qu’elle invoque, à savoir les violences subies, ne permettent au demeurant pas de passer sous silence les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants selon les éléments au dossier, en particulier les conséquences néfastes qu’engendrent le conflit parental et la violence parentale sur leur développement.

3.3.2 L’appelante soutient ensuite que le placement des enfants leur causera un traumatisme.

Il est incontestable qu’un tel placement occasionnera un changement important dans la vie des enfants. Cette circonstance doit toutefois être mise en balance avec la situation actuelle dans laquelle vivent E.________ et C.________, telle qu’elle est décrite unanimement par les intervenants extérieurs, soit un cadre de vie comprenant des épisodes de violence de la part des deux parents et une implication des enfants dans le conflit parental engendrant chez eux un conflit de loyauté.

Aux dires des intervenants, la situation actuelle est préjudiciable aux enfants et il n’existe pas de mesure moins incisive qu’un placement qui puisse être envisagée pour protéger ces derniers. On ne saurait retenir le contraire sur la base du rapport du pédiatre des enfants et du témoignage écrit de la fille aînée de l’appelante, produits à l’appui de l’appel. D’une part, ces pièces ont manifestement été rédigées à la demande de l’appelante, pour les besoins de sa cause, sans prise en considération de l’ensemble des éléments du dossier. D’autre part, leur contenu doit être apprécié avec beaucoup de réserve, compte tenu du lien de parenté, respectivement du lien de confiance existant entre leur auteur et l’appelante. Partant, elles sont impropres à remettre en cause les avis étayés des deux curatrices des enfants quant à l’opportunité de la mesure de placement ordonnée.

3.3.3

L’appelante plaide ensuite que la volonté des enfants de ne plus voir leur père ne serait pas respectée.

Il convient d’abord de relever qu’E.________ et C.________, nés en 2014 et 2016, sont encore très jeunes et que le poids à accorder à leur volonté doit de ce fait être relativisé. Ensuite, le moyen est impropre à répondre aux motifs invoqués dans l’ordonnance à l’appui du placement, soit la préservation des enfants de la violence parentale et de leur implication dans le conflit conjugal.

3.3.4 En quatrième lieu, l’appelante critique le comportement de l’intimé, soutenant que celui-ci « semble être une personne violente, menaçante et qui n’assume pas ses obligations à l’égard de ses enfants ».

Cette critique n’est toutefois pas de nature à relativiser les constatations factuelles des intervenants qui fondent la motivation de l’ordonnance s’agissant de la décision de placer les enfants. Encore une fois, il ne s’agit pas d’attribuer des fautes à l’un ou l’autre des parents mais de protéger les enfants.

3.3.5 En cinquième lieu, l’appelante conteste la gravité de la situation, se prévalant d’une collaboration exemplaire.

Il n’en demeure pas moins que dans la situation actuelle, les enfants sont exposés à un danger pour leur développement, ce que l’ordonnance explique factuellement. L’appelante ne prend pas position sur ces éléments, de sorte que son argumentation est vaine.

3.3.6 En sixième lieu, l’appelante soutient que le placement ordonné aurait pour effet de déraciner les enfants et de les priver de la stabilité dont ils ont besoin.

Outre que cet argument se confond avec le deuxième, la stabilité qui impliquerait le maintien d’E.________ et C.________ dans un environnement préjudiciable n’est pas conforme à leur intérêt, les intervenants extérieurs ayant unanimement relevé la nécessité d’extraire les enfants du climat de violence et de conflit dans lequel ils vivent.

4.1 Dans un dernier moyen, l’appelante conteste le fait que les frais de l’expertise judiciaire pédopsychiatrique aient été mis par moitié à sa charge. Elle considère qu’en tant que victime, ce ne serait pas elle d’en assumer toute partie et demande donc qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat ou subsidiairement qu’ils soient mis dans leur entier à la charge de l’intimé, « compte tenu de sa responsabilité dans la situation actuelle ».

4.2

En l’espèce, le grief est infondé. L’appelante perd en effet de vue que l’expertise judiciaire pédopsychiatrique a été mise en œuvre afin de déterminer les capacités éducatives des deux parents et les éventuelles mesures de protection à mettre en œuvre en faveur des enfants, dans un contexte où des manquements éducatifs ont pu être constatés aussi bien chez le père que chez la mère. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle prévoit que les frais de l’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont celles-ci bénéficient en première instance.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

5.2 L’appel étant dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC).

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Valentin Groslimond (pour Q.), ‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour H.),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,

Me Céline Jarry-Lacombe,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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